7 AVRIL 1964. - Loi relative à l'effacement des condamnations et à la réhabilitation en matière pénale
Article 1.
SECTION I. - De l'effacement des condamnations.
Article 2.
Article 3.
SECTION II. - De la réhabilitation en matière pénale.
Article 4.
Article 5.
Article 6.
Article 7.
Article 8.
Article 9.
Article 10.
Article 11.
Article 12.
Article 13.
Article 14.
Article 15.
Article 16.
Article 17.
Article 18.
Article 19. Dans l'article 4 de l'arrêté-loi du 9 décembre 1943 sur la réhabilitation des gens de mer et sur l'extinction des poursuites répressives et des peines relatives à certaines infractions maritimes, les mots "conformément à l'article 7 de la loi du 25 avril 1896" sont remplacés par "conformément à l'article 634 du Code d'instruction criminelle".
Article 20.
Dispositions transitoires.
Article 21. Celui qui a obtenu la réhabilitation par application de l'article 1er, 4°, alinéa 2, de la loi du 25 avril 1896, modifié par la loi du 8 février 1954, obtient d'office l'effacement des condamnations qui ne faisaient pas obstacle à l'octroi de la réhabilitation, si, dans un délai de cinq ans à partir de la date de l'arrêt de réhabilitation il n'a pas été condamné à une peine criminelle ou correctionnelle, ni interné par application de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude.
Article 22. La réhabilitation est également applicable aux condamnations prononcées à charge des ressortissants belges par les tribunaux des anciens territoires belges d'Afrique avant la date d'accession de ceux-ci à l'indépendance.
Article 23. La réhabilitation obtenue pour une condamnation à une peine de police avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ne constitue pas un obstacle à une nouvelle réhabilitation.
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