10 JUIN 1964. - Loi sur les appels publics à l'épargne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-06-1989 et mise à jour au 01-07-2022)
Article 22. § 1er. Les articles 26 et 34 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 doivent s'interpréter en ce sens que, sans préjudice (dudit article 34, § 1er, °1, et § 2, °1 et °2) le titre II de cet arrêté royal est applicable aux expositions, offres et ventes publiques d'actions, de titres ou parts bénéficiaires, directement ou indirectement représentatifs de droits d'associé dans toutes les sociétés (civiles, commerciales ou à forme commerciale) ainsi qu'aux expositions, offres et ventes publiques d'obligations, bons de caisse et autres titres d'emprunt, quel qu'en soit l'emprunteur (et, généralement aux expositions, offres et ventes publiques de toutes valeurs mobilières ou de titres négociables ou non, ainsi que de tous documents représentatifs de telles valeurs ou de tels titres ou conférant droit à leur acquisition, (à l'exception des titres émis par un organisme de placement collectif visé à l'article 105, alinéa 1er, 1°, b) et c) de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et les parts d'un organisme visé à l'article 105, alinéa 1er, 1°, a) et 2° de ladite loi).
(Le titre II du même arrêté royal n'est toutefois pas applicable aux expositions, offres et ventes publiques de parts dans les sociétés coopératives agréées en vertu de l'article 5 de la loi du 20 juillet 1955, pour autant que ces parts constituent pour leur titulaire la condition requise pour qu'ils puissent bénéficier des services rendus par ces sociétés coopératives. La même exception vaut à l'égard des expositions, offres et ventes publiques des titres d'emprunts obligataires émis par les associations sans but lucratif et les (fondations) d'utilité publique pour autant que ces opérations soient effectuées en vue de leur procurer les moyens nécessaires pour atteindre leurs buts désintéressés. Le présent alinéa n'est pas applicable aux inscriptions au premier marché d'une Bourse de valeurs mobilières.)
§ 2. Par expositions, offres et ventes publiques, il faut entendre, pour l'application des articles 26 à 34 du même arrêté royal, toutes expositions en vente, offres en vente et ventes publiques, toutes offres en souscription publique, tous échanges publics ou toutes offres publiques d'échange ou d'achat et généralement toutes émissions publiques, ainsi que l'inscription à la cote officielle d'une bourse de fonds publics et de change, à l'exception des ventes publiques visées à l'article (34, § 1er, °2.)
Les autres ventes publiques organisées dans les locaux des bourses de commerce sont assimilées aux ventes visées à l'article (34, § 1er, °2.)
L'inscription aux ventes publiques supplémentaires est assimilée à l'inscription à la cote officielle.
§ 3. (...)
Article 2bis. (abrogé)
Article 5. (abrogé)
Article 1. (abrogé)
Article 15. (abrogé)
Article 4. (abrogé)
Article 8. (abrogé)
Article 2. (abrogé)
Article 3. (abrogé)
Article 5bis. (abrogé)
Article 6. (abrogé)
Article 7. (Abrogé)
Article 9. (abrogé)
Article 9bis. (abrogé)
Article 9ter. (abrogé)
Article 10. (Abrogé)
Article 11. (abrogé)
Article 12. (abrogé)
CHAPITRE II. _ DISPOSITIONS PENALES.
Article 13. (abrogé)
Article 14. (abrogé)
Article 16. (abrogé)
Article 17. (abrogé)
Article 18. (abrogé)
CHAPITRE I. _ DU CONTROLE DE CERTAINES ENTREPRISES RECEVANT DU PUBLIC DES FONDS REMBOURSABLES.
CHAPITRE II. _ DISPOSITIONS PENALES.
CHAPITRE III. _ DISPOSITIONS ABROGATOIRES, TRANSITOIRES, INTERPRETATIVES ET DIVERSES.
Article 19. § 1er.
§ 2.
Article 20. Lorsque la Commission bancaire inscrit en vertu de l'article 2 des entreprises qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ont recu ou recoivent des fonds visés à l'article 1er, elle fixe les délais dans lesquels ces entreprises se conforment aux obligations résultant du chapitre Ier.
Article 21. § 1er. Les entreprises qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, détiennent des fonds du public visés par l'article 15, doivent les rembourser selon les modalités suivantes :
1° si ces fonds sont remboursables à terme, à leur terme qui, le cas échéant, ne peut être prorogé, notamment par tacite reconduction, au-delà du sixième mois après l'entrée en vigueur de la présente loi;
2° si ces fonds sont remboursables moyennant préavis, à l'échéance du préavis qui, à défaut d'avoir été donné dans le délai de trois mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi, prendra cours de plein droit à l'expiration de ce délai;
3° si ces fonds sont remboursables à vue, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Lorsque des circonstances spéciales le justifient, la Commission bancaire peut prolonger, aux conditions et pour une durée qu'elle détermine, les délais fixés à l'alinéa précédent.
§ 2. Pendant une période de six mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi, la Commission bancaire peut dispenser des remboursements prescrits par le § 1er, aux conditions et pour la durée qu'elle détermine, les entreprises visées à ce paragraphe qui ont demandé leur inscription à la liste prévue à l'article 2 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 ou à la liste prévue à l'article 2 de la présente loi, ou l'autorisation prévue à l'article 2 de l'arrêté royal n° 42 du 15 décembre 1934.
Pendant la même période, elle peut autoriser les entreprises visées à l'alinéa précédent à continuer à recevoir, selon des modalités qu'elle approuve, des fonds du public visés par l'article 15.
§ 3. A défaut d'avoir obtenu l'inscription ou l'autorisation visées à l'alinéa 1er du § 2, les entreprises qui ont obtenu la dispense de remboursement des fonds ou l'autorisation de recevoir des fonds prévues audit § 2, doivent rembourser ces fonds selon les modalités fixées au § 1er, les délais prévus à ce paragraphe prenant cours, selon le cas, à l'expiration de cette dispense ou de cette autorisation.
§ 4. Les clauses pénales insérées dans les conventions de réception de fonds et relatives au remboursement de ces fonds sont réputées non écrites lorsque ce remboursement est imposé par le présent article.
CHAPITRE IV. _ ENTREE EN VIGUEUR ET EFFETS DE LA LOI.
Article 23. La présente loi entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.
(alinéa 2 abrogé)