10 JUIN 1964. - Loi sur les appels publics à l'épargne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-06-1989 et mise à jour au 01-07-2022)
Article 22. § 1er. Les articles 26 et 34 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 doivent s'interpréter en ce sens que, sans préjudice (dudit article 34, § 1er, °1, et § 2, °1 et °2) le titre II de cet arrêté royal est applicable aux expositions, offres et ventes publiques d'actions, de titres ou parts bénéficiaires, directement ou indirectement représentatifs de droits d'associé dans toutes les sociétés (civiles, commerciales ou à forme commerciale) ainsi qu'aux expositions, offres et ventes publiques d'obligations, bons de caisse et autres titres d'emprunt, quel qu'en soit l'emprunteur (et, généralement aux expositions, offres et ventes publiques de toutes valeurs mobilières ou de titres négociables ou non, ainsi que de tous documents représentatifs de telles valeurs ou de tels titres ou conférant droit à leur acquisition, à l'exception des certificats de fonds communs de placement au sens de l'article 1er de la loi du 27 mars 1957.)
Le titre II du même arrêté royal n'est toutefois pas applicable aux expositions, offres et ventes publiques de parts dans les sociétés coopératives agréées en vertu de l'article 5 de la loi du 20 juillet 1955, ni à celles des titres d'emprunts obligatoires émis par les associations sans but lucratif (sauf s'il s'agit d'une inscription à la cote officielle. L'alinéa 3 du § 2 du présent article n'est pas applicable.)
§ 2. Par expositions, offres et ventes publiques, il faut entendre, pour l'application des articles 26 à 34 du même arrêté royal, toutes expositions en vente, offres en vente et ventes publiques, toutes offres en souscription publique, tous échanges publics ou toutes offres publiques d'échange ou d'achat et généralement toutes émissions publiques, ainsi que l'inscription à la cote officielle d'une bourse de fonds publics et de change, à l'exception des ventes publiques visées à l'article (34, § 1er, °2.)
Les autres ventes publiques organisées dans les locaux des bourses de commerce sont assimilées aux ventes visées à l'article (34, § 1er, °2.)
L'inscription aux ventes publiques supplémentaires est assimilée à l'inscription à la cote officielle.
§ 3. (...)
Article 2bis. § 1. L'inscription est subordonnée aux conditions suivantes :
1° l'entreprise doit être régulièrement constituée sous la forme de société commerciale de droit belge ou sous la forme de société commerciale ou d'institution dotées de la personnalité juridique selon le droit d'un Etat étranger; dans ce dernier cas, elle doit être autorisée, dans son pays d'origine, à exercer les opérations prévues à l'article 1;2° le capital ou le fonds social des sociétés de droit belge doit être de 25 millions de francs au moins, entièrement libéré; les entreprises étrangères doivent justifier l'affectation permanente à l'ensemble de leur activité dans le pays d'un capital propre dont le montant doit être de 25 millions de francs au moins;
3° l'entreprise doit, en ce qui concerne ses statuts, son organisation financière et sa gestion, être en mesure de se conformer aux prescriptions de la présente loi.
§ 2. Les succursales des entreprises étrangères autorisées en Belgique sont assujetties à la présente loi en ce qui concerne leurs activités dans le pays. Pour l'application de l'article 9, il est tenu compte du capital propre visé au § 1er, 2°.
Les entreprises sont tenues d'établir dans le pays un siège d'opérations où elles font élection de domicile.
Elles constituent un fondé de pouvoirs chargé de les représenter tant auprès des autorités publiques que vis-à-vis des particuliers, et qui a sa résidence dans le pays.
Elles établissent une gestion et une comptabilité distinctes pour les opérations faites en Belgique.
Elles conservent et rendent productifs, en Belgique, les fonds qu'elles y recoivent.
§ 3. La demande d'inscription est accompagnée d'un programme d'activités répondant aux conditions fixées par la commission bancaire et dans lequel sont notamment indiqués le genre et le volume des opérations envisagées ainsi que la structure de l'organisation de l'établissement. Les demandeurs doivent fournir tous renseignements nécessaires à l'appréciation de leur demande.
§ 4. Pour l'application du présent article et de l'article 9, la commission bancaire apprécie la valeur de l'actif net des entreprises régies par le présent chapitre.
Article 5. § 1er. La direction effective des entreprises doit être confiée à deux personnes au moins; celles-ci doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.
§ 2. Ne peuvent exercer ou continuer à exercer les fonctions de gérant, d'administrateur ou de directeur, les personnes qui se trouvent dans un des cas définis par les articles 1 à 3, et 3bis, §§ 1er et 3, de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934.
Les fonctions énumérées à l'alinéa 1er ne peuvent d'avantage être exercées :
1° par les personnes qui ont été condamnées à une peine inférieure à trois mois d'emprisonnement pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934;
2° par les personnes qui ont été condamnées pour infraction :
aux articles 13 à 15 de la présente loi;
aux articles 110 à 112 de la loi du 30 décembre 1867 portant révision du titre V, titre Ier, du Code de commerce;
à l'article 4 de l'arrêté royal n° 41 du 5 décembre 1934 protégeant l'épargne par la réglementation de la vente à tempérament de valeurs à lots;
aux articles 18 à 23 de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation;
aux articles 42 à 45 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régimes des émissions de titres et valeurs;
aux articles 200 à 209 des lois sur les société commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935;
aux articles 67 à 72 de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires;
aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939 relatif au colportage des valeurs mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et denrées;
à l'article 9 de la loi du 27 mars 1957 relative aux fonds communs de placement et modifiant le Code des droits de timbre et le Code des taxes assimilées au timbre;
à l'article 29 de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et sur financement;
aux articles 31 à 35 des dispositions relatives aux caisses d'épargne privées, coordonnées le 23 juin 1967;
à l'article 11 de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille;
à l'article 74 de la loi du 30 juin 1975 relative au statut des banques, des caisses d'épargne privées et de certains autres intermédiaires financiers;
aux articles 53 à 57 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance.
Sauf en ce qui concerne les personnes visées au 1er, la commission bancaire peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l'alinéa 2 du présent paragraphe.
Article 1. Sont régies par le présent chapitre, les (entreprises), à l'exception des banques, des entreprises visées à l'article 1, alinéa 2, 1° et 3°, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, des caisses d'épargne communales, ((...)) qui recoivent du public, sous quelque forme ou qualification que ce soit, des fonds remboursables à des termes ou moyennant des préavis excédant six mois ou qui font appel au public en vue de recevoir de tels fonds.
Ne sont pas compris parmi les fonds visés à l'alinéa précédent :
1° (les fonds remboursables recueillis, autrement que par émissions continues, selon un des modes régis par le titre II de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 ainsi que les fonds remboursables recueillis selon un mode soustrait à l'application de ce titre par des dispositions légales expresses);
2° les versements prévus à l'article 1 de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation;
3° les versements prévus à l'article 2, littera b, de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires.
(alinéa 3 abrogé)
Article 15. § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 F à 10.000 F ou d'une de ces peines seulement, ceux qui recoivent du public, sous quelque forme ou qualification que ce soit, ou qui font appel au public en vue de recevoir des fonds remboursables à vue, à terme ou moyennant un préavis.
Sont assimilées aux opérations de réception de fonds visés à l'alinéa précédent, les cessions d'effets de commerce dans le public, par voie d'endossement ou autrement.
§ 2. Les dispositions du § 1er ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit :
de dépôts définis à l'article 1er de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, recus pour les affecter à des opérations visées au même article;
(d'opérations visées par l'article 1er des dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées, coordonnées le 23 juin 1967);
d'émissions publiques de titres et valeurs définies à l'article 26 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935;
de versements visés à l'article 1er de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934, recus par des entreprises soumises à cet arrêté;
de versements visés à l'article 2, littera b, de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936, recus par des entreprises soumises au titre II de cet arrêté en vertu de l'article 33, 2°, du même arrêté.
d'opérations de réception de fonds visées par l'article 1er de la présente loi;
d'opérations de réception de fonds autres que celles visées aux 1° à 5°, effectuées par les banques inscrites à la liste prévue à l'article 2 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 et les caisses d'épargne privées (autorisées conformément à l'article 3 des dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées coordonnées le 23 juin 1967);
d'opérations de réception de fonds effectuées par les entreprises visées à l'article 1er, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, les caisses d'épargne communales, les associations de crédit agréées par la Caisse nationale de crédit professionnel, (les caisses agréées par l'Institut national de crédit agricole), l'Office des chèques postaux et la Caisse des dépôts et consignations;
d'opérations autorisées par la commission bancaire en vertu de l'article 21, alinéa 2, de la présente loi.
Article 4. Les entreprises régies par le présent chapitre ne peuvent utiliser (leurs ressources) que de la manière suivante :
1° effets et titres d'emprunts émis ou garantis par l'Etat; obligations des provinces et des communes belges et du Crédit communal de Belgique;
2° opérations d'avances et de crédit, représentées par des effets de commerce ou des titres négociables, ou garanties par de tels effets ou de tels titres;
3° prêts hypothécaires;
4° dépôts dans les banques et dans les organismes visés à l'article 1, alinéa 2, 1° et 3°, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935;
5° toutes opérations de prêts remboursables à tempérament;
(5°bis immeubles et équipements nécessaires à leur fonctionnement;)
6° tous autres placements autorisés par la commission bancaire.
Les entreprises régies par le présent chapitre communiquent à la commission bancaire les conditions générales des opérations de placements visées aux 2°, 5° et 6° ci-dessus, ainsi que les modifications qui y sont apportées.
(La commission bancaire peut autoriser, aux conditions qu'elle détermine, des dérogations aux limitations de remploi de leurs ressources au bénéfice des entreprises dont l'activité principale ne consiste pas dans la dispensation de prêts et de crédits ou dans la gestion de placements.)
Article 8. Les entreprises régies par le présent chapitre communiquent annuellement à la Banque nationale de Belgique et à la Commission bancaire un bilan et un compte de profits et pertes détaillés. (La Commission bancaire peut publier annuellement ces bilan et compte);
Aux époques fixées par la Commission bancaire, elles lui transmettent un état de leur situation active et passive (...).
Ces documents sont dressés selon les règles fixées par la Commission bancaire.
La Commission bancaire peut autoriser des dérogations aux règles prévues à l'alinéa précédent.
La Commission bancaire peut exiger que les documents et communications prévus aux alinéas 1er et 2 soient certifiés exacts et complets par le reviseur.
(La Commission bancaire peut également prescrire la transmission d'autres informations chiffrées relatives aux opérations des entreprises.)
(Les entreprises régies par le présent chapitre communiquent simultanément et nominativement à la Banque nationale de Belgique et à la Commission bancaire les crédits ou prêts qu'elles accordent, lorsque par client ou ensemble de clients formant une seule entité économique, ces crédits ou prêts atteignent au moins 1.000.000 de francs. Le Roi peut modifier ce montant.
Sur demande, soit de la Banque nationale de Belgique, soit de la Commission bancaire elles communiquent simultanément et nominativement à chacune de ces deux institutions les prélèvements sur les crédits (visés à l'alinéa 7, ainsi que leurs créances et droits de recours sur des intermédiaires financiers)).
(alinéa 9 abrogé)