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10 JUIN 1964. - Loi sur les appels publics à l'épargne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-06-1989 et mise à jour au 01-07-2022)

Texte en vigueur a fecha 1997-02-24
Article 22. § 1er. Les articles 26 et 34 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 doivent s'interpréter en ce sens que, sans préjudice (dudit article 34, § 1er, °1, et § 2, °1 et °2) le titre II de cet arrêté royal est applicable aux expositions, offres et ventes publiques d'actions, de titres ou parts bénéficiaires, directement ou indirectement représentatifs de droits d'associé dans toutes les sociétés (civiles, commerciales ou à forme commerciale) ainsi qu'aux expositions, offres et ventes publiques d'obligations, bons de caisse et autres titres d'emprunt, quel qu'en soit l'emprunteur (et, généralement aux expositions, offres et ventes publiques de toutes valeurs mobilières ou de titres négociables ou non, ainsi que de tous documents représentatifs de telles valeurs ou de tels titres ou conférant droit à leur acquisition, (à l'exception des titres émis par un organisme de placement collectif visé à l'article 105, alinéa 1er, 1°, b) et c) de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et les parts d'un organisme visé à l'article 105, alinéa 1er, 1°, a) et 2° de ladite loi).

(Le titre II du même arrêté royal n'est toutefois pas applicable aux expositions, offres et ventes publiques de parts dans les sociétés coopératives agréées en vertu de l'article 5 de la loi du 20 juillet 1955, pour autant que ces parts constituent pour leur titulaire la condition requise pour qu'ils puissent bénéficier des services rendus par ces sociétés coopératives. La même exception vaut à l'égard des expositions, offres et ventes publiques des titres d'emprunts obligataires émis par les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique pour autant que ces opérations soient effectuées en vue de leur procurer les moyens nécessaires pour atteindre leurs buts désintéressés. Le présent alinéa n'est pas applicable aux inscriptions au premier marché d'une Bourse de valeurs mobilières.)

§ 2. Par expositions, offres et ventes publiques, il faut entendre, pour l'application des articles 26 à 34 du même arrêté royal, toutes expositions en vente, offres en vente et ventes publiques, toutes offres en souscription publique, tous échanges publics ou toutes offres publiques d'échange ou d'achat et généralement toutes émissions publiques, ainsi que l'inscription à la cote officielle d'une bourse de fonds publics et de change, à l'exception des ventes publiques visées à l'article (34, § 1er, °2.)

Les autres ventes publiques organisées dans les locaux des bourses de commerce sont assimilées aux ventes visées à l'article (34, § 1er, °2.)

L'inscription aux ventes publiques supplémentaires est assimilée à l'inscription à la cote officielle.

§ 3. (...)

Article 2bis. § 1. L'inscription est subordonnée aux conditions suivantes :

1° l'entreprise doit être régulièrement constituée sous la forme de société commerciale de droit belge ou sous la forme de société commerciale ou d'institution dotées de la personnalité juridique selon le droit d'un Etat étranger; dans ce dernier cas, elle doit être autorisée, dans son pays d'origine, à exercer les opérations prévues à l'article 1;2° le capital ou le fonds social des sociétés de droit belge doit être de 25 millions de francs au moins, entièrement libéré; les entreprises étrangères doivent justifier l'affectation permanente à l'ensemble de leur activité dans le pays d'un capital propre dont le montant doit être de 25 millions de francs au moins;

(Ce montant est réduit de moitié pour les succursales d'entreprises étrangères dont le siège social est établi dans un autre Etat membre des Communautés européennes, ouvertes en Belgique à dater du 1er janvier 1990.)

3° l'entreprise doit, en ce qui concerne ses statuts, son organisation financière et sa gestion, être en mesure de se conformer aux prescriptions de la présente loi.

§ 2. Les succursales des entreprises étrangères autorisées en Belgique sont assujetties à la présente loi en ce qui concerne leurs activités dans le pays. Pour l'application de l'article 9, il est tenu compte du capital propre visé au § 1er, 2°.

Les entreprises sont tenues d'établir dans le pays un siège d'opérations où elles font élection de domicile.

Elles constituent un fondé de pouvoirs chargé de les représenter tant auprès des autorités publiques que vis-à-vis des particuliers, et qui a sa résidence dans le pays.

Elles établissent une gestion et une comptabilité distinctes pour les opérations faites en Belgique.

Elles conservent et rendent productifs, en Belgique, les fonds qu'elles y recoivent.

§ 3. La demande d'inscription est accompagnée d'un programme d'activités répondant aux conditions fixées par la commission bancaire et dans lequel sont notamment indiqués le genre et le volume des opérations envisagées ainsi que la structure de l'organisation de l'établissement. Les demandeurs doivent fournir tous renseignements nécessaires à l'appréciation de leur demande.

§ 4. Pour l'application du présent article et de l'article 9, la commission bancaire apprécie la valeur de l'actif net des entreprises régies par le présent chapitre.

Article 5. § 1er. La direction effective des entreprises doit être confiée à deux personnes au moins; celles-ci doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.

§ 2. Ne peuvent exercer ou continuer à exercer les fonctions de gérant, d'administrateur ou de directeur, les personnes qui se trouvent dans un des cas définis par les articles 1 à 3, et 3bis, §§ 1er et 3, de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934.

Les fonctions énumérées à l'alinéa 1er ne peuvent d'avantage être exercées :

1° par les personnes qui ont été condamnées à une peine inférieure à trois mois d'emprisonnement pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934;

2° par les personnes qui ont été condamnées pour infraction :

a)

aux articles 13 à 15 de la présente loi;

(b) aux articles 75, 76, 78, 150, 175, 176, 213 et 214 de la loi du ... relative aux opérations financières et aux marchés financiers;)

c)

à l'article 4 de l'arrêté royal n° 41 du 5 décembre 1934 protégeant l'épargne par la réglementation de la vente à tempérament de valeurs à lots;

d)

aux articles 18 à 23 de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation;

e)

aux articles 42 à 45 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régimes des émissions de titres et valeurs;

f)

aux articles 200 à 209 des lois sur les société commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935;

g)

aux articles 67 à 72 de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires;

h)

aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939 relatif au colportage des valeurs mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et denrées;

i)

(Abrogé)

j)

à l'article 29 de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et sur financement;

k)

aux articles 31 à 35 des dispositions relatives aux caisses d'épargne privées, coordonnées le 23 juin 1967;

l)

à l'article 11 de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille;

m)

à l'article 74 de la loi du 30 juin 1975 relative au statut des banques, des caisses d'épargne privées et de certains autres intermédiaires financiers;

n)

aux articles 53 à 57 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance.

Sauf en ce qui concerne les personnes visées au 1er, la commission bancaire peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l'alinéa 2 du présent paragraphe.

Article 1. Sont régies par le présent chapitre, les (entreprises), à l'exception des banques, des entreprises visées à l'article 1, alinéa 2, 1° et 3°, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, des caisses d'épargne communales, ((...)) qui recoivent du public, sous quelque forme ou qualification que ce soit, des fonds remboursables à des termes ou moyennant des préavis excédant six mois ou qui font appel au public en vue de recevoir de tels fonds.

Ne sont pas compris parmi les fonds visés à l'alinéa précédent :

1° (les fonds remboursables recueillis, autrement que par émissions continues, selon un des modes régis par le titre II de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 ainsi que les fonds remboursables recueillis selon un mode soustrait à l'application de ce titre par des dispositions légales expresses);

2° les versements prévus à l'article 1 de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation;

3° les versements prévus à l'article 2, littera b, de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires.

(4° les fonds remboursables recueillis par émission de billets de trésorerie émis conformément à la loi du 22 juillet 1991.)

(alinéa 3 abrogé)

Article 15. § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 F à 10.000 F ou d'une de ces peines seulement, ceux qui recoivent du public, sous quelque forme ou qualification que ce soit, ou qui font appel au public en vue de recevoir des fonds remboursables à vue, à terme ou moyennant un préavis.

Sont assimilées aux opérations de réception de fonds visés à l'alinéa précédent, les cessions d'effets de commerce dans le public, par voie d'endossement ou autrement.

§ 2. Les dispositions du § 1er ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit :

1.

de dépôts définis à l'article 1er de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, recus pour les affecter à des opérations visées au même article;

2.

(d'opérations visées par l'article 1er des dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées, coordonnées le 23 juin 1967);

3.

d'émissions publiques de titres et valeurs définies à l'article 26 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935;

4.

de versements visés à l'article 1er de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934, recus par des entreprises soumises à cet arrêté;

5.

de versements visés à l'article 2, littera b, de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936, recus par des entreprises soumises au titre II de cet arrêté en vertu de l'article 33, 2°, du même arrêté.

6.

d'opérations de réception de fonds visées par l'article 1er de la présente loi;

7.

d'opérations de réception de fonds autres que celles visées aux 1° à 5°, effectuées par les banques inscrites à la liste prévue à l'article 2 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 et les caisses d'épargne privées (autorisées conformément à l'article 3 des dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées coordonnées le 23 juin 1967);

8.

d'opérations de réception de fonds effectuées par les entreprises visées à l'article 1er, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, les caisses d'épargne communales, ((...)) (les caisses agréées par l'Institut national de crédit agricole), l'Office des chèques postaux et la Caisse des dépôts et consignations;

9.

d'opérations autorisées par la commission bancaire en vertu de l'article 21, alinéa 2, de la présente loi.

Article 4. Les entreprises régies par le présent chapitre ne peuvent utiliser (leurs ressources) que de la manière suivante :

1° effets et titres d'emprunts émis ou garantis par l'Etat; obligations des provinces et des communes belges et du Crédit communal de Belgique;

2° opérations d'avances et de crédit, représentées par des effets de commerce ou des titres négociables, ou garanties par de tels effets ou de tels titres;

3° prêts hypothécaires;

4° dépôts dans les banques et dans les organismes visés à l'article 1, alinéa 2, 1° et 3°, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935;

5° toutes opérations de prêts remboursables à tempérament;

(5°bis immeubles et équipements nécessaires à leur fonctionnement;)

6° tous autres placements autorisés par la commission bancaire.

(L'alinéa 1er ne s'applique pas aux ressources obtenues par l'émission de certificats de dépôt, conformément à la loi du 22 juillet 1991.)

Les entreprises régies par le présent chapitre communiquent à la commission bancaire les conditions générales des opérations de placements visées aux 2°, 5° et 6° ci-dessus, ainsi que les modifications qui y sont apportées.

(La commission bancaire peut autoriser, aux conditions qu'elle détermine, des dérogations aux limitations de remploi de leurs ressources au bénéfice des entreprises dont l'activité principale ne consiste pas dans la dispensation de prêts et de crédits ou dans la gestion de placements.)

Article 8. Les entreprises régies par le présent chapitre communiquent annuellement à la Banque nationale de Belgique et à la Commission bancaire un bilan et un compte de profits et pertes détaillés. (La Commission bancaire peut publier annuellement ces bilan et compte);

Aux époques fixées par la Commission bancaire, elles lui transmettent un état de leur situation active et passive (...).

Ces documents sont dressés selon les règles fixées par la Commission bancaire.

La Commission bancaire peut autoriser des dérogations aux règles prévues à l'alinéa précédent.

La Commission bancaire peut exiger que les documents et communications prévus aux alinéas 1er et 2 soient certifiés exacts et complets par le reviseur.

(La Commission bancaire peut également prescrire la transmission d'autres informations chiffrées relatives aux opérations des entreprises.)

(Les entreprises régies par le présent chapitre communiquent simultanément et nominativement à la Banque nationale de Belgique et à la Commission bancaire les crédits ou prêts qu'elles accordent, lorsque par client ou ensemble de clients formant une seule entité économique, ces crédits ou prêts atteignent au moins 1.000.000 de francs. Le Roi peut modifier ce montant.

(Les communications visées à l'alinéa précédent ne sont pas d'application aux crédits visés à l'article 1er de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire.)

Sur demande, soit de la Banque nationale de Belgique, soit de la Commission bancaire elles communiquent simultanément et nominativement à chacune de ces deux institutions les prélèvements sur les crédits (visés à l'alinéa 7, ainsi que leurs créances et droits de recours sur des intermédiaires financiers)).

(alinéa 9 abrogé)

Article 2. Les entreprises régies par le présent chapitre sont tenues de se faire inscrire auprès de la commission bancaire.

La commission bancaire statue sur la demande d'inscription dans les trois mois de l'introduction d'un dossier complet et, au plus tard, dans les neuf mois de la réception de la demande. La commission bancaire retire l'inscription lorsque l'activité n'a pas été entreprise dans les douze mois, ou en cas de renonciation. Les décisions relatives aux inscriptions sont notifiées dans les huit jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. Les refus et retraits d'inscription sont motivés.

Un recours est ouvert aux demandeurs contre les décisions d'inscription prises par la commission bancaire ou lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais fixés au deuxième alinéa. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande. Le recours doit être formé dans les quinze jours de la notification de la décision ou de l'échéance des délais fixés à l'alinéa 2. Il est adressé au Ministre des finances et notifié à la commission bancaire par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. Le Ministre des finances statue sur le recours dans les deux mois. Sa décision est motivée et notifiée dans les huit jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, à l'entreprise qui a pris son recours et à la commission bancaire. Si le Ministre des finances n'a pas décidé dans le délai ci-dessus, la commission bancaire procède d'office à l'inscription au plus tard quinze jours après que le demandeur lui ait confirmé sa demande.

La commission bancaire dresse tous les ans une liste des entreprises régies par le présent chapitre. Cette liste et toutes les modifications à celle-ci, intervenues dans l'année, sont publiées au "Moniteur belge" et notifiées à la Commission des Communautés européennes.

Article 3. Les formes et les conditions des opérations visées à l'article 1, ainsi que les modifications qui y sont apportées, sont soumises à l'approbation de la commission bancaire. Cette approbation peut être assortie de conditions; elle peut être temporaire. Elle peut être retirée lorsque les conditions dont elle a été assortie ne sont pas respectées.

La diffusion, la publication ou l'affichage de tous documents, rapports ou écrits quelconques relatifs à ces opérations est soumis à l'autorisation de la commission bancaire.

Article 5bis. § 1er. Les administrateurs, gérants ou directeurs d'une entreprise régie par le présent chapitre et toutes personnes qui, sous quelque dénomination que ce soit, prennent part à la gestion courante d'une telle entreprise ne peuvent être administrateurs, gérants ou directeurs ou, sous quelque dénomination que ce soit, prendre part à la gestion courante d'une société commerciale ou à forme commerciale autre qu'une banque, une caisse d'épargne privée, une entreprise régie par le présent chapitre ou une société d'assurance ou de crédit hypothécaire.

Par exception à cette règle, les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent remplir en outre un mandat d'administrateur dans une seule société autre qu'une banque, une caisse d'épargne privée, une entreprise régie par le présent chapitre, une société d'assurance ou de crédit hypothécaire.

Ce nombre est porté à deux lorsqu'il s'agit d'un administrateur d'une entreprise qui ne prend pas part à la gestion courante de cette entreprise. Les personnes visées au présent alinéa ne peuvent, toutefois, occuper des fonctions impliquant des actes de gestion courante que dans l'une des deux ou trois sociétés.

La commission bancaire peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux incompatibilités établies par le présent paragraphe.

§ 2. Les entreprises régies par le présent chapitre ne peuvent consentir des crédits ou des prêts, sous quelque forme que ce soit, à leurs administrateurs, gérants ou directeurs. La commission bancaire peut toutefois autoriser, dans ces cas spéciaux, des dérogations à cette interdiction.

§ 3. En cas de faillite d'une entreprise régie par le présent chapitre et constituée selon le droit belge, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cette entreprise, soit en espèces, soit par compensation ou autrement, à ses administrateurs ou gérants, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements.

La disposition de l'alinéa 1er ne s'applique pas si le tribunal reconnaît que la faillite a été provoquée par la force majeure.

Article 6. § 1er. (Les entreprises régies par le présent chapitre sont soumises au contrôle de la commission bancaire.

La commission bancaire peut se faire communiquer toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des entreprises.

Elle peut procéder à des enquêtes et expertises et prendre connaissance, sans déplacement, de tout document de l'entreprise ou en possession de celle-ci.

1° en vue de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires et l'exactitude et la sincérité des états et renseignements qui lui sont transmis par l'entreprise;

2° lorsque des indices la portent à croire :

a)

que des irrégularités ont été commises ou qu'il existe des lacunes graves dans l'organisation ou le fonctionnement de l'entreprise;

b)

que la gestion de l'entreprise est imprudente ou dangereuse ou que les crédits qu'elle a consentis ou les opérations qu'elle a conclues sont susceptibles de mettre en péril sa liquidité, sa rentabilité ou sa solvabilité;

c)

que les (reviseurs agrées) ne remplissent pas fidèlement leur mission.

Elle peut également charger la Banque nationale de Belgique de procéder aux enquêtes, vérifications et expertises définies à l'alinéa précédent.

La commission ne connaît des relations entre l'entreprise et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l'entreprise.)

§ 2. (La commission bancaire désigne auprès de chaque entreprise un ou plusieurs reviseurs agréés dont la nomination, la rémunération et les fonctions sont régies pareillement à ce qui est disposé pour les banques par les articles 19bis, 21 à 24, 38, 40, 42, 2°, 6° et 9°, 45 et 46 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.)

§ 3. (Les entreprises constituées sous forme de sociétés de droit belge sont tenues de désigner un ou plusieurs commissaires.

Les articles 20, 42, 9°, 45 et 46 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs s'appliquent aux commissaires pour l'exercice de leurs fonctions auprès des entreprises régies par le présent chapitre.)

§ 4. (Pour l'application du § 2 et du § 3, alinéa 2, il y a lieu de lire "entreprises régies par le présent chapitre" au lieu de "banque" ou "banquier" dans les dispositions auxquelles ils se réfèrent.)

Article 7. (Abrogé)
Article 9. La Commission bancaire peut, par arrêté approuvé par le Ministre des finances et le Ministre des affaires économiques, déterminer périodiquement les proportions qui doivent exister, pour toutes ou certaines catégories d'entreprises régies par le présent chapitre, entre tels éléments de leur structure active et passive qu'elle détermine.

La Commission bancaire peut, lorsque des circonstances particulières le justifient, autoriser (aux conditions qu'elle détermine) des dérogations aux dispositions des règlements prévus à l'alinéa précédent.

Article 9bis. § 1er. Lorsque la Commission bancaire constate qu'une entreprise régie par le présent chapitre ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son exécution, que sa gestion ou sa situation financière n'offre pas de garanties suffisantes pour la bonne fin de ses engagements, ou que son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présente des lacunes graves, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédie à la situation constatée.

Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la Commission peut :

1° nommer un commissaire spécial;

2° suspendre la poursuite des activités de l'entreprise ou, si la situation constatée concerne un secteur déterminé d'activités, la poursuite de ces dernières;

3° révoquer l'inscription.

§ 2. En cas de désignation d'un commissaire spécial, l'autorisation écrite, générale ou spéciale de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de la société et pour ceux des personnes chargées de la gestion; l'acte de désignation peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation. Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes sociaux toutes propositions qu'il juge opportunes.

La rémunération du commissaire spécial est fixée par la Commission bancaire et supportée par l'entreprise.

§ 3. La décision de suspendre tout ou partie des activités d'une entreprise ne peut avoir d'effet pour une durée supérieure à un mois. Cette durée peut être prorogée.

§ 4. Les décisions de la Commission bancaire visées au § 1er sont motivées. Elles sortent leurs effets à l'égard de l'entreprise à dater de leur notification à celle-ci.

Un recours est ouvert à l'entreprise auprès du Ministre des finances contre les décisions visées au § 1er, 2° et 3°.

Le recours est introduit dans les 3 jours ouvrables suivant la notification. Le Ministre se prononce dans les 15 jours ouvrables. A défaut de décision dans ce délai, le recours est censé accueilli.

Le recours est suspensif. Toutefois, en cas de péril grave pour les créanciers, la Commission bancaire peut déclarer sa décision exécutoire nonobstant recours.

§ 5. (La commission bancaire procède par décision motivée à la radiation de l'inscription des entreprises belges ou étrangères dès qu'elles ont cessé leur activité ainsi que de celle des entreprises étrangères qui ne sont plus autorisées, dans le pays où elles ont été constituées, à exercer les activités visées à l'article 1er.

Un recours est ouvert à l'entreprise auprès du Ministre des finances contre les décisions visées au présent paragraphe. Les dispositions du § 4, alinéas 3 et 4, s'appliquent à ce recours.)

(§ 6.) (Les décisions de la commission bancaire visées au présent article, les recours introduits auprès du Ministre des finances et les décisions du Ministre prises sur recours sont notifiés par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.)

§ 7. (Les entreprises dont l'inscription a été retirée en vertu de l'article 2, radiée ou révoquée en vertu du présent article restent, jusqu'à l'apurement de leurs engagements, soumises à la présente loi, à moins que la commission bancaire ne les en dispense pour certaines dispositions.)

Article 9ter. Avant de décider, en vertu des articles 2 et 9bis, le retrait, la radiation ou la révocation de l'inscription d'une entreprise étrangère constituée selon le droit d'un des Etats membres des Communautés européennes, la commission bancaire consulte l'autorité compétente de cet Etat. S'il s'agit d'une entreprise belge ayant des succursales dans ces Etats, elle consulte les autorités compétentes de ces derniers. La consultation peut être remplacée par une simple information dans les cas où une intervention d'extrême urgence s'impose.
Article 10. (Abrogé)
Article 11. (La commission bancaire peut imposer aux entreprises soumises au présent chapitre l'obligation de compléter l'indication de leur dénomination sociale par des mentions explicatives.)

Les entreprises régies par le présent chapitre ne peuvent, dans leurs documents, publicités ou écrits quelconques, faire état du contrôle de la commission bancaire.

Article 12. La commission bancaire publie, chaque année, un rapport sur l'application du présent chapitre.

CHAPITRE II. _ DISPOSITIONS PENALES.

Article 13. Sont punis des peines prévues à l'article 204 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales :

1° (ceux qui recoivent des fonds ou font appel au public en vue de recevoir des fonds visés à l'article 1er sans être inscrits auprès de la commission bancaire; ceux qui poursuivent l'activité d'une entreprise dont l'inscription a été retirée, radiée ou révoquée;)

2° les dirigeants, les administrateurs, les gérants (et les directeurs) des entreprises régies par le chapitre Ier, qui (ne se conforment pas aux (articles 2bis), 3, 4, alinéa 1er, (...), ou aux conditions imposées en vertu des articles 3, alinéa 1er, 4, dernier alinéa, et 9, alinéa 2) ou qui contreviennent aux (articles 5, § 2, 5bis et 11) ou qui ne font pas les communications prévues aux articles 4, alinéa 2, et 8;

3° (L 30-06-1975, art. 65, 2°> _ (les dirigeants, les administrateurs, les gérants (et les directeurs) qui ne se conforment pas aux prescriptions de (l'article 6, §§ 1er et 3));

4° ceux qui mettent obstacle aux vérifications auxquelles ils sont tenus de se soumettre ou refusent de donner des renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu du chapitre Ier ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets;

5° (les administrateurs, les gérants et les personnes chargées de la gestion (qui, avant l'expiration du délai de 8 jours, passent outre au veto du (reviseur agréé) prévu par l'article 23, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 rendu applicable par l'article (6, § 2,) de la présente loi ou qui accomplissent des actes ou des opérations sans l'autorisation du commissaire spécial prévue à l'article 9bis, § 2, ou à l'encontre d'une décision de suspension prise conformément à l'article 9bis, § 1er, alinéa 2, 2°))

Article 14. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 50 F à 10.000 F ou d'une de ces peines seulement, les dirigeants, les administrateurs, les gérants (et les directeurs) des entreprises régies par le chapitre Ier qui ne se conforment pas aux prescriptions de l'article 4, alinéa 1er, ou aux dispositions des règlements prévus par l'article 9.
Article 16. Sont punis des peines prévues à l'article 15, § 1er, les dirigeants, les administrateurs, les gérants, les directeurs et les fondés de pouvoirs des entreprises qui n'ont pas effectué les remboursements prescrits par l'article 21 dans les délais fixés par cet article.
Article 17. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par le présent chapitre.
Article 18. Les entreprises sont civilement responsables des condamnations à l'amende prononcées en vertu des dispositions du présent chapitre contre leurs administrateurs, directeurs, gérants, fondés de pouvoirs et préposés.

(L'alinéa 1er ne s'applique pas aux infractions visées par l'article 13, 5°)