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10 JUIN 1964. - Loi sur les appels publics à l'épargne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-06-1989 et mise à jour au 01-07-2022)

Texte en vigueur a fecha 2003-05-27
Article 22. (Abrogé)
Article 2bis. (abrogé)
Article 5. (abrogé)
Article 1. (abrogé)
Article 15. (abrogé)
Article 4. (abrogé)
Article 8. (abrogé)
Article 2. (abrogé)
Article 3. (abrogé)
Article 5bis. (abrogé)
Article 6. (abrogé)
Article 7. (Abrogé)
Article 9. (abrogé)
Article 9bis. (abrogé)
Article 9ter. (abrogé)
Article 10. (Abrogé)
Article 11. (abrogé)
Article 12. (abrogé)

CHAPITRE II. _ DISPOSITIONS PENALES.

Article 13. (abrogé)
Article 14. (abrogé)
Article 16. (abrogé)
Article 17. (abrogé)
Article 18. (abrogé)

CHAPITRE I. _ DU CONTROLE DE CERTAINES ENTREPRISES RECEVANT DU PUBLIC DES FONDS REMBOURSABLES.

CHAPITRE II. _ DISPOSITIONS PENALES.

CHAPITRE III. _ DISPOSITIONS ABROGATOIRES, TRANSITOIRES, INTERPRETATIVES ET DIVERSES.

Article 19. § 1er.

§ 2.

Article 20. Lorsque la Commission bancaire inscrit en vertu de l'article 2 des entreprises qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ont reçu ou reçoivent des fonds visés à l'article 1er, elle fixe les délais dans lesquels ces entreprises se conforment aux obligations résultant du chapitre Ier.
Article 21. § 1er. Les entreprises qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, détiennent des fonds du public visés par l'article 15, doivent les rembourser selon les modalités suivantes :

1° si ces fonds sont remboursables à terme, à leur terme qui, le cas échéant, ne peut être prorogé, notamment par tacite reconduction, au-delà du sixième mois après l'entrée en vigueur de la présente loi;

2° si ces fonds sont remboursables moyennant préavis, à l'échéance du préavis qui, à défaut d'avoir été donné dans le délai de trois mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi, prendra cours de plein droit à l'expiration de ce délai;

3° si ces fonds sont remboursables à vue, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Lorsque des circonstances spéciales le justifient, la Commission bancaire peut prolonger, aux conditions et pour une durée qu'elle détermine, les délais fixés à l'alinéa précédent.

§ 2. Pendant une période de six mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi, la Commission bancaire peut dispenser des remboursements prescrits par le § 1er, aux conditions et pour la durée qu'elle détermine, les entreprises visées à ce paragraphe qui ont demandé leur inscription à la liste prévue à l'article 2 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 ou à la liste prévue à l'article 2 de la présente loi, ou l'autorisation prévue à l'article 2 de l'arrêté royal n° 42 du 15 décembre 1934.

Pendant la même période, elle peut autoriser les entreprises visées à l'alinéa précédent à continuer à recevoir, selon des modalités qu'elle approuve, des fonds du public visés par l'article 15.

§ 3. A défaut d'avoir obtenu l'inscription ou l'autorisation visées à l'alinéa 1er du § 2, les entreprises qui ont obtenu la dispense de remboursement des fonds ou l'autorisation de recevoir des fonds prévues audit § 2, doivent rembourser ces fonds selon les modalités fixées au § 1er, les délais prévus à ce paragraphe prenant cours, selon le cas, à l'expiration de cette dispense ou de cette autorisation.

§ 4. Les clauses pénales insérées dans les conventions de réception de fonds et relatives au remboursement de ces fonds sont réputées non écrites lorsque ce remboursement est imposé par le présent article.

CHAPITRE IV. _ ENTREE EN VIGUEUR ET EFFETS DE LA LOI.

Article 23. La présente loi entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.

(alinéa 2 abrogé)