21 JUIN 1964. - Loi permettant aux Belges, porteurs de certains diplômes scientifiques relatifs à l'art de guérir, d'exercer cet art
Texte en vigueur a fecha 1970-01-02
Article 1. Par dérogation à l'article 54 des lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, pourront exercer les professions ou fonctions pour lesquelles est requis le grade académique de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, de docteur en médecine vétérinaire, de licencié en science dentaire ou de pharmacien, les Belges qui répondent aux conditions suivantes :
1° résider en Belgique;
2° être porteur d'un diplôme scientifique correspondant au grade académique requis et délivré par une université belge ou par un établissement y assimilé, après une durée d'étude identique à celle prévue pour la collation du grade académique;
3° avoir exercé les professions ou fonctions en rapport avec leur diplôme pendant dix années au moins dans un pays en voie de développement.
La commission médicale provinciale dont relève le lieu où la profession s'exercera, vérifie si les conditions énumérées ci-dessus ont été respectées.