20 JUILLET 1964. - Lois relatives au registre du commerce coordonnées le 20 juillet 1964. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-01-1987 et mise à jour au 05-02-2003)

Type Loi
Publication 1964-08-08
État En vigueur
Source Justel
articles 1
Historique des réformes JSON API
Article 22. (Il est tenu un Registre central du commerce où sont conservées, dans les limites et selon les modalités fixées par le Roi :

L'organisation et la gestion du Registre sont confiées au Ministre de la Justice et au Ministre des Classes moyennes. Le Ministre des Classes moyennes peut conclure des conventions ou accorder les concessions nécessaires à cette fin.

Article 37. Toute personne peut, concernant une personne déterminée, consulter (...) le registre central du commerce.
Article 37bis. (abrogé)
Article 9. (La déclaration d'un commerçant, personne morale de droit belge, indique :)

1° Sa raison sociale ou sa dénomination particulière, son appellation abrégée ou (son sigle éventuel, le cas échéant le montant de son capital social) ou, s'il s'agit (d'une société coopérative à capital variable ou d'une société d'investissement à capital variable), le montant minimum de son capital social, l'adresse de son siège social;

2° Son objet statutaire;

(3° Abrogé)

4° L'activité unique ou éventuellement les activités commerciales de nature différente qu'elle se propose d'exercer; dans ce dernier cas, elle indique l'activité qu'elle considère comme principale;

5° L'adresse, la dénomination et l'enseigne éventuelle de l'établissement où l'activité commerciale sera exercée en précisant qu'il s'agit d'un établissement principal, d'une succursale ou d'une agence;

(5°bis Dans les cas où l'activité commerciale relève du commerce de détail ou des services, la surface commerciale nette, en mètres carrés;)

6° Les références aux documents établissant que sont remplies les conditions éventuellement requises par les lois et règlements pour exercer cette activité commerciale;

7° La date à laquelle elle se propose de commencer cette activité commerciale;

8° Les activités commerciales qu'elle exerce tant en Belgique qu'ailleurs, ainsi que les adresses et les numéros d'immatriculation des établissements principaux, succursales ou agences où elles sont exercées;

9° (Tout ce qui est prescrit à l'article 8, 1°, 2°, 3°, 4°, 10° et 11°, en ce qui concerne l'administrateur, le directeur ou le gérant, chargé de la gestion journalière des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions, des sociétés coopératives, des sociétés privées à responsabilité limitée, des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple ainsi que des groupements européens d'intérêt économique et des groupements d'intérêt économique)

10° (Tout ce qui est prescrit à l'article 8, 1°, 2°, 3°, 4°, 8°, 10° et 11° ou à l'article 9, 1° et 2°, en ce qui concerne les associés en nom collectif et les associés commandités ainsi que les membres des groupements européens d'intérêt économique et des groupements d'intérêt économique, (...)) 1964072051 (11° La domiciliation et le numéro d'au moins un des comptes dont il est titulaire auprès de la Poste (Postchèque) ou d'un établissement de crédit établi en Belgique, autre qu'une caisse d'épargne communale, régi par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.)

Article 11. (La déclaration d'un commerçant, personne morale de droit étranger) qui ouvre en Belgique une ou plusieurs succursales ou agences doit, outre ce qui est prescrit à l'article 9, mentionner les décisions judiciaires ou administratives prononcées à l'étranger ou toutes mesures légalement prises en vertu d'une loi étrangère en vue de protéger les créanciers de la société requérante en cas de difficultés de paiement ou d'insolvabilité.
Article 14. Lorsqu'en dehors de cas visés à l'article 13, alinéa 1er, une des mentions de l'immatriculation ne correspond plus à la situation qu'elle doit décrire, le commerçant a l'obligation de demander, dans le mois du changement advenu dans sa situation, une inscription modificative de son immatriculation au greffe du tribunal où se trouve le registre du commerce qui la contient.

(Si le commerçant est titulaire d'immatriculations aux greffes de tribunaux situés dans des ressorts différents, l'inscription modificative doit être demandée à l'un de ces greffes seulement. (En ce qui concerne les personnes morales,) l'inscription modificative est demandée au greffe de la situation du siège social.)

Article 20. (Les personnes morales de droit belge et de droit étranger) doivent annexer à leur déclaration une copie, certifiée conforme par l'autorité qui les a délivrés, des documents établissant que sont réunies les conditions requises par les lois et règlements particuliers en vue de l'exercice de l'activité commerciale pour laquelle elles demandent leur immatriculation ou une inscription modificative de leur immatriculation.

Elles doivent, en outre, annexer à leur déclaration aux fins d'immatriculation, en copies certifiées conformes par l'autorité qui les a délivrés, les documents établissant que les personnes étrangères énumérées par l'article 9, 9° et 10°, sont autorisées à séjourner en Belgique et à y exercer leur activité.

Lorsque ces personnes énumérées par l'article 9, 9° et 10°, sont remplacées ou que leur nombre est augmenté, les mêmes documents doivent, en ce qui concerne les nouvelles personnes étrangères, être annexés à la déclaration aux fins d'inscriptions modificative sous forme de copies certifiées conformes par l'autorité qui les a délivrés.

Article 25. (...) Le greffier de la juridiction qui les a prononcés, avise le registre central du commerce, des jugements ou arrêts :

1° portant rectification ou radiation d'immatriculation au registre du commerce;

2° portant interdiction ou mise sous conseil judiciaire d'un commerçant ou main-levée de ces mesures;

(2°bis. retirant ou restituant à un époux commerçant marié sous un régime en communauté tout ou partie de ses pouvoirs de gestion;)

3° prononçant la séparation de biens d'époux dont l'un est commerçant;

(3°bis. homologuant l'acte portant modification du régime matrimonial d'époux dont l'un est commerçant;)

4° portant défense de l'exercice d'une activité nécessitant une inscription au registre du commerce;

5° déclaratifs d'absence d'un commerçant;

6° désignant un administration provisoire ou un séquestre des biens d'un commerçant ou portant main-levée de ces mesures;

7° tenant lieu de déclaration de cession ou de cessation d'un commerce;

8° déclarant ou rapportant la faillite, prononçant la clôture des opérations de la faillite par liquidation ou par défaut ou insuffisance d'actif, homologuant un concordat après faillite, rouvrant la faillite, statuant sur l'excusabilité ou l'inexcusabilité du failli, déclarant le failli réhabilité;

9° portant condamnation du chef de banqueroute simple ou frauduleuse;

10° rejetant comme non recevable ou non fondée une requête en concordat judiciaire, homologuant un concordat judiciaire ou en refusant l'homologation, annulant ou résolvant un tel concordat;

11° accordant, prolongeant ou révoquant un sursis de paiement;

12° portant condamnation du chef des infractions visées aux articles 44 à 49;

13° prononçant la dissolution, mise en liquidation ou nullité des sociétés commerciales et des groupements européens d'intérêt économique ou des groupements d'intérêt économique;

14° (abrogé)

(15° portant interdiction d'exercer une activité ou une fonction conformément à l'article 3bis de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités ou conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions.)

(16° portant approbation, rejet, modification ou révocation d'un plan de redressement ou de paiement.)

En même temps que (...) le greffier avertit le commerçant de l'avis qu'il a donné au registre central du commerce, il lui indique qu'il lui est loisible de faire usage de la faculté prévue à l'article 26.

Le registre central du commerce transmet copie de l'avis (...) au greffier de chaque autre tribunal au registre du commerce duquel le commerçant est immatriculé.

Ces avis sont annexés à la déclaration d'immatriculation du commerçant.

Lorsque le jugement est prononcé par le tribunal au registre du commerce duquel le commerçant est immatriculé (...) le greffier annexe à la déclaration d'immatriculation de l'intéressé une copie de l'avis qu'il adresse au registre central du commerce.

Article 35bis. (En cas de radiation de l'immatriculation d'une personne morale) intervenue sur base des articles 18, 32 ou 33, le greffier qui a procédé à la radiation d'office fera paraître dans les huit jours aux annexes du Moniteur belge un avis relatif à cette radiation comportant la dénomination ou la raison sociale de la société, le siège social, le numéro d'immatriculation et la date de la radiation. Cette publication se fera sans frais.
Article 8. La déclaration d'une personne physique indique :

1° Ses nom, prénoms, sexe, profession(s) et domicile, et, s'il y a lieu, son surnom ou pseudonyme;

2° Le lieu et la date de sa naissance;

3° Sa nationalité et, le cas échéant, ses nationalités précédentes; dans ce dernier cas, le requérant doit préciser le mode et la date d'acquisition de sa nationalité;

4° Le nom et les prénoms de son conjoint, la date du mariage et le régime matrimonial, ainsi que, le cas échéant, la date du prononcé ou de la transcription du divorce;

5° (abrogé)

6° L'activité unique ou éventuellement les activités commerciales de nature différente qu'elle se propose d'exercer; dans ce dernier cas, elle indique l'activité qu'elle considère comme principale;

7° L'adresse, la dénonciation et l'enseigne éventuelle de l'établissement oú l'activité commerciale sera exercée, en précisant qu'il s'agit d'un établissement principal, d'une succursale ou d'une agence;

(7°bis. Dans les cas où l'activité commerciale relève du commerce de détail ou des services, la surface commerciale nette, en mètres carrés;)

8° Les références aux documents établissant qu'elle remplit les conditions éventuellement requises par les lois et règlements pour exercer cette activité commerciale;

9° La date à laquelle elle se propose de commencer cette activité commerciale;

10° Les activités commerciales qu'elle exerce tant en Belgique qu'ailleurs, ainsi que les adresses et les numéros d'immatriculation des établissements principaux, succursales ou agences où elles sont exercées;

11° Les jugements ou arrêts visés à l'article 25, 2°, 3°, 8°, 9°, 10° et 11°, dont elle aurait été l'objet lorsqu'ils ont acquis force de chose jugée;

(12° La domiciliation et le numéro d'au moins un des comptes dont il est titulaire auprès de la Poste (Postchèque) ou d'un établissement de crédit établi en Belgique, autre qu'une caisse d'épargne communale, régi par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.)

Article 22bis. Toute personne physique ou morale qui désire exercer une activité commerciale en Belgique dans les secteurs d'activité déterminés par le Roi et pour autant qu'elle n'y ait pas établi son établissement principal, une succursale ou une agence, doit informer par une déclaration préalable le greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel sera exercée l'activité.

Cette information préalable s'effectue par pli recommandé à la poste avec accusé de réception.

Elle comprend :

1° ses nom, prénoms, sexe, profession et domicile, ou sa raison sociale et l'adresse de son siège social, s'il s'agit d'une personne morale ;

2° l'activité commerciale qu'elle se propose d'exercer en Belgique ;

3° la date à laquelle elle se propose d'exercer cette activité ainsi que la durée approximative de l'exercice en question ;

4° la localisation précise et déterminée de l'activité envisagée en Belgique ;

5° la liste nominative des travailleurs qui seront employés à l'activité envisagée, en précisant si leur détachement en matière de sécurité sociale est envisagé ou non suivant l'article 12 du Règlement (C.E.E.) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du Règlement (CEE.) n° 1408/71 ;

6° la preuve qu'elle remplit les conditions éventuellement requises par les lois et règlements pour exercer cette activité dans son pays d'origine ainsi qu'en Belgique, compte tenu des accords internationaux en vigueur.

Le greffier en informe le registre central du commerce.

Article 39. Tous les actes, factures, lettres, notes de commande et autres pièces analogues de nature commerciale émanés de commerçants porteront les mots écrits en toutes lettres ou en abréviation "Registre du commerce" ou "Handelsregister" (R.C. ou H.R.), suivis de l'indication du siège du tribunal de l'établissement et du numéro d'immatriculation.

(Ils porteront de même la domiciliation et le numéro d'au moins un des comptes dont ils sont titulaires auprès de la Poste (Postchèque) ou d'un établissement de crédit établi en Belgique, autre qu'une caisse d'épargne communale, régi par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.)

Les immeubles et les échoppes sur les marchés publics, utilisés pour l'exercice d'un commerce, ainsi que les véhicules à usage principalement commercial, porteront, de façon apparente, (les indications prévues à l'alinéa 1er).

Article 44bis. Est punie d'une amende de 26 à 10 000 francs, la personne (...) qui exerce une activité commerciale pour laquelle elle n'a pas informé le greffe du tribunal de commerce conformément à l'article 22bis ou pour laquelle les renseignements fournis sont inexacts.

(alinéa abrogé)

CHAPITRE Ier. _ De l'immatriculation au registre du commerce.

Article 1. Il est tenu au greffe du tribunal de commerce, (...) par le greffier, un registre du commerce où tout commerçant est immatriculé.
Article 2. L'immatriculation d'un commerçant au registre du commerce est l'ensemble des mentions relatives à ce commerçant, exigées par la loi et modifiées conformément à ses prescriptions.
Article 3. L'immatriculation au registre du commerce fait présumer, sauf preuve contraire, la qualité de commerçant.
Article 4. Toute personne physique ou morale, belge ou étrangère, qui se propose d'exercer, par l'exploitation soit d'un établissement principal, soit d'une succursale ou d'une agence, une activité commerciale quelconque dans le ressort d'un tribunal de commerce (...) où elle n'exploite pas encore d'établissement commercial doit, au préalable, demander son immatriculation au registre du commerce tenu au greffe de ce tribunal.

Quiconque se propose d'exploiter un commerce ambulant doit au préalable demander son immatriculation au registre du commerce du tribunal de son domicile.

Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit ou onéreux entre vifs ou pour cause de mort, d'un établissement commercial quelconque en activité, l'immatriculation du nouvel exploitant ne doit être prise que dans le mois de la transmission ou de l'acceptation de la succession.

Article 5. Par dérogation à l'article 4, les associés en nom collectif et les associés commandités ne doivent pas, bien que commerçants, être immatriculés au registre du commerce de façon distincte.
Article 6. Toute société commerciale belge doit, en outre, être immatriculée au registre du commerce du tribunal dans le ressort duquel se trouve son siège social.
Article 7. L'immatriculation est demandée en personne, au moyen d'une déclaration datée et signée par le requérant ou par son mandataire, muni d'une procuration spéciale.

Si la demande se fait par procuration, selon que le mandat a son domicile en Belgique ou à l'étranger, sa signature sera légalisée par l'administration communale de son domicile ou par le représentant de la mission diplomatique ou d'un poste consulaire belge à l'étranger.

Article 10. Le Roi, pour l'application des articles 8, 6°, 7°bis et 10°, et 9, 4°, 5°bis et 8°, arrêtera la nomenclature des activités commerciales.
Article 12. Si un fonds de commerce est exploité au nom du propriétaire, personne physique, par un mandataire, la déclaration comporte, pour ce qui concerne ce dernier, tout ce qui est prescrit pour le requérant lui-même à l'article 8, 1°, 2°, 3°, 4° et 10°, ainsi que l'indication précise de ses pouvoirs.

CHAPITRE II. _ Des inscription modificatives et de la radiation de l'immatriculation.

Article 13. Tout commerçant, personne physique ou morale belge ou étrangère, qui se propose d'exercer dans son établissement une activité commerciale différente de celle qui y est déjà exercée doit demander, au préalable, une prescription modificative de son immatriculation. La même obligation est imposée au commerçant qui entend créer soit une succursale ou une agence dans le ressort d'un tribunal où il avait déjà un établissement commercial.

Toutefois, lorsque l'exploitation du nouvel établissement commercial ou l'exercice de la nouvelle activité commerciale résulte d'une transmission à titre gratuit ou onéreux, entre vifs ou pour cause de mort, le commerçant ne doit faire procéder à l'inscription modificative que dans le mois de la transmission ou de l'acceptation de la succession.

Article 15. § 1er. L'inscription modificative est demandée au greffe sous forme d'une déclaration datée et signée par le requérant ou par son mandataire muni d'une procuration spéciale. Cette procuration est en outre légalisée selon les formes prévues à l'article 7.

§ 2. Pour les cas visés à l'article 14, alinéa 1er, la déclaration portant inscription modificative peut être envoyée, datée et signée par pli recommandé avec accusé de réception aux greffes compétents.

Article 16. La déclaration aux fins d'inscription modificative doit indiquer :

1° Le nom, la raison sociale ou la dénomination particulière, l'adresse et le numéro d'immatriculation du requérant;

2° La modification à apporter à une ou plusieurs mentions de l'immatriculation;

3° Les greffes des tribunaux auprès desquels le requérant est éventuellement immatriculé;

(4° hormis le cas où la déclaration modificative a pour objet la cessation de l'activité commerciale, les renseignements prévus aux articles 8, 7°bis, et 12° ou 9, 5°bis et 11°, pour autant qu'ils ne figurent pas dans les déclarations antérieures.

Le plan prévu à l'article 21bis doit y être joint s'il y a lieu.)

Article 17. (Abrogé)
Article 18. En cas d'extinction du commerce qui a fait l'objet d'immatriculation, le commerçant ou ses héritiers doivent, dans l'année de l'extinction, requérir la radiation de l'immatriculation; à leur défaut, il peut y être procédé d'office.

CHAPITRE III. _ Des documents à annexer aux déclarations.

Article 19. Le requérant belge ou étranger, personne physique, doit annexer à sa déclaration une copie, certifiée conforme par l'autorité qui les a délivrés, des documents établissant qu'il réunit les conditions requises par les lois et règlements particuliers en vue de l'exercice de l'activité commerciale pour laquelle il demande son immatriculation ou une inscription modificative de son immatriculation.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.