19 FEVRIER 1965. - Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes (NOTE: Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par <ORD 2024-02-01/18, art. 25, § 2, 014; En vigueur : 01-10-2024>) (NOTE : abrogé pour la Région flamande par DCFL 2021-10-15/14, art. 35, 012; En vigueur : 01-01-2022) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-03-2001 et mise à jour au 19-03-2024)
Article 1. (Tout étranger qui exerce, sur le territoire du Royaume, une activité professionnelle indépendante, soit en tant que personne physique, soit au sein d'une association ou d'une société de droit ou de fait, doit être titulaire d'une carte professionnelle.)
(Est considérée comme indépendante, pour l'application de la présente loi, l'activité qui n'est pas soumise à la réglementation relative à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère.)
Article 2. Le Roi peut dispenser de l'obligation prévue à l'article 1er certaines catégories d'étrangers qu'Il détermine, soit en raison de la nature de la profession, soit en raison de la nature du droit au séjour, soit en exécution des traités internationaux ou de l'existence d'une mesure de réciprocité, soit enfin en raison de la qualité de réfugié ou d'apatride de ressortissants étrangers autorisés à séjourner ou à s'établir dans le royaume.
Ces dispenses sont accordées par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Article 3. § 1er. (La carte professionnelle est (accordée) par (le fonctionnaire délégué désigné par le Ministre des Classes moyennes). Elle est personnelle et incessible; elle spécifie de manière précise l'activité (...) exercée ou à exercer par le titulaire et, éventuellement, les conditions auxquelles cet exercice est soumis.) 2007-03-01/37, art. 21, 1°, 004; **En vigueur :** 24-03-2007>
(Le Roi peut donner aux guichets d'entreprises le pouvoir de délivrer la carte professionnelle accordée par le fonctionnaire délégué à cet effet visé à l'alinéa 1er. Il déterminera la rétribution des guichets d'entreprises pour leur intervention.) 2007-03-01/37, art. 21, 2°, 004; **En vigueur :** 24-03-2007>
§ 2. La durée de la validité de la carte professionnelle ne peut dépasser cinq ans. Si elle est inférieure à cinq ans, elle peut être prorogée jusqu'à ce maximum. Au terme de sa validité, la carte professionnelle peut être renouvelée.
§ 3. (Le Roi détermine les conditions de recevabilité des demandes tendant à l'obtention, à la prorogation ou au renouvellement des cartes professionnelles. Il arrête les formalités et les taxes auxquelles sont soumis l'introduction de ces demandes, leur délivrance, leur prorogation et leur renouvellement.)
Article 5. § 1er. L'étranger qui a l'intention de changer d'activité (...) ou qui désire obtenir une modification aux conditions spécifiées sur sa carte professionnelle doit en faire la demande; il est assimilé à celui qui sollicite la délivrance d'une telle carte.
§ 2. (L'étranger qui s'est vu refuser la carte professionnelle n'est autorisé à introduire une nouvelle demande pour la même activité, qu'après un délai de deux ans à compter de la date d'introduction de sa demande précédente, sauf lorsque celle-ci a été rejetée pour cause d'irrecevabilité ou lorsque l'intéressé peut faire valoir un élément nouveau.)
Article 7. Le Ministre des Classes moyennes peut traduire devant le Conseil d'Enquête économique pour Etrangers, l'étranger titulaire d'une carte professionnelle :
1° qui l'a prêtée ou cédée;
2° ou qui a fait appel dans le royaume aux services d'un ou de plusieurs éangers non porteurs de la carte professionnelle, de la carte de commerce ambulant ou du permis de travail et qui n'étaient pas dispensés d'en être titulaires;
3° ou qui exerce une activité (...) indépendante différente de celle qui est spécifiée sur sa carte professionnelle ou qui ne se conforme pas aux conditions auxquelles a été subordonnée la délivrance de cette carte;
4° ou qui contrevient aux prescriptions légales et réglementaires qui régissent l'activité qu'il exerce ou qui ne satisfait pas à ses obligations fiscales ou à celles imposées par la législation sociale;
5° ou qui a encouru une condamnation pénale coulée en force de chose jugée, en rapport ou non avec l'exercice de son activité (...).
Le Conseil se prononce sur la réalité des faits imputés à l'étranger et suivant leur gravité :
soit adresse à l'étranger un avertissement;
soit lui enjoint de cesser son activité ou ordonne la fermeture de l'établissement exploité par lui, à partir d'une date et pour une durée qu'il détermine;
soit prononce le retrait définitif de la carte professionnelle.
Article 13. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 1 000 F, ou d'une de ces peines seulement :
1° l'étranger qui, soumis à l'obligation visée à l'article 1er, de la présente loi, exerce une (activité indépendante) sans être titulaire d'une carte professionnelle;
2° l'étranger qui exerce une (activité indépendante) que le Conseil d'Enquête économique pour Etrangers lui a fait défense d'exercer ou qui contrevient à une ordonnance de fermeture prononcée par ledit Conseil;
3° l'étranger qui obtient frauduleusement une carte professionnelle grâce à des manoeuvres frauduleuses;
4° celui qui aura porté entrave à l'exercice de la mission des fonctionnaires et agents visés à l'article 12;
5° quiconque a sciemment fourni des renseignements ou communiqué des documents inexacts aux fonctionnaires et agents chargés de cette surveillance ou au Conseil d'Enquête économique pour Etrangers.
En cas de récidive, les peines seront doublées.
Article 4. § 1er. La carte professionnelle ne peut être délivrée qu'à l'étranger admis à séjourner en Belgique ou à s'y établir.
§ 2. Si le droit de séjour ou d'établissement de l'étranger est subordonné à une autorisation ou à un permis, la demande de carte professionnelle doit être adressée par lui en même temps que la demande d'autorisation ou de permis.
§ 3. Le retrait de l'autorisation de séjour ou du permis d'établissement met fin de plein droit à la validité de la carte professionnelle.
Article 6. Le fonctionnaire délégué désigné par le Ministre des Classes moyennes apprécie si la demande tendant à l'obtention, à la prorogation ou au renouvellement d'une carte professionnelle satisfait aux conditions de recevabilité.
L'étranger qui s'est vu refuser la carte professionnelle par le fonctionnaire délégué peut introduire un recours auprès du ministre des Classes moyennes dans les trente jours de la prise de connaissance de la décision de refus.
Le Conseil d'enquête économique pour étrangers rend un avis au Ministre des Classes moyennes dans les quatre mois de l'introduction du recours. Le demandeur doit être entendu ou, au moins, appelé par le Conseil.
Le Ministre des Classes moyennes prend et notifie sa décision au demandeur dans les deux mois de la réception de l'avis du Conseil d'enquête économique pour étrangers.
A défaut de décision dans le délai imparti, la décision est réputée conforme à l'avis du Conseil d'enquête économique pour étrangers. Dans ce cas, le fonctionnaire délégué notifie sans délai au demandeur l'avis du Conseil d'enquête économique pour étrangers.
A défaut d'avis du Conseil d'enquête économique pour étrangers dans le délai de quatre mois visé à l'alinéa 3, le ministre des Classes moyennes prend et notifie sa décision au demandeur sans attendre cet avis, dans le délai visé à l'alinéa 4.
A défaut de décision dans le délai imparti, la décision est réputée défavorable. Dans ce cas, le fonctionnaire délégué notifie sans délai au demandeur la décision implicite du ministre des Classes moyennes.
Article 8. § 1er. (Le Conseil d'Enquête économique pour Etrangers est composé d'un président, de vice-présidents et de membres effectifs et suppléants, nommés par le Roi pour une durée de six ans, sur proposition du Ministre des Classes moyennes.)
§ 2. Le Conseil est divisé en chambres, présidées par le président ou un vice-président et composées de trois membres au moins.
§ 3. Le Ministre des Classes moyennes peut déléguer un commissaire auprès de chacune des chambres du Conseil.
Article 9. § 1er. (Le président et les vice-présidents du Conseil d'Enquête économique pour Etrangers sont choisis parmi les magistrats effectifs ou honoraires et les avocats inscrits depuis dix ans au moins au tableau de l'Ordre.)
§ 2. Les membres sont choisis parmi les fonctionnaires de l'Etat appartenant au premier niveau, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat.
§ 3. Outre le remboursement des frais de route et de séjour, il sera alloué au président et aux vice-présidents du Conseil un jeton de présence dont le montant sera déterminé par le Roi sur proposition du Ministre des Classes moyennes.
Article 10. § 1er. Le Roi règle l'organisation et la procédure à suivre par le Conseil d'Enquête économique pour Etrangers.
§ 2. L'étranger ne peut se faire assister ou représenter devant le Conseil d'Enquête économique pour Etrangers que par un avocat.
Article 11. § 1er. L'étranger peut former opposition à une sentence rendue par défaut contre lui par le Conseil d'Enquête économique pour Etrangers à la condition de notifier cette opposition dans un délai de quinze jours à partir de l'envoi de la notification de la sentence.
L'opposition formée tardivement est déclarée irrecevable à moins que le Conseil d'Enquête économique pour Etrangers ne relève l'opposant de la forclusion.
L'opposition est adressée, par lettre recommandée à la poste, au président du Conseil d'Enquête économique pour Etrangers.
La sentence rendue suite à l'opposition est réputée contradictoire en tout cas.
§ 2. Les sentences rendues par le Conseil d'Enquête économique pour Etrangers peuvent être déférées au Conseil d'Etat.
En cas d'annulation de la sentence, le Conseil d'Enquête économique pour Etrangers est tenu de se conformer à la décision du Conseil d'Etat sur le point de droit jugé par celui-ci.
§ 3. Le Conseil d'Enquête économique pour Etrangers peut reviser sa sentence si l'étranger fait valoir des faits nouveaux qui ne pouvaient être établis ou connus par lui antérieurement à la sentence et qui auraient été de nature à influer sur la décision rendue. Le conseil se prononce sur l'existence des faits nouveaux avant de reviser sa sentence.
Article 12. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les infractions à la présente loi et aux arrêtés pris pour son exécution, sont recherchées par les agents que le Roi désigne. Les procès-verbaux qu'ils établissent font foi jusqu'à preuve contraire. Copie en est notifiée aux contrevenants dans les cinq jours de la constatation.
Ces agents peuvent pénétrer, de jour et de nuit, dans tous les établissements industriels, commerciaux et agricoles, dont ils ont des raisons de croire que les infractions visées y ont été commises, à l'exception toutefois des locaux destinés à l'habitation.
Ils peuvent également, entre 9 heures et 21 heures, et à toute heure s'il s'agit d'une activité qui est exercée pendant la nuit, pénétrer dans les locaux ou enclos qui sont situés dans ou attenant à l'immeuble où cette activité est exercée.
S'il existe des indices suffisants de l'existence d'infractions dans des locaux destinés à l'habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire, entre 9 heures et 21 heures, par deux de ces agents sur l'autorisation du (juge au tribunal de police).
Ils peuvent également se faire fournir tous renseignements et communiquer tous documents qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission, et procéder à toutes constatations utiles, éventuellement avec le concours d'experts désignés par le Ministre des Classes moyennes.
Ils peuvent enfin procéder à la saisie, contre récépissé, des cartes professionnelles pour lesquelles il existe des raisons de croire qu'elles ont été contrefaites ou falsifiées.
Article 14. Les cours et tribunaux prononceront la confiscation de la carte professionnelle de l'étranger condamné pour contrefaçon ou falsification de celle-ci ainsi que pour les infractions visées à l'article 13, 2° à 5°.
Ils pourront également ordonner la fermeture de l'établissement exploité par l'étranger coupable de contrefaçon ou de falsification de la carte professionnelle ou d'une des infractions prévues à l'article 13.
Article 15. Les dispositions du chapitre VII du livre 1er du Code pénal ainsi que celles de l'article 85 dudit Code sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Article 16. L'arrêté royal n° 62 du 16 novembre 1939, portant réglementation de l'activité professionnelle des étrangers, confirmé par la loi du 16 juin 1947 et modifié par l'arrêté du Régent du 26 juin 1947, contenant le Code des droits de timbre, est abrogé.
Toutefois, ledit arrêté royal demeure applicable pour les demandes qui ont été introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi et le Conseil d'Enquête économique pour Etrangers statuera conformément aux dispositions de cet arrêté royal pour les infractions qui ont été commises à cette réglementation avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que, dans aucun des deux cas, il puisse être fait application à l'étranger des dispositions moins favorables de l'arrêté royal abrogé.
Le Conseil ne pourra notamment plus enjoindre à l'étranger de quitter le pays et les injonctions en ce sens prononcées dans le passé seront à l'avenir sans effets.
Article 12/1_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR).
{fut}[¹ Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application de la présente loi et ses mesures d'exécution, et surveillent le respect de celles-ci. Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations. Ils peuvent procéder à la saisie, contre récépissé, des cartes professionnelles qui ont été retirées ou pour lesquelles il existe des raisons de croire qu'elles ont été contrefaites ou falsifiées. Ils peuvent également soit enjoindre l'étranger de cesser son activité, soit ordonner la fermeture de l'établissement exploité par lui, à partir d'une date et pour une durée qu'ils déterminent]¹{/fut}
(1)2015-07-09/17, art. 19; En vigueur : indéterminée >
Article 13/1. [¹ (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE) Est puni soit d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende pénale de 26 à 1.000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, soit d'une amende administrative de 50 à 500 euros : 1° l'étranger qui, soumis à l'obligation visée à l'article 1er, de la présente loi, exerce une activité indépendante sans être titulaire d'une carte professionnelle; 2° l'étranger qui exerce une activité indépendante bien qu'il ait été enjoint de cesser son activité, voire de fermer l'établissement exploité; 3° l'étranger qui obtient frauduleusement une carte professionnelle grâce à des manoeuvres frauduleuses; 4° quiconque a sciemment fourni des renseignements ou communiqué des documents inexacts aux fonctionnaires et agents chargés de la surveillance. En cas de récidive, les sanctions pénales sont doublées.]¹
(1)2015-07-02/09, art. 7, 005; En vigueur : 20-07-2015>
Article 13/2. [¹ (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE) {fut}Les dispositions de l'ordonnance du 9 juillet 2015 portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie s'appliquent aux amendes administratives déterminées par la présente loi.{/fut}]¹
(1)2015-07-09/04, art. 32; En vigueur : indéterminée >
Article 1_REGION_WALLONNE. (Tout étranger qui exerce, sur le territoire [¹ de la région de langue française]¹, une activité professionnelle indépendante, soit en tant que personne physique, soit au sein d'une association ou d'une société de droit ou de fait, doit être titulaire d'une carte professionnelle.) (Est considérée comme indépendante, pour l'application de la présente loi, l'activité qui n'est pas soumise à la réglementation relative à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère.)
(1)2016-04-28/08, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2016 (dispositions transitoires art. 76)>
Article 2_REGION_WALLONNE. [¹ Le Gouvernement peut dispenser de l'obligation prévue à l'article 1er certaines catégories d'étrangers en raison de la nature de leur profession ou de toutes autres situations particulières qu'il détermine, excepté celles relatives au séjour des étrangers.]¹
(1)2016-04-28/08, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2016 (dispositions transitoires art. 76)>
Article 3_REGION_WALLONNE. § 1er. (La carte professionnelle est (accordée) par (le fonctionnaire délégué désigné par [¹ le Gouvernement]¹). Elle est personnelle et incessible; elle spécifie de manière précise l'activité (...) exercée ou à exercer par le titulaire et, éventuellement, les conditions auxquelles cet exercice est soumis.) (Le Roi peut donner aux guichets d'entreprises le pouvoir de délivrer la carte professionnelle accordée par le fonctionnaire délégué à cet effet visé à l'alinéa 1er. Il déterminera la rétribution des guichets d'entreprises pour leur intervention.) § 2. La durée de la validité de la carte professionnelle ne peut dépasser cinq ans. Si elle est inférieure à cinq ans, elle peut être prorogée jusqu'à ce maximum. Au terme de sa validité, la carte professionnelle peut être renouvelée. § 3. (Le Roi détermine les conditions de recevabilité des demandes tendant à l'obtention, à la prorogation ou au renouvellement des cartes professionnelles. Il arrête les formalités et les taxes auxquelles sont soumis l'introduction de ces demandes, leur délivrance, leur prorogation et leur renouvellement.)
(1)2016-04-28/08, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2016 (dispositions transitoires art. 76)>
Article 3_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
§ 1er. (La carte professionnelle est (accordée) par (le fonctionnaire délégué désigné par le Ministre [¹ de l'Emploi]¹). Elle est personnelle et incessible; elle spécifie de manière précise l'activité (...) exercée ou à exercer par le titulaire et, éventuellement, les conditions auxquelles cet exercice est soumis.) (Le Roi peut donner aux guichets d'entreprises le pouvoir de délivrer la carte professionnelle accordée par le fonctionnaire délégué à cet effet visé à l'alinéa 1er. Il déterminera la rétribution des guichets d'entreprises pour leur intervention.) § 2. La durée de la validité de la carte professionnelle ne peut dépasser cinq ans. Si elle est inférieure à cinq ans, elle peut être prorogée jusqu'à ce maximum. Au terme de sa validité, la carte professionnelle peut être renouvelée. § 3. (Le Roi détermine les conditions de recevabilité des demandes tendant à l'obtention, à la prorogation ou au renouvellement des cartes professionnelles. Il arrête les formalités et les taxes auxquelles sont soumis l'introduction de ces demandes, leur délivrance, leur prorogation et leur renouvellement.)
(1)2015-07-02/09, art. 2, 005; En vigueur : 20-07-2015>
Article 6_REGION_WALLONNE. [¹ Le fonctionnaire délégué désigné par le Gouvernement apprécie si la demande tendant à l'obtention, à la prorogation ou au renouvellement d'une carte professionnelle satisfait aux conditions de recevabilité. L'étranger dont la carte professionnelle est refusée par le fonctionnaire délégué désigné par le Gouvernement peut introduire un recours auprès de l'autorité compétente désignée par le Gouvernement. La notification du refus mentionne les voies de recours possibles, les instances compétentes qui en prennent connaissance, ainsi que les exigences de formes et de délais à respecter.]¹
(1)2016-04-28/08, art. 8, 006; En vigueur : 21-05-2016 (dispositions transitoires art. 76)>
Article 6_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
[¹ Le fonctionnaire délégué désigné par le Ministre de l'Emploi apprécie si la demande tendant à l'obtention, à la prorogation ou au renouvellement d'une carte professionnelle satisfait aux conditions de recevabilité. L'étranger dont la carte professionnelle est refusée par le fonctionnaire délégué peut introduire un recours auprès du Ministre de l'Emploi. La notification du refus mentionne les voies de recours possibles, les instances compétentes qui en prennent connaissance, ainsi que les exigences de formes et de délais à respecter.]¹
(1)2015-07-02/09, art. 3, 005; En vigueur : 20-07-2015>
Article 7_REGION_WALLONNE. [¹ Le fonctionnaire délégué désigné par le Gouvernement peut retirer la carte professionnelle au titulaire :]¹ 1° qui l'a prêtée ou cédée; 2° ou qui a fait appel dans le royaume aux services d'un ou de plusieurs éangers non porteurs de la carte professionnelle, de la carte de commerce ambulant ou du permis de travail et qui n'étaient pas dispensés d'en être titulaires; 3° ou qui exerce une activité (...) indépendante différente de celle qui est spécifiée sur sa carte professionnelle ou qui ne se conforme pas aux conditions auxquelles a été subordonnée la délivrance de cette carte; 4° ou qui contrevient aux prescriptions légales et réglementaires qui régissent l'activité qu'il exerce ou qui ne satisfait pas à ses obligations fiscales ou à celles imposées par la législation sociale; 5° ou qui a encouru une condamnation pénale coulée en force de chose jugée, en rapport ou non avec l'exercice de son activité (...). [¹ L'étranger dont la carte professionnelle est retirée par le fonctionnaire délégué le fonctionnaire délégué désigné par le Gouvernement peut introduire un recours auprès de l'autorité compétente désignée par le Gouvernement. La notification du retrait mentionne les voies de recours possibles, les instances compétentes qui en prennent connaissance, ainsi que les exigences de formes et de délais à respecter.]¹
(1)2016-04-28/08, art. 9, 006; En vigueur : 21-05-2016 (dispositions transitoires art. 76)>
Article 7_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
[¹ Le fonctionnaire délégué désigné par le Ministre de l'Emploi peut retirer la carte professionnelle au titulaire :]¹ 1° qui l'a prêtée ou cédée; 2° ou qui a fait appel dans le royaume aux services d'un ou de plusieurs éangers non porteurs de la carte professionnelle, de la carte de commerce ambulant ou du permis de travail et qui n'étaient pas dispensés d'en être titulaires; 3° ou qui exerce une activité (...) indépendante différente de celle qui est spécifiée sur sa carte professionnelle ou qui ne se conforme pas aux conditions auxquelles a été subordonnée la délivrance de cette carte; 4° ou qui contrevient aux prescriptions légales et réglementaires qui régissent l'activité qu'il exerce ou qui ne satisfait pas à ses obligations fiscales ou à celles imposées par la législation sociale; 5° ou qui a encouru une condamnation pénale coulée en force de chose jugée, en rapport ou non avec l'exercice de son activité (...). [¹ L'étranger dont la carte professionnelle est retirée par le fonctionnaire délégué peut introduire un recours auprès du Ministre de l'Emploi. La notification du retrait mentionne les voies de recours possibles, les instances compétentes qui en prennent connaissance, ainsi que les exigences de formes et de délais à respecter.]¹
(1)2015-07-02/09, art. 4, 005; En vigueur : 20-07-2015>
Article 8_REGION_WALLONNE. [¹ Lorsque l'étranger séjourne déjà en Belgique, il doit y séjourner légalement pour pouvoir introduire le recours visé aux articles 6 et 7. Le recours est introduit par lettre signée et recommandée à la poste endéans les trente jours après la notification de la lettre recommandée par laquelle la décision de refus ou de retrait est signifiée. Le cachet de la poste fait foi. La date d'échéance du délai prévu au deuxième alinéa est comprise dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date d'échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant. Le recours doit être motivé. Les prescriptions des alinéas précédents sont prévues à peine de nullité. Chaque demande introduite après l'introduction du recours visé aux articles 6 et 7, pour la même activité professionnelle indépendante, est déclarée irrecevable, et ce, aussi longtemps que le recours est pendant auprès de l'autorité compétente désignée par le Gouvernement. Le Gouvernement peut déterminer des modalités de procédure de recours.]¹
(1)2016-04-28/08, art. 10, 006; En vigueur : 21-05-2016 (dispositions transitoires art. 76)>
Article 8_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
[¹ Lorsque l'étranger séjourne déjà en Belgique, il doit y séjourner légalement pour pouvoir introduire le recours visé par les articles 6 et 7. Il est en tout cas introduit par lettre signée et recommandée à la poste endéans les trente jours après la notification de la lettre recommandée par laquelle la décision de refus ou de retrait est signifiée. Le cachet de la poste fait foi. La date d'échéance du délai prévu au deuxième alinéa est comprise dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date d'échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant. Le recours doit être motivé et rédigé dans l'une des deux langues officielles de la Région de Bruxelles-Capitale. Les prescriptions des alinéas précédents sont prévues à peine de nullité. Chaque demande introduite après l'introduction du recours visé à l'article 3, paragraphe 3, pour la même activité professionnelle indépendante, est déclarée irrecevable, et ce, aussi longtemps que le recours est pendant auprès du Ministre. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut déterminer des modalités de procédure de recours.]¹
(1)2015-07-02/09, art. 5, 005; En vigueur : 20-07-2015>
Article 9_REGION_WALLONNE.
Article 9_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
< Abrogé par ORD 2015-07-02/09, art. 6, 005; En vigueur : 20-07-2015>
Article 10_REGION_WALLONNE.
Article 10_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
Article 11_REGION_WALLONNE.
Article 11_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
< Abrogé par ORD 2015-07-02/09, art. 6, 005; En vigueur : 20-07-2015>
Article 12/1_REGION_WALLONNE. [¹ La surveillance et le contrôle de la présente loi et de ses mesures d'exécution s'exercent conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi. Les inspecteurs sociaux visés à l'article 2, 1°, du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi peuvent procéder à la saisie, contre récépissé, des cartes professionnelles qui ont été retirées ou pour lesquelles il existe des raisons de croire qu'elles ont été contrefaites ou falsifiées. Ils peuvent également soit enjoindre l'étranger de cesser son activité, soit ordonner la fermeture de l'établissement exploité par lui, à partir d'une date et pour une durée qu'ils déterminent.]¹
(1)2016-04-28/08, art. 12, 006; En vigueur : 21-05-2016 (dispositions transitoires art. 76)>
Article 12/1_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR).
{fut}[¹ Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application de la présente loi et ses mesures d'exécution, et surveillent le respect de celles-ci. Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations. Ils peuvent procéder à la saisie, contre récépissé, des cartes professionnelles qui ont été retirées ou pour lesquelles il existe des raisons de croire qu'elles ont été contrefaites ou falsifiées. Ils peuvent également soit enjoindre l'étranger de cesser son activité, soit ordonner la fermeture de l'établissement exploité par lui, à partir d'une date et pour une durée qu'ils déterminent]¹{/fut}
(1)2015-07-09/17, art. 19; En vigueur : indéterminée >
Article 13_REGION_WALLONNE. [¹ § 1er. Est puni soit d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende pénale de 26 à 1.000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, soit d'une amende administrative de 50 à 500 euros : 1° l'étranger qui, soumis à l'obligation visée à l'article 1er, de la présente loi, exerce une activité indépendante sans être titulaire d'une carte professionnelle; 2° l'étranger qui exerce une activité indépendante bien qu'il a été enjoint de cesser son activité, voire de fermer l'établissement exploité; 3° l'étranger qui obtient frauduleusement une carte professionnelle grâce à des manoeuvres frauduleuses; 4° quiconque a sciemment fourni des renseignements ou communiqué des documents inexacts aux fonctionnaires et agents chargés de la surveillance. § 2. En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation pour une infraction, la peine peut être portée au double du maximum. § 3. Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans le présent article. L'administration compétente indique dans sa décision la multiplication en vertu de la loi précitée du 5 mars 1952 ainsi que le chiffre qui résulte de cette majoration.]¹
(1)2016-04-28/08, art. 13, 006; En vigueur : 21-05-2016 (dispositions transitoires art. 76)>
Article 13/1_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
[¹Est puni soit d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende pénale de 26 à 1.000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, soit d'une amende administrative de 50 à 500 euros : 1° l'étranger qui, soumis à l'obligation visée à l'article 1er, de la présente loi, exerce une activité indépendante sans être titulaire d'une carte professionnelle; 2° l'étranger qui exerce une activité indépendante bien qu'il ait été enjoint de cesser son activité, voire de fermer l'établissement exploité; 3° l'étranger qui obtient frauduleusement une carte professionnelle grâce à des manoeuvres frauduleuses; 4° quiconque a sciemment fourni des renseignements ou communiqué des documents inexacts aux fonctionnaires et agents chargés de la surveillance. En cas de récidive, les sanctions pénales sont doublées.]¹
(1)2015-07-02/09, art. 7, 005; En vigueur : 20-07-2015>
Article 13/2_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
[¹Les dispositions de l'ordonnance du 9 juillet 2015 portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie s'appliquent aux amendes administratives déterminées par la présente loi.]¹
(1)2015-07-09/04, art. 32, 009; En vigueur : 01-09-2016 (ARR 2016-07-14/05, art. 10,1°)>
Article 14_REGION_WALLONNE. Les cours et tribunaux prononceront la confiscation de la carte professionnelle de l'étranger condamné pour contrefaçon ou falsification de celle-ci ainsi que pour les infractions visées à l'article 13, 2° à 5° [¹ ou à l'article 13/1., premier alinéa, 2° à 4°]¹. Ils pourront également ordonner la fermeture de l'établissement exploité par l'étranger coupable de contrefaçon ou de falsification de la carte professionnelle ou d'une des infractions prévues à l'article 13 [¹ ou à l'article 13/1]¹.
(1)2016-04-28/08, art. 14, 006; En vigueur : 21-05-2016 (dispositions transitoires art. 76)>
Article 14_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
Les cours et tribunaux prononceront la confiscation de la carte professionnelle de l'étranger condamné pour contrefaçon ou falsification de celle-ci ainsi que pour les infractions visées à l'article 13, 2° à 5° [¹ ou à l'article 13/1, premier alinéa, 2° à 4°]¹. Ils pourront également ordonner la fermeture de l'établissement exploité par l'étranger coupable de contrefaçon ou de falsification de la carte professionnelle ou d'une des infractions prévues à l'article 13 [¹ ou à l'article 13/1]¹.
(1)2015-07-02/09, art. 8, 005; En vigueur : 20-07-2015>
Article 1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. (Tout étranger qui exerce, [¹ en Région de langue allemande]¹, une activité professionnelle indépendante, soit en tant que personne physique, soit au sein d'une association ou d'une société de droit ou de fait, doit être titulaire d'une carte professionnelle.) (Est considérée comme indépendante, pour l'application de la présente loi, l'activité qui n'est pas soumise à la réglementation relative à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère.)
(1)2016-04-25/10, art. 7, 007; En vigueur : 01-01-2016>
Article 2_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Le [² Gouvernement]² peut dispenser de l'obligation prévue à l'article 1er certaines catégories d'étrangers qu'Il détermine, soit en raison de la nature de la profession, soit en raison de la nature du droit au séjour, soit en exécution des traités internationaux ou de l'existence d'une mesure de réciprocité, soit enfin en raison de la qualité de réfugié ou d'apatride de ressortissants étrangers autorisés à séjourner ou à s'établir dans le royaume. [¹ ...]¹
(1)2016-04-25/10, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2016>
(2)2016-04-25/10, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2016>
Article 3_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. (La carte professionnelle est (accordée) par [¹ par le Gouvernement]¹. Elle est personnelle et incessible; elle spécifie de manière précise l'activité (...) exercée ou à exercer par le titulaire et, éventuellement, les conditions auxquelles cet exercice est soumis.) ([¹ Le Gouvernement peut donner aux guichets d'entreprises le pouvoir de délivrer la carte professionnelle qu'il a accordée.]¹ Il déterminera la rétribution des guichets d'entreprises pour leur intervention.) § 2. La durée de la validité de la carte professionnelle ne peut dépasser cinq ans. Si elle est inférieure à cinq ans, elle peut être prorogée jusqu'à ce maximum. Au terme de sa validité, la carte professionnelle peut être renouvelée. § 3. (Le [² Gouvernement]² détermine les conditions de recevabilité des demandes tendant à l'obtention, à la prorogation ou au renouvellement des cartes professionnelles. Il arrête les formalités et les taxes auxquelles sont soumis l'introduction de ces demandes, leur délivrance, leur prorogation et leur renouvellement.) [¹ Une demande d'octroi, de prolongation ou de renouvellement d'une carte professionnelle ne respecte pas les conditions d'accès notamment : 1° lorsque la demande contient ou a contenu des informations incomplètes ou inexactes ou lorsque les conditions visées dans la loi ou dans ses arrêtés d'exécution ne sont pas remplies; 2° lorsque l'activité indépendante transgresse soit l'ordre public, soit la sécurité publique, soit les lois, les décrets et les règlements ou viole les accords et traités internationaux dans les matières concernant le recrutement et l'emploi de travailleurs étrangers; 3° lorsque s'imposent des raisons d'ordre public ou de sécurité publique, qui s'appuient sur le propre comportement du demandeur; 4° lorsque le demandeur transgresse le statut social des indépendants ou que la demande permet de conclure que le demandeur sera par la suite occupé dans le cadre d'une activité dépendante; 5° lorsque le demandeur ou la personne morale à laquelle il participe, le cas échéant, ne remplit pas ou ne remplira pas les conditions requises pour l'accès à la profession ou à l'activité; 6° lorsqu'il s'agit d'un projet économique pour lequel le revenu tiré de l'activité indépendante ne permet pas au demandeur de subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille; 7° lorsque la condition mentionnée à l'article 4, § 1er, n'est pas remplie.]¹
(1)2016-04-25/10, art. 9, 007; En vigueur : 01-01-2016>
(2)2016-04-25/10, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2016>
Article 6_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [¹ Le Gouvernement détermine : 1° si la demande d'octroi, de prolongation ou de renouvellement d'une carte professionnelle correspond aux conditions d'admissibilité; 2° si l'octroi représente, notamment au regard de la promotion de l'emploi, une plus-value économique durable pour la Communauté germanophone. Pour ce faire, il peut être conseillé par des experts externes en matière économique. Le cas échéant, le Gouvernement peut imposer des conditions à l'octroi d'une demande.]¹ L'étranger qui s'est vu refuser la carte professionnelle [¹ ...]¹ peut introduire un recours auprès du [¹ Gouvernement]¹ dans les trente jours de la prise de connaissance de la décision de refus. [¹ ...]¹ [¹ Le Gouvernement prend et notifie sa décision au demandeur dans les deux mois de la réception du recours.]¹ [¹ ...]¹ [¹ ...]¹ [¹ ...]¹
(1)2016-04-25/10, art. 10, 007; En vigueur : 01-01-2016>
Article 7_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [¹ Le Gouvernement peut retirer sa carte professionnelle au titulaire :]¹ 1° qui l'a prêtée ou cédée; 2° ou qui a fait appel dans le royaume aux services d'un ou de plusieurs éangers non porteurs de la carte professionnelle, de la carte de commerce ambulant ou du permis de travail et qui n'étaient pas dispensés d'en être titulaires; 3° ou qui exerce une activité (...) indépendante différente de celle qui est spécifiée sur sa carte professionnelle ou qui ne se conforme pas aux conditions auxquelles a été subordonnée la délivrance de cette carte; 4° ou qui contrevient aux prescriptions légales et réglementaires qui régissent l'activité qu'il exerce ou qui ne satisfait pas à ses obligations fiscales ou à celles imposées par la législation sociale; 5° ou qui a encouru une condamnation pénale coulée en force de chose jugée, en rapport ou non avec l'exercice de son activité (...). [¹ L'étranger auquel la carte professionnelle a été retirée peut introduire un recours auprès du Gouvernement dans un délai de trente jours calendrier à dater du jour où il a pris connaissance de la décision de retrait. Le Gouvernement prend sa décision et la notifie au demandeur dans les deux mois suivant la réception du recours.]¹
(1)2016-04-25/10, art. 11, 007; En vigueur : 01-01-2016>
Article 8_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
Article 9_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
Article 10_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
Article 11_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
Article 12_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les infractions à la présente loi et aux arrêtés pris pour son exécution, sont recherchées par les agents que le [² Gouvernement]² désigne. Les procès-verbaux qu'ils établissent font foi jusqu'à preuve contraire. Copie en est notifiée aux contrevenants dans les [¹ 15]¹ jours de la constatation. Ces agents peuvent pénétrer, de jour et de nuit, dans tous les établissements industriels, commerciaux et agricoles, dont ils ont des raisons de croire que les infractions visées y ont été commises, à l'exception toutefois des locaux destinés à l'habitation. Ils peuvent également, entre 9 heures et 21 heures, et à toute heure s'il s'agit d'une activité qui est exercée pendant la nuit, pénétrer dans les locaux ou enclos qui sont situés dans ou attenant à l'immeuble où cette activité est exercée. S'il existe des indices suffisants de l'existence d'infractions dans des locaux destinés à l'habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire, entre 9 heures et 21 heures, par deux de ces agents sur l'autorisation du (juge au tribunal de police). Ils peuvent également se faire fournir tous renseignements et communiquer tous documents qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission, et procéder à toutes constatations utiles, éventuellement avec le concours d'experts désignés par le Ministre des Classes moyennes. Ils peuvent enfin procéder à la saisie, contre récépissé, des cartes professionnelles pour lesquelles il existe des raisons de croire qu'elles ont été contrefaites ou falsifiées.
(1)2016-04-25/10, art. 13, 007; En vigueur : 01-01-2016>
(2)2016-04-25/10, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2016>
Article 13_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 1 000 F, ou d'une de ces peines seulement : 1° l'étranger qui, soumis à l'obligation visée à l'article 1er, de la présente loi, exerce une (activité indépendante) sans être titulaire d'une carte professionnelle; 2° [¹ ...]¹ 3° l'étranger qui obtient frauduleusement une carte professionnelle grâce à des manoeuvres frauduleuses; 4° celui qui aura porté entrave à l'exercice de la mission des fonctionnaires et agents visés à l'article 12; 5° quiconque a sciemment fourni des renseignements ou communiqué des documents inexacts aux fonctionnaires et agents chargés de cette surveillance [¹ ...]¹. En cas de récidive, les peines seront doublées.
(1)2016-04-25/10, art. 14, 007; En vigueur : 01-01-2016>
Article 14_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Les cours et tribunaux prononceront la confiscation de la carte professionnelle de l'étranger condamné pour contrefaçon ou falsification de celle-ci ainsi que pour les infractions visées à l'article 13, [¹ 3° à 5°]¹. Ils pourront également ordonner la fermeture de l'établissement exploité par l'étranger coupable de contrefaçon ou de falsification de la carte professionnelle ou d'une des infractions prévues à l'article 13.
(1)2016-04-25/10, art. 15, 007; En vigueur : 01-01-2016>
Article 12/1_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [¹ Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application de la présente loi et ses mesures d'exécution, et surveillent le respect de celles-ci. Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations. Ils peuvent procéder à la saisie, contre récépissé, des cartes professionnelles qui ont été retirées ou pour lesquelles il existe des raisons de croire qu'elles ont été contrefaites ou falsifiées. Ils peuvent également soit enjoindre l'étranger de cesser son activité, soit ordonner la fermeture de l'établissement exploité par lui, à partir d'une date et pour une durée qu'ils déterminent]¹
(1)2015-07-09/17, art. 19, 008; En vigueur : 01-08-2016 (BESL 2016-06-09/15, art. 42, 1°)>