17 MARS 1965. - Loi relative au Fonds des Provinces. (NOTE : Pour la Région flamande, abrogé par DCFL 1991-04-29/31, art. 13, 1°, En vigueur : 01-01-1991) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 08-06-1991)
Article 1. (Voir NOTE sous TITRE) Le Fonds des provinces, institué par la loi du 24 décembre 1948 concernant les finances provinciales et communales, est régi par la présente loi.
CHAPITRE I. - De la dotation du Fonds des provinces.
Article 2. (Voir NOTE sous TITRE) (...)
Article 3. (Voir NOTE sous TITRE) § 1. Chaque année, et pour la première fois en 1985, la dotation du Fonds des provinces est fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à un montant correspondant à celui de la dotation de l'année précédente, affecté d'un (coefficient d'évolution) égal au (taux d'évolution) des dépenses courantes de l'Etat entre les deux années considérées, exception faite des dépenses relatives à la dette publique.
§ 2. Le (taux d'évolution) des dépenses courantes de l'Etat visé au § 1er est arrêté une première fois, à titre provisoire, par comparaison entre le budget de l'année qui donne son millésime à la dotation du Fonds des provinces et le budget ajusté de l'année précédente, exception faite des dépenses relatives à la dette publique.
A la suite des ajustements budgétaires, il est arrêté, à titre définitif, par comparaison entre le budget ajusté de l'année qui donne son millésime au Fonds des provinces et le budget ajusté de l'année précédente, exception faite des dépenses relatives à la dette publique.
(§ 3. Si pour une année déterminée, la dotation provisoire du Fonds des provinces dépasse la dotation définitive, la différence est déduite de la dotation provisoire du Fonds des provinces de l'année suivante. Les critères de répartition utilisés pour l'année dêterminée sont appliqués sur cette différence.
Pour la détermination de la dotation de l'année précédente, visée au § 1, il n'est pas tenu compte de la déduction qui aurait été apportée en application de l'alinéa 1.)
Article 4. (Voir NOTE sous TITRE) Le crédit relatif au Fonds des provinces est inscrit au budget des dépenses ordinaires du Ministère de l'Intérieur.
CHAPITRE II. - De la répartition du Fonds des provinces.
Article 5. (Voir NOTE sous TITRE) En application des articles 6 à 8, le Fonds est réparti entre :
1° la Région flamande, pour ce qui concerne la part globale des provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg;
2° la Région wallonne, pour ce qui concerne la part globale des provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur;
3° la province de Brabant.
Article 6. (Voir NOTE sous TITRE) Cinquante et un centièmes du Fonds sont répartis :
1° à concurrence de 135 millions de francs, par parts égales entre les provinces;
2° le solde, au prorata du nombre d'habitants des provinces, tel qu'il apparaît au relevé officiel du chiffre de la population du Royaume au 31 décembre de l'avant-dernière année précédant celle à laquelle se rapporte la répartition. Toutefois, le nombre d'habitants de la province de Brabant est majoré de la moitié de celui de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Article 7. (Voir NOTE sous TITRE) Trente centièmes du Fonds sont répartis au prorata des subventions de fonctionnement effectivement versées par l'Etat aux provinces, en application de l'article 32 de la loi du 29 mai 1959, pendant la dernière année précédant celle à laquelle se rapporte la répartition.
Article 8. (Voir NOTE sous TITRE) Dix-neuf centièmes du Fonds sont répartis :
1° pour moitié, au prorata de la longueur des routes provinciales;
2° pour moitié, au prorata de la superficie des provinces.
Article 9. (Voir NOTE sous TITRE) Sur la proposition du Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et sur avis conforme des Exécutifs visés à l'article 1er, § 1er et § 3, de la loi spéciale de réformes institutionnelles et de l'autorité compétente pour le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les critères de répartition visés aux articles 6 à 8.
Article 10. (Abrogé)
Article 11. (Abrogé)
Article 12. (Abrogé)
Article 13. (Abrogé)
Article 14. (Abrogé)
CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
Article 15. (Abrogé)
Article 16. (Voir NOTE sous TITRE)
Article 17. (Voir NOTE sous TITRE) Sont abrogés :
1° l'article 8, § 2, de la loi du 24 décembre 1963 instaurant une taxe sur les appareils automatiques de divertissement;
2° les lois et arrêtés concernant les finances provinciales et communales coordonnées le 29 juin 1960, modifiés par l'arrêté royal du 14 novembre 1963 et par la loi du 16 mars 1964.
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires.
Article 18. (Voir NOTE sous TITRE)
Article 19. (Voir NOTE sous TITRE)
Article 20. (Voir NOTE sous TITRE)
Article 21. (Voir NOTE sous TITRE) La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1966, à l'exception :
1° des articles 2, 15, 17, 1°, et 20, qui produisent leurs effets le 1er janvier 1965;
2° de l'article 16, qui entre en vigueur le 1er septembre 1965.
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