2 AVRIL 1965. - [Loi relative à la prise en charge des secours accordés par les [centres publics d'aide sociale].] <L 9-7-1971, art. 1> <L 1993-01-12/34, art. 11, 009; En vigueur : 01-03-1993>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 09-09-2024)
Article 2. § 1er. Par dérogation à l'article 1er, 1°, (le centre public d'aide sociale) de la commune dans le registre de population ou des étrangers (ou le registre d'attente) de laquelle l'intéressé était inscrit à titre de résidence principale au moment de son admission dans un établissement ou chez une personne privée mentionnés ci-après, est compétente pour accorder les secours nécessaires, si l'assistance est requise:
1° lors de l'admission ou pendant le séjour d'une personne:
soit dans un (hôpital psychiatrique);
soit dans un établissement agréé pour handicapés;
soit, s'il s'agit d'un mineur d'âge, dans un établissement pour enfants ou chez une personne privée qui l'héberge à titre onéreux;
soit dans une maison de repos agréée pour personnes âgées (soit dans une résidence-service ou un complexe résidentiel proposant des services, pour autant que ces établissements aient été agréés en tant que tels par l'autorité compétente);
soit dans un établissement, de quelque nature que ce soit, ou cette personne réside obligatoirement en exécution d'une décision judiciaire ou administrative;
(soit dans d'autres établissements déterminés par le Roi;)
(soit dans un établissement ou une institution agréé par l'autorité compétente, pour accueillir des personnes en détresse et leur assurer temporairement le logement et la guidance;
soit dans une maison de repos et de soins agréée.)
(soit dans un établissement de soins, par suite d'accident ou de maladie ayant nécessité des soins de santé immédiats, à moins que le centre public d'aide sociale de la commune sur le territoire de laquelle se trouvait l'intéressé en dehors de la voie publique ou d'un lieu public au moment de son transport vers cet établissement, ait conclu une convention d'hospitalisation avec lui). (NOTE : L'AR 1985-06-20 a été annulé par un arrêt du Conseil d'Etat du 27 mai 1987)
2° en vue du transfert d'une personne d'un établissement de soins vers un autre établissement ou personne visés au 1° ci-dessus.
§ 2. Par dérogation au même article 1er, 1°, (le centre public d'aide sociale secourant) de l'enfant nouveau-né est (le centre public d'aide sociale) de la commune dans le registre de population ou des étrangers (ou le registre d'attente) de laquelle sa mère est inscrite à titre de résidence principale au moment de la naissance.
En l'absence d'une telle inscription, les secours sont accordés par (le centre public d'aide sociale) du lieu de naissance.
Les secours visés par le présent paragraphe sont ceux nécessités pendant les séjours successifs et non interrompus de l'enfant à la maternité, dans des établissements de soins et dans des établissements ou chez des personnes visés au § 1er.
§ 3. (Le même centre public d'aide sociale demeure compétent) pour accorder les secours lorsqu'une personne est admise successivement et sans interruption par plusieurs établissements ou personnes visés au § 1er du présent article, ou lorsque, pendant son séjour dans un de ces établissements ou chez une de ces personnes, elle doit subir un traitement dans un établissement de soins.
(§ 4. Le centre public d'aide sociale de la commune où l'intéressé était inscrit à titre de résidence principale dans le registre de population ou des étrangers (ou le registre d'attente) au moment de son admission dans un établissement de quelque nature que ce soit, où cette personne réside obligatoirement en exécution d'une décision judiciaire ou administrative, et, à défaut d'inscription à titre de résidence principale, le centre de la commune ou se trouve l'intéressé est compétent pour accorder les secours nécessaires si l'aide sociale est requise au moment de la sortie de cet établissement.)
(§ 5. [Par dérogation à l'article 1er, 1°, est compétent pour accorder l'aide sociale à un candidat réfugié ou à une personne bénéficiant de la protection temporaire dans le cadre d'afflux massif de personnes déplacées, le centre public d'action sociale :
de la commune où il est inscrit au registre d'attente, [¹ pour autant que cette inscription ne soit pas celle de l'adresse de l'Office des Etrangers ou du Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides,]¹
ou
de la commune ou il est inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers.
Lorsque plusieurs communes sont mentionnées dans l'inscription d'un candidat réfugie ou d'une personne bénéficiant de la protection temporaire dans le cadre d'afflux massif de personnes déplacées, le centre public d'action sociale de la commune désignée en lieu obligatoire d'inscription est compétent pour lui accorder l'aide sociale.]
[Nonobstant le maintien de la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription, cette compétence territoriale prend fin lorsque :
- soit la procédure d'asile se termine par l'expiration du délai de recours contre une décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ou de la Commission permanente de recours des réfugiés ou par l'arrêt de rejet du recours en annulation porté devant le Conseil d'Etat contre une décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ou de la Commission permanente de recours des réfugiés;
- soit lorsqu'il est mis fin à la protection temporaire des personnes déplacées.]
(Lorsqu'un aide médicale est nécessaire pour des raisons urgentes pour les étrangers visés aux alinéas précédents, le centre public d'aide social de la commune où l'intéressé se trouve peut se substituer au centre compétent et aux frais de celui-ci. Il est tenu d'en donner avis dans les cinq jours au centre auquel il s'est substitue.)
(§ 6. Par dérogation à l'article 1, 1°, le centre public d'aide sociale secourant de la personne qui poursuit des études au sens de l'article 11, § 2, a, de la loi du 26 mai 2002 instituant le droit à l'intégration sociale est le centre public d'aide sociale de la commune où l'étudiant est, au moment de la demande, inscrit à titre de résidence principale dans le registre de population ou des étrangers.
Ce centre public d'aide sociale demeure compétent pour toute la durée ininterrompue des études.)
(§ 7. Par dérogation à l'article 1er, 1°, est compétent pour attribuer une aide sociale à un sans-abri qui ne réside pas dans un établissement visé au § 1er, le centre public d'aide sociale de la commune où l'intéressé a sa résidence de fait.
Le C.P.A.S. doit signaler immédiatement à la direction d'administration de l'aide sociale toute attribution d'aide sociale à un sans-abri.)
(§ 8. Par dérogation à l'article 1er, 1°, le centre public d'action sociale de la commune où se trouve le logement pour lequel l'intéressé sollicite la garantie locative est compétent pour lui accorder cette aide lors de sa sortie d'une structure d'accueil au sens de l'article 2, 10°, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers.) 2008-12-22/33, art. 6, 026; **En vigueur :** 08-01-2009>
[² § 9. Lorsqu'un centre public d'action sociale prend une décision concernant l'aide médicale et pharmaceutique conformément à l'article 9ter, il est compétent pour accorder les secours nécessaires durant la période de validité de cette décision.
Lorsque l'hospitalisation de l'intéressé dépasse la période de validité de cette décision, ce centre public d'action sociale demeure compétent pour toute la durée ininterrompue de son hospitalisation.]²
(1)2010-12-29/01, art. 164, 029; En vigueur : 10-01-2011>
(2)2018-03-29/60, art. 2, 037; En vigueur : 11-04-2020>
Article 12. [¹ A l'exclusion des frais prévus à l'article 9ter, les frais recouvrables sont]¹ payables sur présentation d'un état de débours envoyé, selon le cas, au Ministre qui a l'assistance publique dans ses attributions, (au centre public d'aide sociale) du domicile de secours ou (au centre public d'aide sociale compétent) visé à l'article 2. 1993-01-12/34, art. 11, 009; **En vigueur :** 01-03-1993>
Sous peine de forclusion, cet état doit être envoyé, soit sous pli recommandé, [² soit par voie électronique via l'eBox tel que prévu par la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox,]² soit contre accusé de réception, dans le délai de douze mois à compter de la fin du trimestre au cours duquel les débours ont été faits.
(Par dérogation à l'alinéa précédent, l'envoi de l'état des débours au ministre est effectué par voie électronique selon les modalités fixées par le Roi.) 2006-12-27/32, art. 84, 025; **En vigueur :** 01-04-2007, sauf pour la régularisation des données transférées dans le cadre du remboursement par l'Etat et afférentes à la période antérieure au 1er janvier 2005>
(Des avances à valoir sur les frais de l'aide médicale et de l'aide matérielle qui sont octroyés à des étrangers et dont la charge est supportée par l'Etat en vertu de l'article 4, 2°, (ou de l'article 5, § 1, 2° et § 4, alinéa 2), peuvent être accordées dans les conditions et selon les modalités fixés par le Roi.) 1986-12-15/31, art. 1, 005> 2000-08-12/62, art. 206, 017; **En vigueur :** 01-09-2000>
(1)2012-12-27/01, art. 36, 030; En vigueur : 01-10-2013, voir AR 2013-11-19/02, art. 1>
(2)2024-02-29/13, art. 13, 040; En vigueur : 21-04-2024>
Article 13bis. Par dérogation aux dispositions de l'article 18 de la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat, les sommes dues par l'Etat aux centres publics d'aide sociale en vertu de la présente loi en raison des aides accordées et ayant fait l'objet d'états de frais introduits au cours des années 1984, 1985 et 1986 sont payables à concurrence de 80 % sur simple présentation des états de débours certifiés conformes. Le solde éventuel sera liquidé après vérification par sondage.
Article 11. § 1er. Les frais visés à l'article 4 ne sont remboursables qu'à concurrence:
1° du prix moyen de la journée d'entretien en chambre commune déterminé en fonction de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux;
2° (du prix qui est remboursé par l'assurance maladie-invalidité des autres prestations de santé.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de frais de traitement occasionnés dans le cadre d'une hospitalisation ou lorsqu'il s'agit de frais de traitement exposés pour des personnes qui disposent de ressources inférieures au montant du revenu d'intégration, ceux-ci sont remboursables à concurrence du prix qui sert de base au remboursement par l'assurance maladie-invalidité;)
3° du prix fixé par le Ministre qui a l'assistance publique dans ses attributions, pour le transport du patient à l'établissement de soins ou le transfert vers un autre établissement de soins.
[¹ ...]¹
§ 2. Les frais à charge de l'Etat en vertu de l'article 5 ne sont remboursables que dans les limites fixées par le Ministre qui a l'assistance publique dans ses attributions [² ...]².
(§ 2Bis. Les frais à charge de l'Etat en vertu de l'(article 5, § 4) ne sont remboursables qu'à concurrence de la moitié des montants correspondants du minimum de moyens d'existence, fixés à l'article 2 de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.)
§ 3. Les frais visés à l'article 3, alinéa 2, sont remboursés à concurrence des dépenses réelles faites par (le centre public d'aide sociale qui s'est substitué au centre public d'aide sociale compétent).
(1)2012-12-27/01, art. 34, 030; En vigueur : 10-01-2013>
(2)2012-12-27/01, art. 35, 030; En vigueur : 10-01-2013>
Article M. (Loi relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique) .
Article 1. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par:
1° "(centre public d'aide sociale secourant)": (le centre public d'aide sociale) de la commune sur le territoire de laquelle se trouve une personne qui a besoin d'assistance, dont (ce centre public d'aide sociale) a reconnu l'état d'indigence et à qui (il) fournit des secours dont (il) apprécie la nature et, s'il y a lieu, le montant;
2° "(centre public d'aide sociale) du domicile de secours": (le centre public d'aide sociale) de la commune dans le registre de population de laquelle l'intéressé est inscrit, à titre de résidence principale, au moment ou, en qualité d'indigent ou non, il est traité, avec ou sans hospitalisation, dans un établissement de soins;
(Le centre public d'aide sociale) du domicile de secours d'un enfant légitime, légitimé ou naturel reconnu est celle de sa mère, même après le décès de celle-ci, jusqu'à ce qu'il ait acquis un autre domicile de secours;
3° "établissement de soins": tout établissement ou section d'établissement dans lequel se font, avec ou sans hospitalisation, le diagnostic ou le traitement d'un état pathologique.
Ne sont pas considérés comme des établissements de soins pour l'application de la présente loi, ((...) les initiatives d'habitation protégée pour patients psychiatriques), les établissements médico-pédagogiques, les établissements pour sourds-muets, aveugles ou estropiés atteints d'une infirmité grave ou incurable, les homes pour enfants et les maisons de repos pour personnes âgées, (tout comme les résidences-services et les complexes résidentiels proposant des services, pour autant que ces établissements aient été agréés en tant que tels par l'autorité compétente).
Article 3. Lorsque des secours sont sollicités dans les cas prévus à l'article 2, §§ 1er et 2, (le centre public d'aide sociale) de la commune ou l'intéressé se trouve, en avise dans les cinq jours (le centre public d'aide sociale qui est compétent) conformément audit article pour accorder les secours.
(Il) peut se substituer au (centre public d'aide sociale compétent) et aux frais de (celui-ci), soit lorsqu'aucune décision motivée de ce (centre public d'aide sociale) ne lui est parvenue dans le délai de dix jours à compter de l'envoi de l'avis, soit lorsque des secours s'imposent d'urgence. Elle est tenue d'en donner avis dans les cinq jours au (centre public d'aide sociale auquel il s'est substitué.)
Article 4. Sans préjudice des dispositions relatives au Fonds spécial d'assistance et au Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, les frais résultant du traitement d'un indigent, avec ou sans hospitalisation, dans un établissement de soins sont à la charge:
1° (du centre public d'aide sociale) du domicile de secours;
2° de l'Etat, lorsqu'il s'agit d'un indigent n'ayant pas acquis de domicile de secours.
Article 7. Lorsque (le centre public d'aide sociale) ne dispose pas de revenus suffisants pour couvrir les dépenses résultant de l'accomplissement de sa mission et sans préjudice de l'application des dispositions légales relatives à la couverture des déficits des (centres publics d'aide sociale), la commune lui accorde les subventions nécessaires. La commune inscrit annuellement ces subventions à son budget.
Article 9. § 1er. (Le centre public d'aide sociale) qui, conformément à l'article 4 ou à l'article 5, est en droit de recouvrir des frais d'assistance, est (tenu) de donner avis de l'octroi des secours dans un délai de quarante-cinq jours, selon le cas:
1° soit (au centre public d'aide sociale) de la commune où la personne secourue a ou est présumée avoir son domicile de secours;
2° soit au Ministre qui a l'assistance publique dans ses attributions.
(L'avis au ministre est communiqué par voie électronique selon les modalités fixées par le Roi.)
[¹ L'avis au centre public d'aide sociale est communiqué par courrier ou par voie électronique via l'eBox tel que prévu par la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox.]¹
§ 2. Le délai prévu au § 1er prend cours à dater du jour ou (le centre public d'aide sociale) qui doit donner avis, a connaissance du domicile de secours.
§ 3. A défaut d'avoir donné l'avis conformément aux dispositions du présent article, (le centre public d'aide sociale) est (déchu) du droit de recouvrer les dépenses afférentes à la période antérieure au quarante-cinquième jour précédant l'envoi de l'avis.
(1)2024-02-29/13, art. 12, 040; En vigueur : 21-04-2024>
Article 10. [¹ § 1er.]¹ Dans un délai de quarante jours à partir de l'envoi de l'avis, (le centre public d'aide sociale) ou le Ministre sont tenus de faire connaître à la commission qui les a avisés, leur décision motivée quant à la prise en charge des secours.
A défaut de répondre dans ce délai, ils sont censés accepter cette charge.
[¹ § 2. En cas d'absence d'enquête sociale telle que prévue à l'article 9bis, le ministre récupère, auprès du centre public d'action sociale, les frais pris en charge par l'Etat.]¹
(1)2012-12-27/01, art. 33, 030; En vigueur : 10-01-2013>
Article 14. Les frais d'assistance remboursés indûment par l'Etat ou par (un centre public d'aide sociale)peuvent être réclamés (au centre public d'aide sociale) à laquelle ils incombaient, dans le délai de six mois à dater du jour ou il a été constaté que le paiement n'était pas dû.
Article 15. Les difficultés et contestations relatives à la détermination de la résidence sont tranchées par le Ministre de l'Intérieur en vertu des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 23 de l'arrêté royal du 1er avril 1960.
Les autres différends auxquels donne lieu l'application des articles précédents sont tranchés par la députation permanente lorsqu'ils surgissent entre (centres publics d'aide sociale) d'une même province. Un recours auprès du Conseil d'Etat est ouvert aux (centres publics d'aide sociale) dans les trente jours de la notification.
Les différends autres que ceux visés au premier alinéa du présent article, auxquels sont partie l'Etat (...) ou des (centres publics d'aide sociale) de provinces différentes, sont tranchés par le Conseil d'Etat, après avis des députations permanentes des provinces auxquelles appartiennent les (centres publics d'aide sociale intéressés).
(Sans préjudice de la prise en charge définitive des frais de l'aide sociale, lorsque deux ou plusieurs C.P.A.S. estiment ne pas être compétent territorialement pour examiner une demande d'aide, le ministre qui a l'intégration sociale dans ses attributions détermine, dans un délai de cinq jours ouvrables, le centre qui doit intervenir à titre provisoire.
Le Roi détermine les modalités d'application de cette disposition.)
Article 16. Lorsque la personne secourue vient à disposer de ressources acquises en vertu de droits qu'elle possédait pendant la période ou les secours lui ont été accordés, les frais d'assistance peuvent être récupérés à sa charge.
Par dérogation à l'article 1410 du Code judiciaire, (le centre public d'aide sociale) qui consent une avance sur une pension ou sur une autre allocation sociale, est (subrogé) de plein droit jusqu'à concurrence du montant de cette avance, dans les droits aux arriérés auxquels la personne secourue peut prétendre.
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