8 AVRIL 1965. - [Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait]. (Intitulé remplacé par L 2006-06-13/40, art. 2, 023; En vigueur : 16-10-2006) (NOTE : Pour la conversion en euro voir L 2000-06-26/42)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-01-1990 et mise à jour au 01-07-2024)
Article 36. Le tribunal de la jeunesse connaît :
1° des plaintes formées par les personnes investies de la puissance paternelle ou qui assument la garde en droit ou en fait d'un mineur de moins de dix-huit ans qui, par son inconduite ou son indiscipline, donne de graves sujets de mécontentement;
2° des réquisitions du ministère public relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont mises en danger, soit en raison, du milieu où ils sont élevés, soit par les activités auxquelles ils se livrent, ou dont les conditions d'éducation sont compromises par le comportement des personnes qui en ont la garde;
3° des réquisitions du ministère public relatives à des mineurs âgés de moins de dix-huit ans accomplis trouvés mendiant ou vagabondant ou se livrant habituellement à la mendicité ou au vagabondage;
4° (des réquisitions du ministère public à l'égard des personnes poursuivies du chef d'un fait qualifié infraction, commis avant l'âge de dix-huit ans accomplis.)
5° [¹ du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer ou de ne pas imposer une amende administrative de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits;]¹
(6° du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer une sanction administrative visée à l'article 24, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits;)
[² 7° du recours introduit par requête gratuite contre la décision d'imposer une sanction administrative visée aux articles 29 et 30 de la loi sur la police des chemins de fer, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.]²
(alinéa 2 abrogé)
(1)2013-07-19/64, art. 2, 028; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2018-04-27/18, art. 52,§1, 036; En vigueur : 01-11-2018>
Article 36bis. Par dérogation à l'article 36, 4°, et sauf en cas de connexité avec des poursuites du chef d'infractions autres que celles prévues ci-dessous, les juridictions compétentes en vertu du droit commun, connaissent des réquisitions du ministère public à l'égard des (personnes de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans) au moment des faits, poursuivis du chef d'infraction :
1° aux dispositions des lois et règlements sur la police du roulage;
2° aux articles 418, 419 et 420 du Code pénal, pour autant qu'elle soit connexe à une infraction aux lois et règlements visés au 1°;
3° (à la loi du 21 novembre 1989) relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicule automoteurs.
(...). (Si les débats devant ces juridictions) font apparaître qu'une mesure de garde, de préservation ou d'éducation serait plus adéquate en la cause, ces juridictions peuvent par décision motivée se dessaisir et renvoyer l'affaire au ministère public aux fins de réquisitions devant le tribunal de la jeunesse, s'il y a lieu.
La loi relative à la détention préventive n'est pas applicable aux (personnes visés) par le présent article, sauf s'il y a délit de fuite.
Article 40. (Abrogé)
Article 75. S'ils ne sont pas accompagnés par un parent, leur tuteur ou une personne qui en a la garde, les mineurs n'ayant pas atteint l'âge de quatorze ans accomplis ne peuvent assister aux audiences des cours et tribunaux que pour l'instruction et le jugement des poursuites dirigées contre eux, ou lorsqu'ils ont à comparaître en personne ou à déposer comme témoins, et seulement pendant le temps où leur présence est nécessaire.
Le président peut interdire à tout moment la présence de mineurs à l'audience, notamment en raison du caractère particulier de l'affaire ou des circonstances dans lesquelles l'audience se déroule.
Article 83. (Abrogé)
Article 84. Dans tous les cas où le mineur (...) a commis un fait qualifié infraction et quelle que soit la mesure prise à son égard, si le fait a été facilité par un défaut de surveillance, la personne qui a la garde du mineur peut être condamné à un emprisonnement d'un à sept jours et à une amende d'un à vingt-cinq francs ou à une de ces peines seulement, sans préjudice des dispositions du Code pénal et des lois spéciales concernant la participation.
Article 85. Le tribunal de la jeunesse peut condamner à un emprisonnement d'un à sept jours et à une amende d'un euro à vingt-cinq euros ou à une de ces peines seulement, les personnes investies de l'autorité parentale à l'égard du mineur ayant commis un fait qualifié infraction qui manifestent un désintérêt caractérisé à l'égard de la délinquance de ce dernier et qui refusent d'accomplir le stage parental visé à l'article 29bis, ou qui ne collaborent pas à son exécution.
Article 6. Les frais de fonctionnement du conseil national de protection de la jeunesse et des comités de protection de la jeunesse sont à charge du budget du Ministère de la Justice.
Il en est de même des dépenses résultant des mesures prises par les comités qui ne sont pas couvertes par une institution publique ou privée.
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les comités peuvent engager ces dépenses.
La part contributive des mineurs et des personnes qui leur doivent des aliments est fixée par les comités, sous réserve du droit pour les intéressés de former recours par voie de requête adressée au tribunal de la jeunesse.
Article 30. Lorsque la santé, la sécurité, la moralité ou les conditions d'éducation d'un mineur sont compromises, le tribunal de la jeunesse peut, sur réquisition du ministère public, ordonner une mesure d'assistance éducative à l'égard des personnes qui en ont la garde.
Article 31. L'assistance éducative assure aux personnes qui ont la garde du mineur l'aide du comité de protection de la jeunesse ou d'un délégué à la protection de la jeunesse.
Cette mesure peut, en outre, selon les circonstances, comporter pour ces mêmes personnes l'une ou plusieurs des obligations suivantes :
1° soumettre le mineur à la surveillance du comité de protection de la jeunesse ou d'un délégué à la protection de la jeunesse;
2° le soumettre aux directives pédagogiques ou médicales d'un centre d'orientation éducative ou d'hygiène mentale;
3° lui faire fréquenter régulièrement un établissement d'enseignement ordinaire ou spécial;
4° exceptionnellement le placer chez une personne digne de confiance ou dans un établissement approprié, en vue de son hébergement, de son traitement, de son éducation, de son instruction ou de sa formation professionnelle.
Le comité de protection de la jeunesse ou le délégué à la protection de la jeunesse chargé de l'assistance éducative, veille à l'accomplissement de ces obligations sous le contrôle du tribunal de la jeunesse.
L'assistance éducative peut être ordonnée indépendamment de toute procédure à l'égard du mineur.
Article 37. § 1. Le tribunal de la jeunesse peut ordonner à l'égard des personnes qui lui sont déférées, des mesures de garde, de préservation et d'éducation.
(Pour rendre la décision prévue à l'alinéa 1er, le tribunal de la jeunesse prend en compte les facteurs suivants :
1° la personnalité et le degré de maturité de l'intéressé;
2° son cadre de vie;
3° la gravité des faits, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, les dommages et les conséquences pour la victime;
4° les mesures antérieures prises à l'égard de l'intéressé et son comportement durant l'exécution de celles- ci;
5° la sécurité de l'intéressé;
6° la sécurité publique.
La disponibilité des moyens de traitement, des programmes d'éducation ou de toutes autres ressources envisagées et le bénéfice qu'en retirerait l'intéressé sont également pris en compte.)
§ 2. (Il peut, le cas échéant, de façon cumulative :
1° réprimander les intéressés et, sauf en ce qui concerne ceux qui ont atteint l'âge de dix-huit ans, les laisser ou les rendre aux personnes qui en assurent l'hébergement, en enjoignant à ces dernières, le cas échéant, de mieux les surveiller ou les éduquer à l'avenir;
2° les soumettre à la surveillance du service social compétent;
3° les soumettre à un accompagnement éducatif intensif et à un encadrement individualisé d'un éducateur référent dépendant du service désigné par les communautés ou d'une personne physique répondant aux conditions fixées par les communautés;
4° leur imposer d'effectuer une prestation éducative et d'intérêt général en rapport avec leur âge et leurs capacités, à raison de 150 heures au plus, organisée par l'intermédiaire d'un service désigné par les communautés ou par une personne physique répondant aux conditions fixées par les communautés;
5° leur imposer de suivre un traitement ambulatoire auprès d'un service psychologique ou psychiatrique, d'éducation sexuelle ou d'un service compétent dans le domaine de l'alcoolisme ou de la toxicomanie; le juge de la jeunesse peut accepter que le traitement soit entamé ou continué chez un médecin psychiatre, un psychologue ou un thérapeute qui lui sera proposé par la personne qui lui est déférée, ou par ses représentants légaux;
6° les confier à une personne morale proposant l'encadrement de la réalisation d'une prestation positive consistant soit en une formation soit en la participation d'une activité organisée;
7° les confier à une personne digne de confiance selon les modalités fixées par les communautés ou les placer dans un établissement approprié selon les modalités fixées par les communautés, en vue de leur hébergement, de leur traitement, de leur éducation, de leur instruction ou de leur formation professionnelle;
8° les confier à une institution communautaire publique de protection de la jeunesse, dans le respect des critères de placement visés au § 2quater. En ce qui concerne les personnes visées à l'article 36, 4°, et sans préjudice des dispositions de l'article 60, la décision précise la durée de la mesure et si elle prescrit un régime éducatif fermé organisé par les autorités compétentes en vertu des articles 128 et 135 de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988. Le juge ou le service social compétent rend visite à la personne confiée à une institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime fermé, si le placement excède quinze jours. (En cas de placement dans un régime éducatif fermé, la procédure en matière de sortie de l'établissement visées à l'article 52quater, alinéas 3 à 6, 9 et 10 s'applique);
9° les placer dans un service hospitalier;
10° décider le placement résidentiel dans un service compétent en matière d'alcoolisme, de toxicomanie ou de toute autre dépendance, si un rapport médical circonstancié, datant de moins d'un mois, atteste que l'intégrité physique ou psychique de l'intéressé ne peut être protégée d'une autre manière;
11° décider le placement résidentiel de l'intéressé soit dans une section ouverte, soit dans une section fermée d'un service pédopsychiatrique, s'il est établi dans un rapport indépendant pédopsychiatrique, datant de moins d'un mois et établi selon les standards minimums déterminés par le Roi, qu'il souffre d'un trouble mental qui affecte gravement sa faculté de jugement ou sa capacité à contrôler ses actes. Le placement dans une section fermée d'un service pédopsychiatrique n'est possible qu'en application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, conformément à l'article 43.
Seules les mesures visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, peuvent être ordonnées à l'égard des personnes de moins de douze ans (déférées du chef d'un fait qualifié infraction). En l'absence de mesures appropriées, le tribunal renvoie l'affaire au parquet qui peut à son tour la renvoyer aux services compétents des communautés.
La préférence doit être donnée en premier lieu à une offre restauratrice, visée aux articles 37bis à 37quinquies. Avant qu'une mesure visée à l'alinéa 1er, 1° à 5° soit imposée, la faisabilité d'un projet proposé par la personne concernée, visé au § 2ter doit être considérée. Les mesures visées à l'alinéa 1er, 1° à 5° sont privilégiées par rapport à une mesure de placement. Enfin, le placement en régime ouvert est privilégié par rapport au placement en régime fermé;
S'il prononce une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime ouvert ou fermé, le tribunal en précise la durée maximale, qui ne pourra être prorogée que pour des raisons exceptionnelles liées à la mauvaise conduite persistante de l'intéressé et à son comportement dangereux pour lui même ou pour autrui.
Le tribunal peut assortir la mesure de placement d'un sursis pour une durée de 6 mois à compter de la date du jugement, pour autant que l'intéressé s'engage à effectuer une prestation éducative et d'intérêt général à raison de 150 heures au plus.
Si le tribunal prononce, en application du § 2quater, alinéa 1er, 4°, ou alinéa 2, 5°, une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse, il en précise la durée, qui est de six mois au plus et ne peut être prolongée.
Si le tribunal impose une autre mesure, il en précise la durée maximale, à l'exception des mesures visées à l'alinéa 1er, 1°.) 2006-09-28/31, art. 3 à l'exception du point 2°, en tant qu'il fait référence au § 2, alinéa 1er, 3°, 5°, 6°, 9°, 10° et 11° de l'article 37 de la loi, à l'alinéa 2 du § 2, de l'article 37 de la loi et à la 1re phrase de l'alinéa 3 du § 2 de l'article 37 de la loi, rédigée comme suit : " La préférence doit être donnée en premier lieu à une offre restauratrice, visée aux articles 37bis à 37quinquies, **En vigueur :** indéterminée et au plus tard le 01-01-2011>
(NOTE : l'article 7 point 2° de la loi du 13 juin 2006 (2006-06-13/40), tel que modifié par la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (2006-12-27/33) et en tant qu'il fait référence à l'article 37, § 2, alinéa 2, et à l'article 37, § 2, alinéa 3, première phrase, rédigée comme suit " La préférence doit être donnée en premier lieu à une offre restauratrice, visée aux articles 37bis à 37quinquies." de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, entre en vigueur le 02-04-2007 par AR 2007-02-25/38, art. 9)
(§ 2bis. A l'égard des personnes de plus de douze ans le tribunal peut subordonner le maintien des personnes qui lui sont déférées dans leur milieu de vie à une ou plusieurs des conditions suivantes dont il peut confier le contrôle du respect au service social compétent :
1° fréquenter régulièrement un établissement scolaire d'enseignement ordinaire ou spécial;
2° accomplir une prestation éducative et d'intérêt général, en rapport avec leur âge et leurs capacités, à raison de 150 heures au plus, sous la surveillance d'un service désigné par les communautés ou d'une personne physique répondant aux conditions fixées par les communautés;
3° accomplir, à raison de 150 heures au plus un travail rémunéré en vue de l'indemnisation de la victime, si l'intéressé est âgé de seize ans au moins;
4° suivre les directives pédagogiques ou médicales d'un centre d'orientation éducative ou de santé mentale;
5° participer à un ou plusieurs modules de formation ou de sensibilisation aux conséquences des actes accomplis et de leur impact sur les éventuelles victimes;
6° participer à une ou plusieurs activités sportives, sociales ou culturelles encadrées;
7° ne pas fréquenter certaines personnes ou certains lieux déterminés qui ont un rapport avec le fait qualifié infraction qui a été commis;
8° ne pas exercer une ou plusieurs activités déterminées au regard des circonstances de l'espèce;
9° le respect d'une interdiction de sortir;
10° respecter d'autres conditions ou interdictions ponctuelles que le tribunal détermine.
Le juge ou le tribunal peut confier le contrôle de l'exécution des conditions visées à l'alinéa 1er, 7° et 9° à un service de police. S'il y procède, le service social compétent sera régulièrement informé par le juge des résultats de ce contrôle.)
(§ 2ter. Les personnes visées à l'article 36, 4°, peuvent proposer au tribunal un projet écrit portant, notamment, sur l'un ou plusieurs des engagements suivants :
1° formuler des excuses écrites ou orales;
2° réparer elles-mêmes et en nature les dommages causés, si ceux-ci sont limités;
3° participer à une offre restauratrice visée aux articles 37bis à 37quinquies;
4° participer à un programme de réinsertion scolaire;
5° participer à des activités précises dans le cadre d'un projet d'apprentissage et de formation, à raison de 45 heures de prestation au plus;
6° suivre un traitement ambulatoire auprès d'un service psychologique ou psychiatrique, d'éducation sexuelle ou d'un service compétent dans le domaine de l'alcoolisme ou de la toxicomanie;
7° se présenter auprès des services d'aide à la jeunesse organisés par les instances communautaires compétentes.
Ce projet est remis au plus tard le jour de l'audience. Le tribunal apprécie l'opportunité du projet qui lui est soumis et, s'il l'approuve, confie le contrôle de son exécution au service social compétent.
Dans un délai de trois mois à dater de l'approbation du projet, le service social compétent adresse au tribunal un rapport succinct portant sur le respect des engagements du jeune. Si le projet n'a pas été exécuté ou a été exécuté de manière insuffisante, le tribunal peut ordonner une autre mesure lors d'une audience ultérieure.) 2006-09-28/31, art. 3 à l'exception du point 4°, en tant qu'il fait référence à l'article 37, § 2ter, alinéa 1er, 3°, de la loi, rédigé comme suit : " participer à une offre restauratrice visée aux articles 37bis à 37quinquies; ED indéterminée et au plus tard le 01-01-2013>
(NOTE : entrée en vigueur de l'art. 7, point 4° de la loi du 13 juin 2006 (2006-06-13/40) - en tant qu'il fait référence à l'article 37, § 2ter, 1er alinéa, 3°, de la loi du 8 avril 1965 1965-04-08/03> - fixée au 02-04-2007, par AR 2007-02-25/38, art. 10)
(§ 2quater. Le tribunal ne peut ordonner la mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse visée au § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif ouvert, qu'à l'égard des personnes qui ont douze ans ou plus et qui :
1° soit, ont commis un fait qualifié infraction qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d'emprisonnement correctionnel principal de trois ans ou une peine plus lourde;
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