8 AVRIL 1965. - Loi instituant les règlements de travail. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-09-1981 et mise à jour au 30-12-2025)
Article 6. (§ 1er.) Le règlement de travail doit indiquer:
1° le commencement et la fin de la journée de travail régulière, le moment et la durée des intervalles de repos, les jours d'arrêt régulier du travail. [¹ ...]¹
Lorsque le travail est organisé par équipes successives, ces indications sont reprises séparément pour chaque équipe. Le moment et la manière d'alterner les équipes sont en outre indiqués.
[¹ Pour les travailleurs à temps partiel occupés dans le cadre d'un horaire variable, au sens de l'article 11bis, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sont mentionnés :
la plage journalière dans laquelle des prestations de travail peuvent être fixées;
les jours de la semaine pendant lesquels des prestations de travail peuvent être fixées;
la durée du travail journalière minimale et maximale; lorsque le régime de travail à temps partiel est également variable, la durée du travail hebdomadaire minimale et maximale sont en outre mentionnées;
la manière selon laquelle et le délai endéans lequel les travailleurs à temps partiel sont informés par un avis de leurs horaires de travail. Cet avis détermine les horaires individuels du travail et doit être constaté par écrit et daté par l'employeur, ses mandataires ou ses préposés; il doit être porté à la connaissance des travailleurs à temps partiels au minimum [⁵ sept jours ouvrables]⁵ à l'avance d'une manière fiable, appropriée et accessible. Le délai de [⁵ sept jours ouvrables]⁵ peut être adapté par une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal, sans toutefois pouvoir être inférieur à [⁵ trois jours ouvrables]⁵.]¹
(En cas d'application de la dérogation visée à l'article 20bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, il doit indiquer, en outre :
la durée hebdomadaire moyenne de travail et le nombre d'heures de travail à prester sur (une période de référence);
le début et la fin de la période pendant laquelle la durée hebdomadaire de travail doit être respectée en moyenne;
le commencement et la fin de la journée de travail et le moment et la durée des intervalles de repos des horaires alternatifs à celui prévu à l'alinéa 1er.)
En ce qui concerne les travaux souterrains des mines, minières et carrières, l'indication du commencement et de la fin de la journée de travail régulière est remplacée par celle des heures ou commence la descente et ou finit la montée de chaque poste.
En ce qui concerne les travailleurs qui ne sont présents dans les locaux de l'entreprise que pour y prendre des matières premières et tous autres objets ou documents relatifs à leur travail ou pour y remettre le produit de leur travail ou tout document relatif à celui-ci, l'indication du commencement et de la fin de la journée de travail régulière est remplacée par celle des jours et heures ou les locaux sont accessibles;
(En ce qui concerne les travailleurs occupés dans un service public qui n'est pas visé par le Chapitre III, sections 1re et 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail : le cas échéant les horaires variables en vigueur avec mention des limites fixées en relation avec ceux-ci et avec référence aux textes concernés.)
2° les modes de mesurage et de contrôle du travail en vue de déterminer la rémunération;
3° le mode, l'époque et le lieu de paiement de la rémunération;
4° a) [² la procédure, y compris les exigences formelles et la durée des délais de préavis, que l'employeur et le travailleur doivent respecter dans le cas où la relation de travail prend fin, ainsi que les délais en cas de recours contre le licenciement, ou la référence aux dispositions légales ou réglementaires régissant ces points;]²
les motifs graves pouvant justifier la rupture du contrat sans préavis par l'une ou l'autre des parties, sous réserve du pouvoir d'appréciation par les tribunaux;)
5° les droits et obligations du personnel de surveillance;
6° les pénalités, le montant et la destination des amendes et les manquements qu'elles sanctionnent;
7° les recours ouverts aux travailleurs qui ont une réclamation à formuler ou des observations et contestations à présenter au sujet des pénalités qui leur ont été notifiées;
8° l'endroit ou l'on peut atteindre la personne désignée pour donner les premiers soins en application du Règlement général pour la protection du travail;
9° l'endroit ou se trouve la boîte de secours exigée par le même règlement;
10° (a) la durée des vacances annuelles ainsi que les modalités d'attribution de ces vacances ou la référence aux dispositions légales en la matière;
la date des vacances annuelles collectives;)
[⁶ c) les formalités à respecter par le travailleur lorsqu'une incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident survient pendant une période de vacances annuelles, qui sont déterminées à l'article 31/2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;]⁶
11° les noms des membres du conseil d'entreprise;
12° les noms des membres du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail;
13° les noms des membres de la délégation syndicale;
14° les noms de tous médecins désignés en dehors de ceux faisant partie d'un service médical, pharmaceutique et hospitalier organisé à qui la victime d'un accident du travail peut s'adresser si elle réside hors de la région ou le service médical, pharmaceutique et hospitalier ou le médecin agréé à titre permanent est installé;
15° l'adresse des bureaux d'inspection ou peuvent être atteints les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance de l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection des travailleurs.
(16° [³ la référence aux conventions collectives de travail et/ou aux accords collectifs conclus au sein de l'entreprise et qui s'appliquent aux conditions de travail et, en ce qui concerne les conventions collectives de travail conclues en dehors de l'entreprise, la référence à l'organe paritaire compétent au sein duquel elles ont été conclues;]³
(17° l'identité du prestataire de service d'archivage électronique responsable, en application du Titre III de la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail, pour l'archivage des contrats de travail conclus au moyen d'une signature électronique et des documents dans le cadre de la relation individuelle entre employeur et travailleur envoyés et archivés électroniquement ainsi que la façon dont l'accès du travailleur aux documents archivés électroniquement auprès du prestataire est garanti, également après la fin de la relation de travail;) 2007-06-03/81, art. 24, 020; **En vigueur :** 02-08-2007>
[⁴ 18° le droit à la formation offert par l'employeur ou la référence aux dispositions légales ou réglementaires ou aux conventions collectives de travail qui régissent ce droit;
19° l'organisme de sécurité sociale qui perçoit les cotisations sociales liées à la relation de travail.]⁴
(§ 2. En ce qui concerne les travailleurs occupés dans les services publics, il peut être fait référence le cas échéant, pour l'application du § 1er, aux textes applicables.)
(1)2017-03-05/03, art. 56, 025; En vigueur : 01-10-2017>
(2)2022-10-07/09, art. 13, 028; En vigueur : 10-11-2022>
(3)2022-10-07/09, art. 14, 028; En vigueur : 10-11-2022>
(4)2022-10-07/09, art. 15, 028; En vigueur : 10-11-2022>
(5)2022-10-03/06, art. 2, 029; En vigueur : 20-11-2022>
(6)2023-07-17/08, art. 3, 030; En vigueur : 01-01-2024>
Article 12. Lorsqu'il n'existe pas de conseil d'entreprise, tout projet de règlement ou de modification à un règlement existant est établi par l'employeur qui doit le porter à la connaissance des travailleurs par voie d'affichage.
En outre, tout travailleur peut obtenir copie du texte de ce projet.
(Pendant un délai de quinze jours commençant le jour de l'affichage, l'employeur tient à la disposition des travailleurs un régistre où ceux-ci peuvent consigner leurs observations soit individuellement, soit à l'intervention d'une délégation du personnel, soit à l'intervention de la délégation syndicale.
Pendant le même délai de quinze jours, les travailleurs ou les délégués prévus à l'alinéa précédent peuvent aussi adresser leurs observations au fonctionnaire désigné par le Roi en vertu de l'article 21, par écrit dûment signé. Leur nom ne peut être communiqué, ni divulgué.)
Passé ce délai, l'employeur adresse le registre en communication au fonctionnaire précité.
Si aucune observation ne lui a été notifiée, et si le registre ne contient aucune observation, le règlement nouveau ou la modification au règlement existant entre en vigueur le quinzième jour suivant celui de l'affichage.
Si des observations lui ont été notifiées ou si le registre contient des observations faites par les travailleurs, il les fera connaître dans les quatre jours à l'employeur qui les portera à la connaissance des travailleurs par voie d'affichage. Ce fonctionnaire tente de concilier les points de vue divergents dans un délai de trente jours.
S'il y parvient, le règlement ou la modification au règlement existant entre en vigueur le huitième jour suivant celui de la conciliation.
(S'il n'y parvient pas, le fonctionnement désigné par le Roi transmet, immédiatement, une copie du procès-verbal de non-conciliation au président de la commission paritaire compétente. Pour les entreprises qui occupent habituellement en moyenne moins de cinquante travailleurs et qui n'ont pas institué de délégation syndicale, lorsque le désaccord porte sur l'application de la dérogation visée à l'article 20bis ou sur la prolongation de la période de référence d'un trimestre visée à l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, ce fonctionnaire mentionne, dans le procès-verbal de non-conciliation, d'une part les motifs invoqués par l'employeur pour justifier l'introduction de cette dérogation ou de cette prolongation et les conséquences positives avancées par l'employeur sur l'emploi ou sur la diminution des périodes de suspension totale de l'exécution du contrat et des régimes de travail à temps réduit régis par ou en vertu de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et, d'autre part, les remarques faites par les travailleurs soit dans le registre des observations, soit qui lui ont été adressées directement, soit invoquées au cours de la conciliation concernant cette dérogation ou cette prolongation.)
La commission paritaire fait une ultime tentative de conciliation au cours de sa plus prochaine reunion.
Si elle n'y parvient pas, le différend est tranché par la commission paritaire. Sa décision n'est valable que lorsqu'elle a recueilli 75 p.c. au moins des suffrages exprimés par chacune des parties.
(Si, pour une branche d'activité, il n'existe pas de commission paritaire, le fonctionnaire désigné par le Roi saisit le Conseil national du travail.)
Celui-ci désigne, pour se prononcer sur le différend, la commission paritaire dont relèvent les employeurs ayant une activité similaire.
La décision de la commission paritaire est notifiée par le secrétaire dans les huit jours de son prononcé à l'employeur.
Le règlement de travail, modifié éventuellement suite à une décision de la commission paritaire, entre en vigueur quinze jours après la date de la décision, à moins qu'une autre date n'ait été fixée pour l'entrée en vigueur.
Article 14bis. Lorsque, en cas d'application de l'article 20bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'employeur entend remplacer l'horaire normal de travail par un des horaires alternatifs prévus au règlement de travail, conformément à l'article 6, 1°, alinéa 4, c), il doit porter ce remplacement à la connaissance des travailleurs intéressés, sept jours d'avance au moins, par un avis affiché dans les locaux de l'établissement.
Cet avis doit rester affiché tant que l'horaire alternatif reste applicable.
L'avis est daté et signé; il fixe la date de l'entrée en vigueur de l'horaire indiqué ainsi que la période pendant laquelle il s'applique.
Cet avis doit être conservé jusqu'à l'issue d'un délai de six mois après la fin de la période pendant laquelle la durée hebdomadaire de travail doit être respectée en moyenne.
Article 15. Un avis indiquant l'endroit ou le règlement de travail peut être consulté doit être affiche dans un endroit apparent et accessible.
(Un avis indiquant l'endroit où les textes auxquels le règlement de travail réfère éventuellement, sur la base de l'article 6, § 2, peuvent être consultés, doit être affiché dans un endroit apparent et accessible.)
Les avis et projets de règlement ou de modification au règlement existant, prévus aux articles 11 à (14bis), doivent être affichés au même endroit.
Chaque travailleur doit pouvoir prendre connaissance en permanence et sans intermédiaire du règlement définitif et de ses modifications dans un endroit facilement accessible. L'employeur lui en remet, en outre, une copie (et, si le travailleur est un étudiant au sens de l'article 120 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'employeur lui fait signer un accusé de réception.).
(Les travailleurs occupés dans les services publics doivent pouvoir prendre connaissance dans un endroit facilement accessible des textes auxquels le règlement de travail sur la base de l'article 6, § 2, réfère éventuellement.)
(L'employeur tient également en chacun des lieux où il occupe des travailleurs, une copie du règlement de travail. Le Roi peut déterminer les modalités de respect de cette obligation.
En outre, l'employeur transmet dans les huit jours de l'entrée en vigueur du règlement et de ses modifications, une copie de ceux-ci au fonctionnaire désigné par le Roi en vertu de l'article 21.) (Une copie est également envoyée, dans le même délai, au président de la commission paritaire compétente, lorsqu'il est fait application de l'article 20bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou de la possibilité de prolonger par le règlement de travail la période de référence prévue à l'article 26bis, § 1er, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.)
Article 21. [¹ Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]¹
(1)2010-06-06/06, art. 46, 022; En vigueur : 01-07-2011>
Article 22. (abrogé)
Article 23. (abrogé)
Article 24. (abrogé)
Article 12bis. Par dérogation aux articles 11 et 12, les dispositions de la convention collective de travail, conclue pour l'introduction d'un régime de travail conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 conclue au sein du Conseil national du travail, relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit, ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, qui modifient le règlement de travail, sont introduites dans le règlement de travail dès le dépôt de cette convention collective de travail au greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.
Article 29. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 022; En vigueur : 01-07-2011>
Article 28. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 022; En vigueur : 01-07-2011>
Article 2. La présente loi ne s'applique pas:
1° (aux membres du personnel de la Défense nationale et aux membres du personnel de la police fédérale et des corps de la police locale.);
2° aux personnes liées par un contrat de travail domestique;
3° aux personnes occupées dans une entreprise familiale ou ne travaillent habituellement que des parents, des alliés ou des pupilles sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur;
4° au personnel navigant des entreprises de pêche et au personnel navigant occupé à des travaux de transport par air;
5° aux docteurs en médecine, dentistes, pharmaciens et étudiants stagiaires se préparant à l'exercice de ces professions.
(6° aux travailleurs engagés dans le cadre d'un contrat de travail ALE.)
Article 14. Les règles énoncées par les articles 11, 12 et 13 ne sont pas obligatoires:
1° en cas de modification temporaire apportée aux dispositions du règlement concernant le commencement et la fin de la journée de travail régulière, ainsi que les intervalles de repos, et ce à la suite d'une dérogation au régime général de travail établi par la législation sur la durée du travail.
L'employeur qui fait usage de la dérogation visée au 1° ci-dessus, est tenu de porter la modification de régime à la connaissance des travailleurs intéressés, vingt-quatre heures d'avance au moins, par un avis affiché dans les locaux de l'établissement.
L'avis est daté et signé; il indique la date de l'entrée en vigueur de la modification de régime auquel il se rapporte.
2° en cas de modification aux dispositions du règlement concernant:
l'organisation du service médical, pharmaceutique et hospitalier ou la victime d'un accident du travail devra se faire soigner;
la dénomination et l'adresse de la caisse pour allocations familiales à laquelle l'employeur est affilié;
la dénomination et l'adresse de la caisse de vacances à laquelle l'employeur est affilié;
la dénomination et l'adresse de la compagnie d'assurance ou de la caisse commune à laquelle l'employeur est affilié en ce qui concerne la réparation des dommages résultant des accidents du travail;
l'adresse des bureaux d'inspection ou peuvent être atteints les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance de l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection des travailleurs;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.