8 AVRIL 1965. - Loi instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique. (NOTE : art. 1, 2 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-07-08/09, art. 2-3, 005; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-07-1994 et mise à jour au 20-07-2018)
Article 1. 2006-12-19/49, art. 2, 003; **En vigueur :** 02-04-2007> Aux conditions fixées par la présente loi dans les limites et suivant les modalités déterminées par le Roi, les publications de toute nature multipliées par le moyen de l'imprimerie ou par tout autre procédé graphique, y compris les microfilms ainsi que les documents publiés sur supports numériques ou similaires, à l'exception des procédés cinématographiques, doivent être déposées, en un exemplaire, à la Bibliothèque royale de Belgique.
Par support numérique, on vise les publications qui sont publiées sur les supports matériels tels qu'une disquette, un CD, un CD-Rom ou un DVD, à l'exception des publications en ligne.
Pour les publications non périodiques, livres et brochures, deux exemplaires seront déposés.
Le Roi peut prévoir d'augmenter le nombre d'exemplaires des publications visées à l'alinéa premier.
Article 2. Le dépôt est obligatoire pour les publications qui sont éditées en Belgique et pour les publications éditées à l'étranger dont l'auteur ou un des auteurs est Belge et est domicilié en Belgique.
L'obligation du dépôt concerne toutes les publications précitées qui sont soit distribuées gratuitement, soit offertes en vente ou en location au public.
Le dépôt s'effectue d'office pour chacune des éditions des livres et brochures, (microfilms et supports numériques ou similaires) ainsi que pour les périodiques paraissant moins d'une fois par semaine. Toutefois, le dépôt doit être fait du premier numéro de tout périodique paraissant nouvellement ou ayant fait l'objet d'une modification de titre, de format ou de périodicité.
Le dépôt peut être prescrit pour les autres publications par décision spéciale du conservateur en chef de la Bibliothèque royale, sur avis conforme du conseil de cette institution.
Article 3. Le dépôt est effectué par les soins des éditeurs pour les publications éditées en Belgique et par les soins des auteurs visés à l'article 2 ci-dessus pour celles qui sont éditées à l'étranger.
Le Roi détermine le délai dans lequel le dépôt doit avoir lieu.
Article 4. Par "éditeur" il faut entendre pour l'application de la présente loi, toute personne physique ou morale publiant ou faisant publier à ses frais une des oeuvres visées par l'article 1er de la présente loi.
Article 5. Sauf pour les ouvrages dont le prix de vente au public dépasse un montant fixé par arrêté royal, le dépôt ne donne pas lieu à paiement.
Parmi les ouvrages donnant lieu à paiement, le conservateur en chef de la Bibliothèque royale désigne ceux dont le dépôt sera provisoire; dans le mois qui suit leur dépôt, il décide soit leur achat définitif, soit leur restitution sans indemnité.
Article 6. En cas d'inexécution ou d'exécution défectueuse du dépôt légal, et trente jours au moins après l'envoi d'un réquisitoire par lettre recommandée à la poste, la Bibliothèque royale peut, aux frais de la personne astreinte à l'obligation du dépôt, procéder à l'achat, dans le commerce de détail, du ou des ouvrages qui n'ont pas été déposés régulièrement.
Le contrevenant qui s'est soustrait à ses obligations est, en outre, sur poursuites judiciaires, passible d'une amende de 26 à 250 francs ou, en cas de récidive, dans l'année qui suit une première condamnation, de 50 à 1 000 francs.
Toute les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre 7 et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Les tribunaux de police connaissent de ces infractions.
Article 7. Une liste des ouvrages déposés par les éditeurs belges sera établie et publiée dans le mois qui suit celui du dépôt.
Les ouvrages déposés par les auteurs visés à l'article 2 ci-dessus feront l'objet d'une liste publiée au moins une fois par an.