12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 21-06-2024)
Article 9bis. § 1er. En cas d'application de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la rémunération normale de toute heure de travail prestée au-delà de la limite de 40 heures ou d'une limite inférieure fixée par convention collective de travail doit être payée en même temps et être établie de la même manière que la rémunération due pour la période de paie au cours de laquelle le repos compensatoire a été octroyé.
Lorsque le repos compensatoire n'est pas octroyé en raison de la disposition de l'article 26bis, § 3, alinéa 4, de la même loi, la rémunération restant due est payée à la fin du délai de six mois prévu par cet alinéa et doit être établie de la même manière que la rémunération qui aurait été due à ce moment.
Lorsque le repos compensatoire n'a pu être octroyé avant la fin du délai de préavis, ou avant la fin d'un contrat à durée déterminée, ou par un travail nettement défini, ou lorsqu'il a été mis fin à un contrat à durée indéterminée sans préavis, la rémunération restant due doit être payée conformément à l'article 11 et être établie de la même manière que la rémunération qui est ou aurait été due au moment de la fin du contrat de travail.
§ 2. En cas de prestation d'heures supplémentaires donnant droit à un sursalaire conformément à l'article 29 de la même loi, le sursalaire doit être payé selon les règles fixées à l'article 9 de la présente loi.
Article 9ter. En cas d'application de l'article 20bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, le travailleur a droit, à chaque période de paie, au paiement de sa rémunération normale afférente à la durée hebdomadaire moyenne de travail fixée par la convention collective de travail.
Si, à la date où le contrat de travail prend fin, ou à la fin de la période fixée par la convention collective de travail, le travailleur a presté moins que la durée moyenne de travail conventionnelle, la rémunération payée lui reste acquise et ne peut être imputée sur la rémunération restant due.
Si, au contraire, il a presté plus d'heures, la rémunération afférente aux heures de travail prestées en plus lui est due.
Article 9quater. En cas d'application d'un régime de travail fondé sur l'article (20, § 2, 20bis et 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail) (et par l'article 11bis, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail), le travailleur doit être informé (, soit sous format papier, soit sous format électronique,) de l'état de ses prestations par rapport à la durée journalière et hebdomadaire de travail qu'il est tenu de prester. 2007-06-03/81, art. 21, 019; **En vigueur :** 02-08-2007>
(Le Roi détermine les modalités d'application du présent article).
Article 5. 1985-06-27/32, art. 1, 003> § 1er. [² Le paiement de la rémunération s'effectue en monnaie scripturale. La rémunération peut néanmoins être payée de la main à la main pour autant que cette modalité soit prévue par voie de convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire ou par un accord implicite ou un usage dans le secteur.]²
[³ Le Roi fixe la procédure et les modalités de formalisation et de publicité d'un accord ou d'un usage relatif au paiement de la rémunération de la main à la main dans le secteur.]³
(Si le paiement de la rémunération se fait de la main à la main, l'employeur doit soumettre à la signature du travailleur une quittance de ce paiement.) 1992-06-26/30, art. 110, 007; **En vigueur :** 10-07-1992>
§ 2. [² ...]²
§ 3. [² ...]²
§ 4. [² ...]²
[¹ § 4/1. Lorsque le travailleur est un ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal visé par la loi du 11 février 2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégal et que son adresse postale et les données relatives à son compte bancaire ou de chèques postaux sont inconnues de l'employeur, ce dernier verse la rémunération qu'il n'a pas encore payée, au compte de chèques postaux de la Caisse des Dépôts et Consignations par virement]¹
La taxe postale ou bancaire ne peut être déduite de la rémunération.
§ 5. En cas de paiement en monnaie scripturale, le Roi détermine les modes de paiement autorisés ainsi que le moment à partir duquel la rémunération est censée être payée au travailleur.
§ 6. Lorsque la rémunération des travailleurs ou le compte bancaire ou de chèques postaux ou est versée leur rémunération fait l'objet d'une saisie ou d'une cession, le paiement de la partie non cessible ni saisissable de la rémunération s'effectue (à la demande du travailleur) de la main à la main, par assignation postale ou par un autre mode de paiement déterminé par le Roi. 2005-12-27/31, art. 8, 016; **En vigueur :** 01-01-2007>
Le Roi détermine, après avoir pris l'avis du Conseil national du Travail, la procédure par laquelle l'employeur est informé de la cession ou de la saisie du compte du travailleur.
(1)2013-02-11/13, art. 11, 023; En vigueur : 04-03-2013>
(2)2015-08-23/23, art. 2, 025; En vigueur : 01-10-2016; voir aussi les dispositions transitoires, art. 4>
(3)2015-08-23/23, art. 2, 025; En vigueur : 01-10-2015>
Article 9. La rémunération doit être payée à intervalles réguliers et au moins deux fois par mois, à seize jours d'intervalle au plus, sauf en ce qui concerne:
1° la rémunération des employés, qui doit être payée au moins tous les mois;
2° les commissions dues aux représentants de commerce, payées selon les dispositions de la législation fixant le statut des représentants de commerce;
3° les commissions dues aux travailleurs autres que les représentants de commerce, qui doivent être payées au moins tous les trois mois;
4° les participations aux bénéfices et autres prestations similaires qui sont réglées conformément à l'accord des parties, au règlement d'atelier ou à tout autre règlement en vigueur.
Lorsque le paiement est fait par avance, celui-ci doit correspondre approximativement à ce qui est dû en rémunération nette.
Dans le cas ou la rémunération doit être payée au moins deux fois par mois, l'un des paiements doit constituer un règlement définitif de la rémunération du mois.
Toutefois, pour les travailleurs payés à la façon, à la pièce ou à l'entreprise, un règlement partiel ou définitif est effectué au moins tous les mois.
(Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa 1er par voie de décision de la commission paritaire compétente rendue obligatoire par le Roi.)
(Sans préjudice des dispositions des alinéas 1er et 3, la rémunération doit être payée aux époques et dans les délais déterminés par une convention collective de travail.
A défaut de convention collective de travail, la rémunération doit être payée aux époques et dans les délais fixés par le règlement de travail ou par tout autre règlement en vigueur; les dispositions de ces règlements ne peuvent fixer la date du paiement de la rémunération au-delà du septième jour ouvrable qui suit la période de travail pour laquelle le paiement est prévu.
A défaut de convention collective de travail ou de dispositions contenues dans le règlement de travail ou dans tout autre règlement en vigueur, la rémunération doit être payée au plus tard le quatrième jour ouvrable qui suit la période de travail pour laquelle le paiement est prévu.)
Article 9quinquies. (inséré par L 1989-12-22/31, art. 185) Les dispositions de l'article 9ter s'appliquent également au travailleur à temps partiel occupé selon un régime d'horaire variable prévu à l'article 11bis, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne visent que le paiement de la rémunération normale afférente à la durée du travail convenue dans le contrat de travail.
Article 37. [¹ Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]¹
(1)2010-06-06/06, art. 47, 021; En vigueur : 01-07-2011>
Article 38. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 021; En vigueur : 01-07-2011>
Article 39. (abrogé)
Article 40. (abrogé)
Article 42. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 021; En vigueur : 01-07-2011>
Article 11. Lorsque l'engagement prend fin, la rémunération restant due doit être payée sans délai et au plus tard à la première paie qui suit la date de la fin de l'engagement, sans préjudice, pour les représentants de commerce, des dispositions de la législation fixant leur statut.
En pareil cas, lorsque le travailleur le demande, le paiement de la rémunération restant due devra se faire à l'intervention de (LA POSTE) ou d'une banque.
La taxe postale ou bancaire ne peut être déduite de la rémunération.
Article 27. La cession de la rémunération doit être faite par un acte distinct de celui qui contient l'obligation principale dont elle garantit l'exécution.
Cet acte est établi en autant d'exemplaires qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.
(Dans les cas d'application de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, l'acte doit reproduire les dispositions des articles 28 à 32.)
Les dispositions du présent article sont prescrites à peine de nullité.
Article 46. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 021; En vigueur : 01-07-2011>
Article 23. Peuvent seuls être imputés sur la rémunération du travailleur:
1° les retenues effectuées en application de la législation fiscale, de la législation relative à la sécurité sociale et en application des conventions particulières ou collectives concernant les avantages complémentaires de sécurité sociale:
2° les amendes infligées en vertu du règlement d'atelier;
(3° les indemnités et dédommagements, dûs en exécution de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et de l'article 24 de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure et de l'article 5 de la loi du 10 février 2003 relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques.)
4° les avances en argent faites par l'employeur;
5° le cautionnement destiné à garantir l'exécution des obligations du travailleur;
[¹ 6° la rémunération payée en trop au travailleur occupé en application d'un horaire flottant visé à l'article 20ter de la loi du 16 mars 1971 sur le travail qui n'a pas récupéré à temps les heures prestées en moins par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de travail à la fin de la période de référence ou lorsque le contrat de travail prend fin.]¹
[² Le Roi peut, sur proposition de la commission paritaire compétente, autoriser qu'une participation du travailleur pour la fourniture des sortes d'avantages tels que ceux limitativement énumérés à l'article 6 soit retenue sur la rémunération. Dans ce cas et, conformément à la proposition de la commission paritaire compétente, Il détermine le mode de valorisation de l'avantage et de la participation concernés.
Sont exclus de l'application de l'alinéa précédent, les travailleurs saisonniers ressortissants d'un Etat tiers, dans le sens de l'article 3, b), de la directive 2014/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier, qui payent un loyer pour un logement mis à disposition par l'employeur ou par son intermédiaire au sens de l'article 20, alinéa 2, a), de la même directive.]²
Le total des retenues [³ visées aux alinéas précédents]³ ne peut dépasser le cinquième de la rémunération en espèces due à chaque paie, déduction faite des retenues effectuées en vertu de la législation fiscale, de la législation relative à la sécurité sociale et en vertu des conventions particulières ou collectives concernant les avantages complémentaires de sécurité sociale.
Toutefois, cette limitation n'est pas applicable lorsque le travailleur a agi par dol ou a mis volontairement fin à son engagement avant la liquidation des indemnités et dommages et intérêts visés à l'alinéa 1er, 3°.
(1)2017-03-05/03, art. 73, 028; En vigueur : 01-02-2017>
(2)2018-01-15/02, art. 6, 029; En vigueur : 15-02-2018>
(3)2018-01-15/02, art. 7, 029; En vigueur : 15-02-2018>
Article 36. Les employeurs, à l'exclusion des personnes visées à l'article 1er, alinéa 2, 2°, doivent se conformer aux dispositions des arrêtés pris en exécution de (l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux).
Le Roi peut rendre applicables en tout ou en partie, les dispositions de (l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 précité) et de ses arrêtés d'exécution aux personnes visées à l'article 1er, alinéa 2, 2°.
Article 45. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 021; En vigueur : 01-07-2011>
Article 2. La présente loi entend par "rémunération":
1° le salaire en espèces auquel le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement;
2° le pourboire ou service auquel le travailleur a droit en raison de son engagement ou en vertu de l'usage;
3° les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement.
Le Roi peut, sur proposition du Conseil national du Travail, étendre la notion de "rémunération" telle qu'elle est définie à l'alinéa premier.
(Toutefois, ne sont pas à considérer comme rémunération, pour l'application de la présente loi :
1° les indemnités payées directement ou indirectement par l'employeur :
comme pécule de vacances;
qui doivent être considérées comme un complément aux indemnités dues par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle;
qui doivent être considérées comme un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale;
2° les paiements en espèces ou en actions ou parts aux travailleurs, conformément à l'application de la loi du 22 mai 2001 [¹ relative à la participation des travailleurs au capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs]¹.)
(En dérogation à l'alinéa précédent, 1°, c), le Roi peut, toutefois, après avis du Conseil national du Travail, selon les modalités et les conditions déterminées par arrêté délibéré en Conseil des ministres, considérer comme de la rémunération, les indemnités, payées directement ou indirectement par l'employeur, comme complément à toutes ou à certaines allocations de sécurité sociale.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi peut faire une distinction, notamment selon :
- que les indemnités complémentaires sont accordées sur la base d'une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail, d'une convention collective de travail conclue au sein d'une commission paritaire ou sous-commission paritaire d'application à toutes les entreprise qui ressortissent sous le champ d'application de la commission paritaire ou la sous-commission paritaire, d'une convention collective de travail conclue au sein d'une commission paritaire ou sous-commission paritaire qui n'est pas d'application à toutes les entreprise qui ressortissent au champ d'application de la commission paritaire ou la sous-commission paritaire, d'une convention collective de travail conclue au sein de l'entreprise, sur base d'un accord individuel entre l'employeur et le travailleur ou sur base d'un engagement unilatéral de la part de l'employeur;
- l'âge du travailleur au moment du premier octroi de l'indemnité complémentaire (et la période durant laquelle l'indemnité complémentaire est accordée, en tenant notamment compte du fait de la continuation ou non du paiement jusqu' à la prise de la pension ou de la prépension);
- le niveau du montant de l'indemnité complémentaire, en tenant compte de l'avantage maximal dont pourrait bénéficier le travailleur sans qu'il soit nécessaire que les conditions pour pouvoir bénéficier de cet avantage maximal soient réellement remplies;
- la date du régime visé sous a), sur lequel l'indemnité complémentaire est basée;
- la date du premier octroi de l'indemnité complémentaire au travailleur;
- que le régime visé sous a) sur lequel l'indemnité complémentaire est basée, stipule expressément ou pas que l'indemnité complémentaire continue à être payée en cas de reprise de travail du travailleur chez un autre employeur que celui qui est tenu de payer directement ou indirectement l'indemnité complémentaire;
- que le travailleur a repris, dans le mois considéré, le travail chez un autre employeur que celui qui est tenu de payer directement ou indirectement l'indemnité complémentaire.)
(1)2018-12-14/02, art. 10, 031; En vigueur : 01-01-2018>
Article 10. La rémunération porte intérêt de plein droit à dater de son exigibilité.
Cet intérêt est calculé sur la rémunération, avant l'imputation des retenues visées à l'article 23.
Article 29. Dans les dix jours de l'envoi de la notification, visée à l'article 28, 1°, le cédant peut s'opposer à l'intention d'exécution à condition d'en aviser le débiteur cédé.
(...) 2006-07-20/39, art. 29>
Dans les cinq jours de l'envoi de la lettre du cédant le débiteur cédé en avisera le cessionnaire.
En cas d'opposition, le débiteur cédé ne peut effectuer aucune retenue sur la rémunération en vue de l'exécution de la cession tant que celle-ci n'aura pas été validée conformément à l'article 31.
Article 31bis. 2006-07-20/39, art. 29> § 1er. Le cédant qui peut prétendre à la majoration de ses revenus incessibles en application de l'article 1409, § 1er, alinéa 4, ou de l'article 1409, § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire, en fait la déclaration, remise contre récépissé respectivement au débiteur cédé et, en copie, au cessionnaire ou adressée à ceux-ci par lettre recommandée, en utilisant le formulaire dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice.
§ 2. La déclaration porte effet dès le mois suivant sa réception par le tiers pour autant que celui-ci dispose d'un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement, que la qualité d'enfant à charge soit établie conformément au formulaire et à un des modes de preuves prévus à l'article 1409quater du Code judiciaire, et que le cédant déclare sur l'honneur que l'enfant ne dispose pas de revenus d'un montant supérieur à celui déterminé par le Roi ou que ses revenus ont fait l'objet d'une déclaration fiscale commune.
§ 3. Toute contestation est soumise par le cessionnaire ou le cédant au juge de paix par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe. Le cessionnaire et le cédant sont convoqués par pli judiciaire à l'audience fixée devant le juge.
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