12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1999-03-11/39, art. 175; En vigueur : 01-10-2002, en ce qui concerne la protection de l'environnement pour les établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement) (NOTE : Les art 9 ; 13 ; 15/1 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-05-08/23, art. 23; 27 ; 28, 035; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-09-1987 et mise à jour au 27-03-2026)

Type Loi
Publication 1965-05-07
État Abrogée
Source Justel
articles 203
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Article 16. En vue de l'exécution de la présente loi, le Roi détermine notamment :

1° [¹ ...]¹;

2° les autorités ou services autres que les provinces et communes dont la consultation est obligatoire ainsi que le délai dans lequel ils doivent donner leur avis;

3° la procédure à suivre et les formes à observer pour toute occupation du domaine public comme prévue à l'article 9 ou pour toute modification que les autorités centrales, provinciales ou communales entendent faire apporter, conformément au même article, aux installations de transport établies sur leur domaine public;

4° la procédure à suivre pour la déclaration à d'utilité publique prévue à l'article 10, et les délais dans lesquels une suite doit être donnée à une demande de déclaration d'utilité publique;

5° (...);

6° (...);

7° les [² clauses indemnitaires]² qui peuvent être prévues dans le cas d'inexécution des engagements pris en matière de transport de gaz;

(8° les prescriptions à observer par quiconque exécute, fait exécuter ou envisage d'exécuter des travaux à proximité d'installations de transport par canalisations.) [¹ Ces prescriptions peuvent prévoir des obligations de sécurité à charge des personnes morales et physiques qui effectuent des travaux à proximité des canalisations, sans préjudice des dispositions du chapitre V de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution.]¹

Le Roi détermine en outre l'échelle des redevances maximales que l'Etat, la province ou la commune sont autorisés, conformément à l'article 13, à percevoir au titre d'indemnité pour l'occupation de leur domaine public ou privé, ainsi que l'échelle des redevances minimales dues à des personnes privées en vertu du même article.


(1)2014-05-08/23, art. 34, 035; En vigueur : 14-05-2016>

(2)2022-04-28/25, art. 32, 057; En vigueur : 01-01-2023>

Article 1. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

1° " gaz " : tout produit combustible qui est à l'état gazeux à la température de 15 degrés centigrades Celsius et à la (pression absolue de 1,01325 bar);

2° [¹² "gaz naturel": tout produit combustible gazeux constitué essentiellement de méthane [¹⁶ ...]¹⁶, y compris le gaz naturel liquéfié, en abrégé "GNL";]¹²

3° " m3 " : mètre cube normalisé, soit la quantité de gaz riche sec qui, à une température de zéro degré Celsius et sous une pression absolue de 1,01325 bar, occupe un volume d'un mètre cube;

4° (...)

5° " entreprise de gaz " : toute personne physique ou morale qui effectue la production, le transport, la distribution, la fourniture, l'achat ou le stockage de gaz ou plusieurs de ces activités, à l'exclusion des clients finals;

5°bis. [² entreprise de gaz naturel " : toute personne physique ou morale qui remplit au moins une des fonctions suivantes : la production, le transport, la distribution, le comptage, la fourniture, l'achat ou le stockage de gaz naturel, y compris le GNL, et qui assure les missions commerciales, techniques et/ou d'entretien liées à ces fonctions, mais qui n'est pas client final;]²

[⁹ 5° ter. "intermédiaire": toute personne physique ou morale, autre qu'un producteur ou un gestionnaire de réseau de distribution, qui achète du gaz en vue de la revente;

5° quater. "intermédiaire en achats groupés": toute personne physique ou morale, autre qu'une entreprise de fourniture, directement ou indirectement impliquée dans l'analyse de contrats, dans l'exécution de comparaisons de prix avec possibilité ou non de changer de contrat, dans la mise en contact de fournisseurs et d'utilisateurs finals, dans l'organisation d'achats groupés, dans l'attribution de fournitures d'énergie à des fournisseurs et/ou dans la conclusion de contrats énergétiques pour des utilisateurs finals;]⁹

6° " installations en amont " : toutes canalisations et autres installations construites ou exploitées dans le cadre d'un projet de production de pétrole ou de gaz naturel, ou utilisées pour transporter du gaz naturel d'un ou plusieurs sites de production de pétrole ou de gaz naturel vers une usine ou un terminal de traitement ou d'atterrage final;

7° [² transport " : le transport de gaz naturel ainsi que de biogaz et de gaz issu de la biomasse ou autres types de gaz dans le respect des dispositions de l'article 2, § 4, via un réseau principalement constitué de gazoducs à haute pression, autre qu'un réseau de gazoducs en amont et autre que la partie des gazoducs à haute pression utilisée principalement pour la distribution du gaz naturel à des fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;]²

7°bis [² ...]²;

8° " installations de transport " : toutes canalisations, y compris les conduites directes et les installations en amont, et tous les moyens de stockage, installations de GNL, bâtiments, machines et appareils accessoires destinés ou utilisés à l'une des fins énumérées à l'article 2, § 1er;

9° " entreprise de transport " : toute personne physique ou morale qui effectue le transport de gaz;

10° (" réseau de transport " : tout ensemble d'installations de transport exploité par un des gestionnaires ou par une même entreprise de transport, à l'exclusion des installations en amont et des conduites directes;)

(10°bis " réseau de transport de gaz naturel " : une installation de transport visant uniquement à l'acheminement du gaz naturel [² ainsi que de biogaz et de gaz issu de la biomasse ou autres types de gaz dans le respect des dispositions de l'article 2, § 4,]² et exploitée par le gestionnaire chargé de l'acheminement du gaz naturel à l'exclusion des installations en amont;)

11° " autorisation de transport " : l'autorisation visée à l'article 3;

12° " distribution de gaz " : l'activité ayant pour objet de fournir du gaz, par la voie de réseaux locaux de canalisations, à des clients établis sur le territoire d'une ou plusieurs communes déterminées (, mais ne comprenant pas la fourniture);

(12°bis " installations de distribution de gaz " : les canalisations, [² réseaux de distributions, ]² moyens de stockage, bâtiments, machines et, d'une manière générale, tous appareils nécessaires à la distribution de gaz naturel.)

13° [² gestionnaire de réseau de distribution " : une personne physique ou morale qui, conformément aux législations régionales, effectue la distribution et est responsable de l'exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d'autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution de gaz;]²;

14° (" fourniture de gaz naturel " : la vente, y compris la revente, à des clients de gaz naturel, y compris de GNL;)

15° (" entreprise de fourniture " : toute personne physique ou morale qui effectue la fourniture du gaz naturel;)

16° " autorisation de fourniture " : l'autorisation visée à l'article 15/3;

17° (" réseau interconnecté " : tout ensemble de réseaux de transport reliés entre eux;)

18° " conduite directe " : toute canalisation pour le transport de gaz qui ne fait pas partie physiquement du réseau interconnecté;

19° (" entreprise liée " : une entreprise liée ou associée dans le sens du Code des Sociétés [² et/ou une entreprise appartenant aux mêmes actionnaires]²;)

20° [³ "site de consommation" : installations de consommation situées dans un lieu topographiquement identifié, dont le gaz naturel servant à leur alimentation est prélevé d'un réseau de transport de gaz naturel, et/ou d'un réseau de distribution et/ou d'une conduite directe par un même utilisateur de réseau;]³

21° " utilisateur du réseau " : toute personne physique ou morale qui alimente le réseau en question ou est desservie par ce réseau;

22° " client " : tout client final, [² tout gestionnaire de réseau de distribution]² et toute entreprise de fourniture;

23° " client final " : toute personne physique ou morale qui achète du gaz pour son propre usage. [² Tout client final est éligible;]²;

24° [⁴ "Règlement (UE) n° 1227/2011 " : le Règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, ainsi que les actes délégués et d'exécution établis par la Commission européenne sur la base de ce Règlement;]⁴

25° [² Directive 2009/73/CE " : la Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 2003/55/CE;]²

[¹ 25°bis " Règlement (CE) n° 715/2009 " : le Règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le Règlement (CE) n° 1775/2005;

25°ter " Règlement (UE) n° 994/2010 " : le Règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la Directive 2004/67/CE;]¹

[² 25°bis " Règlement (CE) n° 715/2009 " : le Règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le Règlement (CE) n° 1775/2005;

25° ter " Règlement (CE) n° 713/2009 " : le Règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie;

25° quater " ACER " : l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le Règlement (CE) n° 713/2009;

25° quinquies " Règlement (UE) n° 994/2010 " : le Règlement (UE) n° 994/2010 du 20 octobre 2010 du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la Directive 2004/67/CE du Conseil;]²

[⁵ 25° sexies : "Règlement (UE) n° 312/2014" : le Règlement (UE) n° 312/2014 de la Commission du 26 mars 2014 relatif à l'établissement d'un code de réseau sur l'équilibrage des réseaux de transport de gaz;]⁵

26° " loi du 29 avril 1999, " : la loi du 29 avril 1999, relative à l'organisation du marché de l'électricité;

(26°bis " loi du 18 juillet 1975 " : la loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz;)

27° " ministre " : le ministre fédéral qui a l'Energie dans ses attributions;

(27°bis " Administration de l'Energie " : la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;)

28° (...)

29° [⁴ "FSMA" : Autorité des services et marchés financiers instituée par la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;]⁴

[⁴ 29° bis "Administration de la Qualité et Sécurité" : la Direction générale de la Qualité et Sécurité du Service Public Fédéral - Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie;]⁴

30° " code de bonne conduite " : le code établi en application de (l'article 15/5undecies);

[⁴ 30° bis "Codes techniques des installations de transport" : les codes visés à l'article 17, § 2, de la présente loi;]⁴

31° (gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel " : le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel désigné conformément à l'article 8 ou à l'article 8/1;)

(32° " installation de stockage de gaz naturel " : installations, propriétés de et/ou exploitées par un gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel, utilisée pour le stockage de gaz naturel, y compris les installations de GNL utilisées spécifiquement pour le stockage de gaz naturel; à l'exclusion des installations de stockage utilisées pour des activités de production, ainsi que les installations de stockage exclusivement réservées au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dans l'accomplissement de ses tâches;

33° [² gestionnaire de stockage " : une personne physique ou morale qui effectue le stockage et est responsable de l'exploitation d'une installation de stockage;]²

34° " installation de GNL " : un terminal propriété de et/ou exploité par un gestionnaire d'installation de GNL, utilisé pour la liquéfaction du gaz naturel ou l'importation, le déchargement et la regazéification du GNL, comprenant les services auxiliaires et le stockage temporaire de gaz naturel nécessaires pour le processus de regazéification du GNL et sa fourniture ultérieure au réseau de transport de gaz naturel, mais ne comprenant pas les installations de GNL utilisées spécifiquement pour le stockage de gaz naturel;

35° [² " gestionnaire d'installation de GNL " : toute personne physique ou morale qui effectue la liquéfaction du gaz naturel ou l'importation, le déchargement et regazéfication du GNL, et qui est responsable de l'exploitation d'une installation de GNL;]²

36° " services auxiliaires " : tous les services nécessaires à l'accès à des réseaux de transport de gaz naturel et/ou de distribution et/ou d'installations de GNL et/ou de stockage, et à leur exploitation, y compris les dispositifs d'équilibrage des charges et de mélanges, mais à l'exclusion des installations réservées exclusivement au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dans l'accomplissement de ses tâches;

37° " stockage de gaz naturel en canalisations " : le stockage du gaz naturel par compression dans les réseaux de transport de gaz naturel et de distribution de gaz naturel, mais à l'exclusion des installations réservées au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dans l'accomplissement de ses tâches;

38° [² entreprise verticalement intégrée " : une entreprise de gaz naturel ou un groupe d'entreprises de gaz naturel qui confie directement ou indirectement à la même personne ou aux mêmes personnes l'exercice du contrôle et qui exerce au moins une des fonctions suivantes : transport, distribution, GNL ou stockage, et au moins une des fonctions suivantes : production ou fourniture de gaz naturel;]²

39° " entreprise intégrée horizontalement " : une entreprise assurant au moins une des fonctions suivantes : production, transport, distribution, fourniture ou stockage de gaz naturel, ainsi qu'une activité en dehors du secteur du gaz naturel;

40° " sécurité " : la sécurité technique;

41° [² " nouvelle installation " : une installation de gaz naturel qui n'est pas achevée au plus tard le 4 août 2003;]²

42° " les gestionnaires " : les trois opérateurs suivants : le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL;

43° " gestionnaire de réseau combiné " : gestionnaire chargé de la gestion d'au moins de deux installations ou réseaux suivants :

a)

le réseau de transport de gaz naturel;

b)

l'installation de stockage de gaz naturel;

c)

l'installation de GNL;

44° " administrateur non exécutif " : tout administrateur qui n'assume pas de fonction de direction au sein des gestionnaires ou de l'une de leurs filiales;

45° " administrateur indépendant " : tout administrateur non exécutif qui :

a)

répond aux conditions de l'article 524, § 4, du Code des Sociétés et

b)

n'a pas exercé pendant les vingt-quatre mois précédant sa désignation une fonction ou activité, rémunérée ou non, au service de l'un des propriétaires du réseau, d'une des gestionnaires, d'un intermédiaire, d'un fournisseur, d'un producteur ou d'un actionnaire dominant;

c)

n'a pas exercé pendant les neuf mois précédant sa désignation une fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un distributeur;

46° [⁴ "Fonds d'indemnisation" : le Fonds d'indemnisation d'intervention subsidiaire visé par l'article 13/1er de la présente loi;]⁴;

47° [⁴ "coût des mesures pour le maintien de l'installation de transport" : le coût des mesures liées à l'installation de transport qui sont nécessaires pour en assurer le maintien ou la protection, sans modification de son implantation ou de son tracé;]⁴;

48° [⁴ "coût de la modification de l'implantation ou du tracé de l'installation de transport" : les coûts préparatoires, le coût des matériaux de l'installation de transport et les coûts d'exécution;]⁴;

49° [⁴ "coûts préparatoires" : les coûts nécessaires avant de pouvoir mettre en oeuvre une modification de l'implantation ou du tracé d'une installation de transport, en particulier les frais d'étude et de conception d'une nouvelle implantation ou d'un nouveau tracé ainsi que d'une nouvelle infrastructure, les coûts liés à la procédure de modification de l'autorisation de transport, ainsi que les éventuels frais d'acquisition de droits sur les terrains concernés par la nouvelle implantation ou le nouveau tracé;]⁴

[⁴ 49° bis "coût des matériaux de l'installation de transport" : le coût des éléments de la canalisation et des accessoires directs du transport (notamment les pompes et vannes), qui doivent être remplacés ou ajoutés lors de la modification de l'implantation ou du tracé d'une installation de transport mise hors service ainsi que de remise en service de l'installation de transport, les coûts de démantèlement ainsi que les frais d'épreuve de l'installation et de surveillance de l'installation;

49° ter "coûts d'exécution" : le coût de la mise en oeuvre des travaux de modification de l'implantation ou du tracé d'une installation de transport, le coût des travaux accessoires (notamment les mesures temporaires liées à la déviation de l'installation), le coût des matériaux autres que ceux de l'installation de transport, les coûts de mise hors service ainsi que de remise en service de l'installation de transport, les coûts de démantèlement ainsi que les frais d'épreuve de l'installation et de surveillance de l'installation;]⁴

(50° hub : tout endroit permettant aux utilisateurs du réseau de transport de mettre physiquement du gaz naturel à disposition dans l'optique d'une revente, étant entendu que ces opérations y sont, d'un point de vue technique et commercial, soutenues au niveau logistique par un fournisseur de services assurant, entre autres, le suivi des transferts de propriété;

51° conditions principales : le contrat standard d'accès au réseau de transport et les règles opérationnelles y afférentes.) 2006-12-27/32, art. 63, 016; **En vigueur :** 07-01-2007>

[² 52° " client résidentiel " : un client achetant du gaz naturel pour sa propre consommation domestique, ce qui exclut les activités commerciales ou professionnelles;

53° " client non résidentiel " : une personne physique ou morale achetant du gaz naturel non destiné à son usage domestique;

54° [¹⁰ "client protégé résidentiel": un client résidentiel à revenus modestes ou à situation précaire, tel que défini à l'article 15/10, § 2/2;]¹⁰

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