12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1999-03-11/39, art. 175; En vigueur : 01-10-2002, en ce qui concerne la protection de l'environnement pour les établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement) (NOTE : Les art 9 ; 13 ; 15/1 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-05-08/23, art. 23; 27 ; 28, 035; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-09-1987 et mise à jour au 27-03-2026)
Article 16. En vue de l'exécution de la présente loi, le Roi détermine notamment :
1° [¹ ...]¹;
2° les autorités ou services autres que les provinces et communes dont la consultation est obligatoire ainsi que le délai dans lequel ils doivent donner leur avis;
3° la procédure à suivre et les formes à observer pour toute occupation du domaine public comme prévue à l'article 9 ou pour toute modification que les autorités centrales, provinciales ou communales entendent faire apporter, conformément au même article, aux installations de transport établies sur leur domaine public;
4° la procédure à suivre pour la déclaration à d'utilité publique prévue à l'article 10, et les délais dans lesquels une suite doit être donnée à une demande de déclaration d'utilité publique;
5° (...);
6° (...);
7° les [² clauses indemnitaires]² qui peuvent être prévues dans le cas d'inexécution des engagements pris en matière de transport de gaz;
(8° les prescriptions à observer par quiconque exécute, fait exécuter ou envisage d'exécuter des travaux à proximité d'installations de transport par canalisations.) [¹ Ces prescriptions peuvent prévoir des obligations de sécurité à charge des personnes morales et physiques qui effectuent des travaux à proximité des canalisations, sans préjudice des dispositions du chapitre V de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution.]¹
Le Roi détermine en outre l'échelle des redevances maximales que l'Etat, la province ou la commune sont autorisés, conformément à l'article 13, à percevoir au titre d'indemnité pour l'occupation de leur domaine public ou privé, ainsi que l'échelle des redevances minimales dues à des personnes privées en vertu du même article.
(1)2014-05-08/23, art. 34, 035; En vigueur : 14-05-2016>
(2)2022-04-28/25, art. 32, 057; En vigueur : 01-01-2023>
Article 1. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1° " gaz " : tout produit combustible qui est à l'état gazeux à la température de 15 degrés centigrades Celsius et à la (pression absolue de 1,01325 bar);
2° [¹² "gaz naturel": tout produit combustible gazeux constitué essentiellement de méthane [¹⁶ ...]¹⁶, y compris le gaz naturel liquéfié, en abrégé "GNL";]¹²
3° " m3 " : mètre cube normalisé, soit la quantité de gaz riche sec qui, à une température de zéro degré Celsius et sous une pression absolue de 1,01325 bar, occupe un volume d'un mètre cube;
4° (...)
5° " entreprise de gaz " : toute personne physique ou morale qui effectue la production, le transport, la distribution, la fourniture, l'achat ou le stockage de gaz ou plusieurs de ces activités, à l'exclusion des clients finals;
5°bis. [² entreprise de gaz naturel " : toute personne physique ou morale qui remplit au moins une des fonctions suivantes : la production, le transport, la distribution, le comptage, la fourniture, l'achat ou le stockage de gaz naturel, y compris le GNL, et qui assure les missions commerciales, techniques et/ou d'entretien liées à ces fonctions, mais qui n'est pas client final;]²
[⁹ 5° ter. "intermédiaire": toute personne physique ou morale, autre qu'un producteur ou un gestionnaire de réseau de distribution, qui achète du gaz en vue de la revente;
5° quater. "intermédiaire en achats groupés": toute personne physique ou morale, autre qu'une entreprise de fourniture, directement ou indirectement impliquée dans l'analyse de contrats, dans l'exécution de comparaisons de prix avec possibilité ou non de changer de contrat, dans la mise en contact de fournisseurs et d'utilisateurs finals, dans l'organisation d'achats groupés, dans l'attribution de fournitures d'énergie à des fournisseurs et/ou dans la conclusion de contrats énergétiques pour des utilisateurs finals;]⁹
6° " installations en amont " : toutes canalisations et autres installations construites ou exploitées dans le cadre d'un projet de production de pétrole ou de gaz naturel, ou utilisées pour transporter du gaz naturel d'un ou plusieurs sites de production de pétrole ou de gaz naturel vers une usine ou un terminal de traitement ou d'atterrage final;
7° [² transport " : le transport de gaz naturel ainsi que de biogaz et de gaz issu de la biomasse ou autres types de gaz dans le respect des dispositions de l'article 2, § 4, via un réseau principalement constitué de gazoducs à haute pression, autre qu'un réseau de gazoducs en amont et autre que la partie des gazoducs à haute pression utilisée principalement pour la distribution du gaz naturel à des fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;]²
7°bis [² ...]²;
8° " installations de transport " : toutes canalisations, y compris les conduites directes et les installations en amont, et tous les moyens de stockage, installations de GNL, bâtiments, machines et appareils accessoires destinés ou utilisés à l'une des fins énumérées à l'article 2, § 1er;
9° " entreprise de transport " : toute personne physique ou morale qui effectue le transport de gaz;
10° (" réseau de transport " : tout ensemble d'installations de transport exploité par un des gestionnaires ou par une même entreprise de transport, à l'exclusion des installations en amont et des conduites directes;)
(10°bis " réseau de transport de gaz naturel " : une installation de transport visant uniquement à l'acheminement du gaz naturel [² ainsi que de biogaz et de gaz issu de la biomasse ou autres types de gaz dans le respect des dispositions de l'article 2, § 4,]² et exploitée par le gestionnaire chargé de l'acheminement du gaz naturel à l'exclusion des installations en amont;)
11° " autorisation de transport " : l'autorisation visée à l'article 3;
12° " distribution de gaz " : l'activité ayant pour objet de fournir du gaz, par la voie de réseaux locaux de canalisations, à des clients établis sur le territoire d'une ou plusieurs communes déterminées (, mais ne comprenant pas la fourniture);
(12°bis " installations de distribution de gaz " : les canalisations, [² réseaux de distributions, ]² moyens de stockage, bâtiments, machines et, d'une manière générale, tous appareils nécessaires à la distribution de gaz naturel.)
13° [² gestionnaire de réseau de distribution " : une personne physique ou morale qui, conformément aux législations régionales, effectue la distribution et est responsable de l'exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d'autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution de gaz;]²;
14° (" fourniture de gaz naturel " : la vente, y compris la revente, à des clients de gaz naturel, y compris de GNL;)
15° (" entreprise de fourniture " : toute personne physique ou morale qui effectue la fourniture du gaz naturel;)
16° " autorisation de fourniture " : l'autorisation visée à l'article 15/3;
17° (" réseau interconnecté " : tout ensemble de réseaux de transport reliés entre eux;)
18° " conduite directe " : toute canalisation pour le transport de gaz qui ne fait pas partie physiquement du réseau interconnecté;
19° (" entreprise liée " : une entreprise liée ou associée dans le sens du Code des Sociétés [² et/ou une entreprise appartenant aux mêmes actionnaires]²;)
20° [³ "site de consommation" : installations de consommation situées dans un lieu topographiquement identifié, dont le gaz naturel servant à leur alimentation est prélevé d'un réseau de transport de gaz naturel, et/ou d'un réseau de distribution et/ou d'une conduite directe par un même utilisateur de réseau;]³
21° " utilisateur du réseau " : toute personne physique ou morale qui alimente le réseau en question ou est desservie par ce réseau;
22° " client " : tout client final, [² tout gestionnaire de réseau de distribution]² et toute entreprise de fourniture;
23° " client final " : toute personne physique ou morale qui achète du gaz pour son propre usage. [² Tout client final est éligible;]²;
24° [⁴ "Règlement (UE) n° 1227/2011 " : le Règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, ainsi que les actes délégués et d'exécution établis par la Commission européenne sur la base de ce Règlement;]⁴
25° [² Directive 2009/73/CE " : la Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 2003/55/CE;]²
[¹ 25°bis " Règlement (CE) n° 715/2009 " : le Règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le Règlement (CE) n° 1775/2005;
25°ter " Règlement (UE) n° 994/2010 " : le Règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la Directive 2004/67/CE;]¹
[² 25°bis " Règlement (CE) n° 715/2009 " : le Règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le Règlement (CE) n° 1775/2005;
25° ter " Règlement (CE) n° 713/2009 " : le Règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie;
25° quater " ACER " : l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le Règlement (CE) n° 713/2009;
25° quinquies " Règlement (UE) n° 994/2010 " : le Règlement (UE) n° 994/2010 du 20 octobre 2010 du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la Directive 2004/67/CE du Conseil;]²
[⁵ 25° sexies : "Règlement (UE) n° 312/2014" : le Règlement (UE) n° 312/2014 de la Commission du 26 mars 2014 relatif à l'établissement d'un code de réseau sur l'équilibrage des réseaux de transport de gaz;]⁵
26° " loi du 29 avril 1999, " : la loi du 29 avril 1999, relative à l'organisation du marché de l'électricité;
(26°bis " loi du 18 juillet 1975 " : la loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz;)
27° " ministre " : le ministre fédéral qui a l'Energie dans ses attributions;
(27°bis " Administration de l'Energie " : la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;)
28° (...)
29° [⁴ "FSMA" : Autorité des services et marchés financiers instituée par la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;]⁴
[⁴ 29° bis "Administration de la Qualité et Sécurité" : la Direction générale de la Qualité et Sécurité du Service Public Fédéral - Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie;]⁴
30° " code de bonne conduite " : le code établi en application de (l'article 15/5undecies);
[⁴ 30° bis "Codes techniques des installations de transport" : les codes visés à l'article 17, § 2, de la présente loi;]⁴
31° (gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel " : le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel désigné conformément à l'article 8 ou à l'article 8/1;)
(32° " installation de stockage de gaz naturel " : installations, propriétés de et/ou exploitées par un gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel, utilisée pour le stockage de gaz naturel, y compris les installations de GNL utilisées spécifiquement pour le stockage de gaz naturel; à l'exclusion des installations de stockage utilisées pour des activités de production, ainsi que les installations de stockage exclusivement réservées au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dans l'accomplissement de ses tâches;
33° [² gestionnaire de stockage " : une personne physique ou morale qui effectue le stockage et est responsable de l'exploitation d'une installation de stockage;]²
34° " installation de GNL " : un terminal propriété de et/ou exploité par un gestionnaire d'installation de GNL, utilisé pour la liquéfaction du gaz naturel ou l'importation, le déchargement et la regazéification du GNL, comprenant les services auxiliaires et le stockage temporaire de gaz naturel nécessaires pour le processus de regazéification du GNL et sa fourniture ultérieure au réseau de transport de gaz naturel, mais ne comprenant pas les installations de GNL utilisées spécifiquement pour le stockage de gaz naturel;
35° [² " gestionnaire d'installation de GNL " : toute personne physique ou morale qui effectue la liquéfaction du gaz naturel ou l'importation, le déchargement et regazéfication du GNL, et qui est responsable de l'exploitation d'une installation de GNL;]²
36° " services auxiliaires " : tous les services nécessaires à l'accès à des réseaux de transport de gaz naturel et/ou de distribution et/ou d'installations de GNL et/ou de stockage, et à leur exploitation, y compris les dispositifs d'équilibrage des charges et de mélanges, mais à l'exclusion des installations réservées exclusivement au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dans l'accomplissement de ses tâches;
37° " stockage de gaz naturel en canalisations " : le stockage du gaz naturel par compression dans les réseaux de transport de gaz naturel et de distribution de gaz naturel, mais à l'exclusion des installations réservées au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dans l'accomplissement de ses tâches;
38° [² entreprise verticalement intégrée " : une entreprise de gaz naturel ou un groupe d'entreprises de gaz naturel qui confie directement ou indirectement à la même personne ou aux mêmes personnes l'exercice du contrôle et qui exerce au moins une des fonctions suivantes : transport, distribution, GNL ou stockage, et au moins une des fonctions suivantes : production ou fourniture de gaz naturel;]²
39° " entreprise intégrée horizontalement " : une entreprise assurant au moins une des fonctions suivantes : production, transport, distribution, fourniture ou stockage de gaz naturel, ainsi qu'une activité en dehors du secteur du gaz naturel;
40° " sécurité " : la sécurité technique;
41° [² " nouvelle installation " : une installation de gaz naturel qui n'est pas achevée au plus tard le 4 août 2003;]²
42° " les gestionnaires " : les trois opérateurs suivants : le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL;
43° " gestionnaire de réseau combiné " : gestionnaire chargé de la gestion d'au moins de deux installations ou réseaux suivants :
le réseau de transport de gaz naturel;
l'installation de stockage de gaz naturel;
l'installation de GNL;
44° " administrateur non exécutif " : tout administrateur qui n'assume pas de fonction de direction au sein des gestionnaires ou de l'une de leurs filiales;
45° " administrateur indépendant " : tout administrateur non exécutif qui :
répond aux conditions de l'article 524, § 4, du Code des Sociétés et
n'a pas exercé pendant les vingt-quatre mois précédant sa désignation une fonction ou activité, rémunérée ou non, au service de l'un des propriétaires du réseau, d'une des gestionnaires, d'un intermédiaire, d'un fournisseur, d'un producteur ou d'un actionnaire dominant;
n'a pas exercé pendant les neuf mois précédant sa désignation une fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un distributeur;
46° [⁴ "Fonds d'indemnisation" : le Fonds d'indemnisation d'intervention subsidiaire visé par l'article 13/1er de la présente loi;]⁴;
47° [⁴ "coût des mesures pour le maintien de l'installation de transport" : le coût des mesures liées à l'installation de transport qui sont nécessaires pour en assurer le maintien ou la protection, sans modification de son implantation ou de son tracé;]⁴;
48° [⁴ "coût de la modification de l'implantation ou du tracé de l'installation de transport" : les coûts préparatoires, le coût des matériaux de l'installation de transport et les coûts d'exécution;]⁴;
49° [⁴ "coûts préparatoires" : les coûts nécessaires avant de pouvoir mettre en oeuvre une modification de l'implantation ou du tracé d'une installation de transport, en particulier les frais d'étude et de conception d'une nouvelle implantation ou d'un nouveau tracé ainsi que d'une nouvelle infrastructure, les coûts liés à la procédure de modification de l'autorisation de transport, ainsi que les éventuels frais d'acquisition de droits sur les terrains concernés par la nouvelle implantation ou le nouveau tracé;]⁴
[⁴ 49° bis "coût des matériaux de l'installation de transport" : le coût des éléments de la canalisation et des accessoires directs du transport (notamment les pompes et vannes), qui doivent être remplacés ou ajoutés lors de la modification de l'implantation ou du tracé d'une installation de transport mise hors service ainsi que de remise en service de l'installation de transport, les coûts de démantèlement ainsi que les frais d'épreuve de l'installation et de surveillance de l'installation;
49° ter "coûts d'exécution" : le coût de la mise en oeuvre des travaux de modification de l'implantation ou du tracé d'une installation de transport, le coût des travaux accessoires (notamment les mesures temporaires liées à la déviation de l'installation), le coût des matériaux autres que ceux de l'installation de transport, les coûts de mise hors service ainsi que de remise en service de l'installation de transport, les coûts de démantèlement ainsi que les frais d'épreuve de l'installation et de surveillance de l'installation;]⁴
(50° hub : tout endroit permettant aux utilisateurs du réseau de transport de mettre physiquement du gaz naturel à disposition dans l'optique d'une revente, étant entendu que ces opérations y sont, d'un point de vue technique et commercial, soutenues au niveau logistique par un fournisseur de services assurant, entre autres, le suivi des transferts de propriété;
51° conditions principales : le contrat standard d'accès au réseau de transport et les règles opérationnelles y afférentes.) 2006-12-27/32, art. 63, 016; **En vigueur :** 07-01-2007>
[² 52° " client résidentiel " : un client achetant du gaz naturel pour sa propre consommation domestique, ce qui exclut les activités commerciales ou professionnelles;
53° " client non résidentiel " : une personne physique ou morale achetant du gaz naturel non destiné à son usage domestique;
54° [¹⁰ "client protégé résidentiel": un client résidentiel à revenus modestes ou à situation précaire, tel que défini à l'article 15/10, § 2/2;]¹⁰
55° " client vulnérable " : tout client protégé résidentiel au sens du point 54° ainsi que tout client final considéré comme vulnérable par les Régions;
56° " réseau fermé industriel " : un réseau à l'intérieur d'un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement délimité destiné en premier lieu à desservir les clients finals établis sur ce site, n'approvisionnant pas de clients résidentiels et dans lequel :
pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau sont intégrés; ou
le gaz naturel est fourni essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire du réseau fermé industriel ou aux entreprises qui leur sont liées;
57° " gestionnaire de réseau fermé industriel " : personne physique ou morale propriétaire d'un réseau fermé industriel ou disposant d'un droit d'usage sur un tel réseau. La personne physique ou morale qui laisse passer sans prestation ni contrepartie financière quelconque un client final situé en aval de son point de raccordement au réseau de transport de gaz naturel n'est pas un gestionnaire de réseau fermé industriel;
58° " utilisateur de réseau fermé industriel " : un client final raccordé à un réseau fermé industriel;
59° " transaction " : toute opération conduisant à un changement de contrôle du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel susceptible de compromettre le respect des exigences d'indépendance prévues aux articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2 et qui doit être notifiée à la commission en application de l'article 8, § 4bis ;
60° [¹² "interconnexion": une ligne de transport qui traverse ou franchit une frontière entre des Etats membres afin de relier entre eux les réseaux de transport nationaux de ces Etats membres, ou une ligne de transport entre un Etat membre et un pays tiers jusqu'au territoire des Etats membres ou aux eaux territoriales dudit Etat membre;]¹²
[⁶ 60° bis: "gestionnaire d'une interconnexion": une personne physique ou morale qui gère une interconnexion et est désignée conformément à l'article 8/1bis.]⁶
61° " instrument dérivé sur le gaz " : un instrument financier visé par les dispositions qui mettent en oeuvre l'annexe Ire, section C, points 5, 6 ou 7, de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, lorsque ledit instrument porte sur le gaz naturel;
62° " prix variable de l'énergie " : le prix de la composante énergétique dans un contrat variable que le fournisseur facture aux clients finals résidentiels et P.M.E. et qui est indexé à intervalles réguliers sur la base d'une formule d'indexation convenue contractuellement (hors tarifs de réseau, taxes et redevances);
63° "[¹¹ PME : les clients finals présentant une consommation annuelle de moins de 100 MWh de gaz pour l'ensemble, par client final, de leurs points de raccordement au réseau de transport et/ou de distribution.]¹¹]⁴ ]²
[⁴ 64° "information privilégiée" : toute information privilégiée au sens de l'article 2, (1), du Règlement (UE) n° 1227/2011;
65° "manipulations de marché" : toutes manipulations de marché au sens de l'article 2, (2), du Règlement (UE) n° 1227/2011;
66° "tentative de manipulations de marché" : toute tentative de manipulations de marché au sens de l'article 2, (3), du Règlement (UE) n° 1227/2011;
67° "produits énergétiques de gros " : tout produit énergétique de gros au sens de l'article 2, (4), du Règlement (UE) n° 1227/2011;
68° "capacité de consommation" : la capacité de consommation au sens de l'article 2, (5), du Règlement (UE) n° 1227/2011;
69° "marché de gros de l'énergie" : le marché de gros de l'énergie au sens de l'article 2, (6), du Règlement (UE) n° 1227/2011;]⁴
[⁴ 70° "terrain bâti" : le terrain sur lequel se trouve un bâtiment dont la fonction principale ou exclusive implique d'abriter de manière durable des personnes;
71° "terrain non bâti" : tout terrain autre que celui visé au 70° ;
72° "mur infranchissable" : le mur destiné à empêcher l'accès à un terrain privé;
73° "clôture infranchissable" : la clôture équivalente à un mur destinée à empêcher l'accès à un terrain privé. Les clôtures de prairies, de champs, ou de bois, quel que soit le matériau utilisé, ne sont pas considérées comme des clôtures infranchissables;]⁴
[⁷ 74° "réseau de communications électroniques à haut débit" : un réseau de communications électroniques pouvant fournir des services d'accès au haut débit à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/s;
75° "infrastructures non actives" : toute canalisation de transport, tout réseau fermé industriel, toute conduite directe, qui ne sont pas destinés à acheminer eux-mêmes des produits gazeux et autres par canalisations ainsi que tous bâtiments, machines et appareils accessoires destinés ou utilisés à l'une des fins énumérées à l'article 2, § 1er, qui sont susceptibles d'accueillir les éléments d'un réseau de communications électroniques à haut débit sans devenir eux-mêmes un élément actif de ce réseau;]⁷
[⁸ 76° "organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux" : l'organe de règlement des litiges institué par l'accord de coopération du 1er décembre 2016 en vue de transposer partiellement la directive 2014/61/UE du parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit;]⁸
[⁷ 77° "point d'information unique" : le système KLIM - CICC (Federaal Kabels en leidingen Informatie Meldpunt - Point de Contact fédéral Information Câbles et Conduites) et tout autre point d'information électronique unique donnant lieu aux mêmes obligations et droits d'information, créé ou désigné par décret ou ordonnance;
78° "travaux de génie civil" : le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil, destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique et qui comporte un ou plusieurs éléments d'une infrastructure non-active;]⁷
[¹⁰ 79° "réseaux de distribution de chaleur à distance": ensemble de canalisations assurant la distribution de chaleur fournie à partir d'une installation centrale de production en vue d'assurer le chauffage de bâtiments et la livraison d'eau chaude sanitaire;]¹⁰
[¹³ 80° "produit actif" : l'offre d'un contrat pour la fourniture d'énergie aux clients résidentiels et/ ou aux PME, qui peut être souscrite par ceux-ci sur le site web ou l'application du fournisseur et/ou via des comparateurs de prix, et aussi éventuellement par d'autres canaux publics;
81° "produit équivalent le moins cher" : l'offre de contrat standard pour la fourniture de gaz naturel aux clients résidentiels et/ou aux PME la moins chère de la gamme du fournisseur et ayant les mêmes caractéristiques que le contrat en cours du client, notamment en ce qui concerne les critères suivants : prix fixe ou variable, durée du contrat en cas de durée déterminée, services compris dans le contrat, contrat exclusivement en ligne ou non, énergie verte ou grise;]¹³
[¹⁴ 82° "prix de réserve": le prix minimum auquel le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel accepte de vendre la capacité de stockage et auquel il démarre les enchères;
83° "Règlement (UE) 2017/1938": Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) n° 994/2010;]¹⁴
[¹⁵ 84° "redevance fixe": un forfait fixe pour couvrir les coûts administratif ou droit d'abonnement qui peut être prélevé par les fournisseurs ou les intermédiaires sur les clients finals;
85° "entreprise de chaleur": toute personne physique ou morale qui fournit du chaleur par le biais de réseaux de distribution de chaleur à distance.]¹⁵
(NOTE : par son arrêt n°117/2013 du 07-08-2013 (M.B.27-09-2013, première édition, p. 68294-68336), la Cour constitutionnelle a annulé les mots « en premier lieu » et « , n'approvisionnant pas de clients résidentiels, » à l'article 1er, 56° et a annulé la deuxième phrase à l'article 1er, 57°)
(1)2011-06-11/13, art. 2, 028; En vigueur : 11-07-2011>
(2)2012-01-08/02, art. 55, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(3)2014-03-26/06, art. 2, 034; En vigueur : 01-04-2014>
(4)2014-05-08/23, art. 19, 035; En vigueur : 14-06-2014>
(5)2015-07-08/01, art. 2, 037; En vigueur : 26-07-2015>
(6)2016-12-25/03, art. 3, 039; En vigueur : 08-01-2017>
(7)2017-07-31/04, art. 2, 041; En vigueur : 19-08-2017>
(8)2017-07-31/04, art. 2, 041; En vigueur : 01-06-2019>
(9)2019-05-09/10, art. 2, 042; En vigueur : 24-06-2019>
(10)2019-05-02/30, art. 2, 043; En vigueur : 01-01-2020>
(11)2020-06-12/10, art. 2, 047; En vigueur : 01-09-2021>
(12)2021-05-18/04, art. 3, 048; En vigueur : 06-06-2021>
(13)2021-06-04/21, art. 2, 053; En vigueur : 01-01-2022>
(14)2022-02-14/04, art. 7, 054; En vigueur : 16-02-2022>
(15)2022-02-28/03, art. 2, 055; En vigueur : 18-03-2022>
(16)2023-05-21/02, art. 13, 060; En vigueur : 17-06-2023>
CHAPITRE II. _ Champ d'application de la présente loi.
Article 2. § 1er. La construction et l'exploitation d'installations de transport sont soumises aux prescriptions de la présente loi si ces installations sont destinées ou utilisées :
1° aux fins d'alimenter en gaz des [¹ gestionnaires de réseau de distribution]¹;
2° à l'une des fins énumérées ci-après :
alimenter en gaz des clients finals dont les prélèvements de gaz en chaque point de fourniture atteignent en permanence un minimum d'un million de m3 par an;
effectuer le transport de gaz sans distribution ni fourniture de gaz sur le territoire belge;
alimenter une entreprise en gaz dont la composition chimique ou les caractéristiques physiques (autres que la teneur en azote) sont différentes de celles du gaz fourni par [¹ le gestionnaire de réseau de distribution]¹ desservant la commune en question;
alimenter en gaz un client final auquel l'entreprise de distribution desservant la commune en question ne fournit pas de gaz en quantité suffisante aux conditions générales de l'abonnement ou du contrat d'approvisionnement ou de livraison, notamment dans le délai prévu pour les livraisons dans lesdites conditions générales;
favoriser l'utilisation la plus économique de gaz fatals;
alimenter en gaz une entreprise en difficulté par la voie d'installations provisoires et pendant le temps strictement nécessaire pour effectuer les réparations requises;
relier des installations de production de gaz aux différents sièges d'exploitation d'une même entreprise;
interconnecter des installations de production, de transport ou de distribution en vue d'un échange, d'une entraide ou d'une meilleure utilisation de ces installations;
relier des gisements de gaz, des usines productrices de gaz, des gisements ou des usines productrices de gaz à des postes de compression ou à des postes de détente, des postes de compression, des postes de détente, ou des postes de compression à des postes de détente.
§ 2. La fourniture de (gaz naturel) est soumise aux prescriptions de la présente loi si elle est effectuée aux fins d'alimenter des entreprises de distribution, d'une part, ou des clients finals dont les prélèvements de gaz en chaque point de fourniture atteignent en permanence un minimum d'un million de m3 par an, d'autre part.
§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre le champ d'application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions :
1° à la construction et à l'exploitation d'installations servant au transport de gaz autres que celles visées au § 1er, ou à des fournitures de gaz autres que celles visées au § 2;
2° à la construction et à l'exploitation de canalisations servant au transport de produits autres que des gaz.
[¹ § 4. Les règles établies par la présente loi pour le gaz naturel, y compris le GNL, s'appliquent également, de manière non discriminatoire, au biogaz et au gaz issu de la biomasse ou à d'autres types de gaz, dans la mesure où il est techniquement possible de les injecter et de les transporter en toute sécurité dans le réseau de gaz naturel et dans la mesure où ces types de gaz sont conformes au code de bonne conduite adopté en application de l'article 15/5undecies, ainsi que compatibles avec les normes de qualité exigées sur le réseau de transport de gaz naturel.]¹
[² § 5. Sauf mention expresse contraire dans la loi du 11 juillet 2023 relative au transport d'hydrogène par canalisations, les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas au transport d'hydrogène.]²
(1)2012-01-08/02, art. 56, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)2023-07-11/02, art. 29, 061; En vigueur : 04-08-2023>
CHAPITRE II. - Champ d'application de la présente loi.
Article 3. Sans préjudice des dispositions de la loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz et des dispositions du chapitre [¹ chapitre IV]¹ de la présente loi, la construction et l'exploitation de toute installation de transport sont soumises à l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par le ministre.
En ce qui concerne les conduites directes, sans préjudice des autres critères fixés en application de l'article 4, 1°, l'octroi d'une autorisation de transport est subordonné à l'absence d'une offre d'utilisation du réseau interconnecté à des conditions économiques et techniques raisonnables [¹ après consultation du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel.]¹.
[² Avec les autorisations de transport accordées pour le transport de gaz naturel, peuvent également être injectés dans le réseau de transport de gaz naturel et être transportés par le biais de celui-ci, du biogaz, du gaz provenant de la biomasse ou d'autres types de gaz, ainsi que les mélanges de ces gaz avec du gaz naturel, dans la mesure où cette injection est techniquement possible, où ces gaz peuvent être transportés en toute sécurité sur ce réseau et où ces gaz ou les mélanges obtenus sont compatibles avec les normes de qualité requises sur le réseau mentionné.]²
(1)2012-01-08/02, art. 57, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)2021-05-18/04, art. 4, 048; En vigueur : 06-06-2021>
Article 4. Après avis de la Commission, le Roi fixe :
1° les critères d'octroi des autorisations de transport, qui peuvent notamment porter sur :
la sécurité et la sûreté du réseau interconnecté et des conduites directes;
l'honorabilité et l'expérience professionnelles du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation;
l'interconnexion du réseau, ainsi que le maintien et l'amélioration de l'interopérabilité des réseaux;
les obligations de service public visées à l'article 15/11, 1°;
2° la procédure d'octroi des autorisations de transport, notamment la forme de la demande, l'instruction du dossier et la redevance à payer pour celle-ci, ainsi que [¹ les raisons pour lesquelles une autorisation peut être refusée et]¹ les délais dans lesquels le ministre doit statuer et notifier sa décision au demandeur :
3° les cas dans lesquels le ministre peut réviser ou retirer l'autorisation de transport et les procédures applicables;
4° le sort de l'autorisation de transport en cas de transfert de l'installation de transport ou en cas de changement de contrôle, fusion ou scission du titulaire et, le cas échéant, les conditions à remplir et les procédures à suivre pour le maintien ou le renouvellement de l'autorisation de transport dans ces cas.
[² 5° les actes et travaux de minime importance qui sont dispensés d'une autorisation de transport ou soumis à une obligation de déclaration.]²
(Les conditions des autorisations de transport visées à l'alinéa 1er peuvent prévoir une distinction entre la construction et l'exploitation lorsqu'il s'agit d'installations de transport de gaz naturel.)
[¹ La procédure d'octroi des autorisations de transport visée à l'alinéa 1er tient compte, le cas échéant, de l'importance du projet pour le marché intérieur du gaz naturel.
Les raisons pour lesquelles une autorisation peut être refusée sont objectives et non discriminatoires. Elles sont communiquées au demandeur. La motivation du refus est notifiée à la Commission européenne pour information.]¹
(1)2012-01-08/02, art. 58, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)2014-05-08/23, art. 20, 035; En vigueur : 01-03-2017 (AR 2016-12-01/37, art. 31, 1°)>
Article 5. (Abrogé)
Article 6. (Abrogé)
Article 7. (L'autorisation de transport) n'est accordée qu'après avis de la commune ou de la province sur le domaine public de laquelle les installations de transport de gaz seront établies. Si ces installations sont implantées sur le domaine public de plusieurs communes, la députation permanente est en outre consultée. Le Roi fixe le délai dans lequel l'avis doit être donné.
Article 8. § 1er. La gestion du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel et de l'installation de GNL est assurée, conformément à la présente section, respectivement et uniquement par les gestionnaires suivants :
1° le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel;
2° le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel;
3° le gestionnaire d'installation de GNL.
§ 2. Le ministre publie un avis au Moniteur belge invitant tout titulaire d'une ou de plusieurs autorisations de transport de gaz naturel, de stockage de gaz naturel, en ce compris les autorisations délivrées en application de la loi du 18 juillet 1975 et de ses arrêtés d'exécution, ou d'installation de GNL, à introduire sa candidature, dans un délai de trois mois, auprès du ministre, pour être désigné, selon le cas, gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel ou gestionnaire d'installations de GNL.
Le titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel, qui est candidat à la gestion du réseau de transport de gaz naturel [⁴ doit être propriétaire de l'ensemble du réseau de transport concerné dans son intégralité qui peut couvrir tout ou partie du territoire national]⁴.
Le ministre communique les candidatures à la Commission bancaire, financière et des Assurances et à la Commission qui émettent un avis endéans les quarante jours à dater à partir de la réception de la communication de la candidature.
§ 3. [¹ Le candidat doit établir qu'il répond aux exigences d'indépendance des articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2.
Si les conditions d'indépendance visées aux articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2 sont remplies par la société mère, elle-même gestionnaire, sa filiale, elle-même gestionnaire, doit également s'y conformer.]¹
§ 4. Après avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances concernant les critères visés dans le § 3, après l'avis de la Commission concernant les autres critères, et après délibération en Conseil des ministres, le ministre désigne, au plus tard neuf mois après la publication de l'avis visé au § 2, après proposition d'un ou plusieurs titulaires d'une autorisation de transport de gaz naturel :
1 le gestionnaire chargé de la gestion du réseau de transport de gaz naturel;
2 le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL, pour un terme renouvelable de vingt ans.
La désignation du gestionnaire prend fin en cas de faillite ou dissolution.
[¹ § 4bis. Avant qu'une entreprise ne soit désignée comme gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, elle est certifiée conformément à la procédure visée au § 4ter.
L'identité du gestionnaire du réseau désigné est communiquée à la Commission européenne.
Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel définitivement désigné avant la publication de la loi du [² 8 janvier 2012]² portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations est réputé certifié. La commission peut à tout instant ouvrir une procédure de certification conformément au § 4ter.
Préalablement à toute transaction pouvant justifier une réévaluation de la manière dont il se conforme aux exigences prévues aux articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel notifie à la commission son intention d'entreprendre cette transaction. De telles transactions ne peuvent se poursuivre que moyennant certification préalable suivant la procédure fixée au § 4ter. En cas de conclusion d'une transaction pouvant justifier une réévaluation de la manière dont le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel se conforme aux exigences prévues aux articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2 sans certification préalable, la commission met en demeure le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel de se conformer à ces exigences en vertu du § 4ter. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel est révoqué à défaut de régularisation suivant cette procédure.
La notification à tout instant à la commission de l'abandon de la transaction concernée rend la procédure de certification visée au § 4ter caduque.
§ 4ter. La commission veille au respect constant par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel des exigences prévues aux articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2. Elle ouvre une procédure de certification à cet effet :
lorsqu'un candidat gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel en fait la demande à la commission;
en cas de notification de la part du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel en application du § 4bis ;
de sa propre initiative, lorsqu'elle a connaissance du fait qu'une modification prévue des pouvoirs ou de l'influence exercée sur le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel risque d'entraîner une infraction aux dispositions des articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2, ou lorsqu'elle a des motifs de croire qu'une telle infraction a pu être commise; ou
sur demande motivée de la Commission européenne.
La commission informe le ministre de l'ouverture d'une procédure de certification ainsi que le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel lorsqu'elle agit de sa propre initiative ou sur demande motivée de la Commission européenne.
La demande de certification d'un candidat gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel ainsi que la notification d'un gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel visée à l'alinéa 1er, b), s'effectue par lettre recommandée avec accusé de réception et mentionne toutes les informations utiles et nécessaires. Le cas échéant, la commission demande au candidat gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel ou au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel de transmettre des informations complémentaires dans un délai de trente jours à compter de la demande.
Lorsqu'elle agit de sa propre initiative ou sur demande motivée de la Commission européenne, la commission mentionne dans son courrier les manquements présumés aux dispositions prévues par les articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2, ou relaye la motivation de la Commission européenne.
Après avoir le cas échéant invité le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel à répondre, dans un délai de trente jours ouvrables, aux manquements qu'elle présume ou à la motivation de la Commission européenne, la commission arrête un projet de décision sur la certification du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dans les quatre mois qui suivent la date de la demande du candidat gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel, la date de la notification du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, la date où elle a informé le ministre, lorsqu'elle agit de sa propre initiative, ou la date de la demande de la Commission européenne. La certification est réputée accordée à l'issue de cette période. Le projet de décision explicite ou tacite de la commission ne devient définitif qu'après la conclusion de la procédure définie aux alinéas 6 à 9.
La commission notifie sans délai à la Commission européenne son projet de décision explicite ou tacite relative à la certification du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, accompagné de toutes les informations utiles relatives à ce projet de décision. La Commission européenne rend un avis conformément à la procédure prévue à l'article 3 du Règlement (CE) n° 715/2009.
Après avoir réceptionné l'avis explicite ou tacite de la Commission européenne, la commission rend et communique au ministre, dans les plus brefs délais et au plus tard dans le mois de l'avis de la Commission européenne, sa décision définitive de certification, motivée en ce qui concerne le respect des exigences des articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2. La commission tient le plus grand compte dans sa décision de l'avis de la Commission européenne. La décision de la commission et l'avis de la Commission européenne sont publiés ensemble au Moniteur belge.
La procédure de certification susvisée devient caduque lorsque :
la transaction notifiée à la commission en application du § 4bis est abandonnée; ou
la commission décide, compte tenu des rectifications apportées par le gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel, d'abandonner la procédure de certification en cours.
[³ Lorsque la procédure est initiée sur décision motivée de la Commission européenne, la commission informe, le cas échéant, la Commission européenne du caractère caduc de la procédure de certification tel que prévu à l'alinéa 8.]³
La commission et la Commission européenne peuvent exiger du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et des entreprises actives dans la production et/ou la fourniture de gaz naturel, toutes informations utiles à l'accomplissement de leurs tâches en application du présent paragraphe. Elles veillent à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.
§ 4quater. Lorsque la certification est demandée par un propriétaire ou un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel sur lequel une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers exercent un contrôle, la commission en informe la Commission européenne.
La commission notifie également sans délai à la Commission européenne toute situation qui aurait pour effet qu'une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle d'un réseau de transport de gaz naturel ou d'un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel.
Préalablement à sa conclusion, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel notifie à la commission toute [³ situation]³ qui aurait pour effet qu'une ou plusieurs personnes d'un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle du réseau de transport de gaz naturel ou du gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel. Une telle [³ situation]³ ne peut se poursuivre que moyennant certification suivant le présent paragraphe. En cas de [³ persistance d'une telle situation]³ sans certification, la commission met en demeure le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel de se conformer aux exigences des articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2 en vertu du présent paragraphe. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel est révoqué à défaut de régularisation suivant cette procédure.
La notification à tout instant à la commission de l'abandon du projet de transaction [³ ou de la disparition de toute situation visée à l'alinéa 2]³ rend la procédure de certification du présent paragraphe caduque.
La commission adopte un projet de décision relatif à la certification du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dans les quatre mois suivant la date de la notification à laquelle celui-ci a procédé. Elle refuse d'accorder la certification s'il n'a pas été démontré :
que l'entité concernée se conforme aux exigences prévues aux articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2; et
que l'octroi de la certification ne mettra pas en péril la sécurité de l'approvisionnement énergétique de la Belgique ou de la Communauté européenne. Lorsqu'elle examine cette question, la commission prend en considération :
1° les droits et les obligations de la Communauté européenne découlant du droit international à l'égard de ce pays tiers, y compris tout accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers auquel la Communauté européenne est partie et qui traite de la question de la sécurité de l'approvisionnement énergétique;
2° les droits et les obligations de la Belgique à l'égard de ce pays tiers découlant d'accords conclus avec celui-ci, dans la mesure où ils sont conformes à la législation communautaire; et
3° d'autres faits particuliers et circonstances du cas d'espèce ainsi que du pays tiers concerné.
La commission notifie sans délai à la Commission européenne son projet de décision, ainsi que toutes les informations utiles y afférentes.
Avant de prendre définitivement sa décision, la commission demande l'avis de la Commission européenne pour savoir si :
l'entité concernée se conforme aux exigences prévues aux articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2; et
l'octroi de la certification ne met pas en péril la sécurité de l'approvisionnement énergétique de la Communauté européenne.
La Commission européenne examine la demande dès sa réception. Dans les deux mois suivant la réception de la demande, elle rend son avis à la commission.
Pour l'établissement de son avis, la Commission européenne peut demander l'opinion de l'ACER, de l'Etat belge et des parties intéressées.Dans le cas où la Commission européenne fait une telle demande, le délai de deux mois est prolongé de deux mois supplémentaires.
Si la Commission européenne ne rend pas d'avis durant la période visée aux alinéas 8 et 9, elle est réputée ne pas avoir soulevé d'objections à l'encontre du projet de décision de la commission.
La commission dispose d'un délai de deux mois après l'expiration du délai visé aux alinéas 8 et 9 pour adopter sa décision définitive concernant la certification. Pour ce faire, la commission tient le plus grand compte de l'avis de la Commission européenne. En tout état de cause, la commission a le droit de refuser d'octroyer la certification si cela met en péril la sécurité de l'approvisionnement énergétique de la Belgique ou la sécurité de l'approvisionnement énergétique d'un autre Etat membre.
La décision définitive de la commission et l'avis de la Commission européenne sont publiés ensemble. Lorsque la décision définitive diffère de l'avis de la Commission européenne, la commission fournit et publie avec la décision la motivation de cette décision.
§ 4quinquies. Les procédures de certification visées au § § 4bis, 4ter et 4quater s'appliquent de manière identique et selon les mêmes formes pour les gestionnaires d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL.
Les gestionnaires d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL définitivement désignés avant la publication de la loi du [² 8 janvier 2012]² portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations sont réputés certifiés. La commission peut à tout instant ouvrir une procédure de certification conformément à l'article 8, § 4bis. ".
L'identité des gestionnaires d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL désignés est communiquée à la Commission européenne.]¹
§ 5. A défaut de candidature dans les trois mois qui suivent la date de publication d'un avis du ministre au Moniteur belge ou en cas de candidatures non conformes à la loi, le ministre désigne le(s) gestionnaire(s) concerné(s) après délibération en Conseil des Ministres [¹ et après certification par la commission, conformément à la procédure visée aux § § 4bis, 4ter et 4quater. L'identité des gestionnaires désignés est communiquée à la Commission européenne.]¹
§ 6. Les candidats désignés conformément au § 4 ou, le cas échéant, conformément au § 5, sont dénommés respectivement :
1° gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel;
2° gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel;
3° gestionnaire d'installation de GNL.
§ 7. [¹ Le ministre, après avoir entendu le gestionnaire concerné, après délibération en Conseil des ministres, et après l'avis de la commission, peut révoquer toute désignation de gestionnaire visée au § 6 en cas de :
1° manquement grave du gestionnaire aux obligations qui lui sont imposées en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;
2° non-respect des conditions d'indépendance du gestionnaire, telles que visées aux articles 8/3 à 8/6 et 15/1, § 2 et, dans le cas d'un gestionnaire de réseau de transport de gaz, ayant conduit, le cas échéant, à une absence de certification en application de la procédure visée aux § § 4bis, 4ter et 4quater ;
3° fusion, scission ou changement significatif dans l'actionnariat de celui-ci qui est susceptible de compromettre son indépendance et ayant, le cas échéant, conduit à un refus de certification en application des § § 4bis et 4ter.]¹
§ 8. Chaque gestionnaire visé au § 1er peut exercer la fonction de gestionnaire de réseau combiné.
(1)2012-01-08/02, art. 61, 029; En vigueur : 21-01-2012>
(2)2012-08-25/04, art. 9, 031; En vigueur : 13-09-2012>
(3)2013-12-26/14, art. 15, 033; En vigueur : 31-12-2013>
(4)2021-07-21/11, art. 14, 050; En vigueur : 03-09-2021>
CHAPITRE IV. _ Droits et obligations du titulaire d'une concession ou d'une permission de transport de gaz.
Article 9. Le (titulaire d'une autorisation de transport) a le droit d'exécuter sous ou sur le domaine public ou au-dessus de celui-ci tous travaux nécessaires à l'établissement, au fonctionnement et à l'entretien en bon état des installations de transport de gaz. Ces travaux doivent être exécutés conformément (aux conditions stipulées dans l'autorisation de transport), et dans le respect de toutes dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.
Lorsque l'intérêt national le commande, le Roi a le droit de faire modifier l'implantation ou le tracé de l'installation de transport de gaz ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Le coût de ces modifications est à la charge de l'exploitant de l'installation de transport de gaz.
L'Etat, les provinces et les communes possèdent le même droit en ce qui concerne les installations de transport de gaz établies sur leur domaine public. Les modifications ainsi produites sont réalisées aux frais de l'exploitant de l'installation de transport de gaz lorsqu'elles sont imposées soit pour un motif de sécurité publique, soit pour préserver la beauté d'un site, soit dans l'intérêt d'un service public ou des cours d'eau, canaux et voies publiques, soit en raison de changements apportés aux accès des propriétés situées en bordure de la voie publique. Dans les autres cas, elles sont à la charge de l'Etat, de la province ou de la commune, qui peuvent alors exiger un devis préalable et, en cas de désaccord sur le prix des travaux à exécuter, procéder eux-mêmes à cette exécution.
(NOTE : par son arrêt n° 08/2016 du 21-01-2016 (M.B. 17-03-2016, p. 18170), la Cour constitutionnelle a annulé les alinéas 8 à 11 de cet article 9 modifié à une date indéterminée par L 2014-05-08/23, art. 23, en tant qu'ils s'appliquent au domaine public visé à l'article 6,§1, X, alinéa, 1° à 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles)
Article 10. Le Roi peut, après enquête, déclarer qu'il y a utilité publique à établir des installations de transport de gaz sous, sur ou au-dessus [¹ de tout ou partie de terrains privés non bâtis qui ne sont pas entièrement enclos de murs ou de clôtures infranchissables]¹.
Cette déclaration d'utilité publique confère au (titulaire d'une autorisation de transport) au profit de qui elle est faite, le droit d'établir de telles installations sous, sur ou au-dessus de ces terrains privés, d'en assurer la surveillance et exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, le tout aux conditions déterminées dans ladite déclaration.
[¹ les travaux de pose des installations de transport ne peuvent être entamés]¹ qu'après l'expiration d'un délai de deux mois à dater de la notification qui en est faite aux propriétaires et locataires intéressés, par lettre recommandée à la poste.
(1)2014-05-08/23, art. 24, 035; En vigueur : 01-03-2017 (AR 2016-12-01/37, art. 31, 1°)>
Article 11. [¹ L'occupation partielle du domaine public ou des terrains privés doit respecter l'usage auquel ceux-ci sont affectés.]¹ Elle n'entraîne aucune dépossession mais est constitutive d'une servitude légale d'utilité publique interdisant tout acte de nature à nuire aux installations de transport de gaz ou à leur exploitation.
[¹ ...]¹.
[¹ ...]¹.
(1)2014-05-08/23, art. 25, 035; En vigueur : 01-03-2017 (AR 2016-12-01/37, art. 31, 1°)>
Article 13. Le bénéficiaire de la servitude prévue à l'article 11 est tenu au paiement d'une indemnité au profit du propriétaire du fonds grevé de cette servitude ou de détenteurs de droits réels attachés à ce fonds.
Cette indemnité peut faire l'objet d'un paiement unique, auquel cas elle tient lieu d'indemnité forfaitaire; elle est également payable sous la forme d'une redevance annuelle à régler par anticipation.
Le (titulaire d'une autorisation de transport) est en outre tenu à réparation des dommages causés par les travaux auxquels il a procédé lors de l'établissement ou de l'exploitation de ses installations, ainsi qu'à l'indemnisation des dommages causés à des tiers, soit du fait de ses travaux, soit de l'utilisation du fond grevé de la servitude; les indemnités du chef des dommages causés sont entièrement à charge de ce titulaire; elle sont dues aux personnes qui subissent ces dommages; leur montant est déterminé soit à l'amiable, soit par les tribunaux.
Article 14. Le (titulaire d'une autorisation de transport), au profit duquel un arrêté royal de déclaration d'utilité publique a été pris, peut, sur sa demande et dans les limites de cet arrêté, être autorisé par le Roi à poursuivre au nom de l'Etat mais à ses frais les expropriations nécessaires. La procédure d'urgence prévue à l'article 5 de la loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, est applicable à ces expropriations.
Article 15. Le (titulaire d'une autorisation de transport) est tenu de déférer, sans délai, à toute demande motivée de l'autorité compétente aux fins de faire cesser, dans le délai de quarante-huit heures les perturbations ou conséquences dommageables qui résultent de son exploitation de transport de gaz.
S'il n'est pas mis un terme à ces perturbations ou conséquences dommageables dans le délai fixé, le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions prend lui-même les mesures qui s'imposent; il ordonne, s'il y a lieu, la modification ou le déplacement des installations de transport de gaz. Les ordonnances du Ministre sont exécutées aux frais, risques et périls (de l'entreprise de transport intéressée).
(Le titulaire d'une autorisation de transport relative à d'autres produits que le gaz naturel doit entretenir et développer ses installations de transport dans des conditions économiquement acceptables et dans le respect de l'environnement.)
Sous-section 3. - Conditions à respecter par les gestionnaires
Article 17. [¹ § 1er. Après avis de la Direction générale de l'Energie du SPF - Economie et avis de l'Administration de la Qualité et Sécurité du SPF - Economie, le Roi détermine les prescriptions générales portant sur la sécurité dans le cadre de la conception, la construction, l'exploitation et la mise hors service des installations de transport.
Ces prescriptions générales définissent notamment :
1° les obligations du titulaire d'une autorisation de transport en matière de prévention et le traitement des accidents par l'instauration d'un système de gestion de la sécurité et d'un plan d'urgence;
2° la zone réservée ainsi que les interdictions de construction, d'occupation, de travaux ou de plantations y afférentes;
3° les profondeurs d'enfouissement des canalisations et les conditions auxquelles une installation aérienne peut être utilisée;
4° la protection du tracé;
5° la protection contre la corrosion;
6° les matériaux utilisés et la spécification pour la fourniture des matériaux ainsi que les épreuves et le contrôle des matériaux;
7° les spécifications pour le calcul de la canalisation;
8° les spécifications pour l'exécution des travaux sur le chantier lors de la pose des canalisations;
9° le contrôle des assemblages;
10° le contrôle des travaux après la pose et les épreuves de réception au niveau de l'étanchéité;
11° les conditions d'exploitation; en ce compris la surveillance des installations de transport, ainsi que la pression, la température et l'épaisseur de paroi des installations de transport;
12° les obligations des organismes pour le contrôle des installations de transport; et
13° les exigences en matière d'analyse de risques.
§ 2. Sur proposition d'un ou plusieurs titulaires d'une autorisation de transport et après avis de l'Administration de la Qualité et Sécurité du SPF - Economie, ou sur proposition de l'Administration de la Qualité et Sécurité du SPF - Economie et après concertation avec un ou plusieurs titulaires d'une autorisation de transport, le ministre approuve les Codes techniques.
Les Codes techniques respectifs fixent les mesures techniques nécessaires à l'exécution des prescriptions générales de sécurité visées au § 1er. du présent article en détaillant les prescriptions portant sur la sécurité dans le cadre notamment de la conception, de la construction, de la mise en service d'exploitation, de la surveillance, de la maintenance, et de la mise hors service des installations de transport, du système de gestion de la sécurité et du plan d'urgence.
§ 3. Le ministre peut déléguer aux fonctionnaires du SPF - Economie qu'il désigne pour des fonctions spécifiques prévues par lui :
1° le pouvoir de fixer dans les limites prévues par le Roi des mesures techniques générales;
2° le pouvoir de fixer dans les limites prévues par le Roi des mesures techniques individuelles.]¹
(1)2014-05-08/23, art. 35, 035; En vigueur : 14-05-2016>
CHAPITRE VI. _ Dispositions pénales.
Article 18. 2008-12-22/32, art. 68, 023; **En vigueur :** 29-12-2008> § 1er. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, le Roi désigne les agents du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie qui sont compétents pour rechercher et constater les infractions prévues aux articles 19 et 20/1; leur procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Les fonctionnaires visés au premier alinéa peuvent :
1° accéder aux bâtiments, ateliers et leurs dépendances pendant les heures d'ouverture ou de travail, lorsque ceci est nécessaire à l'exercice de leur mission;
2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire et saisir des documents, pièces, livres et objets nécessaires à l'enquête et à la constatation.
Lorsque ces actes ont le caractère d'une perquisition, ils ne peuvent être accomplis par les agents à l'alinéa 1er que sur autorisation du juge d'instruction ou du président du tribunal de première instance saisi sur requête.
§ 2. Le Roi désigne les agents du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie qui sont compétents pour le contrôle administratif du respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci.
§ 3. Sans préjudice de l'article 8 du Code d'instruction criminelle, le Roi désigne les membres du Comité de direction et du personnel de la Commission qui sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire.
Les membres visés à l'alinéa qui précède sont compétents pour rechercher et constater, par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions à [¹ l'article [² 15/14, § 2, alinéa 2, 5° bis]², 12° et 13°, 16° à 18°, 20°, 23° et 25°, à l'article 15/14bis, à l'article 15/14ter et à l'article 15/16, § 1er, [² ainsi qu'aux articles 3, 4 et 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011,]² en ce qui concerne l'exécution des missions de la commission visées à l'article [² 15/14, § 2, alinéa 2, 5° bis]², 12° et 13°, 16° à 18°, 23° et 25°, à l'article 15/14bis, à l'article 15/14ter et à l'article 15/16, § 1erbis]¹, de la présente loi et aux arrêtés d'exécution de celle-ci. A cet effet, ils peuvent :
1° accéder aux bâtiments, ateliers et leurs dépendances pendant les heures d'ouverture ou de travail, lorsque ceci est nécessaire à l'exercice de leur mission;
2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire et saisir tous les documents, pièces, livres et objets nécessaires à l'enquête et à la constatation des infractions;
3° recueillir tous renseignements, recevoir toutes dépositions ou tous témoignages écrits ou oraux;
4° prêter leur assistance dans le cadre de l'exécution des décisions de la Commission.
[² Aux fins de garantir l'application des articles 3, 4 et 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011, la commission peut exiger que, dans le cadre et le but de l'enquête, lui soient remis les enregistrements téléphoniques et les données échangées existants.]²
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