12 AVRIL 1965. - Loi relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1999-03-11/39, art. 175; En vigueur : 01-10-2002, en ce qui concerne la protection de l'environnement pour les établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement) (NOTE : Les art 9 ; 13 ; 15/1 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-05-08/23, art. 23; 27 ; 28, 035; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-09-1987 et mise à jour au 27-03-2026)

Type Loi
Publication 1965-05-07
Dernière mise à jour 2026-01-19
État Abrogée
Source Justel
articles 346
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6° [⁷ établit, conformément à l'article 15/5undecies, § 1er, des conditions de raccordement et d'accès aux réseaux de transport et aux installations de GNL. Ces conditions permettent que les investissements nécessaires dans les réseaux et les installations de GNL soient effectués de manière telle que ces investissements puissent garantir la viabilité des réseaux et des installations de GNL ;]⁷

[⁶ 6° bis approuve le contrat de transport pour l'accès à une interconnexion;]⁶

7° contrôle et évalue l'exécution des obligations de service public visées à l'article 15/11;

8° contrôle et évalue l'application des dispositions de l'article 15/7;

[8°bis conformément à l'article 23bis de la loi du 29 avril 1999, veille à ce que les tarifications pour la fourniture de gaz naturel soient orientées dans le sens de l'intérêt général et, le cas échéant, contrôle les prix maximaux applicables à des clients finals [² ...]²;]

9° contrôle la comptabilité des entreprises du [secteur du gaz naturel], en vue notamment de vérifier le respect des dispositions de l'article 15/12 et l'absence de subsides croisés [² ...]²;

9°bis[² exerce les compétences tarifaires visées aux articles 15/5 à 15/5quinquies et contrôle l'application des tarifs par les entreprises de transport en ce qui concerne leurs réseaux respectifs;]²

10° [vérifie l'absence de subsides croisés entre catégories de clients [...les activités de transport, de distribution, de stockage, de GNL et de fourniture] et entre ces [² les activités de transport, de distribution, de stockage, de GNL et de fourniture]² et les clients éligibles;]

11° exécute toutes les autres missions lui confiées par des lois et règlements en matière d'organisation du [marché [...] du gaz naturel].

[12° veille à ce que la situation notamment technique et tarifaire du secteur du gaz naturel ainsi que l'évolution de ce secteur visent l'intérêt général et cadrent avec la politique énergétique globale. La Commission assure le monitoring permanent du marché du gaz naturel, tant sur le plan du fonctionnement du marché que sur le plan des prix. Le Roi peut préciser, sur proposition de la Commission, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités du monitoring permanent du marché du gaz naturel;

13° veille aux intérêts essentiels du consommateur et à l'exécution correcte des obligations de service public par des entreprises concernées.] 2008-06-08/31, art. 89, 3°, 020; **En vigueur :** 26-06-2008>

[² 14° surveille les plans d'investissement du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et analyse la cohérence de ce plan avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté européenne visé à l'article 8, § 3, b), du Règlement (CE) n° 715/2009. Le cas échéant, cette analyse peut comprendre des recommandations en vue de modifier le plan d'investissement établi par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. La commission tient compte, dans l'exercice de cette surveillance et analyse, de l'étude prospective établie en application de l'article 15/13;

15° contrôle l'application du code de bonne conduite et évalue les performances passées en exécution des règles de ce code relatives à la sécurité et à la fiabilité du réseau de transport de gaz naturel;

16° surveille le degré de transparence, y compris des prix de gros, et veille au respect des obligations de transparence par les entreprises de gaz naturel;

17° surveille le niveau et l'efficacité atteints en termes d'ouverture du marché et de concurrence pour les marchés de gros et de détail, y compris pour les bourses d'échanges de gaz naturel, et surveille les distorsions ou restrictions de concurrence éventuelles, en communiquant toutes les informations utiles et en déférant les affaires qui le justifient à [³ l'Autorité belge de la concurrence]³;

18° surveille l'apparition de pratiques contractuelles restrictives, y compris des clauses d'exclusivité, qui peuvent empêcher les clients non résidentiels raccordés au réseau de transport de gaz naturel de passer contrat simultanément avec plus d'un fournisseur ou qui pourraient limiter leur choix en la matière et, le cas échéant, informe [³ l'Autorité belge de la concurrence]³ de ces pratiques;

19° surveille le temps pris par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel pour effectuer les raccordements et réparations;

20° surveille et évalue les conditions d'accès aux installations de stockage de gaz naturel, au stockage de gaz naturel en conduite et aux autres services auxiliaires;

21° contribue à garantir, en collaboration avec toutes autres autorités compétentes, l'effectivité et la mise en oeuvre des mesures de protection des clients finals;

22° publie, une fois par an au moins, des recommandations sur la conformité des prix de fourniture avec les obligations de service public fixées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution et les transmet, le cas échéant à [³ l'Autorité belge de la concurrence ]³;

23° garantit l'accès aux données de consommation des clients finals raccordés au réseau de transport de gaz naturel et la mise à disposition, en vue d'une utilisation facultative, d'une méthode facilement compréhensible de présentation harmonisée des données de consommation et l'accès rapide de tous les clients finals raccordés au réseau de transport de gaz naturel à ces données afin que ceux-ci puissent disposer gratuitement de leurs données de consommation et donner accès à leurs relevés de consommation, par accord exprès et gratuitement, à toute entreprise enregistrée en tant que fournisseur;

24° surveille la mise en oeuvre des règles relatives aux fonctions et responsabilités du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel [⁶ , du gestionnaire d'une interconnexion]⁶, des fournisseurs, des clients finals et autres acteurs du marché conformément au Règlement (CE) n° 715/2009;

25° surveille la mise en oeuvre des mesures de sauvegarde prévues par l'article 23 et le code de bonne conduite, en collaboration avec l'Autorité fédérale pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz;

26° certifie les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, [⁶ d'une interconnexion,]⁶ d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL, conformément aux dispositions de l'article 8, § § 4bis, 4ter et 4quater, et de l'article 8ter. La commission assure le monitoring permanent de l'indépendance des gestionnaires par rapport à des entreprises actives directement ou indirectement dans la production et/ou la fourniture de gaz naturel et/ou d'électricité et, le cas échéant, procède d'initiative à la procédure de certification. La commission peut exiger des gestionnaires et des entreprises actives dans la production et la fourniture de gaz naturel toutes informations utiles à ses tâches dans le cadre de ces procédures de certification La commission veille à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles et/ou à caractère personnel;

27° contribue à la compatibilité des mécanismes d'échange de données relatives aux principales opérations de marché sur le plan régional, ainsi qu'il est prévu à l'article 12, § 3, du Règlement (CE) n° 715/2009;

28° fixe des lignes directrices en matière d'échange de données et de règlement, de la propriété des données et des responsabilités en matière de relevés;

29° approuve, sur proposition du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel [⁶ et du gestionnaire d'une interconnexion]⁶, les méthodes utilisées pour établir l'accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d'attribution des capacités et de gestion de la congestion. Ces méthodes sont transparentes et non discriminatoires. La commission publie sur son site Internet les méthodes approuvées;

30° surveille [⁴ ...]⁴ la gestion de la congestion du réseau de transport de gaz naturel, y compris les interconnexions, et la mise en oeuvre des règles de gestion de la congestion, en conformité avec l'article 15/1, § 3, 7° . [⁴ La commission en informe la Direction générale de l'Energie;]⁴

31° veille à ce que, s'il y a lieu et en cas de refus d'accès, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel [⁶ et le gestionnaire d'une interconnexion fournissent des informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau de transport ou l'interconnexion]⁶;

32° à la demande de l'utilisateur d'un réseau fermé industriel, vérifie et approuve les tarifs appliqués dans le réseau fermé industriel ou la méthodologie de calcul de ces tarifs sur la base des critères fixés par l'article 15/9bis ;

33° pour autant que les dispositions régionales applicables mettent en oeuvre un régime de réseau fermé de distribution, vérifie et approuve à la demande de l'utilisateur d'un réseau fermé de distribution raccordé à un réseau de distribution les tarifs ou la méthodologie de calcul des tarifs appliqués sur ce réseau fermé de distribution;]²

[⁷ 34° établit, conformément à l'article 15/5undecies, § 1er, des conditions en matière de renforcement des services auxiliaires, qui sont exécutés de la manière la plus économique possible et qui offrent des mesures de stimulation adéquates pour les utilisateurs du réseau afin d'harmoniser leur input et leur output. Les services d'équilibrage sont dispensés de manière équitable et non-discriminatoire et ils sont basés sur des critères objectifs ;

35° établit, conformément à l'article 15/5undecies, § 1er, des conditions en matière de l'accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d'attribution des capacités et de gestion de la congestion;]⁷

[⁸ 36° la publication annuelle le 15 mai d'une étude sur les différentes composantes du coût de la facture du gaz qui contient au minimum une comparaison avec les pays voisins conformément à l'article 15/25. La commission mène cette tâche, si possible, en coopération avec les régulateurs régionaux de l'énergie.]⁸

Dans les cas où la présente loi ou ses arrêtés d'exécution prescrivent l'avis de la Commission, celle-ci peut soumettre des propositions de sa propre initiative.

[La Commission rend ses avis et propositions dans les quarante jours civils de la demande, sauf si le ministre prévoit un délai plus long. Le ministre peut prévoir un délai plus court pour les avis demandés dans le cadre de l'article 23.]

[⁵ Dans l'exercice de ses missions de surveillance et de contrôle visées à l'alinéa 2, 5° bis, la commission coopère avec l'Autorité belge de la concurrence et la FSMA et échange et communique, le cas échéant réciproquement, l'information nécessaire et pertinente à la bonne exécution du Règlement (UE) n° 1227/2011 ou dans les cas prévus ou autorisés par ce Règlement. Lorsque la commission reçoit des informations en provenance d'autres autorités dans le cadre de l'exercice de ses missions de surveillance et de contrôle, elle assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l'autorité qui les fournit sans préjudice de l'article 26, § 2, alinéa 1er.]⁵

[² § 2bis. Dans le cadre de l'exercice de ses compétences, la commission respecte la liberté contractuelle en matière de contrats de fourniture interruptible et de contrats à long terme, dès lors qu'ils sont compatibles avec le droit communautaire et conformes aux politiques communautaires.]²

§ 3. [² La commission établit chaque année un rapport annuel qu'elle transmet avant le 1er mai de l'année suivant l'exercice concerné à la Chambre des représentants.

Le rapport annuel de la commission porte sur :

1° l'exécution de ses missions;

2° l'état de ses frais de fonctionnement et de leur mode de couverture, y compris une situation actif/passif et le rapport du réviseur d'entreprises;

3° l'évolution du marché du gaz naturel;

4° les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des missions énumérées au § 2;

5° une analyse du plan d'investissement par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du point de vue de sa cohérence avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté européenne visé à l'article 8, § 3, b), du Règlement (CE) n° 715/2009 ainsi que, le cas échéant, des recommandations de modification du plan d'investissement établi par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. La commission tient compte dans le cadre de cette analyse de l'étude prospective établie en application de l'article 15/13;

6° copie des décisions éventuellement prises pendant l'exercice concerné en matière de méthodologie de calcul des tarifs en application de l'article 15/5bis à 15/5quinquies.

Ce rapport est publié sur le site Internet de la commission. Une copie est également envoyée, pour information, au ministre.]²

[² § 3bis. La commission remet également à l'ACER et à la Commission européenne, avant le 1er mai de l'année suivant l'exercice concerné, un rapport annuel sur ses activités et l'exécution de ses missions. Ce rapport comprend les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune des missions énumérées au § 2. Ce rapport comprend également une analyse du plan d'investissement établi par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, du point de vue de sa cohérence avec le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté européenne visé à l'article 8, § 3, b), du Règlement (CE) n° 715/2009 ainsi que, le cas échéant, des recommandations de modification du plan d'investissement établi par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. La commission tient compte, dans le cadre de cette analyse, de l'étude prospective établie en application de l'article 15/13. ]²

[§ 4. Dans le cadre de l'accomplissement de tâches qui lui sont assignées en vertu du § 2, alinéa 2, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9°bis et 11°, le Président du Comité de direction de la Commission peut requérir l'assistance des fonctionnaires de l'Administration de l'Energie et de l'Administration de l'Inspection économique du Ministère des Affaires économiques, lesquels sont désignés conformément à l'article 18, alinéa 5.]

[² La commission motive et justifie pleinement ses décisions afin d'en permettre le contrôle juridictionnel.

Les modalités applicables pour ces motivations et justifications sont précisées dans le règlement d'ordre intérieur du comité de direction, eu égard notamment aux principes suivants :

[² § 5. La commission veille à ce que son personnel et les personnes chargées de sa gestion :

a)

agissent indépendamment de tout intérêt commercial;

b)

ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions directes d'aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l'exécution de leurs missions en application du § 2. Cette exigence est sans préjudice d'une étroite concertation, le cas échéant, avec toutes autres autorités compétentes, ainsi que d'orientations générales édictées par le gouvernement.]²

(NOTE : par son arrêt n°117/2013 du 07-08-2013, la Cour constitutionnelle a annulé les mots « en concertation avec la Direction générale de l'Energie » à l'article 15/14, § 2, 30°)

{/fut}----------

(1)2009-05-06/03, art. 172, 025; En vigueur : 29-05-2009>

(2)2012-01-08/02, art. 87, 029; En vigueur : 21-01-2012>

(3)2013-04-03/18, art. 20, 032; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>

(4)2013-12-26/14, art. 21, 033; En vigueur : 31-12-2013>

(5)2014-05-08/23, art. 30, 035; En vigueur : 14-06-2014>

(6)2016-12-25/03, art. 7, 039; En vigueur : 08-01-2017>

(7)2021-07-21/11, art. 17, 050; En vigueur : 01-09-2022>

(8)2022-02-28/03, art. 5, 055; En vigueur : 18-03-2022>

CHAPITRE IVundecies. [¹ - Contribution exceptionnelle de solidarité à charge du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel.]¹


(1)2022-12-26/01, art. 17, 058; En vigueur : 30-12-2022>

Article 15/25. [¹ § 1er Au plus tard le 15 mai de chaque année, la commission publie une étude sur les différents éléments de coût de la facture de gaz naturel qui comprend au moins une comparaison avec les pays voisins. La commission mène cette tâche, si possible, en coopération avec les régulateurs régionaux de l'énergie.

§ 2. Sur avis de la commission, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les catégories de consommateurs, en ce qui concerne le type d'activité économique et le montant de la consommation, qui seront utilisés dans le cadre de l'étude visée au paragraphe 1er.

§ 3. Sans préjudice de ses compétences visées à l'article 15/5bis et au plus tard le 1er juillet de cette même année, et après avoir obtenu l'avis du Conseil Consultatif du Gaz et Electricité et du Conseil Central de l'Economie, la commission donne un avis au ministre avec des recommandations en ce qui concerne des mesures visant à sauvegarder la compétitivité des entreprises et le pouvoir d'achat des clients résidentiels. Ces recommandations portent sur les composantes du coût de la facture de gaz naturel qui relèvent de la compétence fédérale en matière d'énergie.]¹


(1)2022-02-28/03, art. 7, 055; En vigueur : 18-03-2022>

CHAPITRE VI. -(Sanctions).

CHAPITRE VII. - (Dispositions diverses).

Article 15/26. [¹ § 1er. Il est établi au profit de l'Etat une contribution exceptionnelle de solidarité à charge du gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel.

§ 2. Le montant de la contribution visée au paragraphe 1er s'élève à 300 millions d'euros.

§ 3. La contribution visée au paragraphe 1er est payée au plus tard le 16 janvier 2023 sur le compte bancaire BE42 6792 0000 0054 du Team "Gestion Compte central Perception et Recouvrement" du Service public fédéral Finances.

§ 4. A défaut de paiement de la contribution visée au paragraphe 1er dans le délai fixé au paragraphe 3, un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal est dû de plein droit sur les sommes dues pour toute la durée du retard et les sommes dues sont recouvrées par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

L'intérêt de retard dû en vertu de l'alinéa 1er est calculé par mois civil sur le montant restant dû du prélèvement, arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros. Le mois de l'échéance est négligé, mais le mois au cours duquel a lieu le paiement est compté pour un mois entier. L'intérêt d'un mois n'est réclamé que s'il atteint 5 euros.

La contribution exceptionnelle de solidarité et la majoration de contribution visée à l'article 15/28 se prescrivent par cinq ans à compter du moment où elles sont devenues exigibles.]¹


(1)2022-12-26/01, art. 18, 058; En vigueur : 30-12-2022>

Article 15/27. [¹ § 1er. La contribution visée à l'article 15/26, § 1er, constitue un coût du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, pour lequel la ligne directrice visée à l'article 15/5bis, § 5, 12°, n'est pas d'application.

§ 2. La contribution visée à l'article 15/26, § 1er, constitue une dépense fiscalement déductible au sens de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992.]¹


(1)2022-12-26/01, art. 19, 058; En vigueur : 30-12-2022>

Article 15/28. [¹ Sans préjudice de l'article 15/26, § 4, en cas d'absence de paiement ou de paiement tardif de la contribution visée à l'article 15/26, § 1er, le Service public fédéral Finances peut imposer au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel une majoration de contribution de maximum 10 % du montant visé à l'article 15/26, § 2, après l'avoir préalablement entendu ou l'avoir dûment convoqué. Cette majoration est recouvrée comme la contribution visée à l'article 15/26, § 1er.]¹


(1)2022-12-26/01, art. 20, 058; En vigueur : 30-12-2022>

CHAPITRE VI. -(Sanctions).

CHAPITRE VII. - (Dispositions diverses).

Article 15/1_DROIT_FUTUR.. 15/1 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL sont respectivement tenus :

1° d'exploiter, entretenir et de développer, de façon économiquement acceptable, sûre, fiable et efficace, les installations, dont ils sont propriétaires ou sur lesquelles ils détiennent un droit leur garantissant la jouissance des infrastructures et des équipements dont ils sont responsables [¹ et assurer les moyens appropriés pour répondre aux obligations de services auxiliaires]¹;

2° d'exploiter, d'entretenir et de développer, de façon économiquement acceptable, sûre, fiable et efficace, les installations de transport raccordées directement au réseau de transport de gaz naturel et dont ils sont pas propriétaires et sur lesquelles ils ne détiennent pas de droit visé au 1, qui ont fait l'objet d'une autorisation de transport après la désignation des gestionnaires, conformément à la présente loi et qui ne sont pas visées par le 1 [¹ et assurer les moyens appropriés pour répondre aux obligations de services auxiliaires]¹;

3° de disposer d'une organisation leur permettant de remplir raisonnablement leurs missions respectives;

4° d'accorder toute l'attention requise au respect de l'environnement lorsqu'ils exécutent leurs missions;

5° de s'abstenir de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d'utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, d'installations de stockage de gaz naturel ou d'installations de GNL, notamment en faveur d'entreprises liées;

6° de fournir aux autres gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel, d'installation de GNL et/ou de distribution de gaz naturel, des informations suffisantes pour garantir que le transport de gaz naturel, le stockage de gaz naturel et les activités de GNL peuvent se faire d'une manière compatible avec un fonctionnement sûr et efficace des réseaux interconnectés;

7° de fournir aux utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel ou d'installation de GNL les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau et à ces installations, conformément au code de bonne conduite;

8° de ne pas s'engager dans des activités de production ou de vente de gaz naturel ou d'intermédiation en matière de gaz naturel autres que des ventes ou des achats nécessités par leurs activités de maintien de l'équilibre en tant que gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, de gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel, de gestionnaire d'installation de GNL, conformément au code de bonne conduite.

9° de mettre en oeuvre tous les moyens raisonnables afin de compenser un déséquilibre important et accidentel des utilisateurs respectifs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel ou de l'installation de GNL.

(9°bis d'organiser le marché secondaire sur lequel les utilisateurs du réseau négocient entre eux la capacité et la flexibilité et sur lequel le gestionnaires peuvent également acheter de la capacité et de la flexibilité.) 2006-12-27/32, art. 64, 016; **En vigueur :** 07-01-2007>

10° de veiller à atteindre et maintenir un équilibre linguistique lors du renouvellement des mandats des membres du conseil d'administration et du comité de direction.

[¹ 11° d'informer la commission et la Direction générale de l'Energie de tout incident survenant sur leurs réseaux et/ou installations;

12° de disposer d'une plateforme électronique organisant l'accès au réseau de transport de gaz naturel, aux installations de stockage de gaz naturel et aux installations de GNL et de garantir l'accès de la commission et de la Direction générale de l'Energie à ces plateformes électroniques.]¹

Les titulaires d'une autorisation de transport qui ne rentrent pas dans le champs d'application des points 1° et 2°, exploitent eux-mêmes leurs canalisations sans l'intervention des gestionnaires.

§ 2. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL ne peut pas détenir, ni directement ni indirectement, des droits associés à des actions ou parts dans des sociétés d'exploration, de production ou de fourniture de gaz naturel ou d'intermédiation en matière de gaz naturel.

§ 3. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel est tenu :

1° d'organiser la gestion technique des flux de gaz naturel sur son réseau afin de permettre que le réseau de gaz naturel soit maintenu en équilibre et en surveillant, maintenant et, le cas échéant, en rétablissant l'équilibre avec tous les moyens raisonnables dont il dispose;

2° de mettre en oeuvre tous les moyens afin d'entreprendre toutes actions raisonnables afin d'éviter ou de remédier aux effets engendrés par une situation d'urgence pour la sécurité et la fiabilité du réseau et à laquelle il fait face ou qui est invoquée par un utilisateur ou toute personne concernée;

3° de se procurer l'énergie qu'il utilise dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches [¹ selon des règles transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché]¹.

[¹ 4° de construire des capacités transfrontalières suffisantes en vue d'intégrer l'infrastructure européenne de transport en accédant à toutes les demandes de capacité économiquement raisonnables et techniquement réalisables, et en prenant en compte la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel;

5° de disposer d'un ou de plusieurs réseaux intégrés au niveau régional, tel que visé à l'article 12, § 3 du Règlement (CE) n° 715/2009, couvrant deux Etats membres ou plus, pour répartir les capacités et contrôler la sécurité du réseau;

6° en cas de refus d'accès au réseau de transport de gaz naturel en raison d'un manque de capacité ou d'un manque de connexion, de procéder aux améliorations nécessaires dans la mesure où cela se justifie économiquement ou lorsqu'un client potentiel indique qu'il est disposé à les prendre en charge;

7° d'établir un projet de règles de gestion de la congestion qu'il notifie à la commission et à la Direction générale de l'Energie. La commission approuve ce projet et peut lui demander, de façon motivée, de modifier ces règles dans le respect des règles de congestion fixées par les pays voisins dont l'interconnexion est concernée et en concertation avec l'ACER. La commission publie sur son site Internet les règles de gestion de la congestion. La mise en oeuvre de ces règles est surveillée par la commission en concertation avec la Direction générale de l'Energie;

8° de veiller à ce que, lorsque les clients raccordés au réseau de transport de gaz naturel souhaitent changer de fournisseur, sans remettre en cause et dans le respect de la durée et des modalités de leurs contrats, ce changement soit effectué dans un délai de maximum trois semaines.]¹

[³ § 3/1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel établit un Fonds d'indemnisation d'intervention subsidiaire, ci-après dénommé "le Fonds d'indemnisation". Le Fonds d'indemnisation indemnise, indépendamment de l'imputation des responsabilités, pour "le compte de qui il appartiendra" la victime d'un dommage corporel d'un accident survenu sur le réseau du gestionnaire de transport de gaz naturel qui ne peut obtenir réparation si ce dommage est exclusivement lié à l'activité d'un tiers, à une faute de la victime, un cas fortuit ou de force majeure. Le Fonds d'indemnisation intervient également dans les cas d'une faute prouvée du gestionnaire de réseau de transport conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil.

Le Fonds d'indemnisation indemnise également les conséquences économiques et morales des lésions corporelles et du décès. Les organismes légalement subrogés n'ont pas de droit de recours contre le Fonds.

Le Fonds d'indemnisation est représenté par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel pour tous les actes administratifs et juridiques. Il n'a pas la personnalité juridique.

Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en conseil des ministres, étendre l'établissement d'un tel fonds aux autres titulaires d'une autorisation de transport.".

§ 3/2. Le montant total des indemnités que le Fonds d'indemnisation peut verser en vertu du § 3/1er pour réparation des dommages corporels n'excède pas 30 millions d'Euros par année civile. Le Fonds d'indemnisation intervient aux conditions fixées par le Roi pour les victimes ou les ayants droit des victimes d'un accident survenu en Belgique dans les cas visés au § 3/1er du présent article de la présente loi. Le principe directeur de la transaction est également arrêté par le Roi.

Sans préjudice de l'article 4 du titre préliminaire du Code d'Instruction Criminelle, le Fonds d'indemnisation est tenu d'indemniser toute personne ayant subi un dommage corporel dans les cas visés au § 3/1er et ce, indépendamment de l'imputation des responsabilités. Il indemnise également les conséquences économiques et morales des lésions corporelles et du décès. Les organismes légalement subrogés n'ont pas de droit de recours contre le Fonds.

Le Fonds d'indemnisation est également tenu d'indemniser toute personne ayant subi un dommage corporel dans les cas visés au § 3/1er.

Lorsque le Fonds d'indemnisation intervient, les indemnités doivent résulter d'une procédure d'indemnisation amiable, ayant valeur de transaction ou d'une décision juridictionnelle.

Le Fonds d'indemnisation est subrogé dans les droits de la victime contre toute personne à l'égard de laquelle cette victime peut faire valoir un droit à l'indemnisation sans préjudice de l'article 1252 du Code civil. Le Fonds a droit en outre à des intérêts au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.

Lorsque le Fonds d'indemnisation transige avec la victime, l'acceptation de l'offre d'indemnisation par ladite victime ou, en cas de décès, de ses ayants droit vaut transaction au sens de l'article 2044 du Code civil.

Les droits à indemnisation prévus au présent article s'éteignent à défaut d'une demande de transaction ou à défaut d'action en justice en application des dispositions des paragraphes 3/1er et 3/2, dans les 3 ans qui suivent la date à laquelle le dommage est survenu .

Le Fonds est exonéré de toute obligation s'il prouve que le dommage résulte d'un acte de guerre ou de terrorisme.

§ 3/3. Les contributions au Fonds d'indemnisation sont versées par le gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel aux conditions fixées par le Roi. Ces contributions constituent une obligation de service public qui n'est pas prise en charge dans le mécanisme du fonds prévu à l'article 15/11. Les contributions sont un coût au sens de l'article 15/5bis, § 5, 2°, et ce coût par lui-même ne peut pas contribuer à une augmentation de tarif.]³

§ 4. Les installations onshore et offshore [¹ ...]¹ et du Zeepipe Terminal (ZPT) situées sur territoire belge, sont gérées avec les installations en amont dont elles font partie intégrante conformément aux traités internationaux. Ces installations ne sont pas gérées par les gestionnaires visés par la présente loi.

[¹ § 5. Les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL établissent chaque année un plan d'investissements pour les dix années à venir et le notifient à la commission et à la Direction générale de l'Energie.

Les gestionnaires indiquent dans leurs plans d'investissements les investissements sujets au lancement d'une procédure d'open season. La commission et la Direction générale de l'Energie peuvent, chacune séparément et en tenant l'autre informée, demander aux gestionnaires de façon motivée d'organiser une procédure d'open season pour des investissements qu'ils n'avaient pas prévus.

Le ministre peut en outre demander à la commission de se prononcer sur la nécessité de réviser ou non les méthodologies tarifaires fixées en application de l'article 15/5bis pour garantir les moyens de financement des investissements envisagés.

§ 6. Les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL veillent à promouvoir l'efficacité énergétique sur leur réseau ou installation et [² conformément à la législation et la réglementation en vigueur dans les Régions]².

[² ...]²

[² ...]²

§ 7. Les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL coopèrent dans l'exercice de leurs missions avec l'ACER, à la demande de cette dernière, ainsi qu'avec le réseau européen de gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel, pour garantir la compatibilité des cadres réglementaires entre les régions de la Communauté européenne définie par l'article 12, § 3 du Règlement (CE) n° 715/2009.

§ 8. Les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL transmettent à la Direction générale de l'Energie copie de l'ensemble des informations qu'ils sont tenus de transmettre à la commission dans le cadre du code de bonne conduite visé à l'article 15/5undecies.]¹

(NOTE : par son arrêt n°117/2013 du 07-08-2013, la Cour constitutionnelle a annulé les mots « en concertation avec la Direction générale de l'Energie » à l'article 15/1, § 3, 7°)

{/fut}----------

(1)2012-01-08/02, art. 65, 029; En vigueur : 21-01-2012>

(2)2013-12-26/14, art. 16, 033; En vigueur : 31-12-2013>

(3)2014-05-08/23, art. 28, 035; En vigueur : indéterminée >

CHAPITRE VI. -(Sanctions).

CHAPITRE VII. - (Dispositions diverses).

Article 15/1_DROIT_FUTUR. 15/1 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel et le gestionnaire d'installation de GNL sont respectivement tenus :

1° d'exploiter, entretenir et de développer, de façon économiquement acceptable, sûre, fiable et efficace, les installations, dont ils sont propriétaires ou sur lesquelles ils détiennent un droit leur garantissant la jouissance des infrastructures et des équipements dont ils sont responsables [¹ et assurer les moyens appropriés pour répondre aux obligations de services auxiliaires]¹;

2° d'exploiter, d'entretenir et de développer, de façon économiquement acceptable, sûre, fiable et efficace, les installations de transport raccordées directement au réseau de transport de gaz naturel et dont ils sont pas propriétaires et sur lesquelles ils ne détiennent pas de droit visé au 1, qui ont fait l'objet d'une autorisation de transport après la désignation des gestionnaires, conformément à la présente loi et qui ne sont pas visées par le 1 [¹ et assurer les moyens appropriés pour répondre aux obligations de services auxiliaires]¹;

3° de disposer d'une organisation leur permettant de remplir raisonnablement leurs missions respectives;

4° d'accorder toute l'attention requise au respect de l'environnement lorsqu'ils exécutent leurs missions;

5° de s'abstenir de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d'utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, d'installations de stockage de gaz naturel ou d'installations de GNL, notamment en faveur d'entreprises liées;

6° de fournir aux autres gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel, d'installation de GNL et/ou de distribution de gaz naturel, des informations suffisantes pour garantir que le transport de gaz naturel, le stockage de gaz naturel et les activités de GNL peuvent se faire d'une manière compatible avec un fonctionnement sûr et efficace des réseaux interconnectés;

7° de fournir aux utilisateurs du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel ou d'installation de GNL les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau et à ces installations, conformément au code de bonne conduite;

8° de ne pas s'engager dans des activités de production ou de vente de gaz naturel ou d'intermédiation en matière de gaz naturel autres que des ventes ou des achats nécessités par leurs activités de maintien de l'équilibre en tant que gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, de gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel, de gestionnaire d'installation de GNL, conformément au code de bonne conduite.

9° de mettre en oeuvre tous les moyens raisonnables afin de compenser un déséquilibre important et accidentel des utilisateurs respectifs du réseau de transport de gaz naturel, de l'installation de stockage de gaz naturel ou de l'installation de GNL.

(9°bis d'organiser le marché secondaire sur lequel les utilisateurs du réseau négocient entre eux la capacité et la flexibilité et sur lequel le gestionnaires peuvent également acheter de la capacité et de la flexibilité.) 2006-12-27/32, art. 64, 016; **En vigueur :** 07-01-2007>

10° de veiller à atteindre et maintenir un équilibre linguistique lors du renouvellement des mandats des membres du conseil d'administration et du comité de direction.

[¹ 11° d'informer la commission et la Direction générale de l'Energie de tout incident survenant sur leurs réseaux et/ou installations;

12° de disposer d'une plateforme électronique organisant l'accès au réseau de transport de gaz naturel, aux installations de stockage de gaz naturel et aux installations de GNL et de garantir l'accès de la commission et de la Direction générale de l'Energie à ces plateformes électroniques.]¹

Les titulaires d'une autorisation de transport qui ne rentrent pas dans le champs d'application des points 1° et 2°, exploitent eux-mêmes leurs canalisations sans l'intervention des gestionnaires.

§ 2. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL ne peut pas détenir, ni directement ni indirectement, des droits associés à des actions ou parts dans des sociétés d'exploration, de production ou de fourniture de gaz naturel ou d'intermédiation en matière de gaz naturel.

§ 3. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel est tenu :

1° d'organiser la gestion technique des flux de gaz naturel sur son réseau afin de permettre que le réseau de gaz naturel soit maintenu en équilibre et en surveillant, maintenant et, le cas échéant, en rétablissant l'équilibre avec tous les moyens raisonnables dont il dispose;

2° de mettre en oeuvre tous les moyens afin d'entreprendre toutes actions raisonnables afin d'éviter ou de remédier aux effets engendrés par une situation d'urgence pour la sécurité et la fiabilité du réseau et à laquelle il fait face ou qui est invoquée par un utilisateur ou toute personne concernée;

3° de se procurer l'énergie qu'il utilise dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches [¹ selon des règles transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché]¹.

[¹ 4° de construire des capacités transfrontalières suffisantes en vue d'intégrer l'infrastructure européenne de transport en accédant à toutes les demandes de capacité économiquement raisonnables et techniquement réalisables, et en prenant en compte la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel;

5° de disposer d'un ou de plusieurs réseaux intégrés au niveau régional, tel que visé à l'article 12, § 3 du Règlement (CE) n° 715/2009, couvrant deux Etats membres ou plus, pour répartir les capacités et contrôler la sécurité du réseau;

6° en cas de refus d'accès au réseau de transport de gaz naturel en raison d'un manque de capacité ou d'un manque de connexion, de procéder aux améliorations nécessaires dans la mesure où cela se justifie économiquement ou lorsqu'un client potentiel indique qu'il est disposé à les prendre en charge;

7° d'établir un projet de règles de gestion de la congestion qu'il notifie à la commission et à la Direction générale de l'Energie. La commission approuve ce projet et peut lui demander, de façon motivée, de modifier ces règles dans le respect des règles de congestion fixées par les pays voisins dont l'interconnexion est concernée et en concertation avec l'ACER. La commission publie sur son site Internet les règles de gestion de la congestion. La mise en oeuvre de ces règles est surveillée par la commission en concertation avec la Direction générale de l'Energie;

8° de veiller à ce que, lorsque les clients raccordés au réseau de transport de gaz naturel souhaitent changer de fournisseur, sans remettre en cause et dans le respect de la durée et des modalités de leurs contrats, ce changement soit effectué dans un délai de maximum trois semaines.]¹

[³ § 3/1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel établit un Fonds d'indemnisation d'intervention subsidiaire, ci-après dénommé "le Fonds d'indemnisation". Le Fonds d'indemnisation indemnise, indépendamment de l'imputation des responsabilités, pour "le compte de qui il appartiendra" la victime d'un dommage corporel d'un accident survenu sur le réseau du gestionnaire de transport de gaz naturel qui ne peut obtenir réparation si ce dommage est exclusivement lié à l'activité d'un tiers, à une faute de la victime, un cas fortuit ou de force majeure. Le Fonds d'indemnisation intervient également dans les cas d'une faute prouvée du gestionnaire de réseau de transport conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil.

Le Fonds d'indemnisation indemnise également les conséquences économiques et morales des lésions corporelles et du décès. Les organismes légalement subrogés n'ont pas de droit de recours contre le Fonds.

Le Fonds d'indemnisation est représenté par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel pour tous les actes administratifs et juridiques. Il n'a pas la personnalité juridique.

Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en conseil des ministres, étendre l'établissement d'un tel fonds aux autres titulaires d'une autorisation de transport.".

§ 3/2. Le montant total des indemnités que le Fonds d'indemnisation peut verser en vertu du § 3/1er pour réparation des dommages corporels n'excède pas 30 millions d'Euros par année civile. Le Fonds d'indemnisation intervient aux conditions fixées par le Roi pour les victimes ou les ayants droit des victimes d'un accident survenu en Belgique dans les cas visés au § 3/1er du présent article de la présente loi. Le principe directeur de la transaction est également arrêté par le Roi.

Sans préjudice de l'article 4 du titre préliminaire du Code d'Instruction Criminelle, le Fonds d'indemnisation est tenu d'indemniser toute personne ayant subi un dommage corporel dans les cas visés au § 3/1er et ce, indépendamment de l'imputation des responsabilités. Il indemnise également les conséquences économiques et morales des lésions corporelles et du décès. Les organismes légalement subrogés n'ont pas de droit de recours contre le Fonds.

Le Fonds d'indemnisation est également tenu d'indemniser toute personne ayant subi un dommage corporel dans les cas visés au § 3/1er.

Lorsque le Fonds d'indemnisation intervient, les indemnités doivent résulter d'une procédure d'indemnisation amiable, ayant valeur de transaction ou d'une décision juridictionnelle.

Le Fonds d'indemnisation est subrogé dans les droits de la victime contre toute personne à l'égard de laquelle cette victime peut faire valoir un droit à l'indemnisation sans préjudice de l'article 1252 du Code civil. Le Fonds a droit en outre à des intérêts au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.

Lorsque le Fonds d'indemnisation transige avec la victime, l'acceptation de l'offre d'indemnisation par ladite victime ou, en cas de décès, de ses ayants droit vaut transaction au sens de l'article 2044 du Code civil.

Les droits à indemnisation prévus au présent article s'éteignent à défaut d'une demande de transaction ou à défaut d'action en justice en application des dispositions des paragraphes 3/1er et 3/2, dans les 3 ans qui suivent la date à laquelle le dommage est survenu .

Le Fonds est exonéré de toute obligation s'il prouve que le dommage résulte d'un acte de guerre ou de terrorisme.

§ 3/3. Les contributions au Fonds d'indemnisation sont versées par le gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel aux conditions fixées par le Roi. Ces contributions constituent une obligation de service public qui n'est pas prise en charge dans le mécanisme du fonds prévu à l'article 15/11. Les contributions sont un coût au sens de l'article 15/5bis, § 5, 2°, et ce coût par lui-même ne peut pas contribuer à une augmentation de tarif.]³

§ 4. Les installations onshore et offshore [¹ ...]¹ et du Zeepipe Terminal (ZPT) situées sur territoire belge, sont gérées avec les installations en amont dont elles font partie intégrante conformément aux traités internationaux. Ces installations ne sont pas gérées par les gestionnaires visés par la présente loi.

[¹ § 5. Les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL établissent chaque année un plan d'investissements pour les dix années à venir et le notifient à la commission et à la Direction générale de l'Energie.

Les gestionnaires indiquent dans leurs plans d'investissements les investissements sujets au lancement d'une procédure d'open season. La commission et la Direction générale de l'Energie peuvent, chacune séparément et en tenant l'autre informée, demander aux gestionnaires de façon motivée d'organiser une procédure d'open season pour des investissements qu'ils n'avaient pas prévus.

Le ministre peut en outre demander à la commission de se prononcer sur la nécessité de réviser ou non les méthodologies tarifaires fixées en application de l'article 15/5bis pour garantir les moyens de financement des investissements envisagés.

§ 6. Les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL veillent à promouvoir l'efficacité énergétique sur leur réseau ou installation et [² conformément à la législation et la réglementation en vigueur dans les Régions]².

[² ...]²

[² ...]²

§ 7. Les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL coopèrent dans l'exercice de leurs missions avec l'ACER, à la demande de cette dernière, ainsi qu'avec le réseau européen de gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel, pour garantir la compatibilité des cadres réglementaires entre les régions de la Communauté européenne définie par l'article 12, § 3 du Règlement (CE) n° 715/2009.

§ 8. Les gestionnaires du réseau de transport de gaz naturel, d'installation de stockage de gaz naturel et d'installation de GNL transmettent à la Direction générale de l'Energie copie de l'ensemble des informations qu'ils sont tenus de transmettre à la commission dans le cadre du code de bonne conduite visé à l'article 15/5undecies.]¹

(NOTE : par son arrêt n°117/2013 du 07-08-2013, la Cour constitutionnelle a annulé les mots « en concertation avec la Direction générale de l'Energie » à l'article 15/1, § 3, 7°)

{/fut}----------

(1)2012-01-08/02, art. 65, 029; En vigueur : 21-01-2012>

(2)2013-12-26/14, art. 16, 033; En vigueur : 31-12-2013>

(3)2014-05-08/23, art. 28, 035; En vigueur : indéterminée >

Article 18/1. [¹ § 1er. Les infractions à l'article 15/5bis, §§ 11/1 à 11/3, ainsi que leurs arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet de:

1° l'application de la procédure de transaction telle que visée à l'article 17/2, § 3;

2° une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;

3° une poursuite pénale.

§ 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique et aux articles 18/2 et 18/3 de la présente loi.]¹


(1)2023-11-05/07, art. 65, 062; En vigueur : 21-12-2023>

Article 18/2. [¹ Le ministère public notifie aux agents compétents visé à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code.

Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code ou lorsque le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.]¹


(1)2023-11-05/07, art. 66, 062; En vigueur : 21-12-2023>

Article 18/3. [¹ Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, et que des actes d'enquête complémentaires ont eu lieu, il envoie une copie des pièces de procédure de ces actes d'enquête aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique.]¹


(1)2023-11-05/07, art. 67, 062; En vigueur : 21-12-2023>

Article 18/4. [¹ Ceux qui commettent des infractions à l'article 15/5bis, §§ 11/1 à 11/3, de la présente loi ainsi que leurs arrêtés d'exécution sont punis soit d'une amende pénale soit d'une amende administrative d'un montant minimum de 26 euros à un montant maximum de 10.000 euros ou de quatre pour cent du chiffre d'affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l'imposition de l'amende pénale ou administrative au sujet duquel des données permettant d'établir le chiffre d'affaires annuel sont disponibles, si cela représente un montant plus élevé.

Ceux qui commettent de mauvaise foi des infractions à l'article 15/5bis, §§ 11/1 à 11/3, de la présente loi ainsi que leurs arrêtés d'exécution, sont punis soit d'une amende pénale soit d'une amende administrative d'un montant minimum de 26 euros à un montant maximum de 25.000 euros ou de six pour cent du chiffre d'affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l'imposition de l'amende pénale ou administrative au sujet duquel des données permettant d'établir le chiffre d'affaires annuel sont disponibles, si cela représente un montant plus élevé.]¹


(1)2023-11-05/07, art. 68, 062; En vigueur : 21-12-2023>

Article 18/5. [¹ § 1er. Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1 du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées à l'article 18/4.

§ 2. Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont applicables aux amendes administratives visées à l'article 18/4.]¹


(1)2023-11-05/07, art. 69, 062; En vigueur : 21-12-2023>

Article 18/6. [¹ Les articles XV.69, XV.71, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales visées à l'article 18/4.]¹


(1)2023-11-05/07, art. 70, 062; En vigueur : 21-12-2023>

CHAPITRE VII. - (Dispositions diverses).

ANNEXE

Article N. [¹ Annexe 1. - MODELE DE FORMULAIRE DE RETRACTATION

(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat)

(*) Biffez la mention inutile.]¹


(1)2023-11-05/07, art. 71, 062; En vigueur : 21-12-2023>

CHAPITRE VII. - (Dispositions diverses).

ANNEXE

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
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