13 AVRIL 1965. - Loi sur les lettres de mer
Article 6. (§ 1.) - La lettre de mer cesse d'être valable: 1° lorsqu'une modification se produit en ce qui concerne l'un des éléments qui doivent y être mentionnés en vertu de l'article 4, 1°, 2°, 3° et 5°;2° lorsque le navire perd la nationalité belge en vertu de la loi sur la nationalité des navires et sur l'immatriculation des navires et bateaux.
(§ 2. - La lettre de mer d'un navire ou d'un autre bâtiment perdu à la suite d'un naufrage cesse d'être valable dès la date du naufrage. La mention du navire ou du bâtiment est rayée du registre où elle se trouve.
Une nouvelle inscription ne peut être obtenue que sur la présentation d'une nouvelle lettre de mer).
Article 1. § 1er. Les navires qui réunissent les conditions pour être immatriculés ou qui le sont conformément à l'article 3 du livre II du Code de commerce, doivent être munis d'une lettre de mer délivrée conformément aux dispositions de la présente loi et porter le pavillon belge.Le Roi peut exonérer, dans les conditions qu'il détermine, certaines catégories de navires de l'obligation de porter le pavillon belge.§ 2. Il est interdit à un navire qui n'est pas muni d'une lettre de mer de faire usage du pavillon belge.
Article 2. Les lettres de mer sont délivrées au nom du Roi par le Ministre qui a l'Administration de la marine et de la navigation intérieure dans ses attributions, dénommé ci-après le Ministre, ou par son délégué.
Article 3. Toute demande tendant à l'obtention de lettres de mer est adressée au Ministre par une des personnes au nom de qui le bâtiment est immatriculé, par l'intermédiaire du commissaire maritime ou, si le requérant est à l'étranger, de l'agent consulaire le plus proche.La demande indique le nom du bâtiment, son port d'attache et les opérations auxquelles le navire est ou sera principalement affecté.Sont joints à la demande, le certificat de jaugeage ainsi que le certificat de navigabilité du bâtiment.
Article 4. La lettre de mer mentionne:1° le nom du bâtiment, la nature et la puissance de la machine propulsive, son port d'attache, le numéro sous lequel il est immatriculé et, le cas échéant, son numéro d'ordre précédé des lettres initiales de son port d'attache;2° les opérations auxquelles le bâtiment est ou sera habituellement et principalement affecté;3° sa jauge brute et sa jauge nette, ses caractéristiques et les lettres signalétiques qui lui sont données;4° le nom du capitaine ou du patron et sa nationalité;5° les nom et prénoms, le domicile effectif et éventuellement le domicile élu du ou des propriétaires si le bâtiment appartient à une ou à plusieurs personnes physiques; s'il appartient à une ou à plusieurs personnes morales, la raison sociale ou la dénomination, le lieu du principal établissement et le siège social de cette ou ces personnes.Le Roi détermine, pour le surplus, la teneur et la forme des lettres de mer.
Article 5. § 1er. La lettre de mer est refusée ou retirée:1° lorsqu'il en a été ou lorsqu'il en est fait un usage illicite ou abusif, de nature à compromettre les relations entre la Belgique et un autre pays ou à porter atteinte à l'honneur du pavillon, ou s'il existe des présomptions graves qu'un tel usage en a été fait;2° lorsque le capitaine ou le patron n'est pas de nationalité belge et qu'il ne bénéficie pas de la dérogation prévue à l'article 2, deuxième alinéa, de la loi sur la nationalité des navires et sur l'immatriculation des navires et des bateaux.§ 2. La lettre de mer peut être retirée lorsque le propriétaire contrevient aux dispositions de la présente loi.
Article 7. § 1er. Dès qu'elle cesse d'être valable, la lettre de mer doit être restituée à l'autorité qui l'a délivrée.§ 2. Si la lettre de mer cesse d'être valable alors que le bâtiment se trouve hors du Royaume, le capitaine ou le patron est tenu de remettre, contre recu, la lettre de mer à l'agent consulaire belge le plus proche, en indiquant le motif de la restitution.Faute de pouvoir satisfaire à cette prescription, le capitaine ou le patron est tenu d'annuler lui-même la lettre de mer, en la coupant en diagonale, et de la renvoyer au Ministre en indiquant le motif de l'annulation.§ 3. A défaut de remise volontaire, la lettre de mer non valable est retirée d'office par le commissaire maritime ou l'agent consulaire belge.§ 4. Il n'est délivré de nouvelle lettre de mer que contre remise de l'ancienne lettre de mer définitive ou provisoire, à moins qu'il ne soit justifié de sa perte.
Article 8. Le Ministre ou son délégué délivre des lettres de mer provisoires:1° pour les navires qui viennent d'être acquis ou construits à l'étranger et qui acquièrent la nationalité belge;2° pour les navires en cours de voyage au moment ou la lettre de mer cesse d'être valable par application de l'article 6, 1°.La lettre de mer provisoire est valable jusqu'à ce que le navire soit muni d'une lettre de mer définitive, et pour un an au plus.Elle est délivrée, dans le cas visé au 1°, sur production de l'acte constitutif, translatif ou déclaratif des droits de propriété du navire, du certificat de jaugeage dressé par les autorités du pays dans lequel le navire, suivant le cas, a été construit ou immatriculé ou enregistré, et après délivrance, par les autorités belges, du certificat de navigabilité.Dans le cas visé au 2°, la lettre de mer provisoire est délivrée sur production des documents attestant les modifications intervenues.
Article 9. § 1er. Le Ministre ou son délégué délivre des lettres de mer spéciales afin de permettre aux navires acquis ou armés en Belgique pour compte d'étrangers, de se rendre, sous pavillon belge, dans un port étranger.Les lettres de mer spéciales ne sont délivrées qu'après établissement du certificat de jaugeage et d'un certificat de navigabilité spécial valable pour le voyage que le navire est autorisé à effectuer sous pavillon belge.A l'arrivée du navire à sa destination, la lettre de mer spéciale doit être remise à l'agent consulaire belge le plus proche qui la renvoie au Ministre.Faute de pouvoir satisfaire à la prescription de l'alinéa 3, il est procédé comme il est prévu à l'article 7, § 2, alinéa 2.§ 2. Le Ministre ou son délégué délivre, après l'établissement des documents énumérés au § 1er, alinéa 2, des lettres de mer spéciales valables pour la période des voyages d'essai de tout navire construit en Belgique. Elle doivent être renvoyées au Ministre après usage.
Article 10. Le Ministre ou son délégué peut délivrer des lettres de mer pour les bâtiments assimilés aux bateaux de navigation intérieure en vertu du dernier alinéa de l'article 271 du livre II du Code de commerce et qui ont été immatriculés conformément aux prescriptions de l'article 272bis du même Code ainsi que pour ceux, quelle que soit leur nature ou leur capacité, qui effectuent en mer occasionnellement ou exceptionnellement ou pour des raisons spéciales les opérations visées à l'article 271 précité.Le Ministre peut imposer aux bâtiments prévus par le présent article, l'obligation d'être munis d'une lettre de mer et de porter le pavillon belge.
Article 11. Le Roi pourra soumettre à des conditions particulières la délivrance de lettres de mer à des bâtiments affectés à une navigation ou à des opérations les tenant éloignés des eaux nationales.
Article 12. Les bâtiments pourvus d'une lettre de mer doivent être munis d'un rôle d'équipage.
Article 13. Les lettres de mer doivent être tenues à bord et produites à toutes réquisitions des autorités compétentes.
Article 14. Avant de faire usage de la lettre de mer, le capitaine ou le patron y appose sa signature; celle-ci doit être légalisée, suivant le cas, par le commissaire maritime ou l'agent consulaire. Il est procédé de même en cas de remplacement provisoire ou définitif du capitaine ou du patron.
Article 15. Les capitaines ou patrons de tous bâtiments sans distinction de nationalité sont tenus, à l'entrée et à la sortie d'un port belge, de présenter au commissaire maritime leur lettre de mer ou le document qui en tient lieu, ainsi que le certificat de jaugeage.
Article 16. Les capitaines ou patrons des bâtiments belges sont tenus, lorsqu'ils entrent dans un port étranger pour y séjourner plus de vingt-quatre heures, de se rendre en personne, au plus tard le lendemain de leur arrivée, chez le consul belge ou son délégué, pour faire viser leur lettre de mer.Toutefois, les capitaines ou patrons des bâtiments faisant un service régulier vers les ports étrangers ne sont tenus d'y faire viser leur lettre de mer qu'une fois par an, et ce lors de leur première arrivée dans l'année.Le présent article n'est pas applicable aux patrons des bâtiments de pêche et des bâtiments visés à l'article 10, sauf dans les cas ou, à la suite d'avaries, ils sont contraints de faire relâche dans un port étranger.
Article 17. Le choix du nom d'un bâtiment muni d'une lettre de mer et tout changement de ce nom doivent être soumis à l'agrément du Ministre ou son délégué.Le capitaine ou patron est tenu de veiller à ce que soient toujours inscrits sur la poupe, en lettres apparentes et distinctes, le nom du bâtiment et celui de son port d'attache.
Article 18. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de cinquante francs à cinq mille francs ou de l'une de ces peines seulement, quiconque aura fait naviguer en mer ou dans les eaux maritimes un bâtiment non muni de la lettre de mer imposée par la présente loi.
Article 19. Sera puni d'une amende de cinquante francs à cinq mille francs, tout capitaine ou patron qui, même en dehors de la Belgique:1° aura contrevenu aux prescriptions des articles 1er, 7, 9, § 1er, alinéa 3, et 12 à 16;2° sans préjudice du 1°, aura fait usage d'une lettre de mer qui a cessé d'être valable.Sera puni de la même peine le capitaine ou patron qui indûment aura fait usage du pavillon belge ou aura, à bord d'un bâtiment assujetti aux prescriptions de la présente loi, hissé un pavillon autre que le pavillon national ou un pavillon non reconnu par les règlements ou par l'autorité maritime.
Article 20. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par les articles 18 et 19.
Article 21. Le Roi fixera les conditions dans lesquelles des lettres de mer seront délivrées pour les bâtiments de plaisance et ceux destinés à des opérations non lucratives en mer ou dans les eaux maritimes.Il déterminera la forme et la teneur de ces documents.Le statut administratif des bâtiments de plaisance est réglé par le Roi.
Article 22. Les lettres de mer délivrées conformément aux dispositions de la loi du 20 septembre 1903, non périmées le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, continueront à sortir leurs effets, mais seulement pour une période qui ne peut dépasser deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.Toutefois, l'article 5, § 1er, est applicable à ces lettres de mer dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 23. Sont abrogées:1° la loi du 20 septembre 1903 sur les lettres de mer, modifiée par la loi du 25 août 1920; 2° la loi du 31 mai 1920 qui est relative aux attributions du Ministre des chemins de fer, marine, postes et télégraphes en matière de lettres de mer.
Article 24. A l'exception de l'article 21, la présente loi entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.L'article 21 entre en vigueur le jour ou cette loi est publiée au Moniteur belge.
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