14 AVRIL 1965. - Loi établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-05-2002 et mise à jour au 30-03-2016)
Article 1. La présente loi s'applique aux pensions de retraite et de survie qui sont accordées en application d'un régime de pension du secteur public et qui sont à charge :
du Trésor public ou de la Caisse des ouvriers de l'Etat;
des provinces, des communes (des agglomérations de communes, des fédérations de communes, des commissions de la culture,) des associations de communes ou des organismes subordonnés aux provinces ou aux communes;
des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat;
(cbis) (...));
(cter) (...));
des organismes auxquels a été rendue applicable la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;
des autres organismes publics et des organismes d'intérêt public dont le régime de pension est compatible avec ceux des autres pouvoirs publics et qui font l'objet d'une désignation par arrêté royal, sur avis donné par l'organe de gestion de l'organisme en cause;
(pour les organismes publics placés sous le contrôle d'une Communauté, d'une Région ou de la Commission communautaire commune, la désignation est effectuée après autorisation donnée par ou en vertu d'un décret ou d'une ordonnance;)
des fonds de pension de survie gérés par les mêmes pouvoirs publics ou organismes publics ou d'intérêt public.
(g) le Fonds des pensions de la police intégrée.)
La présente loi ne s'applique pas aux pensions de retraite et de survie des membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique.
Article 8. La pension de survie unique est accordée et payée par le pouvoir ou l'organisme qui gère le régime de pension de survie auquel l'agent décédé a été soumis en dernier lieu et selon les dispositions régissant l'octroi et le calcul des pensions de survie liquidées par ce pouvoir ou organisme.
Article 13. Le montant brut de la pension de retraite unique prévue par l'article 2, compte tenu des services militaires, des services coloniaux et des bonifications de toute nature, ou le montant brut de la pension de survie unique prévue par l'article 7 est réparti entre les différents pouvoirs et organismes intéressés proportionnellement au produit des éléments ci-après, propres aux fonctions exercées de part et d'autre :
1° la durée des services et périodes admissibles sans qu'il y ait lieu à l'application des articles 4 et 9;
2° le dernier traitement d'activité, réel ou fictif, éventuellement calculé dans le statut pécuniaire en vigueur au moment de l'entrée en jouissance de la pension ou de la révision prévue par l'article 20;
3° en ce qui concerne les pensions de retraite seulement, les tantièmes utilisés pour le calcul de la pension.
CHAPITRE I. - Champ d'application.
CHAPITRE II. - Dispositions relatives à la pension de retraite unique.
Article 2. Les services susceptibles de conférer des droits à la pension de retraite dans les régimes mentionnés à l'article 1, alinéa 1, sont pris en considération pour l'octroi et le calcul d'une pension de retraite unique à condition que les services totalisés atteignent (vingt années) ou que l'intéressé réunisse, dans le régime de pension auquel il a été soumis en dernier lieu, les conditions d'octroi d'une pension de retraite.
Les services du chef desquels l'intéressé a été soumis à un autre régime de pension que celui qui lui est applicable au moment de sa mise à la retraite ne sont toutefois pris en considération qu'à partir du moment où l'intéressé atteint l'âge minimum auquel lesdits services antérieurs, dans l'éventualité où ils auraient été poursuivis, lui eussent valu une pension dans le régime de pension du secteur public qui leur est propre. Le présent alinéa n'est pas applicable aux pensions accordées pour inaptitude physique.
(Pour l'application de l'alinéa 1, les services rendus dans le cadre d'un mandat visé à l'article 8, § 1, alinéa 3, de la loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques du 21 juillet 1844 auprès d'un des pouvoirs ou organismes visés à l'article 1, alinéa 1, sont considérés comme des services susceptibles de conférer des droits à une pension de retraite dans le régime de pension de ce pouvoir ou de cet organisme.)
Article 3. La pension de retraite unique est accordée et payée par le pouvoir ou l'organisme qui gère le régime de pension de retraite auquel l'agent a été soumis en dernier lieu. Les dispositions régissant l'octroi et le calcul des pensions de retraite liquidées par ce pouvoir ou organisme sont applicables à cette pension. Toutefois, les services du chef desquels l'agent a été soumis à un régime géré par d'autres pouvoirs ou organismes sont pris en considération à raison d'un soixantième, par année de service, du montant qui sert de base au calcul de la pension.
Article 4. Si des services prévus à l'article 2 ont été rendus simultanément pendant une certaine période, il n'est tenu compte pour cette période que des services rendus dans la carrière qui donne effectivement à l'intéressé le droit à une pension visée à l'article 1, alinéa 1.
Article 5. Les articles 2 à 4 ne sont pas appliqués aux services rendus simultanément lorsque, du chef de ces services, l'intéressé a réuni les conditions requises pour l'octroi des pensions de retraite distinctes visées à l'article 1, alinéa 1. Les services antérieurs à ces services simultanés et du chef desquels l'intéressé a été soumis à un régime de pension de retraite à charge d'un pouvoir ou d'un organisme autre que ceux dans lesquels ont été accomplis les services simultanés, sont pris en considération pour l'octroi et le calcul d'une pension unique dans celui des régimes applicables aux services simultanés où ils produisent les effets les plus favorables.
Lorsque l'intéressé a accompli des services simultanés du chef desquels il ne peut prétendre effectivement à une pension visée à l'article 1, alinéa 1, et lorsqu'ensuite il a occupé, jusqu'à sa mise à la retraite, un emploi du chef duquel il a été soumis à un régime de pension à charge d'un pouvoir ou d'un organisme autre que ceux dans lesquels ont été accomplis les services simultanés, il est tenu compte pour l'octroi et le calcul de la pension unique de celle des fonctions simultanées dont la prise en considération produit les effets les plus favorables.
Article 6. Les services qui ont déjà donné lieu à l'octroi d'une pension de retraite visée à l'article 1, alinéa 1, ne peuvent être pris en considération pour l'octroi et le calcul de la pension unique prévue au présent chapitre.
CHAPITRE III. - Dispositions relatives à la pension de sur vie unique.
Article 7. Les services et les périodes susceptibles de conférer des droits à une pension de veuve ou d'orphelin dans les régimes de pensions de survie mentionnés à l'article 1, alinéa 1, sont pris en considération pour l'octroi et le calcul d'une pension de survie unique.
(Pour l'application de l'alinéa 1, les services rendus dans le cadre d'un mandat visé à l'article 8, § 1, alinéa 3, de la loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques du 21 juillet 1844 auprès d'un des pouvoirs ou organismes visés à l'article 1, alinéa 1, sont considérés comme des services susceptibles de conférer des droits à une pension de survie dans le régime de pension de ce pouvoir ou de cet organisme.)
Article 9. Si des services ou périodes dont il est question à l'article 7 sont simultanés, il n'est tenu compte, pour cette partie de la carrière, que des services ou périodes afférents à la carrière qui donne effectivement droit à une pension visée à l'article le, alinéa 1.
Article 10. Les articles 7 à 9 ne sont pas appliqués lorsque les services ou périodes simultanés donnent lieu à l'octroi de pensions visées à l'article 1, alinéa 1. Les services ou périodes antérieurs à ces services ou périodes simultanés, en vertu desquels l'agent a été soumis à un régime de pension de survie à charge d'un pouvoir ou d'un organisme autre que ceux auxquels sont afférents ces services ou périodes simultanés, sont pris en considération pour l'octroi et le calcul d'une pension unique dans celui des régimes applicables aux services ou périodes simultanés où ils produisent les effets les plus favorables.
Lorsque des services ou périodes simultanés ont été suivis de l'occupation d'un emploi du chef duquel l'agent décédé a été soumis à un régime de pension de survie à charge d'un pouvoir ou d'un organisme autre que ceux auxquels sont afférents ces services ou périodes simultanés, il est tenu compte pour l'octroi et le calcul de la pension unique de ceux des services ou périodes simultanés dont la prise en considération produit les effets les plus favorables.
Article 11. Les versements effectués par un agent en congé, en disponibilité sans traitement, démissionnaire, licencié ou révoqué, en vue de maintenir sa participation au régime des pensions de survie auquel il était soumis, ne sont plus admis à partir du moment où cet agent est assujetti du chef d'une nouvelle activité professionnelle, à un des régimes de pensions de survie mentionnés à l'article 1, alinéa 1.
Sont toutefois autorisées à poursuivre les versements mentionnés à l'article 1, les personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, effectuaient ces versements et qui sont déjà assujetties, du chef d'une nouvelle activité professionnelle, à un des régimes de pension de survie mentionnés à l'article 1, alinéa 1.
Article 12. Les dispositions de l'article 21, § 1, de l'arrêté royal n° 254 du 12 mars 1936 unifiant le régime des pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et du personnel assimilé, complété par l'article 1 de la loi du 30 avril 1958, sont applicables en cas de cumul de pensions de survie mentionnées à l'article 1, alinéa 1, ou en cas de cumul d'une de ces pensions avec une pension de survie unique octroyée en vertu du présent chapitre.
CHAPITRE IV. - Obligations à charge des différents pouvoirs et organismes publics.
Article 14. Chaque pouvoir ou organisme rembourse annuellement la quote-part mise à sa charge au pouvoir ou à l'organisme qui paie la pension.
Les quantums des quotes-parts respectives ne sont pas sujets à modification ultérieure, sauf en cas de révision de la pension unique découlant de modifications apportées aux éléments qui interviennent dans la répartition conformément aux 10 et 30 de l'article 13.
Article 15. Pour l'application de l'article 13, 2°, le Roi peut déterminer des barèmes de traitements fictifs pour les fonctions qui ont cessé d'exister ou dont les traitements n'auraient pas été affectés par l'évolution générale des rémunérations.
Ces arrêtés royaux sont pris sur proposition du Ministre de l'intérieur lorsqu'ils concernent des fonctions exercées dans les services publics mentionnés à l'article 1, alinéa 1, b, du Ministre qui exerce le contrôle sur l'organisme lorsqu'ils concernent des fonctions exercées dans les organismes mentionnés à l'article 1, alinéa 1, c, (cbis et cter), d et e, et sur proposition du Ministre des Finances dans les autres cas.
Article 16. L'indemnité de funérailles prévue par l'article 6 de la loi du 30 avril 1958, modifiant les arrêtés royaux n°s 254 et 255 du 12 mars 1936 unifiant les régimes de pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et des membres de l'armée et de la gendarmerie et instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayant droit des pensionnés de l'Etat, ou l'indemnité similaire octroyée par les autres pouvoirs et organismes mentionnés à l'article 1, alinéa 1, de la présente loi est supportée intégralement par le pouvoir ou l'organisme qui paie la pension unique.
La retenue de 0,5 pc visée à l'article 7 de la loi du 30 avril 1958 précitée, ou la retenue similaire appliquée par les autres pouvoirs et organismes visés à l'article 1 est prélevée par le pouvoir ou l'organisme qui paie la pension unique.
Article 17. Lorsqu'une personne qui occupait un emploi donnant droit à une pension du secteur public quitte le service d'un pouvoir ou d'un organisme auquel la présente loi est applicable et entre immédiatement ou ultérieurement au service d'un autre pouvoir ou organisme également soumis aux dispositions de la présente loi, ce dernier en donne avis aux pouvoirs ou organismes qui avaient occupé l'agent antérieurement. Cet avis est donné avant l'expiration d'un délai de trois mois prenant cours au jour de l'entrée dans les nouvelles fonctions.
CHAPITRE V. - Dispositions diverses.
Article 18. Les membres de l'enseignement supérieur auxquels il est fait application de l'article 44 de la loi du 6 juillet 1964 modifiant notamment, en ce qui concerne les fonctions, les traitements, les indemnités et allocations du personnel enseignant, la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement supérieur dans les universités de l'Etat sont, lors de leur admission à la pension, considérés comme ayant bénéficié du traitement complet afférent à leur fonction dans l'enseignement, si l'activité rétribuée dont il est question dans la disposition précitée n'a pas le caractère d'une profession de carrière et n'est pas susceptible de donner lieu à l'octroi d'une pension de retraite à charge du Trésor public ou à charge d'un régime quelconque de pension. La contribution au profit du fonds des pensions de survie est établie, dans ce cas, sur base du traitement complet.
Article 19. Les périodes pendant lesquelles une personne soumise à un des régimes de pension mentionnés à l'article 1, alinéa 1, a obtenu un congé pour mission syndicale ou a fait l'objet d'un détachement dans un cabinet ministériel, avec paiement du traitement plein par le pouvoir ou l'organisme dont il ressortit à titre permanent, sont assimilées, tant pour l'octroi que pour le calcul de la pension, à des périodes d'activité de service passées dans la fonction correspondant au grade dont l'intéressé est revêtu pendant son congé ou son détachement.
CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et abrogatoires.
Article 20. Les situations qui ont été réglées selon les dispositions antérieures à la présente loi sont révisées, à la demande des intéressés, en tenant compte des dispositions des chapitres Il et III de la présente loi et avec effet, au plus tôt, le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.
Peuvent seuls donner lieu à révision, les services et les périodes qui n'ont pas été pris en considération pour l'octroi et le calcul dune pension de retraite ou de survie à charge d'un des régimes de pension de la sécurité sociale.
Article 21. L'article 12 n'est pas applicable aux cumuls de pensions de survie qui ont pris naissance avant la date à laquelle la présente loi produit ses effets.
Article 22. Lorsqu'au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, une personne soumise à un régime de pension du secteur public aura accompli des services antérieurs auprès d'un pouvoir ou organisme mentionné à l'article 1, alinéa 1, elle pourra demander dans les six mois qui suivent sa mise à la retraite, que sa pension soit calculée selon les lois et règlements applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
La répartition de la charge reste, dans ce cas, effectuée entre les différents pouvoirs et organismes publics selon le mode prévu par la présente loi.
Article 23. A l'article 6 des lois sur les pensions militaires, coordonnées par l'arrêté royal du 11 août 1923, modifié par l'article 5, 80, de la loi du 29 juillet 1926, l'article unique de la toi du 12 juin 1947 et les articles 2 et 12 de la toi du 30 juin 1947, sont abrogés :
1° à l'alinéa 1, les mots " pourvu que la durée des services militaires effectifs soit de dix-années au moins ";
2° le quatrième alinéa.