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21 AVRIL 1965. - Loi portant statut des agences de voyages. (NOTE 1 : Abrogée pour ce qui concerne la Communauté flamande par DCFL 1985-03-21/33, art. 14; ce décret a été rapporté à partir du 26 mai 1985 par DCFL 1988-06-01/30) (NOTE 2 : Abrogé pour l'Autorité flamande par DCFL 2007-03-02/48, art. 12, En vigueur : 01-09-2007) (NOTE 3 : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 2010-04-22/09, art. 15, 006; En vigueur : 18-10-2012 (voir ARR 2012-09-27/04, art. 30) (NOTE 4 : Abrogé pour la Région Wallonne par DRW 2010-04-22/13, art. 16, 007; En vigueur : 05-05-2010) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-01-1989 et mise à jour au 05-05-2010)

Texte en vigueur a fecha 2002-01-01
Article 8. Le Roi crée un comité technique chargé de donner :1° un avis sur les mesures d'exécution de la présente loi;2° un avis motivé en matière d'octroi, de refus, de suspension ou de retrait des autorisations.Ce comité technique est composé de représentants des organisations professionnelles d'agents de voyages et d'exploitants d'autocars et d'un représentant du Ministre ayant le tourisme dans ses attributions.Quand le comité technique est appelé à donner l'avis prévu par l'alinéa 1er, 1°, il lui est adjoint des représentants des exploitants de transports ferroviaires, fluviaux, maritimes et aériens, ainsi que des représentants des associations sans but lucratif qui exercent l'activité définie à l'article 1, § 1er.Pour l'exécution de la mission dont le comité technique est chargé par l'alinéa 1er, 2°, le Roi peut créer au sein du comité autant de sections qu'il existe de catégories d'autorisations.
Article 9. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six à mille francs, ou d'une de ces peines seulement :

1° quiconque exerce l'activité définie à l'article 1, § 1er, sans l'autorisation requise;

2° quiconque commet une infraction à l'article 2;

3° quiconque détient illicitement l'écusson prévu à l'article 5.

Les cours et tribunaux pourront en outre prononcer contre l'auteur de l'infraction, l'interdiction d'exercer l'activité définie à l'article 1, § 1er, personnellement ou par personne interposée, pendant une durée de un à douze mois.

En cas de récidive, l'interdiction pourra être définitive.

L'interdiction produit ses effets huit jours francs à compter du jour où la décision qui la prononce a acquis force de chose jugée.

Les personnes civilement responsables aux termes de l'article 1384 du Code civil sont tenues au paiement de l'amende.

Toutes les dispositions du Livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

Art. 9. (REGION WALLONNE)

Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six à mille francs, ou d'une de ces peines seulement :

1° quiconque exerce l'activité définie à l'article 1, § 1er, sans l'autorisation requise;

2° quiconque commet une infraction à l'article 2;

3° quiconque détient illicitement l'écusson prévu à l'article 5.

Les cours et tribunaux pourront en outre prononcer contre l'auteur de l'infraction, l'interdiction d'exercer l'activité définie à l'article 1, § 1er, personnellement ou par personne interposée, pendant une durée de un à douze mois.

En cas de récidive, l'interdiction pourra être définitive.

L'interdiction produit ses effets huit jours francs à compter du jour où la décision qui la prononce a acquis force de chose jugée.

Les personnes civilement responsables aux termes de l'article 1384 du Code civil sont tenues au paiement de l'amende.

Toutes les dispositions du Livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

En cas de récidive, l'interdiction pourra être définitive.

L'interdiction produit ses effets huit jours francs à compter du jour où la décision qui la prononce a acquis force de chose jugée.

Les personnes civilement responsables aux termes de l'article 1384 du Code civil sont tenues au paiement de l'amende.

Toutes les dispositions du Livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

Article 1. Article1. § 1er. Nul ne peut exercer une activité lucrative qui consiste soit à organiser et à vendre des voyages ou des séjours à forfait comprenant, notamment, le logement, soit à vendre, en qualité d'intermédiaire, de tels voyages ou séjours, des billets de transport ou des bons de logement ou de repas, si ce n'est à titre principal, de facon permanente et moyennant autorisation.

§ 2. Peuvent toutefois être autorisés à exercer l'activité définie au § 1er :

1° les exploitants d'autocars qui ne l'exercent pas à titre principal et de facon permanente;

2° les associations sans but lucratif qui l'exercent à titre accessoire pour permettre la réalisation de leur objet social.

§ 3. Le § 1er n'est pas applicable aux exploitants de transports ferroviaires, fluviaux, maritimes ou aériens s'ils n'exercent l'activité qui y est définie qu'accessoirement à leur activité principale de transporteur et s'ils permettent aux personnes qui ont obtenu l'autorisation conformément aux §§ 1er et 2, 1°, d'être leurs intermédiaires aux conditions usuelles.


COMMUNAUTES ET REGIONS


Article 1. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

(voir NOTE sous TITRE) § 1er. Nul ne peut exercer une activité lucrative qui consiste soit à organiser et à vendre des voyages ou des séjours à forfait comprenant, notamment, le logement, soit à vendre, en qualité d'intermédiaire, de tels voyages ou séjours, des billets de transport ou des bons de logement ou de repas, si ce n'est à titre principal, de facon permanente et moyennant autorisation.

§ 2. Peuvent toutefois être autorisés à exercer l'activité définie au § 1er :

1° les exploitants d'autocars qui ne l'exercent pas à titre principal et de facon permanente;

2° les associations sans but lucratif qui l'exercent à titre accessoire pour permettre la réalisation de leur objet social.

§ 3. Le § 1er n'est pas applicable aux exploitants de transports ferroviaires, fluviaux, maritimes ou aériens s'ils n'exercent l'activité qui y est définie qu'accessoirement à leur activité principale de transporteur et s'ils permettent aux personnes qui ont obtenu l'autorisation conformément aux §§ 1er et 2, 1°, d'être leurs intermédiaires aux conditions usuelles.