13 JUIN 1966. - Loi intégrant la troisième semaine de vacances dans le régime des vacances annuelles des travailleurs
Article 1. (voir L 1971-06-28/03)
Article 2. (voir L 1971-06-28/03)
Article 3. (voir L 1971-06-28/03)
Article 4. (voir L 1971-06-28/03)
Article 5. (voir L 1971-06-28/03)
Article 6. (voir L 1971-06-28/03)
Article 7. (voir L 1971-06-28/03)
Article 8. (voir L 1971-06-28/03)
Article 9. (voir L 1971-06-28/03)
Article 10. (voir L 1971-06-28/03)
Article 11. (Disposition abrogatoire)
Article 12. §§ 1 à 3. (...)
§ 4. Les décisions du 26 avril 1963 et du 30 décembre 1963 de la Commission paritaire nationale du diamant relatives au double pécule de vacances pour la seconde semaine de vacances en 1963 et 1964, rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux du 12 juillet 1963 et du 9 avril 1964, produisent leurs pleins et entiers effets à partir de la date y mentionnée.
Article 13. (disposition modificative)
Article 14. (disposition modificative)
Article 15. (disposition modificative)
Article 16. (disposition modificative)
Article 17. (disposition modificative)
Article 18. (disposition modificative)
Article 19. (disposition modificative)
Article 20. (disposition modificative)
Article 21. (disposition modificative)
Article 22. Le Roi peut coordonner, mettre en concordance et simplifier les dispositions légales en vigueur relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
L'arrêté royal de coordination et de simplification fera l'objet d'un projet de loi de ratification qui sera soumis aux Chambres législatives, immédiatement, si elles sont réunies, sinon dans leur plus prochaine session.
Article 23. § 1er. Sous réserve des dispositions des §§ 2, 3 et 4, du présent article, la présente loi qui entre en vigueur le 1er janvier 1967 s'appliquera pour la première fois aux vacances à prendre en 1967. Toutefois le § 4 de l'article 12 et l'article 17 entreront en vigueur à partir du premier jour du trimestre civil qui suit la publication au Moniteur belge.
§§ 2 à 4. (Dispositions temporaires)
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