23 JUIN 1967. _ Dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées
Article 9. Les entreprises étrangères autorisées en Belgique sont soumises aux présentes dispositions coordonnées, en ce qui concerne leurs activités en Belgique. Les dispositions de l'article 8 et celles de l'(article 16, § 3), relatives aux fonds propres s'appliquent aux fonds propres qu'elles affectent de manière permanente à leur activité dans le pays. Elle sont tenues d'établir dans le pays un siège d'opérations où elles font élection de domicile.Elles constituent un fondé de pouvoirs chargé de les représenter tant auprès des autorités publiques que vis-à-vis des particuliers, et qui a sa résidence dans le pays.Elles établissent une gestion et une comptabilité distinctes pour les opérations faites en Belgique.Elles conservent et rendent productifs en Belgique les fonds qu'elles y recoivent. (Le montant minimum du capital propre exigé en vertu de l'alinéa 1er est réduit de moitié pour les succursales des caisses dont le siège social est établi dans un autre Etat membre des Communautés européennes, ouvertes en Belgique à dater du 1er janvier 1990.)
Article 24bis. § 1er. La direction effective des caisses d'épargne privées doit être confiée à deux personnes au moins; celles-ci doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.§ 2. Ne peuvent exercer ou continuer à exercer les fonctions de gérant, d'administrateur ou de directeur, les personnes qui se trouvent dans un des cas définis par les articles 1 à 3 et 3 bis, §§ 1 et 3 de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934.Les fonctions énumérées à l'alinéa premier ne peuvent davantage être exercées :1° par les personnes qui ont été condamnées à une peine inférieure à trois mois d'emprisonnement pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934;2° par les personnes qui ont été condamnées pour infraction :a) aux articles 31 à 35 des présentes dispositions coordonnées;(b) aux articles 75, 76, 78, 150, 175, 176, 213 et 214 de la loi du ... relative aux opérations financières et aux marchés financiers;) c) à l'article 4 de l'arrêté royal n° 41 du 15 décembre 1934 protégeant l'épargne par la réglementation de la vente à tempérament de valeurs à lots;d) aux articles 18 à 23 de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation;e) aux articles 42 à 45 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs;f) aux articles 200 à 209 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935;g) aux articles 67 à 72 de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires;h) aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939 relatif au colportage des valeurs mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et denrées;i) (Abrogé) j) à l'article 29 de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement;k) aux articles 13 à 15 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne;l) à l'article 11 de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille;m) à l'article 74 de la loi du 30 juin 1975 relative au statut des banques, des caisses d'épargne privées et de certains autres intermédiaires financiers;n) aux articles 53 à 57 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance.Sauf en ce qui concerne les personnes visées au § 1er, la Commission bancaire peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l'alinéa 2 du présent paragraphe.§ 3. Le § 1er n'est pas applicable aux associations contrôlées visées à l'article 8, § 2, alinéa 2.
Article 16. § 1. Les entreprises régies par les présentes dispositions coordonnées sont soumises au contrôle de la Commission bancaire.La Commission bancaire peut se faire communiquer toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des caisses d'épargne privées.La Commission bancaire peut procéder à des enquêtes et expertises et prendre connaissance, sans déplacement, de tout document de l'entreprise ou en possession de celle-ci :1° en vue de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires et l'exactitude et la sincérité des états et renseignements qui lui sont transmis par l'entreprise;2° lorsque des indices la portent à croire :a) que des irrégularités ont été commises ou qu'il existe des lacunes graves dans l'organisation ou le fonctionnement de l'entreprise;b) que la gestion de l'entreprise est imprudente ou dangereuse ou que les crédits qu'elle a consentis ou les opérations qu'elle a conclues, sont susceptibles de mettre en péril sa liquidité, sa rentabilité ou sa solvabilité;c) que les reviseurs agréés ne remplissent pas fidèlement leur mission.Elle peut également charger la Banque Nationale de Belgique de procéder aux enquêtes, vérifications et expertises définies à l'alinéa précédent.La Commission bancaire ne connaît des relations entre l'entreprise et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l'entreprise.§ 2. Les caisses d'épargne privées communiquent à la Banque Nationale de Belgique et à la Commission bancaire, annuellement, un bilan et un compte de résultats détaillés, et, mensuellement, un état de leur situation active et passive. Ces documents sont présentés conformément aux règles fixées par la Commission bancaire. Les communications mensuelles à faire par les associations contrôlées visées à l'article 8, § 2, alinéa 2, ne sont pas requises en cas de communications mensuelles par l'association ou la fédération centrale d'une situation globale intégrée comprenant la situation de l'association ou de la fédération et celles des associations contrôlées.La Commission bancaire peut également prescrire la transmission d'autres informations chiffrées relatives aux opérations des caisses d'épargne privées.(Les caisses d'épargne privées déposent à la Banque nationale de Belgique un bilan et un compte de résultats dressés selon les règles établies par arrêté royal pris sur avis conforme de la Commission bancaire et financière et après consultation des caisses d'épargne privées représentées par leur association professionnelle. Ce dépôt n'est pas requis isolément pour les collectivités visées à l'article 8, § 2; chaque association ou fédération doit déposer, en plus de ses propres comptes annuels, une situation globale intégrée comprenant la situation de l'association ou fédération et les situations des associations contrôlées.) Pour les caisses d'épargne visées à l'article 9 et sans préjudice de l'application de l'article 198 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, les documents et informations visés aux alinéas 1 à 3 concernent l'ensemble de leurs sièges d'opérations en Belgique.La Commission bancaire peut, pour certaines catégories de caisses d'épargne privées ou dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations à l'obligation de publication prévue à l'alinéa 3 ou aux arrêtés et règlements prévus aux alinéas 1 et 3.La Banque Nationale de Belgique publie périodiquement et au moins quatre fois par an une situation globale des caisses d'épargne privées.
Article 4. L'inscription est subordonnée aux conditions suivantes :1° que l'entreprise soit régulièrement constituée sous la forme de société par actions ou de société coopérative selon le droit belge ou soit constituée en société commerciale ou en institution dotées de la personnalité juridique selon le droit d'un Etat étranger; dans ce dernier cas, elle doit être autorisée, dans son pays d'origine, à exercer les opérations prévues à l'article 1;(Par dérogation à l'article 4, deuxième alinéa, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, les associations contrôlées visées à l'article 8, §2, deuxi'eme alinéa, peuvent être formées par des actes spéciaux. Les actes modifiant leur statut peuvent également être dressés sous cette forme.)
2° que l'entreprise soit, en ce qui concerne ses statuts, son organisation financière et sa gestion, en mesure de se conformer aux prescriptions des présentes dispositions coordonnées.
Article 17. Les caisses d'épargne privées communiquent d'office et nominativement à la Banque Nationale de Belgique et à la Commission bancaire tous les crédits et prêts d'un million de francs et plus qu'elles ont consentis à leurs clients. Le Roi peut modifier ce chiffre.
(Les communications visées à l'alinéa précédent ne sont pas d'application aux crédits visés à l'article 1er de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire.) Sur demande, soit de la Banque Nationale de Belgique, soit de la Commission bancaire, elles communiquent simultanément et nominativement à chacune de ces deux institutions les prélèvements sur les crédits visés dans l'alinéa précédent, leurs créances et droits de recours sur des intermédiaires financiers, ainsi que les montants à recevoir ou à livrer du chef d'opérations à terme sur devises.
Article 20. § 1. Lorsque la Commission bancaire constate qu'une caisse d'épargne privée ne fonctionne pas en conformité avec les présentes dispositions coordonnées et les règlements d'exécution qu'elles prévoient, que sa gestion ou sa situation financière n'offre pas de garanties suffisantes pour la bonne fin de ses engagements, ou que son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présente des lacunes graves, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la Commission bancaire peut :1° nommer un commissaire spécial;2° suspendre la poursuite des activités de la caisse d'épargne privée ou, si la situation constatée concerne un secteur déterminé d'activités, la poursuite de ces dernières;3° révoquer l'inscription.§ 2. En cas de désignation d'un commissaire spécial, l'autorisation écrite, générale ou spéciale, de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de la société et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la Commission bancaire peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation. Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes sociaux toutes propositions qu'il juge opportunes.La rémunération du commissaire spécial est fixée par la Commission bancaire et supportée par la caisse d'épargne privée.§ 3. La décision de suspendre tout ou partie des activités d'une caisse d'épargne privée ne peut avoir d'effet pour une durée supérieure à un mois. Cette durée peut être prorogée.§ 4. Les décisions de la Commission bancaire visées au § 1 sont motivées. Elles sortent leurs effets à l'égard de la caisse d'épargne privée à dater de la notification à celle-ci.Un recours est ouvert à la caisse d'épargne privée auprès du Ministre des Finances contre les décisions visées au § 1, 2° et 3°.Le recours est introduit dans les trois jours ouvrables suivant la notification. Le Ministre se prononce dans les quinze jours ouvrables par décision motivée. A défaut de décision dans ce délai, le recours est censé accueilli.Le recours est suspensif. Toutefois, en cas de péril grave pour les créanciers, la Commission bancaire peut déclarer sa décision exécutoire nonobstant recours.
CHAPITRE I - Champ d'application.
Article 1. Sont considérées comme caisses d'épargne privées et soumises aux présentes dispositions coordonnées, les entreprises qui, moyennant paiement d'intérêt, recueillent habituellement des fonds remboursables, de quelque manière que ce soit, en faisant usage, dans leur dénomination sociale, ou dans l'appellation donnée aux documents émis en représentation des fonds recueillis, des termes "caisse d'épargne" ou de toutes autres appellations dans lesquelles figure le mot "épargne" ou qui, pour constater des dépôts, se servent de livrets ou de carnets.
Article 2. La Caisse générale d'Epargne et de Retraite et les caisses d'épargne communales ou à garantie communale existant au 1er janvier 1932 ne sont pas soumises aux présentes dispositions coordonnées.Les présentes dispositions coordonnées, à l'exception de l'article 28, alinéa 1er, et de l'article 31, ne sont pas non plus applicables aux organismes visés à l'article 1, alinéa 1er et alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, ni aux associations de crédit agréées par la Caisse nationale de Crédit professionnel (ni aux Caisses de crédit agréées par l'Institut national de Crédit agricole.)
Chapitre II. Inscription.
Article 3. Les entreprises visées par l'article 1 ne peuvent fonctionner ou continuer de fonctionner dans le Royaume qu'après s'être fait inscrire auprès de la Commission bancaire.
Article 5. La demande d'inscription est accompagnée d'un programme d'activités répondant aux conditions fixées par la Commission bancaire et dans lequel sont notamment indiqués le genre et le volume des opérations envisagées ainsi que la structure de l'organisation de l'établissement. Les demandeurs doivent fournir tous renseignements nécessaires à l'appréciation de leur demande.Lors de la procédure d'inscription, l'entreprise fournit à la Commission bancaire, pour approbation, les conditions générales et les taux d'intérêt qu'elle applique ou se propose d'appliquer aux fonds visés à l'article 1.
Article 6. La Commission bancaire statue sur la demande d'inscription dans les trois mois de l'introduction d'un dossier complet et, au plus tard, dans les neuf mois de la réception de la demande.Les décisions de la Commission bancaire relatives aux inscriptions sont notifiées dans les huit jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. Les refus d'inscriptions sont motivés.Un recours est ouvert aux demandeurs contre les décisions d'inscription prises par la Commission bancaire ou lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais fixés au premier alinéa. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande. Le recours doit être formé dans les quinze jours de la notification de la décision ou de l'échéance des délais fixés à l'alinéa 1. Le Ministre des Finances statue sur le recours dans les deux mois.Les décisions rendues sur ces recours sont motivées et notifiées dans les huit jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception à l'entreprise qui a pris son recours et à la Commission bancaire. Si le Ministre des Finances n'a pas décidé dans le délai fixé au troisième alinéa, la Commission bancaire procède d'office à l'inscription au plus tard quinze jours après que le demander lui ait confirmé sa demande.La Commission bancaire dresse tous les ans une liste des entreprises soumises aux présentes dispositions coordonnées. Cette liste et toutes les modifications à celle-ci, intervenues dans l'année, sont publiées au Moniteur belge et notifiées à la Commission des Communautés européennes.
Article 7. Aucune modification aux statuts de l'entreprise ou aux conditions et taux prévus à l'article 5, alinéa 2, ne peut être mise en vigueur que de l'avis conforme de la Commission bancaire".
CHAPITRE III - Constitutions des caisses.
Article 8. § 1er. Le capital social des sociétés par actions ne peut être inférieur à 25 millions de francs.(...) § 2. Le fonds social des sociétés coopératives ne peut être inférieur à 10 millions de francs. Il doit être maintenu jusqu'à l'expiration du terme ou jusqu'à la liquidation de la société. (...) (Le minimum ci-dessus n'est pas requis isolément pour les collectivités qui répondent aux conditions suivantes :1° leurs engagements doivent être garantis par une association ou une fédération soumise aux présentes dispositions coordonnées et existante au 1er janvier 1978;2° cette association ou fédération doit grouper diverses associations similaires soumises à une réglementation uniforme, elle doit exercer le contrôle direct sur ces associations et avoir le pouvoir de donner à celles-ci des instructions relatives à leur gestion et à leurs opérations;3° le montant minimum de fonds social requis doit exister dans la situation globale intégrée comprenant la situation de cette association ou fédération et celles des associations contrôlées.) § 3. Le capital ou le fonds social minimum prévu au présent article doit être souscrit en numéraire et être complètement libéré. Postérieurement à la constitution de la société, il ne peut être représenté que par des éléments matériels de valeur déterminable.
CHAPITRE IV - Gestion des caisses.
Article 10. Les fonds recueillis de la manière prévue à l'article 1 sont placés dans les conditions déterminées par les articles suivants.
Article 11. (...)
Article 12. § 1. Les placements de ces fonds comprennent :1° l'encaisse, l'avoir en compte de chèques postaux, les sommes déposées à la Banque Nationale de Belgique;2° les dépôts dans les banques, les caisses d'épargne privées, les associations de crédit agréées par la Caisse nationale de Crédit professionnel, les caisses de crédit agréées par l'Institut national de Crédit agricole ou dans les institutions publiques de crédit qui seront désignées par le Ministre des Finances et, dans la mesure où les règlements sur la matière le permettront, dans les caisses centrales soumises aux présentes dispositions coordonnées et auxquelles les entreprises sont affiliées;3° l'escompte de et les avances sur lettres de change, billets à ordre, warrants et factures;4° les fonds de l'Etat belge ou garantis par celui-ci, les obligations des provinces, des villes, des communes belges, les obligations du Crédit communal de Belgique et de la Société nationale des chemins de fer belges; toutes autres valeurs autorisées par le Ministre des Finances;5° les avances sur les titres visés au 4°;6° les prêts et ouvertures de crédits hypothécaires;7° les obligations de sociétés belges;8° les actions ou parts de sociétés dont, par poste, la valeur et le pouvoir de vote qui y est attaché n'excèdent pas les quotités fixées par arrêté royal pris sur avis de la Commission bancaire;9° ouvertures de crédit à court terme, avances et ouvertures de crédit à moyen et à long terme, dans les limites et aux conditions fixées par la Commission bancaire pour toutes les entreprises ou par catégories d'entreprises;10° ouvertures de crédits et prêts à tempérament, ouvertures de crédits et prêts personnels à tempérament, dans les limites et aux conditions fixées par la Commission bancaire pour toutes les entreprises ou par catégories d'entreprises;11° tous autres placements autorisés par la Commission bancaire.§ 2. En ce qui concerne les sociétés coopératives qui n'acceptent habituellement de dépôts que de leurs membres et de leur personnel, d'organismes qui leur sont affiliés et d'organismes affiliés à ces derniers, ainsi que de membres et du personnel de ces divers organismes, ces placements peuvent également comprendre :a) les prêts à leurs membres;b) les avances à des organismes qui poursuivent des buts sociaux ou professionnels connexes.Ces prêts et avances doivent être assortis de garanties suffisantes.
Article 13. § 1er. La Commission bancaire peut, dans l'intérêt de la sécurité et de la liquidité des placements, imposer des limites et des conditions spéciales auxquelles les opérations énumérées à l'article 12 doivent répondre.(§ 2. Lorsqu'il s'agit de collectivités visées à l'article 8, § 2, alinéa 2, seule l'association ou la fédération doit établir que l'ensemble de ses placements et de ceux des associations qu'elle comprend, tels qu'ils apparaissent de leur situation intégrée, correspond aux conditions prévues par les règlements pris par la Commission bancaire en vertu du paragraphe 1 et de l'article 15bis.)
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