3 JUILLET 1967. - Loi sur [la prévention ou] la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. (intitulé modifié par L 1998-10-19/37, art. 2, 013; En vigueur : 25-11-1998) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-04-1984 et mise à jour au 21-06-2024)

Type Loi
Publication 1967-08-10
État En vigueur
Source Justel
articles 55
Historique des réformes JSON API

Article 4. _ La rente pour invalidité permanente est établie sur la base de la rémunération annuelle à laquelle la victime a droit au moment de l'accident ou de la constatation de la maladie professionnelle. Elle est proportionnelle au pourcentage de l'invalidité permanente reconnue à la victime.(Lorsque la rémunération annuelle dépasse le montant fixé en application de l'article 39, alinéas 1er, 3 et 4, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, elle n'est prise en considération pour la fixation de la rente qu'à concurrence de cette somme.) En ce qui concerne les invalides dont l'état nécessite absolument et normalement l'assistance d'une tierce personne, la rente peut être fixée à plus de 100 p.c., sans toutefois pouvoir dépasser 150 p.c. de la rémunération de base établie par l'alinéa 1er.Sans préjudice de l'article 19, le Roi établit les modalités de détermination de l'invalidité.

Article 4bis. _

Article 6. _§ 1er. Aussi longtemps que la victime conserve l'exercice de fonctions, la rente ne peut dépasser 25 p.c. de la rémunération sur la base de laquelle elle est établie.§ 2. Lorsque la victime est reconnue inapte à l'exercice de ses fonctions mais peut en exercer d'autres qui sont compatibles avec son état de santé, elle est, à sa demande, réaffectée, selon les modalités et dans les limites fixées par le Roi, à un emploi correspondant à de telles fonctions.Cette réaffectation ne peut toutefois s'opérer que dans le respect des conditions imposées par le statut de la victime et par le statut des agents normalement appelés à occuper l'emploi.Lorsque la victime est réaffectée, elle conserve le bénéfice du régime pécuniaire dont elle jouissait lors de l'accident ou de la constatation de la maladie professionnelle.

Article 12. _ A la demande de la victime, du conjoint survivant ou des ascendants, le tiers au plus de la valeur de la rente est payé en capital.Lorsque le degré de l'invalidité permanente n'atteint pas 10 p.c., la valeur de la rente viagère est payée en capital.

Article 17. _ Sont sans effet quant à la détermination de la rémunération définie à l'article 4, alinéa 1er, l'annulation d'une nomination ou la déclaration de nullité du contrat de louage de services, lorsque celles-ci ont lieu apr s l'accident ou apr s la constatation de la maladie professionnelle.

Article 20bis. _ Les rentes prévues par la présente loi portent intérêt de plein droit à partir du premier jour du troisi me mois qui suit celui au cours duquel elles deviennent exigibles.

Article 13. Les rentes sont augmentées ou diminuées conformément à (la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public). Le Roi détermine comment elles sont rattachées (à l'indice-pivot 114,20).

CHAPITRE III. _ De la responsabilité civile.

Article 14. § 1. Indépendamment des droits découlant de la présente loi, une action en justice peut être intentée, conformément aux règles de la responsabilité civile, par la victime ou ses ayants droit :1° contre les membres du personnel qui ont causé intentionnellement l'accident du travail ou la maladie professionnelle;2° contre les personnes morales ou les établissements visés à l'article 1er, dans la mesure où l'accident du travail ou la maladie professionnelle a causé des dommages aux biens de la victime;3° contre les personnes, autres que les personnes morales ou les établissements visés à l'article 1er ainsi que les membres de leur personnel, qui sont responsables de l'accident;4° contre les personnes morales ou les établissements visés à l'article 1er au personnel desquels la victime appartient ou contre les autres membres de ce personnel, lorsque l'accident est survenu sur le chemin du travail.§ 2. Indépendamment des dispositions du § 1er, les personnes ou les établissements visés à l'article 1er, restent tenus du paiement des indemnités et rentes résultant de la présente loi.Toutefois, la réparation en droit commun ne peut être cumulée avec les indemnités résultant de la présente loi.§ 3. L'application des dispositions de la présente loi implique, de plein droit, subrogation au profit des personnes morales ou des établissements susvisés qui supportent la charge de la rente dans tous les droits, actions et moyens généralement quelconques que la victime ou ses ayants droit seraient en droit de faire valoir conformément au § 1er contre la personne responsable de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle et ce, à concurrence du montant des rentes et des indemnités prévues par la présente loi et du montant égal au capital représentatif de ces rentes.En outre, les personnes morales ou les établissements susvisés qui supportent la charge de la rémunération sont subrogés de plein droit dans tous les droits, actions et moyens généralement quelconques que la victime serait en droit de faire valoir conformément au § 1er contre la personne responsable de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle jusqu'à concurrence de la rémunération payée pendant la période d'incapacité temporaire.En ce qui concerne les membres du personnel visés à l'article 1er, 4° et 5°, de la présente loi, l'Etat est subrogé de plein droit jusqu'à concurrence du montant de la subvention-traitement payée en faveur de la victime pendant la période d'incapacité temporaire.

Article 16. Le Roi détermine les personnes morales ou les établissements visés à l'article 1er, qui ont la charge du paiement des rentes et indemnités prévues par la présente loi; Il fixe, au besoin, des obligations d'assurance à cette fin.

Article 1. Le régime institué par la présente loi pour la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles est, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, rendu applicable par le Roi, aux conditions et dans les limites qu'il fixe, aux membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire ou auxiliaire, même engagés par contrat de louage de services, qui appartiennent :1° aux administrations et aux autres services de l'Etat, y compris le pouvoir judiciaire et les établissements d'enseignement;2° aux organismes d'intérêt public;3° aux provinces, aux communes, aux associations de communes et aux établissements subordonnés aux provinces et aux communes (ainsi qu'aux agglomérations et aux fédérations de communes) 4° aux établissements d'enseignement subventionnés;(5° aux centres psycho-médico-sociaux et aux offices d'orientation scolaire et professionnelle subventionnés.) Toutefois, les militaires et les personnes assimilées aux militaires restent régis par les lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948.

Article 1bis. La présente loi est applicable aux ministres des cultes catholique, protestant, orthodoxe, anglican, israélite et aux imams du culte islamique.

Article 9. § 1er. Lorsque l'accident ou la maladie professionnelle a causé le décès de la victime, ont droit à une rente temporaire égale, pour chaque enfant, à 15 p.c. de la rémunération indiquée à l'article 4, sans que l'ensemble puisse dépasser 45 p.c. de ladite rémunération, les enfants orphelins de père ou de mère, s'ils sont :1° enfants légitimes, nés ou concus avant le décès de la victime;2° enfants légitimes, nés d'un mariage précédent du conjoint survivant;3° enfants naturels reconnus par la victime ou son conjoint avant son décès.§ 2. Les enfants visés au § 1er, orphelins de père et de mère, et les enfants naturels non reconnus par la mère décédée à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, recoivent une rente égale à 20 p.c. de la rémunération indiquée à l'article 4 pour chaque enfant, sans que l'ensemble puisse dépasser 60 p.c. de ladite rémunération.§ 3. La rente accordée en application du § 1er, aux enfants légitimes, nés d'un mariage précédent du conjoint survivant et aux enfants naturels reconnus par lui avant le décès de la victime, est diminuée du montant de la rente accordée auxdits enfants en raison d'un autre accident du travail ou d'une autre maladie professionnelle.Le total de la rente ainsi diminuée et de l'autre rente ne peut toutefois être inférieur à la rente accordée aux enfants de la victime.§ 4. Les enfants adoptés par une seule personne avant le décès recoivent une rente qui, pour chaque enfant est égale à 20 p.c. de la rémunération indiquée à l'article 4, de l'adoptant décédé, sans que l'ensemble puisse dépasser 60 p.c. de ladite rémunération.Les enfants adoptés par deux personnes recoivent, pour chaque enfant, une rente égale à :a) 15 p.c. de la rémunération indiquée à l'article 4 si l'un des adoptants survit à l'autre, sans que l'ensemble puisse dépasser 45 p.c. de ladite rémunération;b) 20 p.c. de la rémunération indiquée à l'article 4 si l'un des adoptants est prédécédé, sans que l'ensemble puisse dépasser 60 p.c. de ladite rémunération.Les adoptés qui, conformément aux dispositions de l'article 365 du Code civil, peuvent faire valoir leurs droits dans leur famille d'origine et dans leur famille adoptive, ne peuvent pas cumuler les droits auxquels ils pourraient prétendre dans chacune de ces familles. Ils peuvent toutefois opter entre la rente à laquelle ils ont droit dans leur famille d'origine et celle à laquelle ils ont droit dans leur famille adoptive. Les adoptés peuvent toujours revenir sur leur choix si un nouvel accident mortel survient dans leur famille d'origine ou adoptive.En cas de concours d'enfants adoptés avec des enfants légitimes ou naturels, reconnus ou non reconnus, la rente accordée aux enfants adoptés ne peut être supérieure à celle accordée aux autres enfants.Les dispositions du présent paragraphe sont également applicables dans les cas prévus à l'article 355 du Code civil.§ 5. Si le nombre d'enfants est supérieure à 3, le taux de 15 p.c. ou de 20 p.c. est diminué, pour chaque enfant, en le multipliant par une fraction ayant pour numérateur le nombre 3 et pour dénominateur le nombre d'enfants.Les taux maximums de 45 p.c. et de 60 p.c. restent applicables à tous les enfants aussi longtemps que leur nombre n'est pas inférieur à 3. S'il ne subsiste plus que 2 enfants, chacun d'eux a droit à une rente égale à 15 ou 20 p.c.§ 6. Les enfants ont droit à la rente tout qu'ils ont droit à des allocations familiales et, en tout cas, jusqu'à l'âge de 18 ans.La rente est due jusqu'à la fin du mois au cours duquel le droit s'éteint.

Article 3. Selon les modalités fixées par l'article 1er :

1° la victime d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle a droit :

a)

à une indemnité pour frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse et d'orthopédie;

b)

à une rente en cas d'invalidité permanente;

2° les ayants droit d'une victime décédée ont droit :

a)

à une indemnité pour frais funéraires;

b)

à une rente de conjoint survivant, d'orphelin ou d'ayant droit à un autre titre;

3° la victime, le conjoint, les enfants et les parents ont droit à l'indemnisation des frais de déplacement résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle.Les indemnités pour frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse et d'orthopédie, ainsi que les frais funéraires sont payés à ceux qui en ont pris la charge.

Article 3bis. Sous réserve de l'application d'une disposition légale ou réglementaire plus favorable, les membres du personnel auxquels la présente loi a été rendue applicable, bénéficient pendant la période d'incapacité temporaire, des dispositions prévues en cas d'incapacité temporaire totale par la législation sur les accidents du travail ou par la législation relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles.

Article 14bis. § 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, les personnes morales ou les établissements visés à l'article 1er, restent tenus au paiement des indemnités et rentes résultant de la présente loi.

§ 2. La réparation accordée conformément à l'article 29bis de la loi précitée du 21 novembre 1989, qui ne peut se rapporter à l'indemnisation des dommages corporels telle qu'elle est couverte par la présente loi, peut se cumuler avec les indemnités résultant de la présente loi.

§ 3. Les personnes morales et les établissements visés à l'article 1er, peuvent exercer une action contre l'assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire ou du détenteur du véhicule automoteur ou contre le Fonds commun de garantie visé à l'article 80 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance, jusqu'à concurrence des débours effectués en vertu du § 1er et des capitaux y correspondant.

Ils peuvent exercer cette action de la même facon que la victime ou ses ayants droit et être subrogés dans les droits que la victime ou ses ayants droit auraient pu exercer en vertu de l'article 29bis de la loi précitée du 21 novembre 1989, en cas de non indemnisation conformément au § 1er.

Article 20. Les actions en paiement des indemnités (.....) se prescrivent dans les délais prévus par la législation sur les accidents du travail ou par la législation relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles. Les prescriptions auxquelles sont soumises les actions visées à l'alinéa précédent sont interrompues ou suspendues de la même manière et pour les mêmes causes que celles qui sont prévues par la législation sur les accidents du travail ou par la législation relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles. Ces prescriptions courent contre les mineurs et les interdits.

Article M. (Avant sa modification, l'intitulé de ce texte était le suivant : "Loi sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.")

Article 2bis. (abrogé)

Article 3ter. Si l'accident à causé des dégâts aux appareils de prothèse ou d'orthopédie, la victime a droit aux frais de réparation ou de remplacement de ces appareils.Si la victime subit du fait du dommage visé à l'alinéa 1er une incapacité temporaire de travail, elle a droit, pendant la période qui est nécessaire à la réparation ou au remplacement desdits appareils aux indemnités allouées conformément à l'article 3bis.

Section 2. _ Des rentes.A. _ Des rentes en cas d'invalidité permanente.

Article 5. Sans préjudice des dispositions des articles 6 et 7, la rente visée à l'article 4 peut être cumulée avec la rémunération et avec la pension de retraite allouées en vertu des dispositions légales et réglementaires propres aux pouvoirs publics. Toutefois, si la victime demande l'application de la présente loi, sa pension ne peut être établie selon le mode de calcul privilégié prévu en faveur des victimes des accidents du travail.

Article 7. § 1er. Lorsque la victime cesse ses fonctions et obtient une pension de retraite visée à l'article 5, la rente ne peut être cumulée avec la pension que jusqu'à concurrence de 100 p.c. de la dernière rémunération, adaptée le cas échéant selon les règles applicables aux pensions de retraite et de survie.Ce maximum peut être porté à plus de 100 p.c., sans pouvoir excéder 150 p.c., en ce qui concerne les invalides dont l'état nécessite absolument et normalement l'assistance d'une autre personne.Le cas échéant, la rente est réduite à due concurrence.§ 2. Lorsque la victime cesse ses fonctions sans avoir droit à une pension de retraite visée à l'article 5, elle bénéficie de la totalité de la rente déterminée par l'article 4.B. _ Des rentes en cas de décès.

Article 8. Lorsque l'accident ou la maladie professionnelle a causé le décès de la victime, une rente égale à 30 p.c. de la rémunération indiquée à l'article 4 est accordée :1° au conjoint non divorcé ni séparé de corps au moment de l'accident ou de la constatation de la maladie professionnelle;2° au conjoint ni divorcé ni séparé de corps au moment du décès de la victime, à condition que :a) le mariage contracté après l'accident ou après la constatation de la maladie professionnelle, l'ait été au moins un an avant le décès de la victime oub) un enfant soit issu du mariage ouc) au moment du décès, un enfant soit à charge pour lequel un des conjoints bénéficiait des allocations familiales.Le survivant, divorcé ou séparé de corps, qui bénéficiait d'une pension alimentaire légale ou fixée par convention à charge de la victime, peut également prétendre à la rente visée à l'alinéa 1er, sans que celle-ci puisse être supérieure à la pension alimentaire.

Article 10. Lorsque l'accident ou la maladie professionnelle a causé le décès de la victime, il peut être accordé à des ayants droit autres que ceux qui sont indiqués aux articles 8 et 9 une rente viagère ou temporaire, (aux conditions définies par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

Article 11. Les rentes de conjoint survivant et d'orphelins accordées en vertu de la présente loi peuvent être cumulées avec les pensions de veuve et d'orphelins allouées en vertu des dispositions légales et réglementaires propres aux pouvoirs publics. Toutefois, si les ayants droit de la victime demandent l'application de la présente loi, leur pension ne peut être établie selon le mode de calcul privilégié prévu en faveur des ayants droit des victimes des accidents du travail.C. - Des règles communes aux deux espèces de rentes.

Article 15. Les rentes et autres indemnités établies par la présente loi ne sont point dues lorsque l'accident ou la maladie a été intentionnellement provoqué par la victime.Aucune rente ni aucune indemnité n'est due à celui des ayants droit qui a intentionnellement provoqué l'accident ou la maladie.

Article 18. Les rentes dues en vertu de la présente loi aux victimes ou à leurs ayants droit ne sont cessibles ou saisissables que pour les mêmes causes et dans les mêmes limites que celles qui sont applicables aux rentes et indemnités allouées en exécution des lois sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles.

Article 19. Toutes les contestations relatives à l'application de la présente loi, y compris celles qui concernent la fixation du pourcentage de l'invalidité permanente, sont déférées à l'autorité judiciaire compétente pour connaître les actions relatives aux indemnités prévues par la législation sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Article 20quater. Les contrats d'assurance qui ont été souscrits pour couvrir les personnes visées à l'article 1erbis, sont résiliés de plein droit au plus tard dans les douze mois de la date d'entrée en vigueur de la présente loi à leur égard.

Article 20quinquies. Lorsqu'une personne, victime d'une maladie professionnelle peut, pour cette maladie, faire valoir des droits à la fois dans le cadre de la présente loi et des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, la totalité de la réparation à laquelle peut prétendre cette victime ou à laquelle peuvent prétendre ses ayants droit est accordée exclusivement sur la base de la législation sous laquelle la victime a été exposée, en dernier lieu, au risque professionnel de la maladie en question, avant la date de la demande qui donne lieu à la première réparation.

Si, au moment de la dernière exposition dont il est question à l'alinéa premier, la victime entrait dans le champ d'application des deux législations, la totalité de la réparation du dommage sera accordée exclusivement sur la base de la législation sous le régime de laquelle elle était exposée de par l'exercice de son activité professionnelle principale.

Article 25. § 1er. Les membres et anciens membres d'un personnel auquel un arrêté royal aura rendu applicable le régime institué par la présente loi, ainsi que leurs ayants droit, pourront demander à bénéficier de ce régime pour les accidents du travail ou les accidents sur le chemin du travail survenus depuis le 1er janvier 1957, ou les maladies professionnelles constatées depuis cette date.Si la victime est atteinte d'une invalidité de 30 p.c. au moins ou est décédée, la victime ou ses ayants droit pourront demander à bénéficier de ce régime pour des accidents survenus ou des maladies professionnelles constatées avant le 1er janvier 1957 pour autant, en ce qui concerne les accidents survenus sur le chemin du travail, que ceux-ci ne se situent pas à une date antérieure au 15 février 1946.Pour l'application du présent paragraphe, les demandeurs ne peuvent invoquer la présomption établie par l'article 2, alinéa 1er.§ 2. Les rentes obtenues en vertu du § 1er ne sont accordées qu'avec effet au 1er janvier 1967.§ 3. Les actions en paiement des indemnités prévues par le présent article se prescrivent par trois ans à partir de la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé au § 1er.

CHAPITRE Ier. _ Objet et champ d'application de la loi.

Article 2. (On entend par accident du travail, l'accident survenu dans le cours et par le fait de l'exercice des fonctions et qui produit une lésion.

L'accident survenu dans le cours de l'exercice des fonctions est présumé, jusqu'à preuve du contraire, survenu par le fait de l'exercice des fonctions.

Sont également considérés comme accidents du travail :

1° l'accident survenu sur le chemin du travail, qui réunit les conditions requises pour avoir ce caractère au sens de l'article 8 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;

2° l'accident subi par le membre du personnel visé à l'article 1er, en dehors de l'exercice de ses fonctions, mais qui lui est causé par un tiers en raison d'un acte antérieur accompli par ce membre du personnel, dans l'exercice de ses fonctions.

Lorsque la victime ou ses ayants droit établissent, outre l'existence d'une lésion, celle d'un événement soudain, la lésion est présumée, jusqu'à preuve du contraire, trouver son origine dans un accident.

Le membre du personnel visé à l'article 1er est présumé se trouver au lieu de l'exercice des fonctions lorsque :

1° il obtient un congé ou une dispense de service pour participer aux travaux des commissions et comités créés au sein de l'organisation syndicale dont il est membre;

2° il accomplit une mission syndicale comme délégué syndical agréé ou comme représentant du personnel reconnu en cette qualité par l'autorité;

3° il est expressément autorisé à participer à des activités de formation professionnelle.)

On entend par maladies professionnelles, celles qui sont reconnues comme telles en exécution de la législation relative à la réparation des dommages causés par les maladies professionnelles.

Article 2ter. (inséré par L 1998-10-19/37, art. 14, 013; En vigueur : 25-11-1998) (NOTE : ancien article 20quater) Les contrats d'assurance qui ont été souscrits pour couvrir les personnes visées à l'article 1erbis, sont résiliés de plein droit au plus tard dans les douze mois de la date d'entrée en vigueur de la présente loi à leur égard.

CHAPITRE II, _ Des indemnités.

Section 1bis. - (inséré par L 1998-10-19/37, art. 8, En vigueur : 25-11-1998) De divers avantages.

Article 3quater. (inséré par L 1998-10-19/37, art. 8, En vigueur : 25-11-1998) Le Roi détermine les avantages qui peuvent être accordés aux membres du personnel visés aux articles 1er et 1erbis, pour assurer la prévention des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail ou des maladies professionnelles.

Section 2. - Des rentes.A. - Des rentes en cas d'(incapacité de travail) permanente.

CHAPITRE III. - (Cumuls et responsabilité civile).

CHAPITRE IV. _ Dispositions générales.

Article 20ter. Tous les actes et certificats dont la production peut être exigée pour l'exécution de la présente loi sont délivrés gratuitement.

Article 20sexies. Les administrations, services, organismes, établissements ou personnes énumérés aux articles 1er et 1erbis auxquels la présente loi a été rendue applicable, communiquent au Fonds des accidents du travail les éléments qui sont repris dans les déclarations d'accidents du travail ou sur le chemin du travail, ainsi que ceux qui se rapportent au règlement de ces accidents en vue de leur traitement statistique.

Le Roi fixe les délais, le contenu et les modalités de cette communication.

CHAPITRE V. _ Dispositions modificatives ou transitoires.

Article 21.

Article 22.

Article 23. Sans préjudice des droits acquis aux rentes et aux autres indemnités, les membres d'un personnel auquel un arrêté royal aura rendu applicable le régime institué par la présente loi, ainsi que leurs ayants droit, cesseront, à partir de l'entrée en vigueur de cet arrêté royal, de bénéficier des dispositions légales relatives à la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles.

Le Roi est habilité à adapter à la présente loi, les loi qui contiennent des prescriptions relatives à la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail ou des maladies professionnelles des titulaires de fonctions publiques.

Article 24. Les membres et anciens membres d'un personnel auquel un arrêté royal aura rendu applicable le régime institué par la présente loi, ainsi que leurs ayants droit, pourront obtenir la revision, à partir du 1er janvier 1967, de leur rémunération ou de leur pension en vue de mettre fin à la déduction d'une rente pour accident du travail.

Article 26. Les membres et anciens membres d'un personnel auquel un arrêté royal aura rendu applicable le régime institué par la présente loi, ainsi que leurs ayants droit, pourront demander à bénéficier intégralement de ce régime pour les accidents du travail ou les accidents sur le chemin du travail survenus depuis le 1er janvier 1967 ou les maladies professionnelles constatées depuis cette date.

Toutefois, si ces personnes tombaient sous l'application des dispositions légales relatives à la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles, elles pourront bénéficier de la réparation la plus favorable.

Article 27. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1967.

Article 10bis. En cas d'établissement de la filiation après le décès de la victime et si cette filiation a une influence sur les droits des autres bénéficiaires, celle-ci n'a d'effet pour l'application des articles 8 à 10 qu'à partir du jour où la décision coulée en force de chose jugée qui établit la filiation est notifiée à l'autorité qui prend les rentes à sa charge, conformément à l'article 16.

Si les droits d'autres ayants droit ont été établis par une décision de l'autorité ou une décision judiciaire, la modification de ces droits est constatée par une nouvelle décision de l'autorité ou une nouvelle décision judiciaire.

CHAPITRE III. - (Cumuls et responsabilité civile).

CHAPITRE IV. _ Dispositions générales.

CHAPITRE IVbis. - Surveillance.

Article 20septies. Les inspecteurs sociaux, les contrôleurs sociaux et les médecins du Fonds des accidents du travail, visés à l'article 87 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, surveillent l'application de la présente loi ainsi que des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci.

Ils exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

Article 20octies. Lorsque l'autorité désignée par le Roi pour les déclarations d'accident refuse de reconnaître l'accident comme étant un accident du travail, il en informe simultanément le Fonds des accidents du travail et la victime ou ses ayants droit.

Le Fonds des accidents du travail peut effectuer une enquête sur les causes et circonstances de l'accident; s'il échet, un procès-verbal peut être dressé.

Une copie du procès-verbal est adressée au service, a la victime ou à ses ayants droit et, dans les cas visés à l'article 2bis, à l'organisme assureur auquel la victime est affiliée ou auprès duquel elle est inscrite conformément à la législation sur l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

Article 20novies. Si le différend relatif à la reconnaissance de l'accident du travail subsiste entre l'autorité et les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux visés à l'article 20septies, ceux-ci lui communiquent, par lettre recommandée, leur avis motivé. Cet avis est déposé par l'autorité au greffe de la juridiction compétente lorsque celle-ci est saisie d'une contestation relative à la reconnaissance de l'accident du travail.

CHAPITRE V. _ Dispositions modificatives ou transitoires.

Article 20decies.. 20decies. [¹ En cas de contestation entre une administration, un service, un organisme, un établissement ou une personne énumérée aux articles 1er et 1erbis auxquels la présente loi a été rendue applicable et le Fonds des Accidents du travail au sujet de la prise en charge de l'accident du travail et de maintien du refus de l'autorité de prendre le cas en charge, le Fonds peut porter le litige devant la juridiction compétente.

Il informe l'autorité par envoi recommandé, ainsi que la victime ou ses ayants droit et, le cas échéant, pour le membre du personnel qui n'a pas la qualité d'agent définitif, l'organisme assureur auquel la victime est affiliée, de son intention de porter le litige devant la juridiction compétente à l'issue d'un délai de trois mois à dater de cet envoi.

La victime ou ses ayants droit peuvent, dans ce délai de trois mois, manifester de manière expresse leur opposition à l'introduction de cette action par le Fonds des Accidents du travail. Dans ce cas, l'action est abandonnée.

Lorsque l'action est introduite devant la juridiction compétente, la victime ou ses ayants droit ainsi que son organisme assureur sont appelés à la cause.

Le jugement à intervenir leur sera opposable.]¹


(1)2016-12-11/04, art. 6, 030; En vigueur : 01-01-2017>

CHAPITRE V. _ Dispositions modificatives ou transitoires.

Article 1/1. [¹ La présente loi n'est pas applicable aux membres du personnel de HR Rail, mis ou non à la disposition de la SNCB ou d'Infrabel, qu'ils soient dans un lien statutaire avec HR Rail ou engagés par contrat de travail.]¹


(1)2016-12-25/48, art. 21, 031; En vigueur : 01-01-2014>

Section 1ère. _ Des diverses indemnités.

Section 1bis. - (inséré par L 1998-10-19/37, art. 8, En vigueur : 25-11-1998) De divers avantages.

Section 2. - Des rentes.A. - Des rentes en cas d'(incapacité de travail) permanente.

CHAPITRE III. - (Cumuls et responsabilité civile).

CHAPITRE IV. _ Dispositions générales.

CHAPITRE IVbis. - Surveillance. 2007-05-17/46 , art. 24; **En vigueur :** 01-07-2007>

Article 20decies. [¹ En cas de contestation entre une administration, un service, un organisme, un établissement ou une personne énumérée aux articles 1er et 1erbis auxquels la présente loi a été rendue applicable et le Fonds des Accidents du travail au sujet de la prise en charge de l'accident du travail et de maintien du refus de l'autorité de prendre le cas en charge, le Fonds peut porter le litige devant la juridiction compétente.

Il informe l'autorité par envoi recommandé, ainsi que la victime ou ses ayants droit et, le cas échéant, pour le membre du personnel qui n'a pas la qualité d'agent définitif, l'organisme assureur auquel la victime est affiliée, de son intention de porter le litige devant la juridiction compétente à l'issue d'un délai de trois mois à dater de cet envoi.

La victime ou ses ayants droit peuvent, dans ce délai de trois mois, manifester de manière expresse leur opposition à l'introduction de cette action par le Fonds des Accidents du travail. Dans ce cas, l'action est abandonnée.

Lorsque l'action est introduite devant la juridiction compétente, la victime ou ses ayants droit ainsi que son organisme assureur sont appelés à la cause.

Le jugement à intervenir leur sera opposable.]¹


(1)2016-12-11/04, art. 6, 030; En vigueur : 01-01-2017>

CHAPITRE V. _ Dispositions modificatives ou transitoires.

Article 10ter.. 10ter. [¹ Si une rente est octroyée à un enfant, mineur au moment du décès, après le règlement définitif de l'accident ou de la maladie professionnelle au moyen d'une décision des autorités ou d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, et si cet octroi a une influence sur les droits des autres ayants droit, celui-ci n'a d'effet pour ces ayants droit, pour l'application de la présente section, qu'à partir du jour où la modification de ces droits est constatée au moyen d'une nouvelle décision des autorités ou d'une nouvelle décision judiciaire coulée en force de chose jugée.]¹


(1)2017-09-30/01, art. 31, 032; En vigueur : 26-10-2017>

CHAPITRE IV. _ Dispositions générales.

CHAPITRE IVbis. - Surveillance. 2007-05-17/46 , art. 24; **En vigueur :** 01-07-2007>

CHAPITRE V. _ Dispositions modificatives ou transitoires.

Article 1ter.. 1ter. [¹ En vertu des modalités fixées à l'article 1er, la présente loi est rendue applicable aux personnes qui effectuent un travail dans les administrations, services ou institutions visés aux articles 1er et 1erbis dans le cadre d'une formation pour un travail rémunéré.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la loi n'est pas applicable aux formations qui sont organisées en dehors d'un cadre légal.

Pour l'application de la présente loi, pour les personnes visées à l'alinéa 1er sont assimilés à :

1° membre du personnel : la personne qui effectue un travail dans le cadre d'une formation pour un travail rémunéré;

2° fonction : la formation qui comprend des prestations de travail;

3° contrat de travail : le contrat relatif à la formation pour un travail rémunéré.

Le Roi peut, pour les catégories de personnes qu'Il détermine, désigner d'autres administrations, personnes morales ou institutions que celles visées aux articles 1er et 1erbis pour l'application des articles 2bis, 14, 14bis, 16, 19, alinéa 2, 20sexies, 20octies, 20novies et 20decies de la présente loi.

Le Roi détermine les catégories de victimes auxquelles s'applique le régime particulier de l'article 86/1 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.]¹


(1)2018-12-21/49, art. 14, 034; En vigueur : 01-01-2020>

Section 1ère. _ Des diverses indemnités.

Section 2. - Des rentes.A. - Des rentes en cas d'(incapacité de travail) permanente.

Article 4ter.. 4ter. [¹ Pour les personnes visées à l'article 1erter, sauf les exceptions prévues en vertu de son alinéa 5, la rente est fixée sur la base du montant fixé conformément à l'article 38/1, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.]¹


(1)2018-12-21/49, art. 17, 034; En vigueur : 01-01-2020>

CHAPITRE IV. _ Dispositions générales.

CHAPITRE V. _ Dispositions modificatives ou transitoires.

Article 1ter. [¹ En vertu des modalités fixées à l'article 1er, la présente loi est rendue applicable aux personnes qui effectuent un travail dans les administrations, services ou institutions visés aux articles 1er et 1erbis dans le cadre d'une formation pour un travail rémunéré.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la loi n'est pas applicable aux formations qui sont organisées en dehors d'un cadre légal.

Pour l'application de la présente loi, pour les personnes visées à l'alinéa 1er sont assimilés à :

1° membre du personnel : la personne qui effectue un travail dans le cadre d'une formation pour un travail rémunéré;

2° fonction : la formation qui comprend des prestations de travail;

3° contrat de travail : le contrat relatif à la formation pour un travail rémunéré.

Le Roi peut, pour les catégories de personnes qu'Il détermine, désigner d'autres administrations, personnes morales ou institutions que celles visées aux articles 1er et 1erbis pour l'application des articles 2bis, 14, 14bis, 16, 19, alinéa 2, 20sexies, 20octies, 20novies et 20decies de la présente loi.

Le Roi détermine les catégories de victimes auxquelles s'applique le régime particulier de l'article 86/1 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.]¹


(1)2018-12-21/49, art. 14, 034; En vigueur : 01-01-2020>

Article 4ter. [¹ Pour les personnes visées à l'article 1erter, sauf les exceptions prévues en vertu de son alinéa 5, la rente est fixée sur la base du montant fixé conformément à l'article 38/1, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.]¹


(1)2018-12-21/49, art. 17, 034; En vigueur : 01-01-2020>

Article 10ter. [¹ Si une rente est octroyée à un enfant, mineur au moment du décès, après le règlement définitif de l'accident ou de la maladie professionnelle au moyen d'une décision des autorités ou d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, et si cet octroi a une influence sur les droits des autres ayants droit, celui-ci n'a d'effet pour ces ayants droit, pour l'application de la présente section, qu'à partir du jour où la modification de ces droits est constatée au moyen d'une nouvelle décision des autorités ou d'une nouvelle décision judiciaire coulée en force de chose jugée.]¹


(1)2017-09-30/01, art. 31, 032; En vigueur : 26-10-2017>

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