10 OCTOBRE 1967. - Loi portant les dispositions prises à titre transitoire formant l'article 4 de la loi contenant le Code judiciaire

Type Loi
Publication 1967-10-31
État En vigueur
Source Justel
articles 60
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Article 1. Les affaires dont sont saisies les juridictions supprimées en vertu des dispositions de l'article 2 de la présente loi sont portées d'office et sans frais au rôle général des juridictions nouvelles, à savoir:

1° au rôle des tribunaux de commerce institués par la présente loi, les affaires dont sont saisis les tribunaux de commerce institués par la législation antérieure et par les tribunaux de première instance siégeant consulairement;

2° au rôle des tribunaux du travail, les affaires dont sont saisis les conseils de prud'hommes et les commissions juridictionnelles administratives statuant au premier degré de juridiction;

3° au rôle des cours du travail, les affaires dont sont saisis les conseils de prud'hommes d'appel et les commissions juridictionnelles administratives statuant en degré d'appel, y compris notamment les demandes relatives aux allocations d'estropiés, mutilés, infirmes congénitaux, aveugles, sourds et muets et les demandes de pension des ouvriers mineurs.

Cependant les juridictions supprimées resteront en fonction pour les affaires dont les débats sont en cours ou qui sont en délibéré à moins que le siège ne puisse pas demeurer composé, auquel cas il sera procédé devant la juridiction nouvelle, comme il est dit ci-dessus.

Si une décision d'une juridiction supprimée est annulée par le Conseil d'Etat et qu'il y ait lieu à renvoi, l'affaire est renvoyée devant la juridiction nouvelle compétente.

La compétence des juridictions nouvelles pour les affaires dont étaient saisies les juridictions supprimées est déterminée selon les règles qui avant la date d'entrée en vigueur des dispositions du Code judiciaire déterminaient la compétence des juridictions supprimées.

Les dossiers sont transmis au greffier de la juridiction nouvelle, par le greffier ou, le cas échéant, par le secrétaire de la juridiction supprimée.

Article 2. Le Roi détermine les justices de paix et les tribunaux de police auxquels sont attribués les affaires respectivement des justices de paix et des tribunaux de police dont les sièges sont supprimés ou déplacés en vertu des dispositions de l'annexe au Code judiciaire.

Les alinéas 2 (...), et 5 de l'article 1 des dispositions transitoires sont applicables aux cas prévus ci-dessus.

Article 3. Les juridictions dont le Code judiciaire modifie le ressort territorial restent saisies de toutes les affaires portées devant elles même si le lieu qui a déterminé leur compétence territoriale appartient désormais au ressort d'une autre juridiction.
Article 4. L'appel des décisions rendues par une juridiction supprimée est porté devant la juridiction qui connaît de l'appel des décisions de la juridiction nouvelle de niveau égal à celui de la juridiction qui avait prononcé la décision.

L'opposition contre les décisions rendues par la juridiction supprimée est portée devant la juridiction nouvelle de niveau égal à celui de la juridiction supprimée.

Les dispositions du Code judiciaire sur le ressort s'appliquent aux affaires introduites avant la mise en vigueur de ces dispositions.

Article 5. Les appels contre les décisions des conseils de l'Ordre des avocats portés devant la cour d'appel et sur lesquels celle-ci n'a pas statué lors de l'entrée en vigueur des articles 472 à 477 du Code judiciaire sont portés d'office devant le Conseil de discipline d'appel.

Néanmoins, la cour d'appel reste saisie des affaires dont les débats sont en cours et de celles qui sont en délibéré.

Article 6. Les dispositions de procédure prévues par le Code judiciaire s'appliquent aux actes de l'instance, des voies de recours, des saisies conservatoires et des voies d'exécution postérieurs à la date de l'entrée en vigueur de ces dispositions; les actes valablement accomplis antérieurement restent valables, alors même qu'aux termes de la loi nouvelle ils seraient irréguliers ou tardifs.
Article 7. Les enquêtes ordonnées ou autorisées avant la date de l'entrée en vigueur des dispositions de la section V du chapitre VIII, livre I de la quatrième partie du Code judiciaire sont tenues conformément aux dispositions des lois abrogées.
Article 8. Pendant un délai d'un mois à partir de la date d'entrée en vigueur des dispositions de la cinquième partie du Code judiciaire, tout créancier ayant pratiqué une saisie sur biens meubles, dépose au greffe du tribunal de première instance du lieu de la saisie la déclaration et la justification de sa créance en principal, intérêts et frais, avec la mention, s'il y a lieu, du privilège auquel il prétend. Cette déclaration tient lieu de l'avis de saisie prévu à l'article 1390 du Code judiciaire.

Pendant ce délai il ne sera procédé à aucune distribution du produit de la vente sur saisie-exécution mobilière ou de la saisie de deniers.

A l'expiration du délai précité, l'huissier de justice instrumentant procède à la distribution conformément aux dispositions des articles 1627 à 1638 du Code judiciaire entre les créanciers qui ont fait la déclaration prévue à l'alinéa premier et, le cas échéant, les créanciers opposants qui se seront fait connaître à lui.

Article 9. L'application de la loi contenant le Code judiciaire ne peut porter atteinte aux traitements, majorations et suppléments de traitement et pensions des membres des cours et tribunaux, greffiers et personnel des greffes et des parquets en fonction.
Article 10. Par dérogation à l'article 383 du Code judiciaire, et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 392, les magistrats en fonction à la Cour de cassation ou à la cour d'appel à la date de l'entrée en vigueur de ces dispositions ne sont mis à la retraite qu'à l'âge de soixante-quinze ans, à la Cour de cassation, et de soixante-douze ans, à la cour d'appel, sauf s'ils demandent leur mise à la retraite antérieurement après avoir atteint au moins l'âge de soixante-dix ans.

Toutefois à la fin de la deuxième année écoulée depuis l'entrée en vigueur de l'article 383 précité, cette limite d'âge de soixante-quinze ans à la Cour de cassation et de soixante-douze ans à la cour d'appel est abaissée d'un an, et il en sera ainsi, de deux en deux ans, jusqu'à ce que la limite d'âge de soixante-dix ans soit atteinte.

Pour l'application des deux alinéas précédents, le calcul de la pension de l'éméritat ou de la pension a lieu comme si la magistrat était resté en fonction sans que soit intervenue cette modification de la limite d'âge.

Article 10bis. Les avoués qui ont été nommé après le 1er janvier 1959 et qui sont restés en fonction jusqu'à la date fixée par l'arrêté royal du 20 décembre 1968 portant exécution des dispositions de la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire qui accordent à certains avoués le droit à une pension à charge du Trésor public, à savoir jusqu'au 1er janvier 1969 ont droit à une indemnité forfaitaire égale à la moitié du montant total des revenus professionnels nets afférents à l'exercice de leur ministère et imposés pour les cinq exercices fiscaux précédant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 20 décembre 1968 précité, et dont le montant nominal est fixé selon les modalités et les règles prévues à l'article 2 dudit arrêté royal.

Cette disposition n'est pas applicable aux avocats avoués.

Article 11. (Abrogé)
Article 12. § 1. Lorsque deux ou plusieurs cantons sont fusionnés avec maintien de l'un des sièges, le titulaire de celui-ci devient juge du canton. Si les sièges sont remplacés par un siège nouveau, le juge dans le canton duquel se trouve ce siège devient titulaire du canton.

Les juges qui restent sans fonction conservent leurs traitements et majorations de traitements; en cas de vacance ultérieure ils sont, par ordre d'ancienneté, et de leur consentement, nommés à ce siège.

§ 2. Lorsque le territoire d'une commune, siège d'une justice de paix, était avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'annexe au Code judiciaire, entièrement compris dans un seul canton et que par suite de l'application des dispositions précitées cette commune est divisée en deux parties, chaque partie formant avec d'autres communes un nouveau canton, le juge de paix qui occupait le siège de l'ancien canton devient titulaire du premier canton.

§ 3. Lorsque le territoire d'une commune était avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'annexe au Code judiciaire divisé en deux cantons et que par suite de l'application desdites dispositions, ces cantons sont fusionnés, le juge de paix le plus ancien par ordre de nomination en cette qualité devient titulaire du nouveau canton.

Lorsque le territoire communal était divisé en plusieurs cantons et que ces cantons sont fusionnés entre eux ou avec d'autres cantons ou parties de cantons ou sont autrement composés, les juges qui exercent leurs fonctions dans les cantons existant au moment de l'entrée en vigueur des dispositions de l'annexe au Code judiciaire, deviennent respectivement titulaires des cantons nouvellement constitués et qui portent les mêmes désignations ordinales que celles des cantons dans lesquels ils exerçaient leurs fonctions.

§ 4. Les juges qui restent sans fonctions conservent leurs traitements et majorations de traitements; en cas de vacance ultérieure ils sont, par ordre d'ancienneté, et de leur consentement, nommés à ce siège.

§ 5. Le juge de paix d'un canton supprimé, dont les communes sont partagées entre deux ou plusieurs cantons, est de son consentement nommé juge de celui de ces cantons qui serait sans titulaire à la date de l'entrée en vigueur des dispositions annexes au Code judiciaire.

Au cas où plus d'un des cantons serait sans titulaire, ce juge fait connaître au ministre de la Justice, dans les six mois qui suivent la publication de la présente loi, celui des cantons dont il aura fait choix.

Si aucune place n'est vacante dans ces cantons, il est fait application de l 'alinéa 2 du § 1er.

§ 6. Si deux cantons doivent être desservis par un seul juge alors qu'ils sont tous deux pourvus de titulaires, les deux juges restent en fonction jusqu'à ce que l'un de ces sièges devienne vacant: dans ce dernier cas, le juge de l'autre canton devient de plein droit juge des deux cantons sans nouvelle prestation de serment.

§ 7. Les dispositions du § 1er, du 1er alinéa du § 2 et du § 3 sont applicables aux juges de paix suppléants.

Article 13. Le greffier-chef de greffe d'un canton scindé est affecté à celui des deux cantons que le ministre de la Justice lui assigne. Si deux ou plusieurs cantons sont desservis par un seul juge, le greffier-chef de greffe le plus ancien devient titulaire, les autres greffiers-chefs de greffe lui sont attachés.

Si deux ou plusieurs cantons sont fusionnés avec maintien d'un seul siège, le greffier-chef de greffe titulaire de celui-ci reste en fonction et les greffiers-chefs de greffe des cantons supprimés lui sont attachés. Les greffiers et les commis-greffiers et le personnel des greffes des cantons supprimés sont affectés même en surnombre au greffe du canton déterminé par le ministre de la Justice.

Si les divers sièges sont remplacés par un ou plusieurs autres, les greffiers-chef de greffe les plus anciens par ordre de nomination en cette qualité en deviennent titulaires; les autres greffiers-chefs de greffe, les greffiers et commis-greffiers et les membres du personnel des divers greffes sont affectés même en surnombre aux greffes des cantons déterminés par le ministre de la Justice.

Les greffiers-chefs de greffe qui ont été attachés à un autre greffe en vertu des alinéas précédents, seront nommés greffiers titulaires de ce canton au fur et à mesure des vacances et suivant l'ordre d'ancienneté de leur nomination.

Dans le cas prévu au § (6) de l'article 12 des dispositions transitoires, le greffier-chef de greffe, les greffiers et le personnel du greffe restent en fonction, dans ce greffe, jusqu'au moment où le siège du juge auquel ils sont attachés devient vacant.

Article 14. Par dérogation à l'article 306 du Code judiciaire, les juges de paix et les greffiers en chef, les greffiers-chefs de greffe et greffiers de justice de paix qui, en vertu des dispositions du Code judiciaire desservent un autre canton que celui dont ils sont titulaires lors de l'entrée en vigueur de la disposition précitée, peuvent continuer à résider dans leur ancien canton s'ils y avaient leur résidence effective.
Article 15. Les juges de paix, les greffiers en chef et les greffiers-chefs de greffe des justices de paix qui, en vertu des dispositions de l'article 1er, alinéas 3 et 5, de la loi du 18 juin 1869 ont été chargés de desservir pendant plus de cinq ans un ou plusieurs autres cantons et ont reçu de ce fait le traitement attribué aux juges de paix, aux greffiers en chef et aux greffiers-chefs de greffe des cantons ayant une population égale à celle des cantons réunis, continueront à bénéficier de ce traitement même s'ils sont déchargés du service de ces autres cantons.
Article 16. Les magistrats et les greffiers qui, lors de l'entrée en vigueur de la loi du 14 juillet 1951 relative à la classification des tribunaux de première instance et des tribunaux de commerce, portaient un titre ou bénéficiaient d'un traitement attribués dans les juridictions dont le ressort compte au moins 500.000 habitants, conservent ce titre et ce traitement à titre personnel.

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