10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Première partie : PRINCIPES GENERAUX. (art. 1 à 57) (NOTE : art. 32quater/1 ; 32quater/3 ; 33 ; 34 ; 35 ; 39 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 2-7, 028; En vigueur : 01-06-2026) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-1985 et mise à jour au 01-07-2024)

Type Loi
Publication 1967-10-31
État En vigueur
Source Justel
articles 16
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Article 37.

2010-04-06/19, art. 2, 010; En vigueur : 03-05-2010>

Article 38. § 1er. [¹ Dans le cas où l'exploit n'a pu être signifié comme il est dit à l'article 35, la signification consiste dans le dépôt par l'huissier de justice au domicile ou, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, d'une copie de l'exploit sous enveloppe fermée portant les indications prévues par l'article 44, alinéa 1er.

L'huissier de justice indique sur l'original de l'exploit et sur la copie signifiée, la date, l'heure et le lieu du dépôt de cette copie.

Au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la signification de l'exploit, l'huissier de justice adresse soit au domicile, soit, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, [² ...]², une lettre signée par lui. Cette lettre mentionne la date et l'heure de la présentation ainsi que la possibilité pour le destinataire en personne ou le porteur d'une procuration écrite de retirer une copie de cet exploit en l'étude de l'huissier de justice, pendant un délai maximum de trois mois à partir de la signification.

Lorsque le destinataire de l'exploit a demandé le transfert de son domicile, la lettre prévue à l'alinéa 3 est adressée au lieu où il est inscrit sur les registres de la population et à l'adresse à laquelle il a annoncé vouloir établir son nouveau domicile.

Lorsque les formalités prévues aux alinéas 3 et 4 ont été omises ou irrégulièrement accomplies, le juge peut ordonner qu'une nouvelle lettre soit adressée au destinataire de l'exploit.]¹

§ 2. S'il résulte des circonstances de fait constatées sur place qu'il est matériellement impossible de procéder à la signification par le dépôt d'une copie de l'exploit, au domicile ou, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, elle consiste dans la remise de la copie au procureur du Roi du ressort dans lequel cette situation de fait se présente; il est fait mention sur l'original et sur la copie des circonstances de fait qui nécessitent la signification au procureur du Roi. [⁶ ...]⁶ [⁴ La signification au procureur du Roi [⁶ visée aux articles 38, 40, et 42]⁶ est faite [⁶ par le chargement de l'exploit dans le registre visé à l'article 32quater/2, et dans tous autres cas est faite]⁶ en priorité par voie électronique, conformément à l'article 32quater/1. [⁶ Lorsqu'un exploit est chargé comme prévu dans le présent article, le moment de la signification est celui du chargement, après quoi le registre visé à l'article 32quater/2 envoie un avis de signification au procureur du Roi compétent et au Registre national.]⁶ [⁶ Dans le cas d'une signification par voie électronique au procureur du Roi conformément au présent alinéa, l'article 32quater/1, § 2, alinéa 4, ne s'applique pas.]⁶]⁴

Il en va de même lorsque les lieux dans lesquels le signifié est domicilié sont manifestement abandonnés sans que le signifié ait demandé le transfert de son domicile.

Les mesures utiles sont prises, à la diligence du procureur du Roi, pour que la copie parvienne à l'intéressé dans le plus bref délai.

[⁵ ...]⁵


(1)2010-04-06/19, art. 3, 010; En vigueur : 03-05-2010>

(2)2013-01-14/16, art. 74, 013; En vigueur : 01-09-2013>

(3)2015-10-19/01, art. 4, 015; En vigueur : 01-11-2015>

(4)2016-05-04/03, art. 14, 018; En vigueur : 31-12-2016>

(5)2018-05-25/02, art. 7, 021; En vigueur : 09-06-2018>

(6)2020-07-31/03, art. 69, 025; En vigueur : 01-10-2020>

Article 43. [² L'exploit de signification doit"]² être signé par l'huissier de justice instrumentant et contenir l'indication:

1° des jour, mois et an et du lieu de la signification;

2° [¹ des nom, prénom [³ ...]³, domicile et, le cas échéant, adresse judiciaire électronique ou adresse d'élection de domicile électronique, qualité et inscription à la Banque-Carrefour des entreprises de la personne à la requête de qui l'exploit est signifié;]¹

3° [¹ des nom, prénom, domicile ou, à défaut de domicile, résidence et, le cas échéant, adresse judiciaire électronique ou adresse d'élection de domicile électronique et qualité du destinataire de l'exploit;]¹

4° (des nom, prénom et, le cas échéant, qualité de la personne à qui la copie a été remise ou du dépôt de la copie dans le cas prévu à l'article 38, § 1er, ou du dépôt de l'exploit à la poste, dans les cas prévus à l'article 40)

5° des nom et prénom de l'huissier de justice et indication de l'adresse de son étude;

6° du coût détaillé de l'acte.

[⁴ Toute signification qui fait courir un délai de recours repris dans la fiche informative visée à l'article 780/1, mentionne explicitement qu'elle fait courir ce délai, ainsi que le premier jour de ce délai lorsque celui-ci peut être déterminé au moment de la signification.

Lorsque le premier jour du délai ne peut être déterminé au moment de la signification, l'exploit reproduit le fondement juridique qui fixe le premier jour du délai.

Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3, l'exploit reproduit le texte de l'article 47bis, alinéa 2.]⁴

La personne à qui la copie est remise vise l'original. Si elle refuse de signer, l'huissier relate ce refus dans l'exploit.

(NOTE : modifié par L 2006-08-05/45, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 21), loi de 2006 elle-même abrogée par l'art. 177 de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)


(1)2016-05-04/03, art. 16, 018; En vigueur : 31-12-2016>

(2)2018-05-25/02, art. 9, 021; En vigueur : 09-06-2018>

(3)2018-12-21/09, art. 130, 022; En vigueur : 10-01-2019>

(4)2022-12-26/05, art. 3, 027; En vigueur : 01-01-2023>

Article 46. [³ § 1er]³. [¹ Dans les cas prévus par la loi, le greffier ou, le cas échéant, le ministère public fait procéder à la notification par pli judiciaire.]¹

[³ Lorsque le pli judiciaire est transmis sous forme imprimée, il est remis par les services postaux à la personne du destinataire ou à son domicile ainsi qu'il est prévu aux articles 33 à 35 et 39. La personne à qui le pli est remis signe et date l'avis de réception qui est renvoyé par les services postaux à l'expéditeur. L'avis de réception sous forme imprimée peut être remplacé par un avis de réception au format électronique. Le refus de la personne de signer ou de dater est relaté par les services postaux au bas de l'avis de réception ou au moyen d'une application électronique en cas d'avis de réception électronique.]³

Lorsque le pli judiciaire ne peut être remis à la personne du destinataire ou à son domicile, [³ il en est laissé avis dans la boîte aux lettres]³. Le pli est tenu en dépôt [³ à l'endroit désigné sur l'avis]³ pendant huit jours. Il peut être retiré pendant ce délai par le destinataire en personne ou par le porteur d'une procuration écrite.

Toutefois, lorsque le destinataire du pli judiciaire a demandé la réexpédition de sa correspondance ou lorsqu'il en a demandé la conservation au bureau des postes, le pli est, pendant la période couverte par la demande, renvoyé ou conservé à l'adresse que le destinataire a désignée.

Le pli adressé à un failli est remis au curateur.

Le Roi règle les modalités d'application [³ des alinéas 2 à 5]³.

[³ § 2.]³ Le Ministre qui a (LA POSTE) dans ses attributions détermine le format et les mentions de service qui doivent figurer sur l'enveloppe et sur [³ l'avis de réception]³.

Si le lieu de destination est situé à l'étranger, le pli judiciaire est remplacé par [³ un envoi recommandé]³, sans préjudice des modes de transmission prévus par les conventions internationales.

[³ § 3.]³ Néanmoins, lorsque l'une des parties demanderesses ou requérantes en exprime la volonté soit dans l'exploit introductif d'instance ou dans la requête, soit par écrit, au plus tard au moment de la première comparution devant le juge, les notifications par pli judiciaire sont remplacées par des significations, faites à la requête de la partie à laquelle il appartient d'y faire procéder.

(NOTE : remplacé par L 2006-07-10/39, art. 8, 008; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 21), abrogé lui-même par l'art. 177 de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)


(1)2010-04-06/19, art. 5, 010; En vigueur : 03-05-2010>

(2)2012-05-15/04, art. 5, 012; En vigueur : 18-06-2012>

(3)2018-05-25/02, art. 11, 021; En vigueur : 31-12-2019>

Article 57. A moins que la loi n'en ait disposé autrement, le délai d'opposition, d'appel et de pourvoi en cassation court à partir de la signification de la décision à personne, ou à domicile, (ou, le cas échéant, de la remise ou du dépôt de la copie ainsi qu'il est dit [¹ aux articles 38 et 40]¹ [⁴ ou de la signification par voie électronique]⁴.)

A l'égard des personnes qui n'ont en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu et à qui la signification n'est pas faite à personne, le délai court à partir de la remise d'une copie de l'exploit à la poste [³ ou de la signification par le ministère public au ministère public]³. [² La remise d'une copie de l'exploit au procureur du Roi peut être faite à un secrétaire ou à un juriste de parquet.]²

Contre les incapables le délai ne court qu'à partir de la signification de la décision à leur représentant légal.


(1)2010-04-06/19, art. 6, 010; En vigueur : 03-05-2010>

(2)2015-10-19/01, art. 8, 015; En vigueur : 01-11-2015>

(3)2016-02-05/11, art. 126, 017; En vigueur : 29-02-2016>

(4)2016-05-04/03, art. 17, 018; En vigueur : 31-12-2016>

Article 42. Les significations sont faites:

1° à l'Etat, (au cabinet du ministre compétent pour en connaître ou au bureau du fonctionnaire désigné par celui-ci), ou, si l'objet du litige entre dans les attributions du Sénat ou de la Chambre des Représentants, au greffe de l'assemblée mise en cause, sans préjudice des règles énoncées à l'article 705;

2° à la province, au siège du gouvernement provincial;

3° à la commune, à la maison communale;

4° aux établissements publics, d'utilité publique et aux fondations, au siège de leur administration;

5° aux sociétés ayant la personnalité civile, à leur siège social ou, à défaut, à leur siège d'opération ou, s'il n'y a pas, à la personne ou au domicile de l'un des administrateurs, gérants ou associés;

6° aux sociétés étrangères ayant la personnalité civile, à leur siège social, à leur succursale ou au siège d'opération qu'elles possèdent en Belgique;

7° aux sociétés en liquidation, au siège social ou au domicile de l'un des liquidateurs ou, à défaut de liquidateur, au procureur du Roi dans le ressort duquel le dernier siège social était établi. [³ ...]³ [² La signification au procureur du Roi [³ visée aux articles 38, 40, et 42]³ est faite [³ par le chargement de l'exploit dans le registre visé à l'article 32quater/2, et dans tous autres cas est faite]³ en priorité par voie électronique, conformément à l'article 32quater/1. [³ Lorsqu'un exploit est chargé comme prévu dans le présent article, le moment de la signification est celui du chargement, après quoi le registre visé à l'article 32quater/2 envoie un avis de signification au procureur du Roi compétent et au Registre national.]³ [³ Dans le cas d'une signification par voie électronique au procureur du Roi conformément au présent alinéa, l'article 32quater/1, § 2, alinéa 4, ne s'applique pas]³]².

[⁴ 8° aux associations de copropriétaires, au syndic ou, à défaut de syndic, au siège de l'association de copropriétaires. En cas de signification effectuée au syndic conformément à l'article 38, § 1er, l'huissier de justice adresse tant au syndic qu'à l'association des copropriétaires la lettre visée à l'alinéa 3 dudit article.]⁴

(Alinéa 2 abrogé)


(1)2015-10-19/01, art. 6, 015; En vigueur : 01-11-2015>

(2)2016-05-04/03, art. 15, 018; En vigueur : 31-12-2016>

(3)2020-07-31/03, art. 71, 025; En vigueur : 01-10-2020>

(4)2024-05-15/03, art. 55, 028; En vigueur : 07-06-2024>

Article 32. 2006-08-05/45, art. 3, 008; **En vigueur :** 01-01-2013> Pour l'application du présent Code, l'on entend par :

1° " signification " : " la remise d'un original ou d'une copie de l'acte; elle a lieu par exploit d'huissier de justice ou, dans les cas prévus par la loi, selon les formes que celle-ci prescrit ";

2° " notification " : " l'envoi d'un acte de procédure en original ou en copie; elle a lieu par les services postaux ou par courrier électronique à l'adresse judiciaire électronique, ou, dans les cas prévus par la loi, par télécopie ou selon les formes que la loi prescrit

[¹ 3° "domicile" : le lieu où la personne est inscrite à titre principal sur les registres de la population;

4° "résidence" : tout autre établissement tel le lieu où la personne a un bureau ou exploite un commerce ou une industrie;

5° "adresse judiciaire électronique" : l'adresse unique de courrier électronique, attribuée par l'autorité compétente à une personne physique ou morale;

6° "adresse d'élection de domicile électronique" : toute autre adresse électronique à laquelle une signification peut être effectuée conformément à l'article 32quater/1 suite au consentement exprès et préalable du destinataire pour chaque signification en question.]¹


(1)2016-05-04/03, art. 8, 018; En vigueur : 31-12-2016>

Article 52. [¹ Le délai se compte de minuit à minuit. Il est calculé depuis le lendemain du jour de l'acte ou de l'événement qui y donne cours et comprend tous les jours, même le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux.

A moins qu'il ne soit effectué par voie électronique, un acte ne peut être valablement accompli au greffe qu'aux jours et heures pendant lesquels ce greffe doit être accessible au public.

Si un acte n'a pu être accompli au greffe dans les délais, même prescrits à peine de nullité ou de déchéance, en raison d'un dysfonctionnement du système informatique de la Justice visé à l'article 32ter [² ou en raison d'un dysfonctionnement du système informatique connecté au système informatique de la Justice et utilisé pour poser l'acte juridique]², celui-ci doit être accompli au plus tard le premier jour ouvrable suivant le dernier jour du délai, soit en format papier, soit par voie électronique, si le système informatique peut de nouveau être utilisé.

La prolongation de délai visée à l'alinéa 3 s'applique en tout état de cause si le dysfonctionnement intervient le dernier jour du délai.]¹


(1)2015-12-18/40, art. 2, 016; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2018-05-25/02, art. 14, 021; En vigueur : 09-06-2018>

Article 50. Les délais établis à peine de déchéance ne peuvent être abrégés, ni prorogés, même de l'accord des parties, à moins que cette déchéance n'ait été couverte dans les conditions prévues par la loi.

(Néanmoins, si le délai d'appel ou d'opposition prévu (aux articles 1048 et 1051 et 1253quater, c) et d)) prend cours et expire pendant les vacances judiciaires, il est prorogé jusqu'au quinzième jour de l'année judiciaire nouvelle.)

CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions préliminaires.

Article 1. Le présent code régit l'organisation des cours et tribunaux, la compétence et la procédure.
Article 2. Les règles énoncées dans le présent code s'appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont l'application n'est pas compatible avec celle des dispositions dudit code.
Article 3. Les lois d'organisation judiciaire, de compétence et de procédure sont applicables aux procès en cours sans dessaisissement cependant de la juridiction qui, à son degré, en avait été valablement saisie et sauf les exceptions prévues par la loi.
Article 4. Toutes les affaires, suivant leur nature, seront jugées lorsqu'elles sont instruites, dans l'ordre selon lequel le jugement en a été requis.
Article 5. Il y a déni de justice lorsque le juge refuse de juger sous quelque prétexte que ce soit, même du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi.
Article 6. Les juges ne peuvent prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.
Article 7. Les juges sont tenus de se conformer aux lois interprétatives dans toutes les affaires où le point de droit n'est pas définitivement jugé au moment où ces lois deviennent obligatoires.
Article 8. La compétence est le pouvoir du juge de connaître d'une demande portée devant lui.
Article 9. La compétence d'attribution est le pouvoir de juridiction déterminé en raison de l'objet, de la valeur et, le cas échéant, de l'urgence de la demande ou de la qualité des parties.

Elle ne peut être étendue, sauf si la loi en dispose autrement.

Article 10. La compétence territoriale est le pouvoir de juridiction appartenant au juge dans une circonscription, selon les règles déterminées par la loi.
Article 11. Les juges ne peuvent déléguer leur juridiction.

Ils peuvent néanmoins adresser des commissions rogatoires à un autre tribunal ou à un autre juge, et même à des autorités judiciaires étrangères,pour faire procéder à des actes d'instruction.

Article 12. La demande en justice est introductive d'instance ou incidente.

La demande introductive d'instance ouvre le procès.

Article 13. La demande incidente consiste dans toute demande formée au cours du procès et qui a pour objet, soit de modifier la demande originaire ou d'introduire des demandes nouvelles entre les parties, soit de faire entrer dans la cause des personnes qui n'y avaient point été appelées.
Article 14. La demande reconventionnelle est la demande incidente formée par le défendeur et qui tend à faire prononcer une condamnation à charge du demandeur.
Article 15. L'intervention est une procédure par laquelle un tiers devient partie à la cause.

Elle tend, soit à la sauvegarde des intérêts de l'intervenant ou de l'une des parties en cause, soit à faire prononcer une condamnation ou ordonner une garantie.

Article 16. L'intervention est volontaire lorsque le tiers se présente afin de défendre ses intérêts.

Elle est forcée lorsque le tiers est cité au cours d'une procédure par une ou plusieurs parties.

CHAPITRE II. _ Des conditions de l'action.

Article 17. L'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former.

[¹ L'action d'une personne morale, visant à protéger des droits de l'homme ou des libertés fondamentales reconnus dans la Constitution et dans les instruments internationaux qui lient la Belgique, est également recevable aux conditions suivantes:

1° l'objet social de la personne morale est d'une nature particulière, distincte de la poursuite de l'intérêt général;

2° la personne morale poursuit cet objet social de manière durable et effective;

3° la personne morale agit en justice dans le cadre de cet objet social, en vue d'assurer la défense d'un intérêt en rapport avec cet objet;

4° seul un intérêt collectif est poursuivi par la personne morale à travers son action.]¹


(1)2018-12-21/09, art. 137, 022; En vigueur : 10-01-2019>

Article 18. L'intérêt doit être né et actuel.

L'action peut être admise lorsqu'elle a été intentée, même à titre déclaratoire, en vue de prévenir la violation d'un droit gravement menacé.

CHAPITRE III. _ Jugements et arrêts.

Article 19. Le jugement est définitif dans la mesure ou il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.