10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION JUDICIAIRE (article 58 à 555/16)(NOTE 1 : art. 259bis-15 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 2, modifié lui-même par L 2016-05-04/03, art. 139)(NOTE 2 : art. 259bis-18 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 3) (NOTE : art. 509, 515, 555 et 555/1 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 11-14, 262; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

Type Loi
Publication 1967-10-31
État En vigueur
Source Justel
articles 916
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Article 263. 2007-04-25/64, art. 52, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une [³ classe]³ de niveau A, avec le titre de greffier-chef de service, le candidat doit :

1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

[⁴ A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.]⁴

[⁴ Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]⁴

§ 2. [⁶ Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A1 du niveau A avec le titre de greffier-chef de service, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif dans le grade du niveau B;

2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁶

[⁶ § 3. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A2 du niveau A avec le titre de greffier-chef de service, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de classe de deux ans au moins dans la classe A1 ou une ancienneté de grade de deux ans au moins dans une fonction de niveau B pour le titulaire d'un diplôme ou certificat visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, ou une ancienneté de grade de cinq ans au moins pour celui qui n'est pas titulaire de ce diplôme ou certificat;

2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁶

[⁶ § 4. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A3 du niveau A avec le titre de greffier-chef de service, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de classe de quatre ans au moins dans la classe A2 ou une ancienneté de six ans au moins dans la classe A1 ou une ancienneté de six ans au moins dans les classes A1 et A2 ensemble;

2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁶


(1)2010-12-29/02, art. 31, 169; En vigueur : 25-10-2010>

(2)2013-12-01/01, art. 67, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(3)2014-04-10/73, art. 16, 187; En vigueur : 10-06-2014>

(4)2016-05-04/03, art. 63, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>

(5)2017-07-06/24, art. 251, 211; En vigueur : 03-08-2017>

(6)2022-12-26/22, art. 32, 247; En vigueur : 22-01-2023>

Article 265. 2007-04-25/64, art. 55, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une [² classe]² de niveau A, avec le titre de secrétaire en chef, le candidat doit :

1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

[⁴ A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.]⁴

[⁴ Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]⁴

§ 2. [⁶ Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A2 du niveau A avec le titre de secrétaire en chef, le candidat doit:

1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de classe de deux ans au moins dans la classe A1 ou une ancienneté de grade de deux ans au moins dans une fonction de niveau B pour le titulaire d'un diplôme ou certificat visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, ou une ancienneté de grade de cinq ans au moins pour celui qui n'est pas titulaire de ce diplôme ou certificat;

2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁶

[⁵ § 2/1. [⁶ Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A3 du niveau A avec le titre de secrétaire en chef, le candidat doit:

1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de quatre ans au moins dans la classe A2 ou une ancienneté de six ans dans la classe A1 ou une ancienneté de six ans au moins dans les classes A1 et A2 ensemble;

2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁶]⁵

[⁶ § 2/2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A4 du niveau A avec le titre de secrétaire en chef, le candidat doit:

1° être nommé à titre définitif dans la classe A2 ou A3. Les candidats nommés dans la classe A2 doivent compter au moins quatre ans d'ancienneté dans la classe A2 ou au moins six ans d'ancienneté dans les classes A1 et A2 ensemble;

2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁶

[³ § 3. [⁵ Pour pouvoir être désigné dans la classe A4 du niveau A avec le titre de secrétaire en chef, conformément à l'article 160, § 8, alinéa 4, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif dans la classe A2 ou A3 en qualité de membre du personnel judiciaire. Les candidats nommés dans la classe A2 doivent compter au moins quatre ans d'ancienneté dans la classe A2 ou au moins six ans d'ancienneté dans les classes A1 et A2 ensemble;

2° et être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.]⁵

La sélection comparative consiste en un entretien basé sur un cas pratique lié au contexte judiciaire de la fonction.

Les services effectifs prestés à titre contractuel sont admissibles pour le calcul de l'ancienneté de niveau requise.]³


(1)2010-12-29/02, art. 32, 169; En vigueur : 25-10-2010>

(2)2014-04-10/73, art. 17, 187; En vigueur : 10-06-2014>

(3)2014-04-10/72, art. 7, 189; En vigueur : 01-07-2014>

(4)2016-05-04/03, art. 65, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>

(5)2022-12-26/22, art. 34, 247; En vigueur : 22-01-2023>

(6)2024-05-07/04, art. 12,c,d, 259; En vigueur : 26-05-2024>

Article 431. L'Ordre des Avocats est composé des avocats inscrits au tableau (, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne) ou à la liste des stagiaires. Il a la personnalité juridique.
Article 450. (Les membres du conseil sont élus directement par l'assemblée de l'Ordre, à laquelle sont convoqués tous les avocats inscrits au tableau (, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne) ou (...) à la liste des stagiaires.)

(Le bâtonnier et les membres du conseil de l'Ordre sont élus parmi les membres du barreau inscrits au tableau (ou à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne).)

Le bâtonnier et les membres du conseil sont élus par scrutins de listes simultanés mais séparés, le bâtonnier à la majorité absolue et les membres du conseil à la majorité relative des suffrages, aux jour et heure fixés par le conseil de l'Ordre et selon la procédure qu'il arrête.

Le scrutin étant déclaré clos, le résultat en est proclamé devant l'assemblée générale par le président de celle-ci.

Si un membre du barreau est élu en même temps bâtonnier et membre du conseil de l'Ordre, cette dernière élection est non avenue et l'avocat qui a obtenu le plus de suffrages après lui est déclaré élu à sa place.

Le résultat de l'élection au conseil est proclame après l'élection du bâtonnier.

Si le scrutin pour l'élection du bâtonnier ne produit pas la majorité absolue, il est procédé immédiatement ou lors d'une assemblée ultérieure, à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.

Si, au second tour de scrutin, les candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus ancien d'entre eux inscrit au tableau est élu.

Au cas où, pour les élections du conseil de l'Ordre, il y a parité de voix pour le dernier mandat à conférer, le plus ancien d'après le rang au tableau est élu.

Il est dressé procès-verbal des opérations.

(Si un membre du Conseil de l'Ordre ne peut achever son mandat, il est remplacé par l'avocat qui, lors des dernières élections, a obtenu le plus de suffrages après les membres élus.)

Article 524. [¹ § 1er. L'huissier de justice qui est nommé pour succéder à un huissier de justice décédé, destitué ou démissionnaire reprend de plein droit ces obligations de l'huissier de justice auquel il succède, pour autant qu'existent ou que soient maintenues ces obligations qui résultent des contrats de travail et des baux, des contrats de fourniture, de renting et de location-financement en cours. Toutes les dettes qui ne résultent pas des contrats de travail et des baux, des contrats de fourniture, de renting et de location-financement en cours ne peuvent pas être transférées.

Le successeur reprend obligatoirement, à sa valeur comptable, l'infrastructure de l'étude, comme les biens meubles corporels, les logiciels, le matériel, les TIC qui appartient à l'huissier de justice auquel il succède. Les biens immobiliers sont exclus.

Le cas échéant, le successeur reprend les comptes de qualité de l'huissier de justice auquel il succède.

§ 2. Le Roi précise les modalités relatives à la reprise des baux, des contrats de fourniture, de renting et de location-financement et de l'infrastructure de l'étude visée au § 1er et fixe les règles de la communication aux candidats-huissiers de justice des obligations visées au § 1er et de l'infrastructure de l'étude et du montant de l'indemnité.

Les obligations ou l'infrastructure de l'étude qui ne sont pas reprises dans la communication visée à l'alinéa premier, ne peuvent pas être transférées.]¹

[² § 3. Les mandats de justice dont était préalablement investi l'huissier de justice décédé, démissionnaire, suspendu, destitué ou dont la nomination a été annulée, sont exécutés de plein droit et sans désignation nouvelle, par l'huissier de justice nouvellement nommé à sa place. En cas de désignation d'un huissier faisant fonction conformément à l'article 523, § 1er, alinéa 1er et § 2, celui-ci exécute temporairement ledit mandat de justice.

L'huissier de justice faisant fonction ou nouvellement nommé en informe les parties et le tribunal.

Le cas échéant, le tribunal compétent peut, à la requête de la partie la plus diligente et s'il existe des motifs sérieux, désigner un autre huissier de justice pour poursuivre l'exercice du mandat de justice.]²


(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

(2)2024-03-28/60, art. 90, 256; En vigueur : 08-04-2024>

Article 91. En matière civile et répressive les demandes sont attribuées à des chambres ne comprenant qu'un juge, hormis les cas prévus à l'article 92.

[⁵ Alinéas 2 à 8 abrogés]⁵.

(En matière d'application des peines, les affaires relatives à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à trois ans ou moins sont attribuées au juge du tribunal de l'application des peines statuant comme juge unique.) <L 2006-05-17/36, art. 11, 132; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-01-2016. (Voir 2015-08-10/02, art. 1)>

[³ Les appels des décisions rendues par le tribunal de police concernant des actions civiles qui ont été poursuivies en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique, pour autant que ces appels ne soient pas traités simultanément avec les appels au plan pénal, sont attribués à une chambre à un juge. [⁵ ...]⁵.]³

[² En matière d'application des peines, les affaires relatives au recouvrement de sommes d'argent confisquées, d'amendes et de frais de justice sont uniquement attribuées au juge au tribunal de l'application des peines statuant comme juge unique.]²

[² Le juge de l'application des peines qui prend connaissance de la cause a, de préférence, suivi la formation relative à l'exécution des condamnations à des confiscation de sommes d'argent, d'amendes et de frais de justice, organisée par l'Institut de formation judiciaire.]²

[⁴ ...]⁴

[⁶ En matière d'internement, les affaires visées aux articles 4 et 53 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement sont attribuées au président de la chambre de protection sociale, statuant comme juge unique.]⁶


(1)2007-04-21/01, art. 127, 152; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2015, mais abrogé au 31-12-2014, avant son entrée en vigueur>

(2)2014-02-11/13, art. 8, 183; En vigueur : 18-04-2014>

(3)2014-04-25/23, art. 10, 184; En vigueur : 24-05-2014>

(4)2014-05-05/11, art. 96, 195; En vigueur : 01-10-2016, abrogé lui-même par l'art. 238 de L 2016-05-04/03>. Dispositions transitoires: art. 134 et 135>

(5)2015-10-19/01, art. 57, 199; En vigueur : 01-01-2016. Dispositions transitoires: art. 84>

(6)2016-05-04/03, art. 29, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8>

Article 92. § 1er. [⁷ Les affaires en matière répressive relatives aux crimes punissables d'une peine de réclusion de plus de vingt ans et les appels des jugements rendus en matière pénale par le tribunal de police, sont attribués à une chambre composée de trois juges.]⁷

[⁸ En matière d'application des peines et d'internement, les affaires qui ne sont pas attribuées à un juge unique sont attribuées à des chambres composées conformément à l'article 78, alinéas 2 et 3.]⁸

[⁶ ...]⁶

[⁹ Le jugement des personnes ayant fait l'objet d'une décision de dessaisissement en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, en raison d'un délit ou d'un crime correctionnalisable est attribué aux chambres composées conformément à l'article 78, alinéa 8.]⁹

[⁷ § 1/1. Par dérogation à l'article 91, le président du tribunal de première instance peut, lorsque la complexité ou l'intérêt de l'affaire ou des circonstances spécifiques et objectives le requièrent, attribuer d'autorité, au cas par cas, des affaires à une chambre à trois juges.]⁷

§ 2. Lorsque de plusieurs causes connexes l'une d'elles au moins doit être portée devant une chambre composée de trois juges, le président du tribunal les fixe toutes devant une telle chambre, même s'il y a lieu, à cette fin, de modifier leur distribution antérieure.


(1)2009-12-21/14, art. 206, 159; En vigueur : 21-01-2010>

(2)2010-06-02/11, art. 5, 166; En vigueur : 24-06-2010>

(3)2010-04-22/28, art. 2, 167; En vigueur : 28-06-2010>

(4)2007-04-21/01, art. 128, 152; En vigueur : indéterminée , au plus tard : 01-01-2015, mais abrogé au 31-12-1984, avant son entrée en vigueur>

(5)2014-04-25/23, art. 11, 184; En vigueur : 24-05-2014>

(6)2014-05-05/11, art. 97, 195; En vigueur : En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions transitoires: art. 134 et 135>

(7)2015-10-19/01, art. 58, 199; En vigueur : 01-01-2016. Dispositions transitoires: art. 84>

(8)2016-05-04/03, art. 30, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8>

(9)2019-05-05/10, art. 90, 226; En vigueur : 03-06-2019>

Article 205. [¹ § 1er. La nomination de juge consulaire peut être renouvelée pour cinq ans à l'issue de chaque terme, après avis du président du tribunal de l'entreprise et du procureur général près le ressort où doit avoir lieu la nomination.

Avant le 1er septembre précédant l'année civile où sa fonction prend fin, le juge consulaire adresse par voie électronique une demande de renouvellement de sa nomination au ministre qui a la Justice dans ses attributions et en transmet en même temps une copie au président du tribunal de l'entreprise.

§ 2. Au moment où, conformément à l'article 204, § 2, alinéa 3, le ministre qui a la Justice dans ses attributions demande leur avis au procureur général et au président du tribunal de l'entreprise dans les procédures de nomination, il leur demande un avis écrit motivé au moyen d'un formulaire type établi par lui relatif aux demandes de renouvellement.

Les avis lui sont transmis dans les délais figurant à l'article 204, § 2, alinéas 4 et 5.

Les renouvellements des nominations des juges consulaires sont publiés avec les nominations visées à l'article 204, § 2, alinéa 6.]¹


(1)2019-05-05/19, art. 93, 225; En vigueur : 29-06-2019>

Article 101. [¹ § 1er. Il y a à la cour d'appel des chambres civiles [⁸ dont une ou plusieurs chambres de règlement à l'amiable]⁸, des chambres correctionnelles, [² des chambres de la jeunesse et des chambres de la famille et parmi ces dernières des chambres de règlement à l'amiable]².

Une chambre correctionnelle au moins connaît des appels formés contre les jugements rendus dans les matières visées à l'article 76, § 2, alinéa 2.

Parmi les chambres de la jeunesse, une chambre au moins se voit attribuer la compétence relative aux poursuites engagées contre des personnes à la suite d'une décision de dessaisissement prise en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, dans le cadre d'un délit et/ou d'un crime correctionnalisable.

[³ A la cour d'appel de Bruxelles il y a également des chambres qui traitent les affaires des marchés, dont la compétence est déterminée par la loi. Ces chambres constituent une section, appelée Cour des marchés.]³

[⁴ Le Roi peut, après avis du premier président, du procureur général, du greffier en chef et des bâtonniers des barreaux du ressort de la cour d'appel, déterminer qu'une ou plusieurs chambres de la jeunesse ou chambres de la famille siègent au siège du tribunal de première instance ou d'une division du tribunal de première instance dans une autre province du ressort de la cour pour traiter des appels contre les jugements rendus par les tribunaux de la famille et de la jeunesse de la province en question.]⁴

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.