10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION JUDICIAIRE (article 58 à 555/16)(NOTE 1 : art. 259bis-15 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 2, modifié lui-même par L 2016-05-04/03, art. 139)(NOTE 2 : art. 259bis-18 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 3) (NOTE : art. 509, 515, 555 et 555/1 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 11-14, 262; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

Type Loi
Publication 1967-10-31
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Source Justel
articles 2015
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Article 555/24. [¹ § 1er. La demande d'inscription est introduite par le candidat administrateur professionnel via le registre.

Il y précise l'arrondissement ou les arrondissements judiciaires ou, le cas échéant, le ou les cantons dans lesquels il souhaite exercer ses missions.

A peine d'irrecevabilité, le candidat déclare adhérer au code de déontologie au moment de sa demande et y joint les documents suivants:

1° la preuve du suivi de la formation agréée visée à l'article 555/23, § 2, alinéa 1er, 1° ;

2° si le candidat administrateur exerce une profession réglementée, l'avis positif et motivé du représentant de la profession attestant que les conditions visées à l'article 555/23, § 2, alinéa 1er, 3° à 5° sont remplies;

3° si le candidat administrateur n'exerce pas une profession réglementée, les documents attestant que les conditions visées à l'article 555/23, § 2, alinéa 1er, 3° et 4° et, le cas échéant, 5° sont remplies.

§ 2. Dans les trois mois qui suivent l'introduction de la demande et pour autant qu'elle soit recevable, le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui recueille les informations sur les causes d'incompatibilité visées à l'article 496/6, alinéa 1er, de l'ancien Code civil et sur la moralité du candidat auprès du ministère public.

Dans le même délai, il recueille l'avis du ou des présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police des arrondissements dans lesquels le candidat souhaite exercer ses missions d'administrateur. A cet effet, il envoie aux présidents concernés toutes les pièces du dossier.

Les informations récoltées ne peuvent être utilisées que dans le cadre du présent chapitre.

§ 3. Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui statue sur la base des informations et des avis récoltés. Il notifie sa décision au candidat dans les sept jours à compter du jour où la décision a été prononcée.

En cas de décision favorable, l'administrateur professionnel est inscrit dans le registre pour une période de deux ans.]¹


(1)2023-11-08/06, art. 28, 266; En vigueur : 01-09-2025>

Article 555/25. [¹ § 1er. L'inscription de deux ans peut chaque fois être prolongée pour un même terme pour autant que l'administrateur professionnel continue à satisfaire aux conditions d'inscription.

Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui avertit l'intéressé trois mois avant l'échéance afin qu'il lui communique les informations requises en temps utile.

A peine d'irrecevabilité, l'administrateur joint à sa demande de prolongation, avant l'échéance, les documents suivants qu'il communique via le registre:

1° la preuve d'avoir suivi la formation continue visée à l'article 555/23, § 2, alinéa 1er, 1° ;

2° si l'administrateur exerce une profession réglementée, l'avis positif et motivé du représentant de la profession attestant que les conditions visées à l'article 555/23, § 2, alinéa 1er, 3° à 5°, sont toujours remplies. L'avis mentionne également si l'administrateur semble en mesure de traiter de nouveaux dossiers.

§ 2. Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui fait droit à la demande lorsque l'administrateur n'a fait l'objet, au cours des deux ans écoulés:

1° d'aucune condamnation coulée en force de chose jugée, même avec sursis, à une peine criminelle ou correctionnelle, à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière;

2° d'aucune communication relative à des indices sérieux de manquements ou de fraude, visée à l'article 497/8, alinéa 2, de l'ancien Code civil; et

3° d'aucune cause d'incompatibilité visée à l'article 496/6, alinéa 1er, de l'ancien Code civil.

Dans le cas où une des hypothèses de l'alinéa 1er est rencontrée, le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui recueille l'avis du ou des présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police conformément à l'article 555/24, § 2, alinéa 2, ainsi que toutes les informations utiles à la vérification des conditions d'inscription dans le registre. Il en va de même lorsqu'il ressort de l'avis visé au paragraphe 1er, alinéa 3, 2°, que l'administrateur est apte à exercer mais ne semble pas en mesure de traiter de nouveaux dossiers.

Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui statue sur la base des informations et des avis récoltés.

Lorsqu'il résulte des informations et des avis récoltés que l'administrateur professionnel continue à satisfaire aux conditions d'inscription mais n'est pas en mesure de traiter de nouveaux dossiers, le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui peut, après avoir pris connaissance des observations de l'intéressé, assortir la prolongation de l'inscription d'une suspension pour une durée qui ne peut excéder un an.

§ 3. Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui notifie sa décision à l'administrateur professionnel dans les sept jours à compter du jour où la décision a été prononcée.

Si l'administrateur exerce une profession réglementée, la décision est également notifiée au représentant de la profession.

§ 4. L'inscription est maintenue jusqu'à ce que la décision soit devenue définitive. La prolongation prend cours au moment où elle est accordée.

§ 5. Si la prolongation de l'inscription n'est pas demandée dans les délais ou n'est pas accordée, l'administrateur est désinscrit du registre.

La désinscription du registre est communiquée par le ministre de la Justice ou par le fonctionnaire délégué par lui aux juges de paix des cantons dans lesquels l'administrateur désinscrit a été désigné comme administrateur d'une personne protégée.]¹


(1)2023-11-08/06, art. 29, 266; En vigueur : 01-09-2025>

Article 555/26. [¹ § 1er. Un administrateur professionnel peut à tout moment être désinscrit par le ministre de la Justice ou par le fonctionnaire délégué par lui lorsqu'il ne répond plus aux conditions énumérées à l'article 555/23, § 2, alinéa 1er, 2° à 6° ou lorsqu'il fait l'objet d'une cause d'incompatibilité visée à l'article 496/6, alinéa 1er, de l'ancien Code civil.

L'inscription d'un administrateur professionnel peut à tout moment être suspendue par le ministre de la Justice ou par le fonctionnaire délégué par lui pour une durée qui ne peut excéder un an lorsqu'il continue à satisfaire aux conditions d'inscription mais n'est pas en mesure de traiter de nouveaux dossiers.

Lorsqu'un manquement est constaté, l'administrateur peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire de suspension ou de radiation du registre. Lorsque l'administrateur professionnel exerce une fonction réglementée, le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui communique les manquements constatés, le cas échéant, au bâtonnier, à l'auditorat visé à l'article 533 ou à la Chambre nationale des notaires. Lorsque l'administrateur professionnel n'exerce pas une profession réglementée, la décision d'infliger une sanction disciplinaire est prise par le ministre de Justice ou le fonctionnaire délégué par lui.

§ 2. L'administrateur professionnel est désinscrit d'office par le ministre de la Justice ou par le fonctionnaire délégué par lui:

1° lorsqu'il prend connaissance d'une décision contenant ou emportant la radiation de l'inscription au registre;

2° lorsqu'il prend connaissance d'une cause d'incompatibilité visée à l'article 496/6, alinéa 1er, de l'ancien Code civil.

§ 3. Lorsque le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui a connaissance d'une condamnation pénale visée à l'article 555/25, § 2, alinéa 1er, 1°, ou d'une communication relative à des indices sérieux de manquements ou de fraude, visée à l'article 497/8, alinéa 2, de l'ancien Code civil, il recueille l'avis du ou des présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police conformément à l'article 555/24, § 2, alinéa 2, ainsi que toutes les informations utiles à la vérification des conditions d'inscription dans le registre.

Si l'administrateur exerce une profession réglementée, le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui recueille en outre l'avis du représentant de la profession.

Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui statue sur la base des informations et des avis récoltés, après avoir pris connaissance des observations de l'intéressé.

§ 4. Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui notifie sa décision à l'administrateur professionnel dans les sept jours à compter du jour où la décision a été prononcée.

Si l'administrateur exerce une profession réglementée, la décision est également notifiée au représentant de la profession.

La désinscription du registre est communiquée par le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui aux juges des cantons dans lesquels l'administrateur désinscrit a été désigné comme administrateur d'une personne protégée.]¹


(1)2023-11-08/06, art. 30, 266; En vigueur : 01-09-2025>

Article 555/27. [¹ § 1er. Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui mentionne au registre qu'un administrateur est suspendu ou radié.

§ 2. Un administrateur suspendu reste inscrit dans le registre mais ne peut pas être désigné dans des nouveaux dossiers. La suspension n'a pas d'effet sur les désignations antérieures.

Un administrateur radié est désinscrit du registre et ne peut plus introduire de nouvelle demande d'inscription pendant un délai de dix ans à compter du jour où la décision prononçant la radiation d'inscription est devenue définitive.]¹


(1)2023-11-08/06, art. 31, 266; En vigueur : 01-09-2025>

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