10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Troisième partie : DE LA COMPETENCE. (art. 556 à 663) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-02-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

Type Loi
Publication 1967-10-31
Dernière mise à jour 2026-01-09
État En vigueur
Source Justel
articles 247
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Article 583. Le tribunal du travail connaît de l'application des sanctions administratives, prévues par les lois et règlements visés aux articles 578 à 582 et [² de l'application des amendes administratives visées par le Code pénal social]².

[Le Tribunal du travail connaît des contestations relatives à la carte d'identité sociale instaurée par l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.] 1999-01-25/32, art. 90, 068; **En vigueur :** 16-02-1999>

[Le tribunal du travail connaît des contestations relatives á l'indemnité compensatoire visée á l'article 132, alinéa 4, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales.]

[Le tribunal du travail connaît des litiges relatifs aux actes administratifs individuels concernant l'octroi, la suspension ou le retrait de la reconnaissance comme ouvrier portuaire en application de la loi du 8 juin 1972 sur le travail portuaire.] 1998-02-13/33, art. 3, 056; **En vigueur :** 01-03-1998>

[Le tribunal du travail connaît des contestations relatives au prononcé des amendes administratives prévues par [¹ le chapitre VII, section 1re, de]¹ la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.] 2005-12-13/36, art. 7, 135; **En vigueur :** 31-12-2005>


(1)2010-06-02/39, art. 13, 183; En vigueur : 01-03-2010>

(2)2010-06-06/06, art. 12, 184; En vigueur : 01-07-2011>

Article 614.

2014-04-10/57, art. 4, 225; En vigueur : 25-05-2014>

Article 569. (Fédéral)

Le tribunal de première instance connaît:

1° des demandes relatives à l'état des personnes, ainsi que de toutes contestations entre époux relatives à l'exercice de leurs droits ou à leurs biens à l'exception des matières qui sont de la compétence spéciale du juge de paix [¹⁵ et sans préjudice de la compétence attribuée au juge pénal par l'article 391octies du Code pénal et par l'article 79quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers]¹⁵;

[¹⁵ 1°/1 des demandes relatives à l'annulation de la cohabitation légale, sans préjudice de la compétence attribuée au juge pénal par l'article 391octies du Code pénal et l'article 79quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;]¹⁵

2° des demandes d'envoi en possession par les successeurs irréguliers, des demandes en désignation de curateur à succession vacante, des demandes de prorogation de délais prévus aux articles 798 et 1458 du Code civil;

3° [¹² des demandes en déclaration d'indignité successorale visées à l'article [²³ 4.6]²³, § 1er, 2°, du Code civil;]¹²

4° des demandes en partage;

5° des contestations élevées sur l'exécution des jugements et arrêts;

6° des demandes introduites en vertu soit du décret du 26 juillet-3 août 1791 relatif à la réquisition et à l'action de la force publique contre les attroupements, soit du décret du 10 vendémiaire, an IV, sur la police intérieure des communes;

7° [...]; 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; **En vigueur :** 01-11-2007>

8° [...]; 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; **En vigueur :** 01-11-2007>

9° [²¹ ...]²¹

10° des demandes relatives aux expropriations pour cause d'utilité publique, sans préjudice de la compétence attribuée au juge de paix en vertu de l'article 595;

11° des demandes relatives à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et des secrets de fabrique intéressant la défense du territoire et la sûreté de l'Etat;

12° des demandes formées en vertu [des articles 1188 à 1193] relatifs à certaines ventes publiques d'immeubles; 2003-02-13/54, art. 7, 112; **En vigueur :** 04-04-2003>

13° des contestations relatives aux droits et indemnités de pilotage dus par un capitaine de navire;

14° des demandes en déchéance de concession en matières de mines, minières et carrières;

15° des demandes en règlement des honoraires non tarifés des notaires;

16° des demandes d'indemnité fondées sur la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme;

17° des demandes fondées sur [¹⁸ la loi du 22 juillet 1985 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire]¹⁸;

18° [²² ...]²²

19° [...] 2001-03-27/39, art. 2, 091; **En vigueur :** 01-08-2001>

20° [...]; 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; **En vigueur :** 01-11-2007>

21°) [²² ...]²²

22° [¹⁹ ...]¹⁹

23° [...] 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; **En vigueur :** 01-11-2007>;

[24° des demandes de facilités de paiement prévues par l'article 59 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;]

[25° des procédures intentées en vertu de l'article 49 de la loi sur la fonction de police;] 1999-04-22/47, art. 52, 083; **En vigueur :** 20-07-1999>

[26° ...] 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; **En vigueur :** 01-11-2007>

[27° des procédures intentées en vertu de l'article 93 de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire;] 1999-04-22/47, art. 52, 083; **En vigueur :** 20-07-1999>

[28° [²² ...]²²

[29° des demandes en restitution de biens culturels introduites sur la base de l'article 7 de la loi du 28 octobre 1996 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers.] 1999-04-22/47, art. 52, 083; **En vigueur :** 20-07-1999>

[30° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes introduites en vertu de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord.] 1999-04-22/47, art. 52, 083; **En vigueur :** 20-07-1999>

[31° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes introduites en vertu de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique.] 1999-02-28/32, art. 2, 069; **En vigueur :** 22-03-1999>

[32° des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt.] 1999-03-23/30, art. 4, 072; **En vigueur :** 06-04-1999>

[33° des demandes d'homologation des actes de notoriété établis en vertu des articles 71 et 72 du Code civil et de l'article 5 du Code de la nationalité belge.] 2000-03-01/46, art. 2, 086; **En vigueur :** 01-05-2000>

[34° des demandes relatives à la révocation d'administrateurs, à la dissolution et à la liquidation d'unions nationales de mutualités, de mutualités et de sociétés mutualistes au sens de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.] 2005-12-13/36, art. 4, 128; **En vigueur :** 31-12-2005>

[35° du recours contre la décision visée à l'article 47 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne.] 2008-12-22/34, art. 6, 003; **En vigueur :** 08-01-2009>

[⁶ 35° ...]⁶

[⁶ 36° ...]⁶

[⁷ 37° des recours visés à l'article 62decies de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.]⁷

[⁵ 38° des demandes visées à l'article 26ter de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, à l'article 57ter de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et à l'article 23/2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]⁵

[⁶ 39° des recours contre la décision d'imposer une amende administrative en vertu de l'article 21octies, alinéa 3, de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique;]⁶

[⁶ 40° [²² ...]²²]⁶

[⁶ 41° des contestations opposant un patient ou ses ayants droit, un prestataire de soins de santé ou un assureur, au Fonds des accidents médicaux créé par la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé;]⁶

[⁹ 42° [²² ...]²²]⁹

[¹⁴ 43° [²⁵ des demandes introduites en vertu de la loi du 25 mai 2024 relative à la protection des êtres humains et de l'environnement lors de la prospection, de l'exploration et de l'exploitation des ressources des fonds marins et du sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale;]²⁵]¹⁴

[²⁰ 44° des demandes fondées sur les articles 15/2sexies, § 4, alinéa 2, 15/2septies, § 4, alinéa 2, 15/2octies, § 3, alinéa 2, et 15/2novies, § 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;

45° des demandes fondées sur les articles 14/1, § 4, alinéa 2, 14/2, § 4, alinéa 2, 14/3, § 3, alinéa 2, et 14/4, § 4, alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.]²⁰

[²⁴ 46° des demandes introduites en vertu de la loi du 15 mai 2024 instaurant un Service citoyen.]²⁴

(NOTE : par son arrêt n° du 23-10-2025 (2025-10-23/29, M.B. 14-11-2025, p. 87860), la Cour constitutionnelle a annulé la présente modification)

[[¹⁰ les tribunaux de première instance de Bruxelles sont seuls compétents]¹⁰ dans les cas prévus au premier alinéa [...], 17°, [²² ...]²² [⁷ 29°, 34° [²⁰ 37°, 43°, 44° et 45°]²⁰]⁷, [²² ...]²² .] 1999-04-22/47, art. 52, 083; **En vigueur :** 20-07-1999> 2007-05-10/33, art. 12, 2°, 147; **En vigueur :** 01-11-2007>

[¹⁹ ...]¹⁹


(2)2009-07-12/26, art. 3, 169; En vigueur : 09-11-2009>

(5)2010-06-02/11, art. 6, 179; En vigueur : 24-06-2010>

(6)2010-06-02/40, art. 2, 182; En vigueur : 01-09-2012 (voir AR 2012-08-25/01, art. 1)>

(7)2010-06-02/39, art. 11, 183; En vigueur : 01-03-2010>

(9)2011-07-15/18, art. 2, 192; En vigueur : 30-11-2010>

(10)2012-07-19/36, art. 39, 199; En vigueur : 31-03-2014, voir art. 61, L1 et L2>

(11)2012-12-04/04, art. 27, 202; En vigueur : 01-01-2013>

(12)2012-12-10/14, art. 44, 203; En vigueur : 21-01-2013>

(13)2013-01-10/27, art. 2, 205; En vigueur : 06-05-2013>

(14)2013-07-30/21, art. 3, 213; En vigueur : 26-09-2013>

(15)2013-06-02/08, art. 17, 214; En vigueur : 03-10-2013>

(16)2014-04-24/95, art. 33, 232; En vigueur : 07-08-2014>

(17)2013-07-30/23, art. 127, 233; En vigueur : 01-09-2014>

(18)2014-06-29/14, art. 31, 242; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2016>

(19)2017-07-06/24, art. 71, 260; En vigueur : 03-08-2017>

(20)2017-07-31/04, art. 16, 261; En vigueur : 19-08-2017>

(21)2018-04-15/14, art. 9, 291; En vigueur : 01-11-2018>

(22)2019-05-08/14, art. 48, 311; En vigueur : 01-09-2020>

(23)2022-01-19/18, art. 19, 319; En vigueur : 01-07-2022>

(24)2024-05-15/08, art. 31, 335; En vigueur : 31-05-2024>

(25)2024-05-25/30, art. 37, 336; En vigueur : 30-06-2024>

Article 627. Est seul compétent pour connaître de la demande :

[1° le juge du domicile ou, à défaut, de la résidence du mineur lorsqu'il s'agit de l'organisation et de la surveillance de la tutelle, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 13, § 2, de la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire. [⁹ Par dérogation à ce qui précède, le juge compétent pour connaître de la demande d'autorisation visée à l'article [¹² 4.40, § 3]¹² du Code civil est celui du lieu de l'ouverture de la succession. Dans le cas où la succession s'est ouverte en dehors du territoire belge, le juge compétent est celui de la résidence de l'une des personnes pour lesquelles l'autorisation est demandée]⁹;] 2001-03-27/39, art. 5, 091; **En vigueur :** 01-08-2001>

2° le juge qui a commis le comptable appelé à rendre des comptes;

3° le juge du lieu de l'ouverture de la succession, lorsqu'il s'agit d'actions en partage et, jusqu'à celui-ci, d'actions en pétition d'hérédité et de toutes autres actions entre cohéritiers ou légataires;

4° le juge du lieu de l'ouverture de la succession, pour autant que la demande soit intentée dans les deux ans du décès, lorsqu'il s'agit de demandes formées contre l'exécuteur testamentaire et de demandes formées par des légataires et des créanciers contre les héritiers ou l'un d'eux, et dans les deux ans du partage lorsqu'il s'agit de demandes en nullité ou en rescision du partage et en garantie des lots;

5° [le juge du lieu de la contrefaçon lorsqu'il s'agit de demandes formées en matière de contrefaçon de droit d'auteur, de droits voisins, de droit des producteurs de bases de données et de protection des obtentions végétales;] 2007-05-10/33, art. 20, 1°, 147; **En vigueur :** 01-11-2007>

[6° lorsqu'il s'agit de demandes formulées en vertu de la [¹⁴ loi du 26 juin 1990 relative à la protection imposée à une personne atteinte d'un trouble psychiatrique]¹⁴, le juge du lieu où le malade est soigné ou a été placé, ou, à défaut, le juge du lieu où le malade se trouve.] 1993-08-06/30, art. 57, 042; **En vigueur :** 19-08-1993>

[Lorsqu'il s'agit de demandes formulées en vertu de la [¹⁴ loi du 26 juin 1990 relative à la protection imposée à une personne atteinte d'un trouble psychiatrique]¹⁴ à l'égard d'un malade ayant sa résidence ou son domicile dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, le juge de paix du lieu de la résidence, ou, à défaut, du lieu du domicile du malade, ou, à défaut encore, le juge de paix du lieu où le malade se trouve. Si le malade ne peut être déplacé, le juge de paix peut agir en-dehors des limites de son canton;] 2004-01-08/35, art. 2, 122; **En vigueur :** 16-01-2004>

[¹¹ 6° /1 lorsqu'il s'agit d'une demande relative à la reconnaissance ou relative à la déclaration de la force exécutoire d'une mesure de protection étrangère visée à l'article 3, e), de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, adoptée dans un Etat partie à la Convention ou d'une mesure de protection étrangère similaire à celle visée par cet article, prise dans un Etat tiers à l'égard d'une personne majeure, le juge de l'arrondissement de la résidence, ou, à défaut, du domicile de la personne à protéger ou, à défaut, le lieu où la personne se trouve.

Lorsque le juge de paix compétent en vertu de l'alinéa 1er est un juge de l'arrondissement judiciaire d'Eupen et si la personne ne peut être déplacée, le juge de paix peut agir en dehors des limites de son canton ;]¹¹

7° le juge du lieu où l'acte a été reçu, lorsqu'il s'agit de rectifications [¹³ ou d'annulations]¹³ d'actes de l'état civil et le juge du lieu [¹ du domicile ou du siège social du demandeur, lorsqu'il s'agit de modifications et de radiations d'inscriptions, à la Banque-Carrefour des Entreprises, en qualité de commerçant]¹;

8° le juge du lieu où se trouve l'animal, lorsqu'il s'agit de demandes formées en vertu de l'article 4 de la loi du 25 août 1885 portant révision de la législation en matière de vices rédhibitoires ou du lieu où il a été ramené lorsqu'il s'agit de demandes formées en vertu de l'article 5 de ladite loi;

9° le juge de la situation de la mine, de l'usine, de l'atelier, du magasin, du bureau et, en général, de l'endroit affecté à l'exploitation de l'entreprise, à l'exercice de la profession ou à l'activité de la société, de l'association ou du groupement, [⁷ pour toutes les contestations prévues aux articles 578 et 582, 3°, 4° et 15°]⁷ [² , pour les actions fondées sur l'article 2 de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social]² et pour l'application aux employeurs des sanctions administratives prévues à l'article 583;]

10° [dans le cas prévu à l'article 588, 9° : le président du [⁸ tribunal de l'entreprise]⁸ de Liège, lorsque le dommage est né dans la province de Hainaut, de Namur, de Luxembourg ou de Liège; le président du [⁸ tribunal de l'entreprise]⁸ de Bruxelles, lorsque le dommage est né dans la province de Brabant, et le président du [⁸ tribunal de l'entreprise]⁸ d'Anvers, lorsque le dommage est né dans la province de Flandre occidentale, de Flandre orientale, d'Anvers ou de Limbourg, ou dans la mer territoriale [¹⁰ ou dans la zone économique exclusive]¹⁰ ou en haute mer], [ou dans les eaux qui ressortissent de la souveraineté d'un autre Etat.] [¹⁰ A titre exceptionnel sur ce qui précède, uniquement le président du tribunal de l'entreprise d'Anvers est compétent si la constitution du fonds basé sur la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.]¹⁰

11° [¹⁰ ...]¹⁰

12° [...]; 2007-05-10/33, art. 20, 2°, 147; **En vigueur :** 01-11-2007>

13° [...]; 2007-05-10/33, art. 20, 2°, 147; **En vigueur :** 01-11-2007>

14° [abrogé] 2005-12-20/36, art. 12, 136; **En vigueur :** 01-01-2006>

[15° le tribunal de première instance d'Anvers, lorsqu'il s'agit de demandes introduites en vertu de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord] 1999-04-22/47, art. 53, 083; **En vigueur :** 20-07-1999>

[16° le président du [⁸ tribunal de l'entreprise]⁸ de Bruxelles lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'[⁴ article XVII. 27 du Code de droit économique]⁴ .] 2002-05-26/45, art. 13, 097; **En vigueur :** 20-07-2002>

[17° dans le cas prévu à l'article 588, 14°, le président du [⁸ tribunal de l'entreprise]⁸ du siège statutaire de l'une des sociétés qui fusionnent ou de la future société européenne.] 2004-09-01/30, art. 33, 126; **En vigueur :** 08-10-2004>

[17° le tribunal de [⁵ la famille]⁵ de Bruxelles lorsqu'il s'agit de recours contre la décision de l'autorité centrale fédérale, prévus à l'article 367-3 du Code civil;] 2004-12-27/31, art. 13, 129; **En vigueur :** 10-01-2005>

(NOTE : pour l'insertion du 17° dans l'article 627, le législateur n'a pas tenu compte qu'un point 17° avait déjà été inséré par L 2004-12-27/31.)

[³ 18° le [⁵ le tribunal de la famille de l'arrondissement judiciaire]⁵ dans lequel est située la résidence qui fait l'objet de l'interdiction de résidence visée dans la loi du 15 mai 2012 relative à l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique;]³

[⁶ 19° le juge de paix du canton où est situé le bien sur lequel porte l'ordonnance d'évacuation visée à l'article 12 de la loi du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, à l'occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d'autrui.]⁶


(1)2009-12-30/13, art. 15, 172; En vigueur : 25-01-2010>

(2)2010-06-06/06, art. 14, 184; En vigueur : 01-07-2011>

(3)2012-06-15/16, art. 4, 200; En vigueur : 01-01-2013>

(4)2013-12-26/36, art. 15, 220; En vigueur : 31-05-2014>

(5)2013-07-30/23, art. 137, 233; En vigueur : 01-09-2014, voir L 2014-05-08/02, art. 60, 002; En vigueur : 01-09-2014>

(6)2017-10-18/08, art. 5, 265; En vigueur : 16-11-2017>

(7)2018-03-18/01, art. 47, 273; En vigueur : 01-04-2018>

(8)2018-04-15/14, art. 252, 291; En vigueur : 01-11-2018>

(9)2020-07-31/03, art. 84, 310; En vigueur : 01-09-2020>

(10)2019-05-08/14, art. 53, 311; En vigueur : 01-09-2020>

(11)2019-03-10/03, art. 6, 313; En vigueur : 01-01-2021>

(12)2022-01-19/18, art. 21, 319; En vigueur : 01-07-2022>

(13)2023-09-13/08, art. 62, 329; En vigueur : 01-01-2024>

(14)2024-05-16/06, art. 65, 341; En vigueur : 01-01-2025>

Article 581. (Le tribunal du travail connaît:

1° des contestations relatives aux obligations résultant des lois et règlements en matière de statut social, de prestations familiales, d'assurance obligatoire maladie-invalidité et de prestations de retraite et de survie en faveur des travailleurs indépendants;

2° des contestations relatives aux droits résultant de ces lois et règlements;)

3° (des contestations fondées :

a)

sur le titre V relatif à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les conditions de travail et l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que l'accès à une profession indépendante de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et sur ses arrêtés d'exécution, qui concernent les professions indépendantes;

b)

sur le décret du 8 mai 2002 du Parlement flamand relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi et sur ses arrêtés d'exécution qui concernent les professions indépendantes.)

4° (des contestations relatives à l'obligation, pour les bénéficiaires de revenus professionnels non liés à l'indice des prix à la consommation, de verser une cotisation sociale de solidarité en vertu des arrêtés royaux n° 12 du 26 février 1982 et n° 186 du 30 décembre 1982;

5° des contestations relatives à l'obligation, pour les travailleurs indépendants, de verser une cotisation de modération des revenus en vertu de l'arrêté royal n° 289 du 31 mars 1984;

6° des contestations relatives à l'obligation pour les isolés et les familles sans enfants, dans le secteur des travailleurs indépendants, de payer une cotisation spéciale en vertu des arrêtés royaux n° 38 du 30 mars 1982, n° 160 du 30 décembre 1982, n° 218 du 7 novembre 1983 et n° 290 du 31 mars 1984.)

(7° des contestations relatives à l'application de l'arrête royal n° 464 du 25 septembre 1986 consolidant les mesures relatives « a la modération des revenus des travailleurs indépendants.)

(8° des contestations relatives à l'obligation pour les sociétés de payer une cotisation destinée au statut social des travailleurs indépendants en vertu du chapitre III du titre III de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, et du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses.)

9° (des contestations fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale visés par l'article 6, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, et qui concernent les professions indépendantes;) 2007-05-10/37, art. 5, 148; **En vigueur :** 09-06-2007>

10° (des contestations fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale vises par l'article 5, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, et qui concernent des professions indépendantes;) 2007-05-10/37, art. 6, 148; **En vigueur :** 09-06-2007>

(11° des contestations fondées sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, visés par l'article 5, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, et qui concernent des professions indépendantes.) 2007-05-10/37, art. 7, 148; **En vigueur :** 09-06-2007>

[² 13° des contestations relatives à l'obligation pour les personnes morales de payer une cotisation spéciale destinée au statut social des travailleurs indépendants en vertu de la section 2 du chapitre 1er du titre 6 de la loi-programme du 22 juin 2012;]²

[³ 14° [⁵ ...]⁵]³

[⁴ 15° [⁵ ...]⁵]⁴


(2)2012-06-22/02, art. 33, 198; En vigueur : 08-07-2012>

(3)2017-07-31/10, art. 36, 263; En vigueur : 21-08-2017>

(4)2019-05-02/25, art. 120, 300; En vigueur : 31-05-2019>

(5)2022-11-28/02, art. 45, 323; En vigueur : 15-02-2023>

Article 594. Le juge de paix, saisi par voie de requête, statue:

1° sur les demandes de désignation d'experts [⁵ ...]⁵ lorsque la convention des parties ou la loi lui attribue cette désignation ou que l'objet de l'expertise entre dans sa compétence d'attribution;

2° [³ en cas de tutelle,]³ sur l'opposition faite par le représentant légal à l'exercice des droits de l'enfant mineur non émancipé au retrait des sommes inscrites au livret ou carnet d'épargne de ce dernier;

3° sur l'opposition du père ou du tuteur à l'affiliation de l'enfant mineur à une union professionnelle;

4° sur l'opposition du militaire au paiement (au conjoint) de l'indemnité de milice;

5° (sur l'opposition au paiement des prestations fournies en tout ou en partie à l'aide des ressources:

a)

de l'Office national de sécurité sociale, prévue à l'article 44 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

b)

du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, prévue à l'article 5 de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;

c)

[⁷ la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité;]⁷

(6° sur les demandes dont il est saisi en matière de tutelle des mineurs [² ...]² ainsi qu'en exécution des articles 378 et 483 du Code civil;)

(7° sur les demandes en matière de tutelle spécifique prévues par le Titre XIII, Chapitre 6. - " Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés " de la loi-programme du 24 décembre 2002;)

8° (sur l'opposition faite par [³ ...]³ le tuteur, le subrogé tuteur, le curateur ou l'attributaire, au paiement à l'allocataire des prestations familiales telle qu'elle est prévue à l'article 69, § 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, hormis le cas ou le tribunal de la jeunesse a été saisi sur base de l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.)

9° [³ lorsqu'il s'agit d'un mineur sous tutelle]³ (sur l'opposition au paiement a l'allocataire des prestations familiales pour travailleurs indépendants, hormis le cas où le tribunal de la jeunesse a été saisi sur base de l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.)

10° sur les demandes d'autorisation [⁸ sur base des articles 236 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et 143 du Code des droits de succession]⁸;

11° sur les demandes d'autorisation d'inscription hypothécaire faites par le receveur [⁸ ...]⁸, en vertu de l'article 87 du Code des droits de succession;

12° sur les demandes de désignation d'un administrateur ad hoc pour représenter au sein d'une (société privée à responsabilité limitée) un des associés, frappé d'incapacité;

13° [¹⁰ sur les demandes d'autorisation sur la base de l'article [¹³ 4.40, § 3,]¹³ du Code civil;]¹⁰

14° sur la demande des indivisaires, usufruitiers ou titulaires de droits d'emphytéose, de superficie, d'usage ou d'habitation de désigner un mandataire commun appelé à siéger à l'assemblée générale du polder ou à celle de la wateringue;

(15° sur les demandes dont il est saisi en vertu de la [¹⁴ loi du 26 juin 1990 relative à la protection imposée à une personne atteinte d'un trouble psychiatrique]¹⁴;)

16° (sur toute demande qui lui est adressée en application des articles [⁹ 488/1 à 502]⁹ du Code civil.)

[³ 16° /1 sur les demandes de mesure de protection judiciaire visées aux articles 1238 à [⁹ 1251]⁹;]³

[⁴ 16° /2 sur les demandes en constat de présomption d'absence visées à l'article 112 du Code civil;]⁴

17° sur la demande des officiers publics tendant a se faire délivrer exécutoire pour le remboursement des sommes avancées par eux en exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe;

18° sur la demande tendant à fixer le montant du cautionnement prévu par l'article 94 du Code des droits de succession;

19° [¹³ ...]¹³

20° (sur la demande d'autorisation, en matière de bail à ferme, de faire les constructions, travaux et tous ouvrages nécessaires à l'habilité du bien loué ou utiles à l'exploitation du bien et conformes à sa destination.)

(21° sur les demandes relatives à la nomination du syndic ou à la désignation de son remplaçant, fondées sur l'article [¹² 3.89, § 1er ou § 8]¹², du Code civil.)

22° [⁶ sur les demandes dont il est saisi en vertu de la loi du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, à l'occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d'autrui.]⁶;

[¹¹ 23° sur les demandes de reconnaissance ou de déclaration de la force exécutoire d'une mesure de protection étrangère visée à l'article 3 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, adoptée dans un Etat partie à la Convention, ou d'une mesure de protection étrangère similaire à celles énumérées dans cet article, prise dans un Etat tiers, à l'égard d'une personne majeure.]¹¹


(2)2013-03-17/14, art. 155, 223; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

(3)2013-07-30/23, art. 134, 233; En vigueur : 01-09-2014>

(4)2014-05-08/02, art. 58, 002; En vigueur : 01-09-2014>

(5)2016-12-25/14, art. 74, 257; En vigueur : 09-01-2017>

(6)2017-10-18/08, art. 4, 265; En vigueur : 16-11-2017>

(7)2018-05-15/05, art. 3, 279; En vigueur : 01-01-2018>

(8)2018-07-11/07, art. 46, 283; En vigueur : 30-07-2018>

(9)2018-12-21/09, art. 48, 294; En vigueur : 01-03-2019>

(10)2020-07-31/03, art. 83, 310; En vigueur : 01-09-2020>

(11)2019-03-10/03, art. 5, 313; En vigueur : 01-01-2021>

(12)2020-02-04/16, art. 4, 315; En vigueur : 01-09-2021>

(13)2022-01-19/18, art. 20, 319; En vigueur : 01-07-2022>

(14)2024-05-16/06, art. 64, 341; En vigueur : 01-01-2025>

Article 591. Le juge de paix connaît, quel que soit le montant de la demande:

1° des contestations relatives aux louages d'immeubles et des demandes connexes qui naîtraient de la location d'un fonds de commerce; des demandes en payement d'indemnités d'occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu'elles soient ou non la suite d'une convention; de toutes contestations relatives à l'exercice du droit de préemption reconnu aux preneurs de biens ruraux;

2° des contestations ayant pour objet l'usage, la jouissance, l'entretien, la conservation ou l'administration du bien commun en cas de copropriété;

[¹³ 2° bis des contestations relatives à la copropriété forcée des immeubles ou groupes d'immeubles bâtis;]¹³

[¹⁴ 2° ter des contestations ayant pour objet les troubles anormaux de voisinage visés aux articles 3.101 et 3.102 du Code civil;]¹⁴

3° des contestations ayant pour objet les servitudes, ainsi que les obligations que la loi impose aux propriétaires de fonds contigus;

4° des contestations relatives aux droits de passage;

5° des actions possessoires;

6° des contestations relatives à l'établissement des obligations d'irrigation et de déssèchement, à la fixation du parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme, à la construction des ouvrages d'art à établir pour la prise d'eau, à l'entretien de ces ouvrages, aux changements à faire aux ouvrages déjà établis et aux indemnités dues au propriétaire, soit du fonds traversé, soit du fonds qui recevra l'écoulement des eaux, soit de celui qui servira d'appui aux ouvrages d'art;

7° [⁸ des contestations visées dans la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures;]⁸

8° (de toutes contestations relatives à l'exercice du droit de requisition exercé par le bourgmestre des immeubles abandonnés visés à l'article 134bis de la nouvelle loi communale.)

9° de toutes contestations relatives aux réquisitions militaires, tant en ce qui concerne le droit que le montant de l'indemnité;

10° des contestations relatives aux réparations des dégâts miniers prévus par les lois coordonnées du 15 septembre 1919 sur les mines, minières et carrières et des contestations qui ont trait à la réparation des dommages causés soit par la recherche, soit par l'exploitation d'un gisement, prévus par l'arrêté royal du 28 novembre 1939 relatif à la recherche et à l'exploitation des roches bitumineuses, du pétrole et des gaz combustibles;

11° des contestations en matière de remembrement de biens ruraux;

12° des contestations relatives aux servitudes de débroussaillement sur les terrains limitrophes des voies ferrées;

13° des contestations pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par l'homme, soit par les animaux;

14° [¹¹ des demandes relatives au remboursement du revenu d'intégration social visé à l'article 26 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et des demandes relatives au remboursement des frais d'aide sociale visé à l'article 98, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;]¹¹

15° des actions en rédhibition et des actions en nullité basées sur un vice ou défaut de la chose, dans les ventes ou échanges d'animaux;

16° (des contestations relatives à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture;)

17° (les demandes en matière de droit de fouille.)

18° (des contestations relatives à l'intégration verticale dans le secteur de la production animale.)

18° (des contestations relatives aux réparations des dommages visées par la loi du 10 janvier 1977, organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine.)

(19° Des demandes d'indemnisation des dommages visées à l'article 14 du décret du 24 janvier 1984, portant des mesures en matière de la politique de l'eau souterraine.)

(20° des contestations relatives aux réparations des dommages visées par le décret du Conseil Régional Wallon organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine;)

(21° des contestations en matière de contrats de crédits (ainsi que des demandes d'octroi de facilités de paiement et des contestations en matière de cautionnement de contrats de crédits), tels qu'ils sont régis par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.)

(22° de toutes contestations relatives à l'exercice par le ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions, ou par son délégué, du droit de réquisitionner tout immeuble abandonné, visé à l'article 74 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses.)

[⁷ 25° [¹² de toutes demandes introduites à l'encontre d'une personne physique, autre qu'une entreprise visée à l'article 573, alinéa 1er, 1°, de paiement de la fourniture d'un service d'utilité publique dispensée par un fournisseur d'électricité, de gaz, de chauffage ou d'eau ou par une personne proposant un réseau public de communications électroniques, un service de radiotransmission ou radiodiffusion et télédiffusion [¹⁵ et de paiement pour des services ou des fournitures de la part de prestataires médicaux ou paramédicaux et d'établissements scolaires]¹⁵.]¹²]⁷


(7)2014-03-26/33, art. 11, 230; En vigueur : 01-07-2014>

(8)2013-07-30/23, art. 133, 233; En vigueur : 01-09-2014>

(11)2017-07-06/24, art. 74, 260; En vigueur : 03-08-2017>

(12)2018-03-18/14, art. 22, 277; En vigueur : 12-05-2018>

(13)2018-06-18/03, art. 178, 282; En vigueur : 01-01-2019>

(14)2020-02-04/16, art. 3, 315; En vigueur : 01-09-2021>

(15)2024-05-15/20, art. 6, 340; En vigueur : 01-10-2024>

Article 629. Le juge de la situation du bien est seul compétent pour connaître de la demande lorsqu'il s'agit :

1° (des demandes en matière de droits réels immobiliers et des demandes portant sur les matières énumérées à l'article 591, 1°, 2°, (2°bis,) 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 18° (et 20°) à l'exception des demandes en matière de bail à ferme.)

Si l'immeuble auquel la demande a trait est situé dans différents cantons ou arrondissements judiciaires, la demande peut être portée devant le juge du lieu dans lequel est située une partie de l'immeuble;

2° des demandes formées en vertu des articles 27, 77 et 93 de la loi du 16 décembre 1851, sur la révision du régime hypothécaire;

3° des demandes formées en vertu de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique et des demandes formées en vertu de l'article 8 des lois relatives à l'expropriation par zones pour travaux d'utilité communale, coordonnées le 15 novembre 1867;

4° des demandes formées en vertu de l'article 7 de la loi du 28 juin 1930 relative à l'expropriation par zones d'intérêt général ou provincial;

5° les demandes formées en vertu de la loi du 10 mai 1926 instituant une procédure d'urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

(6° d'une demande de facilités de paiement prévues par la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire.)

[¹ 7° des demandes introduites sur la base [² du livre 4, titre 1er, sous-titre 9, du Code civil]² et des demandes introduites sur la base [² du livre 4, titre 1er, sous-titre 10, du Code civil]².]¹


(1)2013-07-30/23, art. 15, 233; En vigueur : 01-09-2014, voir L 2014-05-08/02, art. 61, 002; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2022-01-19/18, art. 23, 319; En vigueur : 01-07-2022>

Article 582. Le tribunal du travail connaît:

1° [des contestations relatives aux droits en matière d'allocations aux personnes handicapées, ainsi qu'aux contestations en matière d'examens médicaux effectués en vue de l'attribution d'avantages sociaux ou fiscaux qui découlent directement ou indirectement d'un droit social ou de l'assistance sociale;] 2002-12-24/32, art. 11, 105; **En vigueur :** 15-02-2003>

2° des contestations concernant les droits et obligations résultant de la législation relative au reclassement social des handicapés;

3° [des contestations relatives à l'institution et au fonctionnement des conseils d'entreprises;

4° des contestations relatives à l'institution et au fonctionnement des services et des comités de sécurité , d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail , y compris les services et comités institués dans les mines , minières et carrières.]

5° [des contestations relatives à la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales].

[6° de contestations relatives à l'institution et au fonctionnement des comités d'entreprise européens ainsi qu'aux procédures d'information et de consultation qui en tiennent lieu, à l'exception de la procédure particulière instituée à l'article 3 de la loi du 23 avril 1998 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire et vue d'informer et de consulter les travailleurs.] 1998-04-23/46, art. 5, 059; **En vigueur :** 22-09-1996>

[7° des litiges relatifs à l'article 7, § 1er, alinéa 3, q) , de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.] 2002-12-24/32, art. 7, 105; **En vigueur :** 01-04-2003>

[8° de contestations relatives à l'institution et au fonctionnement d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation ainsi que relatives aux procédures concernant l'implication des travailleurs au sein de la Société européenne, à l'exception de la procédure particulière instituée à l'article 3 de la loi du 17 septembre 2005 portant des dispositions diverses en ce qui concerne un institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société européenne.] 2005-09-17/72, art. 5, 133 ; **En vigueur :** 05-11-2005>

[9° de contestations relatives à l'institution et au fonctionnement d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation ainsi que relatives aux procédures concernant l'implication des travailleurs au sein de la Société coopérative européenne, à l'exception de la procédure particulière instituée à l'article 3 de la loi du 9 mai 2008 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société coopérative européenne.] 2008-05-09/80, art. 5, 159; **En vigueur :** 02-08-2008>

[10° des contestations relatives à l'article 7, § 1er, alinéa 3, zb), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

11° des contestations relatives à l'article 7, § 1er, alinéa 3, k), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.] 2008-12-22/34, art. 4, 003; **En vigueur :** 08-01-2009>

[¹ 12° [¹⁰ des contestations relatives à l'institution et au fonctionnement du groupe spécial de négociation et de l'organe de représentation ainsi que des contestations relatives aux procédures concernant la participation des travailleurs dans la société issue d'une fusion, scission ou transformation transfrontalière, à l'exception de la procédure particulière instituée à l'article 11 de la loi du 18 décembre 2023 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution du groupe spécial de négociation et de l'organe de représentation ainsi qu'en ce qui concerne les procédures relatives à la participation des travailleurs dans la société issue d'une fusion, scission ou transformation transfrontalière.]¹⁰]¹

[² [⁸ 13°]⁸ des contestations relatives au chapitre IX de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi.]²

[⁴ 14° des contestations relatives à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, à l'exception des contestations relatives à l'octroi, au refus ou au retrait d'agrément.]⁴

[⁹ 15° des contestations relatives à l'institution et au fonctionnement des organes de dialogue social, tels que visés à l'article 114/1 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges .]⁹


(1)2009-06-19/16, art. 5, 168; En vigueur : 08-08-2009>

(2)2010-06-02/38, art. 4, 181; En vigueur : 01-07-2011>

(4)2011-07-04/04, art. 6, 191; En vigueur : 19-07-2011>

(8)2016-02-29/09, art. 70, 251; En vigueur : 01-05-2016>

(9)2018-03-18/01, art. 45, 273; En vigueur : 01-04-2018>

(10)2023-12-18/07, art. 14, 330; En vigueur : 16-06-2023>

Article 603. La cour d'appel connaît des recours contre :

1° (abrogé)

2° les décisions des commissions arbitrales établies en vertu de la législation sur les réquisitions militaires et les décisions du comité arbitral établi en vertu de la législation en matière de réquisitions maritimes;

3° (abrogé)

4° (les décisions des gouverneurs de province en matière de réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.)

Article 609. La cour de cassation statue sur les demandes en cassation :

1° des décisions des cours et tribunaux rendues en toutes matières et en dernier ressort;

2° des arrêts par lesquels la section d'administration du Conseil d'Etat décide de ne pouvoir connaître de la demande, par le motif que la connaissance de celle-ci est de la compétence de l'autorité judiciaire et des arrêts par lesquels ladite section rejette un déclinatoire fondé sur le motif que la demande est de la compétence de ces autorités;

3° des arrêts de la cour des comptes, contre les comptables;

4° [² ...]²;

5° (Abrogé)

6° des décisions rendues par les députations permanentes des conseils provinciaux en matière d'impôts levés au profit des wateringues et des polders;

7° des décisions du conseil supérieur de milice et des conseils de révision.

8° [¹ ...]¹


(1)2013-04-03/18, art. 10, 206; En vigueur : 06-09-2013 (voir AR 2013-08-30/14, art. 1)>

(2)2014-04-10/57, art. 4, 225; En vigueur : 25-05-2014>

Article 628. Est seul compétent pour connaître de la demande :

1° le juge de la dernière résidence conjugale ou du domicile du défendeur, lorsqu'il s'agit d'une demande en divorce ou de séparation de corps (pour désunion irrémédiable) [⁹ et, sauf accord des parties sur le choix du tribunal de l'un de leurs domiciles actuels, le juge de la dernière résidence conjugale, lorsqu'il s'agit d'une demande en divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel]⁹ [⁵ , sans préjudice de l'article 629bis]⁵; 2007-04-27/00, art. 19, 149; **En vigueur :** 01-09-2007>

2° (le juge de la dernière résidence conjugale, lorsqu'il s'agit d'une demande prévue aux articles (213), 214, 215, 216, 220, 221, [¹³ 223 et 224 de l'ancien Code civil et aux articles 2.3.34, 2.3.35, 2.3.36, 2.3.40, 2.3.56, alinéa 3, et 2.3.63 du Code civil]¹³ [⁵ , sans préjudice de l'article 629bis]⁵;)

3° [² [⁸ Un juge de l'arrondissement]⁸ de la résidence ou, à défaut, du domicile de la personne à protéger, lorsqu'il s'agit d'une requête visée aux articles 490/1 [³ à 490/2]³ ou 492/1 du Code civil. Le juge de paix ayant ordonné une mesure de protection reste compétent pour l'application ultérieure des dispositions du livre Ier, titre XI, chapitre II/1, sections 3 et 4, du Code civil, à moins qu'il n'ait, par décision motivée, décidé, d'office ou à la requête de la personne protégée, de sa personne de confiance ou de son administrateur ou de tout intéressé ou du procureur du Roi, de se dessaisir au profit du juge de paix du canton de la nouvelle résidence principale, lorsque la personne protégée quitte le canton pour installer sa résidence principale de manière durable dans un autre canton judiciaire. Dans ce cas, c'est ce dernier juge qui devient compétent. [¹¹ Par dérogation à ce qui précède, le juge compétent pour connaître de la demande d'autorisation visée à l'article [¹³ 4.40, § 3,]¹³ du Code civil est celui du lieu de l'ouverture de la succession. Dans le cas où la succession s'est ouverte en dehors du territoire belge, le juge compétent est celui de la résidence de l'une des personnes pour lesquelles l'autorisation est demandée;]¹¹]²

[¹² 3° /1 le juge de l'arrondissement de la résidence, ou, à défaut, du domicile de la personne à protéger, lorsque la demande porte sur la reconnaissance ou la déclaration de la force exécutoire d'une mesure de protection étrangère visée à l'article 3, a) à d), f) et g) de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, adoptée dans un Etat partie à la Convention ou d'une mesure de protection étrangère similaire à celles énumérées dans cet article, prise dans un Etat tiers à l'égard d'une personne majeure. A défaut d'avoir une résidence ou un domicile en Belgique, le juge compétent est celui de l'arrondissement de Bruxelles ;]¹²

4° le juge du domicile du notaire, lorsqu'il s'agit d'une demande de taxation d'émoluments;

5° le juge du siège social de la société mutualiste ou de l'association sans but lucratif dont la dissolution est demandée;

6° le juge du siège de l'établissement d'utilité publique, lorsqu'il s'agit d'une demande de révocation d'administrateurs;

7° le juge du domicile de l'opposant, en matière de dépossession involontaire de titres au porteur, ou, lorsque l'opposant n'a pas son domicile en Belgique, le juge du siège social de l'établissement débiteur;

8° (le juge du domicile du consommateur lorsqu'il s'agit d'une demande relative à un contrat de crédit régi par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation (, y compris les demandes d'octroi de facilités de paiement et les demandes relatives au cautionnement de contrats de crédit);)

9° (le juge de la résidence principale de l'enfant, lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'[¹ article 11, § 2,]¹ du Code de la nationalité belge, ou de la résidence principale du déclarant, [¹ lorsqu'il s'agit d'une déclaration visée à l'article 12bis ou de déclarations ou de demandes fondées sur les articles 24, 26 et 28 du même Code]¹ (ou de la résidence principale de celui qui fait suppléer à l'absence d'un acte de naissance par un acte de notoriété délivré sur la base de l'article 5 du même Code.)

10° le juge du domicile du preneur d'assurance, lorsqu'il s'agit de contestations en matière de contrat d'assurance, quel que soit l'objet du contrat, sans préjudice des dispositions qui règlent les assurances maritimes et de celles qui ont trait à la réparation des dommages résultant des accidents du travail;

11° le juge dans le ressort duquel se trouve le port d'attache du navire ou du bâtiment, lorsqu'il s'agit de demandes relatives à la réparation des accidents de travail survenus aux gens de mer ou aux ayants droit;

12° le juge du domicile de l'acheteur, lorsqu'il s'agit de contestations relatives à une vente de semences, d'engrais et de substances destinées à la fourniture des animaux pourvu que l'acheteur n'ait pas fait acte de commerce;

13° le juge du siège social ou du principal établissement de la société, lorsqu'il s'agit (de contestations visées à l'article 574,1°,) et, même après la dissolution de la société lorsqu'il s'agit du partage des obligations qui en résultent, pour autant que l'action soit intentée dans les deux ans du partage;

14° le juge du domicile de l'assujetti, de l'assuré ou de l'ayant droit, lorsqu'il s'agit des contestations prévues (aux (((articles 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°), 9°), 10° (,11° et 12°)), 581, 582, 1° et 2°, et des contestations relatives à l'application aux travailleurs indépendants de sanctions administratives prévues à l'article 583), et le juge du domicile du bénéficiaire des indemnités, lorsqu'il s'agit des contestations prévues à l'article 579.

Si l'assujetti, l'assure ou l'ayant droit n'a pas ou n'a plus de domicile en Belgique, la compétence territoriale est déterminée par sa dernière résidence ou son dernier domicile en Belgique. (Si l'assujetti ou l'assuré n'a pas eu de résidence ou de domicile en Belgique, la compétence territoriale est déterminée par le lieu de la dernière occupation en Belgique)

(A l'égard des mandataires de sociétés, de groupements européens d'intérêt économique ou de groupements d'intérêts économique qui résident exclusivement ou principalement à l'étranger, la compétence territoriale est déterminée par le lieu où est établi le principal établissement de la société ou du groupement en Belgique;)

15° (le juge du siège de l'exploitation du preneur si le siège de l'exploitation se trouve en Belgique, le juge de la situation du bien loué si le siège de l'exploitation se trouve à l'étranger, lorsqu'il s'agit de contestations en matière de bail à ferme;)

(16° le juge du siège ou du principal établissement du groupement, lorsqu'il s'agit de contestations entre membres d'un groupement européen d'intérêt économique ou d'un groupement d'intérêt économique, entre gérants, entre gérant(s) et membres, entre liquidateurs, entre liquidateurs et membres ou entre membres, gérants et liquidateurs ainsi que de toute demande en dissolution d'un groupement.)

(17° le juge du domicile du débiteur, au moment de l'introduction de la demande, lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 1675/2.)

((18°) le juge de la dernière résidence commune des cohabitants légaux, lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 1479 du Code civil [⁵ , sans préjudice de l'article 629bis]⁵.)

(19° le juge du domicile du créancier d'aliments lorsqu'il s'agit d'une demande d'intervention visée par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances.)

(19° le juge du domicile ou de la résidence habituelle de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux, lorsqu'il s'agit d'une demande en constatation de l'aptitude à adopter;

20° le juge du domicile ou de la résidence habituelle de l'enfant, lorsqu'il s'agit d'une demande en constatation de l'adoptabilité;

21° le juge du domicile ou de la résidence habituelle de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux, lorsqu'il s'agit d'une demande en adoption; à défaut, le juge du domicile ou de la résidence habituelle de l'adopté; à défaut, le juge du lieu où l'adoptant ou les adoptants font élection de domicile;

22° le juge du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur ou de l'un d'eux, lorsqu'il s'agit d'une demande en révocation d'une adoption simple ou en révision d'une adoption; à défaut, le juge de Bruxelles;)

23° [⁵ le juge du dernier domicile en Belgique de la personne disparue, absente ou présumée absente ou, si celle-ci n'a jamais eu de domicile en Belgique, le juge de paix du 1er canton de Bruxelles ou le juge de l'arrondissement de Bruxelles, selon le cas;]⁵

(24° le juge de l'endroit où la personne visée à l'[¹⁴ article 135/1 de l'ancien]¹⁴ Code civil a fait la déclaration en vue de faire rédiger un acte [⁷ de modification de l'enregistrement du sexe]⁷.) 2007-05-09/50, art. 2, 154; **En vigueur :** 01-09-2007>

[⁴ 25° le juge du domicile du défendeur lorsqu'un fournisseur d'électricité, de gaz, de chauffage ou d'eau ou une personne proposant un réseau public de communications électroniques, un service de radiotransmission ou de radiodiffusion et télédiffusion intente une action en paiement d'une somme d'argent à l'encontre d'une personne physique qui n'est pas une entreprise visée à l'article 573, alinéa 1er, 1°, du fait qu'elle reste en défaut de paiement d'une fourniture de service d'utilité publique par le fournisseur ou par la personne susvisés.]⁴

[⁶ Les tribunaux de la famille de Bruxelles sont seuls compétents dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 9°, lorsque le demandeur n'a pas ou n'a plus sa résidence habituelle en Belgique.]⁶


(1)2012-12-04/04, art. 29, 202; En vigueur : 01-01-2013>

(2)2013-03-17/14, art. 158, 223; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

(3)2014-04-25/23, art. 204, 224; En vigueur : 01-09-2014>

(4)2014-03-26/33, art. 12, 230; En vigueur : 01-07-2014>

(5)2013-07-30/23, art. 139, 233; En vigueur : 01-09-2014>

(6)2017-07-06/24, art. 76, 260; En vigueur : 03-08-2017>

(7)2017-06-25/03, art. 7, 269; En vigueur : 01-01-2018>

(8)2017-12-25/08, art. 27, 270; En vigueur : 01-01-2018>

(9)2018-05-25/02, art. 29, 285; En vigueur : 01-09-2018>

(10)2018-07-22/01, art. 52, 286; En vigueur : 01-09-2018>

(11)2020-07-31/03, art. 85, 310; En vigueur : 01-09-2020>

(12)2019-03-10/03, art. 7, 313; En vigueur : 01-01-2021>

(13)2022-01-19/18, art. 22, 319; En vigueur : 01-07-2022>

(14)2023-09-13/08, art. 63, 329; En vigueur : 01-01-2024>

Article 574. Le [⁷ tribunal de l'entreprise]⁷ connaît [² ...]²:

1° [⁶ des contestations pour raison d'une association dotée de la personnalité juridique, fondation ou société, à l'exception d'une association de copropriétaires, ainsi que des contestations survenant entre leurs associés ou membres passés, présents et futurs relatives à la société, fondation ou association concernée;]⁶

2° [³ des actions et contestations qui découlent directement des procédures d'insolvabilité visées au Livre XX du Code de droit économique et dont les éléments de solution résident dans le droit particulier qui concernent le régime des procédures d'insolvabilité;]³

3° des demandes relatives aux appellations d'origine [et aux indications géographiques]; 2007-05-10/33, art. 13, 1°, 147; **En vigueur :** 01-11-2007>

4° des demandes relatives aux services confiés à la poste;

5° [² des actions en rectification et en radiation des inscriptions à la Banque-carrefour des entreprises, des entreprises au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;]²

6° [⁶ ...]⁶

7° des demandes [⁹ en affaires de navigation]⁹ et notamment de l'examen des créances à l'occasion d'une répartition des derniers provenant de l'adjudication d'un bâtiment saisi;

[8° abrogé]; 2003-03-24/40, art. 76, 115; **En vigueur :** 01-01-2004>

[9° des contestations relatives aux actes de la Loterie nationale [² ...]²;]

[10° [⁶ ...]⁶

[11° des demandes visées à l'article 92 du Règlement n° 40/94 du Conseil de l'Union européenne du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire;] 1998-02-10/56, art. 2, 060; **En vigueur :** 10-07-1998>

[12° des contestations entre émetteurs et titulaires, ou entre titulaires, de certificats se rapportant à des titres et émis conformément aux articles [⁸ 5:28, 5:49, 6:27, 7:33 et 7:61 du Code des sociétés et des associations]⁸;] 1999-02-10/41, art. 2, 073; **En vigueur :** 08-06-1999>

[13° des actions visées aux articles 92, § 7, 159, § 7, et 197, § 8, de la loi du... relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;] 2004-07-22/40, art. 13, 130; **En vigueur :** 09-03-2005>

[14° des demandes visées à l'article 81 du règlement (CE) N° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires;] 2005-12-20/36, art. 11, 136; **En vigueur :** 01-01-2006>

[15° [des demandes visées à l'article 73 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention;] 2008-07-24/36, art. 10, 161; **En vigueur :** 01-11-2007>

16° des demandes visées à l'article 38 de la loi du 20 mai 1975 sur la protection des obtentions végétales;

17° des demandes visées à l'article 16 de la loi du 10 janvier 1990 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs;

18° des demandes relatives aux marques, en ce compris des demandes relatives à la radiation d'une marque collective, et des demandes relatives aux dessins ou modèles, visées par la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle [marques et dessins ou modèles] du 25 février 2005 approuvée par la loi du 22 mars 2006, sauf celles que cette convention réserve à la compétence d'une autre juridiction;] 2007-05-10/33, art. 13, 2°, 147; **En vigueur :** 01-11-2007>

[19° de l'action visant à faire constater le cumul des protections acquises, pour une même invention, par le brevet belge et par le brevet européen et formée en application de l'article 5 de la loi du 21 avril 2007 portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique.] 2008-07-24/36, art. 10, 161; **En vigueur :** 13-12-2007>

[⁶ 20°[⁹ des demandes visées à l'article 2.7.3.1, paragraphes 1er et 2 du Code belge de la Navigation;]⁹]⁶

[⁴ 21° [⁹ des demandes visées à l'article 2.7.3.9 du Code belge de la Navigation;]⁹]⁴

[⁵ 22° [⁹ des demandes visées à l'article 2.7.3.15, paragraphes 1er et 2 du Code belge de la Navigation;]⁹]⁵

[⁹ 23° des demandes visées à l'article 2.7.3.20 du Code belge de la Navigation;]⁹

[⁹ 24° des demandes d'indemnisation fondées sur les décisions prises par l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance visée à l'article 2.7.4.4, § 1er du Code belge de la Navigation, conformément à l'article 2.7.4.5, § 1er et l'article 2.7.4.7 du Code belge de la Navigation.]⁹

[⁹ Le tribunal de l'entreprise d'Anvers est seul compétent dans les cas prévus au premier alinéa, 20°, 21°, 22°, 23° et 24°.]⁹


(1)2012-04-22/02, art. 2, 197; En vigueur : 17-05-2012>

(2)2014-03-26/33, art. 3, 230; En vigueur : 01-07-2014>

(3)2017-08-11/14, art. 17, 276; En vigueur : 01-05-2018>

(4)2018-03-30/35, art. 13, 278; En vigueur : 01-06-2018>

(5)2018-07-30/18, art. 30, 284; En vigueur : 24-08-2018>

(6)2018-04-15/14, art. 11, 291; En vigueur : 01-11-2018>

(7)2018-04-15/14, art. 252, 291; En vigueur : 01-11-2018>

(8)2019-03-23/06, art. 3, 298; En vigueur : 01-05-2019>

(9)2019-05-08/14, art. 49, 311; En vigueur : 01-09-2020>

Article 585. Le président du tribunal de première instance, saisi par voie de requête, statue sur:

1° les demandes de désignation [⁴ ...]⁴ d'experts, de liquidateurs ou séquestres, lorsque la convention des parties ou la loi lui attribue cette désignation;

2° [³ ...]³;

3° les demandes de désignation d'experts en vertu de l'article 27, 5°, de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire;

4° les demandes de taxation des émoluments des notaires, en vertu de l'article 3 de la loi du 31 août 1891, portant tarification et recouvrement des honoraires des notaires;

5° les demandes de désignation d'un notaire en vue de la garde provisoire des minutes d'un notaire décédé ou légalement empêché;

6° les demandes d'autorisation pour la vente de marchandises, formées en vertu de l'article 111 de la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d'entrée, de sortie et de transit et des accises;

7° les demandes d'autorisation en vue de requérir des inscriptions hypothécaires sur les immeubles des délinquants, formées en vertu des articles 27 à 31 de la loi du 10 avril 1933 portant modification provisoire de certains droits de douane, d'accise et taxes spéciales de consommation, et instituant de nouvelles mesures pour empêcher la fraude.

(8° [⁵ ...]⁵

9° [³ ...]³;

(10°) (des demandes en cessation formées en vertu de l'article 20 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination;) 2007-05-10/37, art. 8, 148; **En vigueur :** 09-06-2007>

(11° des demandes en cessation formées en vertu de l'article 18 de la loi du 30 juillet 1981 tendant a réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie;

12° des demandes en cessation formées en vertu de l'article 25 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes.) 2007-05-10/37, art. 9, 148; **En vigueur :** 09-06-2007>


(3)2013-07-30/23, art. 130, 233; En vigueur : 01-09-2014>

(4)2016-12-25/14, art. 71, 257; En vigueur : 09-01-2017>

(5)2019-05-08/14, art. 50, 311; En vigueur : 01-09-2020>

Article 588. Le président du [⁶ tribunal de l'entreprise]⁶ saisi par voie de requête statue sur:

1° les demandes de désignation [⁵ ...]⁵ d'experts, de liquidateurs ou séquestres, lorsque la convention des parties ou la loi lui attribue cette désignation;

2° les demandes formées en vertu des articles 5 et 6 de la loi du 18 avril 1927 relative à la protection des appellations d'origine des vins et eaux de vie;

3° [⁴ ...]⁴;

4° la demande formée en vertu de l'article 4 de la loi du 5 mai 1872 sur le gage commercial;

5° les demandes formées en vertu de l'article 8 de la loi du 25 août 1891 portant révision du titre du Code de commerce concernant les contrats de transport;

6° les demandes formées en vertu de l'article 19 de la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation;

7° les demandes formées en vertu des articles 5, 10 et 12 de la loi du 24 juillet 1921 relative à la dépossession involontaire des titres au porteur;

8° [⁸ ...]⁸

9° [⁸ les demandes formées en vertu de l'article 2.3.2.48 ou 3.3.3.18 du Code belge de la Navigation.]⁸

10° (les demandes formées en vertu des articles 134, § 1er, alinéa 2, 4°, et 173, § 3, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;)

11° les demandes de désignation d'un expert chargé d'assister les commissaires d'une société anonyme en vue de procéder à la vérification des livres et comptes de la société;

12° [³ ...]³;

13° (les demandes en cessation formées en vertu de l'article 20 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination;) 2007-05-10/37, art. 11, 148; **En vigueur :** 09-06-2007>

(14° des demandes formées en vertu de l'article 22 du Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE);)

(15° les demandes de saisie en matière de contrefaçon formées en vertu des articles 1369bis /1 à 1369bis /10 du présent Code et introduites par des personnes qui, aux termes d'une loi relative aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 574, 3°, 11°, 14°, 15°, 16° 17° et 18°, sont habilitées à agir en contrefaçon;) 2007-05-10/33, art. 17, 147; **En vigueur :** 01-11-2007>

(15° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 18 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie;

16° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 25 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes;) 2007-05-10/37, art. 12, 148; **En vigueur :** 09-06-2007>

(17° [⁷ des demandes formées en vertu de l'article 12:114, § 2, [⁹ et de l'article 12:128, § 2,]⁹ du Code des sociétés et des associations;]⁷

[² 19° [⁷ les demandes de confirmation et d'homologation de la désignation des liquidateurs visées à l'article 2:84 ou 2:119 du Code des sociétés et des associations et les demandes de remplacement du liquidateur visées aux articles 2:86 et 2:120 du même code]⁷.]²


(2)2012-04-22/02, art. 3, 197; En vigueur : 17-05-2012>

(3)2014-05-15/06, art. 7, 226; En vigueur : 31-05-2014>

(4)2013-07-11/19, art. 101, 240; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2018>

(5)2016-12-25/14, art. 73, 257; En vigueur : 09-01-2017>

(6)2018-04-15/14, art. 252, 291; En vigueur : 01-11-2018>

(7)2019-03-23/06, art. 4, 298; En vigueur : 01-05-2019>

(8)2019-05-08/14, art. 51, 311; En vigueur : 01-09-2020>

(9)2023-05-25/04, art. 87, 325; En vigueur : 16-06-2023>

Article 580. Le tribunal du travail connaît:

1° des contestations relatives aux (obligations des employeurs et des personnes qui sont solidairement responsables pour le paiement des cotisations) prévues par la législation en matière de sécurité sociale, (de prestations familiales,) de chômage, d'assurance obligatoire maladie-invalidité, de pensions de retraite et de survie, de vacances annuelles, de sécurité d'existence, (de fermeture d'entreprise et) des règlements accordant des avantages sociaux aux travailleurs salariés et apprentis;

2° des contestations relatives aux droits et obligations des travailleurs salariés et apprentis et de leurs ayants droit résultant des lois et règlements prévus au 1°;

3° des contestations relatives aux droits et obligations des personnes, (et de leurs ayants droit) qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail ou d'un contrat d'apprentissage, bénéficient des lois et règlements prévus au 1°;

4° des contestations entre les organismes chargés de l'application des lois et règlements énumérés au 1°, relativement aux droits et obligations qui en résultent pour eux;

5° (.....)

6° des contestations relatives aux droits et obligations des personnes (et de leurs ayants droit) qui ont souscrit une assurance sociale en vertu de:

a)

la loi du 23 juin 1894 portant révision de la loi du 3 avril 1851 sur les sociétés mutualistes;

b)

la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres;

c)

la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer;

[¹ d) des articles 3, alinéa 1er, b) ou c) ou 7, § 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités ou de l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), auprès d'une mutualité, d'une union nationale de mutualités ou d'une société mutualiste visée à l'article 70, §§ 1er ou 2, alinéas 1er et 2, de la loi précitée du 6 août 1990;]¹

7° des contestations relatives au régime de sécurité sociale dont les prestations sont garanties par la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et de Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales garanties en faveur de ceux-ci.

8° (des contestations relatives à l'application de:

a)

la loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées; il applique, à la demande (de l'Office national des pensions pour travailleurs salariés), les sanctions prévues à l'article 13 de la loi précitée;

b)

la loi instituant, des prestations familiales garanties; il applique, à la demande ((de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés)), les sanctions prévues à l'article 8 de la loi précitée;)

c)

(la loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière.)

(la loi du 26 mai 2002 instaurant le droit à l'intégration sociale, en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire de l'intégration sociale et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière.)

(d) la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire de l'aide sociale et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière.)

(e) la loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées.)

(f) la loi du 12 janvier 2007 relative à l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers en ce qui concerne les contestations concernant toute violation des droits garantis aux bénéficiaires de l'accueil par les livres II et III de la loi précitée;) 2007-04-21/57, art. 2, 146; **En vigueur :** 07-05-2007>

[³ g) la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme.]³

9° (des contestations relatives à l'attribution d'un complément de rente aux bénéficiaires d'une pension de retraite anticipée.)

10° (des contestations relatives à l'attribution de la prépension spéciale visée à la section 5 du chapitre III de la loi du 22 décembre 1977.)

11° (des contestations relatives à l'attribution de la prépension pour invalides âgés visée à la section 6 du chapitre V de la loi du 22 décembre 1977.)

12° (des contestations relatives à l'obligation pour les assurés sociaux de verser une cotisation spéciale de sécurité sociale en vertu du chapitre III de la loi du 28 décembre 1983 portant des disposition fiscales et budgétaires)

(13° des contestations concernant la cotisation spéciale à charge de l'employeur sur la prépension conventionnelle, visée par le chapitre IV de la loi-programme du 22 décembre 1989.)

(14° des contestations relatives aux droits et obligations résultant de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, à l'exception de celles qui sont relatives à l'application des principes généraux en matière de protection de la vie privée (et de celles qui sont visées à l'article 14 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel).)

(15° des contestations concernant la subvention aux employeurs pour le maintien en service des travailleurs atteints d'une incapacité de travail à la suite d'une maladie ou d'un accident et qui sont définitivement dans l'impossibilité d'exécuter le travail convenu. Il s'agit ici de l'incapacité de travail visée au titre II, chapitre VI, de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales.)

16° [² des contestations relatives aux obligations des donneurs d'ordre, des entrepreneurs, des sous-traitants et de ceux qui y sont assimilés, visés aux articles 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;]²

(17° des contestations concernant la prime en compensation des cotisations de sécurité sociale est visée à l'article 144 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses;)

(18° des recours contre les décisions du Bureau d'aide juridique;)

[² 19° [⁴ des recours contre les décisions visées à l'article 6 de la loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts.]⁴]²


(1)2010-06-02/39, art. 12, 183; En vigueur : 01-03-2010>

(2)2015-07-20/13, art. 25, 247; En vigueur : 01-09-2015>

(3)2022-12-26/05, art. 8, 322; En vigueur : 09-01-2023>

(4)2022-12-16/09, art. 17, 332; En vigueur : 01-01-2024>

Article 587. Le président du tribunal de première instance statue :

1° [⁵ ...]⁵;

2° sur les demandes prévues par l'article 68 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme;

3° [⁸ ...]⁸

4° sur les demandes prévues à l'article 14 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

5° sur les demandes formées conformément à la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement;

6° [⁶ ...]⁶

7° (...); 2007-05-10/33, art. 16, 147; **En vigueur :** 01-11-2007>

8° (...); 2007-05-10/33, art. 16, 147; **En vigueur :** 01-11-2007>

9° [⁵ ...]⁵;

(10° sur les demandes prévues à l'article 8 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales [⁴ qui sont dirigées contre toute personne autre que des entreprises visées à l'article 573, 1°, ou contre leurs groupements professionnels ou interprofessionnels]⁴;)

11° [² ...]²;

12° [² sur les demandes formées conformément à l'article XVII. 23 du Code de droit économique;]²

13° (...); 2007-05-10/33, art. 16, 147; **En vigueur :** 01-11-2007>

14° (...); 2007-05-10/33, art. 16, 147; **En vigueur :** 01-11-2007>

15° [⁵ ...]⁵;

[⁷ 16°. Sur les demandes visées à l'article 37, § 5, de la loi sur la police des chemins de fer.]⁷

Sauf si la loi en dispose autrement, les demandes prévues au premier alinéa sont introduites et instruites selon les formes du référé.


(1)2013-06-02/08, art. 18, 214; En vigueur : 03-10-2013>

(2)2013-12-26/36, art. 13, 220; En vigueur : 31-05-2014>

(3)2014-05-15/06, art. 6, 226; En vigueur : 31-05-2014>

(4)2014-03-26/33, art. 6, 230; En vigueur : 01-07-2014>

(5)2013-07-30/23, art. 131, 233; En vigueur : 01-09-2014>

(6)2018-04-15/14, art. 12, 291; En vigueur : 01-11-2018>

(7)2018-04-27/18, art. 51,§1, 292; En vigueur : 01-11-2018>

(8)2022-03-20/05, art. 22,1°, 316; En vigueur : 01-06-2022>

Article 598. [¹ Le juge de paix assiste :

1° aux partages auxquels sont intéressés des mineurs, des personnes protégées qui ont été déclarées incapables en vertu de l'article 492/1 du Code civil, des présumés absents et des personnes internées par application de [² la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes]² atteintes d'un trouble mental;

2° s'il le décide, aux ventes publiques des biens immeubles auxquels sont intéressés des mineurs, des personnes protégées qui ont été déclarées incapables en vertu de l'article 492/1 du Code civil, des présumés absents et des personnes internées par application de [² la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes]² atteintes d'un trouble mental ainsi qu'aux ventes publiques des biens immeubles dépendant de successions acceptées sous bénéfice d'inventaire, de successions vacantes ou de masses faillies.

Il exerce les prérogatives prévues aux articles 1192 et 1206.]¹


(1)2014-04-25/23, art. 203, 224; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2015-08-10/19, art. 2, 248; En vigueur : 05-09-2015>

Article 589. Le président du [¹¹ tribunal de l'entreprise]¹¹ statue sur les demandes prévues :

1° aux articles [² 2 à 4 de la loi du 6 avril 2010 concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur]²; 2007-05-10/33, art. 18, 147; **En vigueur :** 01-11-2007>

2° [⁵ à l'article 125 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;]⁵

3° [⁹ ...]⁹;

4° [¹² à l'article 78 de la loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage;]¹²

5° [⁴ à l'article 20 de la loi du 28 août 2011 relative à la protection des consommateurs en matière de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente et d'échange;]⁴

(6° à l'article 2 de la loi du 11 avril 1999 relative à l'action en cessation des infractions à la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial;)

(7° à l'article 8 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, qui sont dirigées contre des [⁸ entreprises visées à l'article 573, alinéa 1er, 1°, ou contre leurs groupements professionnels ou interprofessionnels]⁸;)

(8° à l'article 16 de la loi du 17 juillet 2002 relative aux opérations effectuées au moyen d'instruments de transfert électronique de fonds;)

9° [⁷ ...]⁷;

10° [⁷ à l'article XVII. 27 du Code de droit économique;]⁷

(11° à l'article 9 de la loi du (20 décembre 2002) relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur;)

12° [⁷ à l'article XVII. 23 du Code de droit économique;]⁷

13° [⁷ ...]⁷

14° [¹³ aux articles XVII.2, 17° et XVII.26 à XVII.34 du Code de droit économique;]¹³

[⁹ 15° (anc. 14°) aux articles 207, § 6, et 271/12, § 2, alinéa 4, de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;]⁹

[⁹ 15° /1 à l'article 321, § 6, de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;]⁹

(16° à l'article 17 de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation des implantations commerciales;)

17° [⁹ ...]⁹;

[³ [18°] à l'article 2 de la loi du 26 mars 2010 sur les services concernant certains aspects juridiques visés à l'article 77 de la Constitution;]³

[⁶ 19° à l'article 14 de la loi du 30 juillet 2013 relative à la vente de titres d'accès à des événements;]⁶

[¹⁰ 20° à l'article XVII.21/1 du Code de droit économique, sans préjudice des compétences du tribunal du travail.]¹⁰


(1)2009-12-22/27, art. 5, 173; En vigueur : 01-04-2010>

(2)2010-04-06/04, art. 5, 176; En vigueur : 12-05-2010>

(3)2010-03-26/08, art. 6, 178; En vigueur : 28-12-2009>

(4)2011-08-13/18, art. 4, 194; En vigueur : 26-09-2011>

(5)2013-07-31/03, art. 11, 208; En vigueur : 09-09-2013>

(6)2013-07-30/20, art. 15, 212; En vigueur : 01-10-2013>

(7)2013-12-26/36, art. 14, 220; En vigueur : 31-05-2014>

(8)2014-03-26/33, art. 7, 230; En vigueur : 01-07-2014>

(9)2015-10-26/06, art. 78, 249; En vigueur : 09-11-2015>

(10)2018-07-30/18, art. 33, 284; En vigueur : 24-08-2018>

(11)2018-04-15/14, art. 252, 291; En vigueur : 01-11-2018>

(12)2019-05-02/28, art. 40, 301; En vigueur : 01-06-2019>

(13)2022-03-20/05, art. 12, 316; En vigueur : 01-06-2022>

Article 587bis. 2007-05-10/37, art. 10, 148; **En vigueur :** 09-06-2007> Le président du tribunal du travail, saisi par voie de requête, statue sur :

1° les demandes formées en vertu des articles 4 et 5, §§ 3 et 4, de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux du travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel;

2° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 20 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination;

3° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 18 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie;

4° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 25 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes;

[² 4°bis. les demandes formées en vertu de l'article 32decies, § § 2 et 3, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;]²

[³ 5° les demandes formées en vertu des articles 165 et 166, §§ 3 et 4 du chapitre 13 en matière de régime de licenciement des délégués syndicaux et candidats-délégués syndicaux contractuels visés par la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges.]³


(2)2014-03-28/21, art. 5, 221; En vigueur : 01-09-2014>

(3)2018-03-18/01, art. 46, 273; En vigueur : 01-04-2018>

Article 573. [¹ [² Le tribunal de l'entreprise connaît en premier ressort des contestations entre entreprises visées à l'article I.1, 1°, du Code de droit économique, qui ne relèvent pas de la compétence spéciale d'autres juridictions et qui, en ce qui concerne les personnes physiques, ont trait à un acte qui n'est manifestement pas étranger à l'entreprise.]²

La demande dirigée contre une entreprise peut également être portée, aux conditions visées à [² l'alinéa 1er]², devant le [³ tribunal de l'entreprise]³, même si le demandeur n'est pas une entreprise. Est, à cet égard, nulle, toute clause attributive de compétence antérieure à la naissance du litige.]¹


(1)2014-03-26/33, art. 2, 230; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2018-04-15/14, art. 10, 291; En vigueur : 01-11-2018>

(3)2018-04-15/14, art. 252, 291; En vigueur : 01-11-2018>

Article 590. (Le juge de paix connaît de toutes demandes dont le montant n'excède pas [³ 5.000 euros]³, hormis celles qui sont soustraites par la loi à sa juridiction, notamment des demandes prévues aux articles 569 à 571, [² 572bis,]² [¹ 573,]¹ 574 et 578 à 583.)

Il se dessaisit, s'il y a lieu, sur le déclinatoire d'une partie formé avant toutes exceptions et défenses, des causes dont la connaissance a été réservée à des arbitres.

[² Le Roi peut adapter le montant prévu à l'alinéa 1er, sans que le montant adapté puisse dépasser le montant d'indexation défini ci-dessous.

En cas d'adaptation du montant prévu à l'alinéa 1er, le montant adapté est publié au Moniteur belge au plus tard dans le courant du mois de novembre. Le nouveau montant entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit celle de son adaptation et n'est pas applicable aux demandes introduites avant cette date.

Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution du montant d'indexation, conformément à la formule suivante: le nouveau montant d'indexation est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à l'euro supérieur.

Le montant d'indexation est calculé en tenant compte de l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de chaque année. L'indice de départ est celui du mois d'octobre 2013.]²


(1)2014-03-26/33, art. 8, 230; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2013-07-30/23, art. 132, 233; En vigueur : 01-09-2014, voir L 2014-05-08/02, art. 57, 002; En vigueur : 01-09-2014>

(3)2018-05-25/02, art. 27, 285; En vigueur : 01-09-2018>

Article 617. (Les jugements du tribunal de première instance et du [³ tribunal de l'entreprise]³ qui statuent sur une demande dont le montant ne dépasse pas [¹ 2.500 euros]¹, sont rendus en dernier ressort. Cette règle s'applique également aux jugements du juge de paix et, dans les contestations visées à l'article 601bis, à ceux du tribunal de police, lorsqu'il est statué sur une demande dont le montant ne dépasse pas [² 2.000 euros]².)

Les jugements rendus par le tribunal du travail sont toujours susceptibles d'appel.

(Les jugements rendus par le Tribunal de première instance dans des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt sont toujours susceptibles d'appel.)

[¹ Le Roi peut adapter les montants prévus à l'alinéa 1er, sans que les montants adaptés puissent dépasser les montants d'indexation définis ci-dessous.

En cas d'adaptation des montants prévus à l'alinéa 1er, les montants adaptés sont publiés au Moniteur belge au plus tard dans le courant du mois de novembre. Les nouveaux montants entrent en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit celle de leur adaptation et ne sont pas applicables aux demandes introduites avant cette date.

Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution des montants d'indexation, conformément à la formule suivante: le nouveau montant d'indexation est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à l'euro supérieur.

Les montants d'indexation sont calculés en tenant compte de l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de chaque année. L'indice de départ est celui du mois d'octobre 2013.]¹


(1)2013-07-30/23, art. 136, 233; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2018-05-25/02, art. 28, 285; En vigueur : 01-09-2018>

(3)2018-04-15/14, art. 252, 291; En vigueur : 01-11-2018>

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