10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) (NOTE : articles 1231.38 ; 1231.39 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-06-18/03, art. 159-160; 167; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 1235ter/4 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2018-07-30/54, art. 4; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

Type Loi
Publication 1967-10-31
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Source Justel
articles 1515
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Article 1082. Si l'arrêt ou le jugement attaqué contient plusieurs chefs, la requête énonce l'indication précise de ceux contre lesquels le pourvoi est dirigé.

(Après qu'il a été statué sur une demande en cassation, la partie qui l'a formée ne peut plus se pourvoir contre la même décision, encore qu'elle prétende avoir de nouveaux moyens, même sur des chefs non attaqués lors du premier pourvoi, (...).)

Néanmoins, si le pourvoi formé contre une décision avant dire droit a été rejeté comme prématuré, il peut être réitéré après le jugement définitif.

CHAPITRE 1er. - Définition.

Article .1147. .1147 bis. _

Article 1154. Dans les cas prévus à l'article 1151, 2°, le juge de paix a la faculté de ne pas apposer les scellés lorsque la valeur des meubles meublants de la succession trouvés à l'endroit où il procède, ne dépasse pas ((1.240) EUR) suivant son estimation. (Ce montant peut être modifié par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres).

S'il n'appose pas les scellés, le juge de paix dresse un état descriptif de ces meubles ainsi que du numéraire et des valeurs mobilières trouvés à l'endroit où il procède et les confie à un curateur qu'il désigne au bas de son procès-verbal.

Le curateur a les pouvoirs et les obligations énumérés à l'article [¹ 4.58, § 2,]¹ du Code civil mais à l'égard seulement du numéraire, des meubles meublants et des valeurs mobilières trouvés en la résidence du défunt où le juge de paix a procédé.

Toutefois, il n'est pas tenu de faire dresser un inventaire et il peut réaliser tout ou partie des objets qui lui sont confiés, soit par adjudication publique, soit de gré à gré, à l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de sa nomination. Ce délai peut être réduit par le juge de paix.

Les pouvoirs du curateur cessent lorsque des héritiers ou des légataires universels ou à titre universel acceptant la succession se sont fait connaître.


(1)2022-01-19/18, art. 25, 189; En vigueur : 01-07-2022>

Article 764. (NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) Sauf devant le juge de paix, le juge des référés et le juge des saisies, sont, à peine de nullité, communiquées au ministère public :

1° les demandes relatives à l'état des personnes, lorsque des mineurs ou des incapables sont en cause;

[¹⁴ 1° /1 les demandes de levée de la prohibition de contracter un mariage visées aux articles 164 et 353-13 du Code civil;]¹⁴

2° les demandes relatives (à [⁶ ...]⁶ la déclaration d'absence et à la déclaration judiciaire de décès, à la tutelle d'un mineur [⁵ ...]⁵ [¹³ ...]¹³; 2007-05-09/44, art. 38, 089; **En vigueur :** 01-07-2007>

3° les demandes relatives aux actes de l'état civil;

4° les demandes en matière civile, mues en raison d'un délit de presse;

5° les demandes d'inscription en faux civil;

6° les demandes en requête civile;

7° les demandes de récusation;

[8° les demandes en [réorganisation judiciaire], en déclaration de faillite, en report de la date de cessation de paiement ainsi que [les demandes de révocation d'un plan de réorganisation] et en clôture de la faillite;] 2009-01-31/33, art. 74, 102; **En vigueur :** 01-04-2009>

9° [¹⁰ les demandes et convocations par application de l'[¹⁵ article 2:74 du Code des sociétés et des associations]¹⁵, en dissolution judiciaire de sociétés [¹⁵ visées à l'article 2:74 du Code des sociétés et des associations]¹⁵;]¹⁰

[¹² 9bis°. les demandes en dissolution judiciaire d'associations sans but lucratif et des fondations visées respectivement [¹⁵ aux articles 2:113, § 1er, 4°, et 2:114, § 1er, 5°, du Code des sociétés et des associations]¹⁵;]¹²

[⁹ 10° les demandes prévues aux articles 578, 11°, 580, 2°, 3°, 6° à 18°, 581, 2°, 3°, 9° et 10°, 582, 1°, 2°, 6°, 8°, 9° et 12°, 583 et 587septies;]⁹

11° toutes les demandes dont la communication au ministère public est prévue par les lois spéciales.

(12° les demandes fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination;

(12° [¹¹ ...]¹¹

13° les demandes fondées sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie;

14° les demandes fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes.) 2007-05-10/37, art. 14, 085; **En vigueur :** 09-06-2007>

[⁴ 16° les demandes civiles relatives à l'exécution de décisions judiciaires portant condamnation à une confiscation spéciale, à une amende et aux frais de justice dans le cadre de l'enquête pénale d'exécution.]⁴

[¹¹ 17° les demandes relatives à la modification de l'enregistrement du sexe d'une personne dans son acte de naissance;]¹¹

[⁸ Le ministère public peut se faire communiquer toutes les autres causes lorsqu'il le juge convenable. Le tribunal ou la cour peut également ordonner d'office la communication, à l'exception de l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er.]⁸

[⁸ Le ministère public émet son avis dans la forme la plus appropriée lorsqu'il le juge convenable.

Par dérogation à l'alinéa 3, le ministère public émet toujours, dans les cas visés [¹² à l'alinéa 1er, 9° 9bis° et 10°]¹² un avis lorsque le tribunal le demande.

Le collège des procureurs généraux arrête des directives précisant dans quelles affaires visées à l'alinéa 1er un avis sera rendu. Ces directives sont contraignantes pour tous les membres du ministère public. Les procureurs généraux près les cours d'appel veillent à l'exécution de ces directives au sein de leur ressort.]⁸

Art. 764. (REGION WALLONNE) Sauf devant le juge de paix, le juge des référés et le juge des saisies, sont, à peine de nullité, communiquées au ministère public : 1° les demandes relatives à l'état des personnes, lorsque des mineurs ou des incapables sont en cause; 2° les demandes relatives [à [⁶ ...]⁶ la déclaration d'absence et à la déclaration judiciaire de décès], à la tutelle d'un mineur [⁵ ...]⁵, à l'administration des biens d'une personne qui fait l'objet d'une mesure de protection prise en application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux; 3° les demandes relatives aux actes de l'état civil; 4° les demandes en matière civile, mues en raison d'un délit de presse; 5° les demandes d'inscription en faux civil; 6° les demandes en requête civile; 7° les demandes de récusation; [8° les demandes en [réorganisation judiciaire], en déclaration de faillite, en report de la date de cessation de paiement ainsi que [les demandes de révocation d'un plan de réorganisation] et en clôture de la faillite;] 9° [...]; [³ 10° les demandes prévues aux articles 578, 11°, 580, 2°, 3°, 6° à 18°, 581, 2°, 3°, 9° et 10°, 582, 1°, 2°, 6°, 8° et 9°, 583 et 587septies;]³ 11° toutes les demandes dont la communication au ministère public est prévue par les lois spéciales. [12° les demandes fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination; [12° les recours relatifs au changement de sexe d'une personne.] (NOTE : pour l'insertion du 12° dans l'article 764, le législateur n'a pas tenu compte qu'un point 12° avait déjà été inséré par L 2007-05-10/37, art. 14) 13° les demandes fondées sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie; 14° les demandes fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes.] [¹ 15° les demandes fondées sur le décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, en ce compris la discrimination entre les femmes et les hommes, en matière d'économie, d'emploi et de formation professionnelle.]¹ [⁴ 16° les demandes civiles relatives à l'exécution de décisions judiciaires portant condamnation à une confiscation spéciale, à une amende et aux frais de justice dans le cadre de l'enquête pénale d'exécution.]⁴ [⁸ Le ministère public peut se faire communiquer toutes les autres causes lorsqu'il le juge convenable. Le tribunal ou la cour peut également ordonner d'office la communication, à l'exception de l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er.]⁸ [⁸ Le ministère public émet son avis dans la forme la plus appropriée lorsqu'il le juge convenable. Par dérogation à l'alinéa 3, le ministère public émet toujours, dans les cas visés à l'alinéa 1er, 10°, un avis lorsque le tribunal le demande. Le collège des procureurs généraux arrête des directives précisant dans quelles affaires visées à l'alinéa 1er un avis sera rendu. Ces directives sont contraignantes pour tous les membres du ministère public. Les procureurs généraux près les cours d'appel veillent à l'exécution de ces directives au sein de leur ressort.]⁸ Art. 764. (REGION FLAMANDE) Sauf devant le juge de paix, le juge des référés et le juge des saisies, sont, à peine de nullité, communiquées au ministère public : 1° les demandes relatives à l'état des personnes, lorsque des mineurs ou des incapables sont en cause; 2° les demandes relatives (à [⁶ ...]⁶ la déclaration d'absence et à la déclaration judiciaire de décès, à la tutelle d'un mineur [⁵ ...]⁵, à l'administration des biens d'une personne qui fait l'objet d'une mesure de protection prise en application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux; 3° les demandes relatives aux actes de l'état civil; 4° les demandes en matière civile, mues en raison d'un délit de presse; 5° les demandes d'inscription en faux civil; 6° les demandes en requête civile; 7° les demandes de récusation; [8° les demandes en [réorganisation judiciaire], en déclaration de faillite, en report de la date de cessation de paiement ainsi que [les demandes de révocation d'un plan de réorganisation] et en clôture de la faillite;] 9° (...); [³ 10° les demandes prévues aux articles 578, 11°, 580, 2°, 3°, 6° à 18°, 581, 2°, 3°, 9° et 10°, [⁷ 582, 1°, 2°, 6°, 8°, 9° et 15°, ]⁷, 583 et 587septies;]³ 11° toutes les demandes dont la communication au ministère public est prévue par les lois spéciales. (12° les demandes fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination; (12° les recours relatifs au changement de sexe d'une personne.) (NOTE : pour l'insertion du 12° dans l'article 764, le législateur n'a pas tenu compte qu'un point 12° avait déjà été inséré par L 2007-05-10/37, art. 14) 13° les demandes fondées sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie; 14° les demandes fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes.) [⁴ 16° les demandes civiles relatives à l'exécution de décisions judiciaires portant condamnation à une confiscation spéciale, à une amende et aux frais de justice dans le cadre de l'enquête pénale d'exécution.]⁴ [⁸ Le ministère public peut se faire communiquer toutes les autres causes lorsqu'il le juge convenable. Le tribunal ou la cour peut également ordonner d'office la communication, à l'exception de l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er.]⁸ [⁸ Le ministère public émet son avis dans la forme la plus appropriée lorsqu'il le juge convenable. Par dérogation à l'alinéa 3, le ministère public émet toujours, dans les cas visés à l'alinéa 1er, 10°, un avis lorsque le tribunal le demande. Le collège des procureurs généraux arrête des directives précisant dans quelles affaires visées à l'alinéa 1er un avis sera rendu. Ces directives sont contraignantes pour tous les membres du ministère public. Les procureurs généraux près les cours d'appel veillent à l'exécution de ces directives au sein de leur ressort.]⁸


(1)2008-11-06/49, art. 36, 103; En vigueur : 30-12-2008>

(2)2009-06-19/16, art. 6, 105; En vigueur : 08-08-2009>

(3)2010-06-06/06, art. 15, 112; En vigueur : 01-07-2011>

(4)2014-02-11/13, art. 10, 123; En vigueur : 18-04-2014>

(5)2013-03-17/14, art. 160, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

(6)2014-05-12/02, art. 17, 003; En vigueur : 01-09-2014>

(7)2013-11-22/29, art. 40, 133; En vigueur : 01-04-2015 (voir AGF 2014-12-19/B5, art. 67, 1°)>

(8)2015-10-19/01, art. 14, 141; En vigueur : 01-11-2015. Dispositions transitoires : art. 50, L1>

(9)2016-02-29/09, art. 71, 143; En vigueur : 01-05-2016>

(10)2017-05-17/11, art. 3, 151; En vigueur : 12-06-2017>

(11)2017-06-25/03, art. 8, 159; En vigueur : 01-01-2018>

(12)2017-08-11/14, art. 19, 162; En vigueur : 01-05-2018>

(13)2018-12-21/09, art. 49, 174; En vigueur : 01-03-2019>

(14)2018-12-21/09, art. 122, 174; En vigueur : 10-01-2019>

(15)2019-03-23/06, art. 5, 175; En vigueur : 01-05-2019>

Article 1161. S'il est trouvé un pli fermé ou un paquet cacheté paraissant intéresser la succession ou l'indivision, le juge de paix l'ouvre après en avoir constaté la forme extérieure, le sceau et la suscription; il paraphe avec les parties l'enveloppe et le document.

(Néanmoins, si le pli ou le paquet paraît contenir un testament, le juge de paix ne l'ouvre pas, mais il en ordonne le dépôt entre les mains d'un notaire qu'il désigne. Ce dernier recevra le dépôt des mains du juge, auprès duquel il se sera rendu.)

Si le document paraît appartenir à un tiers, le juge de paix en constate la forme extérieure, le sceau et la suscription, paraphe l'enveloppe avec les parties et ordonne la remise du document à qui il appartiendra.

Article 828. Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après:

(1° s'il y a suspicion légitime;)

(2°) si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation;

(3°) si lui-même ou son conjoint est parent ou allié des parties ou de l'une d'elles en ligne directe, (...); ou en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré; ou si le juge est parent ou allié au degré ci-dessus du conjoint de l'une des parties;

(4°) si le juge, son conjoint, leurs ascendants et descendants ou alliés dans la même ligne, ont un différend sur une question pareille à celle dont il s'agit entre les parties;

(5°) s'ils ont un procès en leur nom devant un tribunal où l'une des parties est juge; s'ils sont créanciers ou débiteurs d'une des parties;

(6°) s'il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parties ou leurs conjoints, parents ou alliés en ligne directe;

(7°) s'il y a procès civil entre le juge, son conjoint, leurs ascendants et descendants, ou alliés dans la même ligne, et l'une des parties, et que ce procès, s'il a été intenté par la partie, l'ait été avant l'instance dans laquelle la récusation est proposée; si, ce procès étant terminé, il ne l'a été que dans les six mois précédant la récusation;

(8°) si le juge est tuteur, subrogé tuteur ou curateur, [¹ administrateur]¹, héritier présomptif ou donataire, maître ou associé de l'une des parties; s'il est administrateur ou commissaire de quelque établissement, société ou association, partie dans la cause; si l'une des parties est sa présomptive héritière ou sa donataire;

(9°) si le juge a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend; s'il en a précédemment connu comme juge ou comme arbitre, sauf si, au même degré de juridiction:

1.

il a concouru à un jugement ou à une sentence avant faire droit;

2.

ayant statué par défaut, il connaît de l'affaire sur opposition;

3.

ayant statué sur un pourvoi, il connaît ultérieurement de la même cause, chambres réunies;

(10°) si le juge a pris part à un jugement en premier degré, et qu'il soit saisi du différend sur l'appel;

(11°) s'il a déposé comme témoin; si, depuis le commencement du procès, il a été reçu par une partie à ses frais ou a agréé d'elle des présents;

(12°) s'il y a inimitié capitale entre lui et l'une des parties; s'il y a eu, de sa part, agressions, injures ou menaces, verbalement ou par écrit, depuis l'instance, ou dans les six mois précédant la récusation proposée.

[² 13° pour un conflit d'intérêts.]²


(1)2013-03-17/14, art. 161, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

(2)2016-12-25/14, art. 79, 148; En vigueur : 09-01-2017>

Article 1181. Dans tous les cas où il est procédé à un inventaire en matière de tutelle, celui-ci est fait en présence du subrogé tuteur.

Il reproduit dans son intitulé la réponse du tuteur à l'interpellation faite par le notaire portant sur le point de savoir s'il lui est dû quelque chose par le mineur.

Article 1186. [¹ Lorsqu'il y a lieu de procéder à la vente publique d'immeubles appartenant en totalité à des mineurs, à des présumés absents, ou à des personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1 du Code civil, ont été déclarées incapables d'aliéner des immeubles, leurs représentants légaux sont tenus de demander au juge de paix l'autorisation d'y procéder. Si le juge de paix autorise la vente publique, il désigne en même temps un notaire par le ministère duquel elle aura lieu.

Les représentants légaux ainsi que, le cas échéant, les subrogés tuteurs et, le cas échéant, le juge de paix du canton de la situation des biens veillent, chacun pour ce qui le concerne, à la sauvegarde des intérêts en cause.]¹


(1)2017-08-11/14, art. 20, 162; En vigueur : 01-05-2018>

Article 1254. 2007-04-27/00, art. 22, 087; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. [¹ La demande en divorce fondée sur l'article 229, § 2, du Code civil est introduite par une requête signée par chacun des époux ou par au moins un avocat ou un notaire.

La demande en divorce fondée sur l'article 229, § 3, du Code civil peut être introduite par requête.

Les dispositions prévues aux articles 1034bis à 1034sexies s'appliquent à la requête visée aux alinéas 1er et 2.]¹

Outre les mentions habituelles, l'acte introductif d'instance contient, le cas échéant, la mention de l'identité des enfants mineurs non maries ni émancipés communs aux époux, des enfants adoptés par eux ainsi que des enfants de l'un d'eux adoptés par l'autre, de chaque enfant de chacun des époux dont la filiation est établie, ainsi que de chaque enfant qu'ils élèvent ensemble.

L'acte introductif d'instance contient, le cas échéant, une description détaillée des faits ainsi que, dans la mesure du possible, toutes les demandes relatives aux effets du divorce, sans préjudice du § 5.

Il peut contenir également les demandes éventuelles relatives aux mesures provisoires concernant la personne, les aliments et les biens tant des parties que des enfants mineurs non mariés ni émancipés communs aux époux, des enfants adoptés par eux ainsi que des enfants de l'un d'eux adoptés par l'autre. [² ...]².

[⁴ ...]⁴

[⁴ § 2. Pour autant que ces documents ou ces données ne soient pas disponibles dans la BAEC, dans les registres de population ou le registre des étrangers ou dans le registre central des contrats de mariage, la partie demanderesse ajoute à l'acte introductif d'instance, pour chacun des époux et les éventuels enfants susmentionnés, les documents suivants :

1° une preuve d'identité;

2° une preuve de la nationalité;

3° une preuve de la résidence actuelle si elle diffère de la résidence visée par le registre de la population ou le registre des étrangers ainsi que, le cas échéant, une preuve de la résidence habituelle en Belgique depuis plus de trois mois;

4° des extraits des actes de naissance des enfants susmentionnés;

5° un extrait du dernier acte de mariage;

6° une copie du dernier contrat de mariage.

Lors de la réception de l'acte introductif d'instance, le greffier vérifie pour chacun des époux et les éventuels enfants s'ils sont inscrits au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente et si les documents ou les données manquants sont disponibles dans la BAEC ou dans les registres de la population ou le registre des étrangers.

Si l'acte de naissance ou l'acte de mariage est établi en Belgique ou transcrit en Belgique avant [⁵ le 31 mars 2019]⁵, il invite l'officier de l'état civil qui a établi ou inscrit l'acte, à enregistrer l'acte dans la BAEC. Si l'acte de mariage a été établi à l'étranger, il demande à la partie demanderesse de faire établir un acte de mariage sur la base de l'acte étranger, par analogie avec la section 15 du livre I, titre II, chapitre 2, du Code civil, par l'officier de l'état civil compétent.

Si les documents remis ont été établis dans une langue étrangère, le greffe peut demander une traduction certifiée conforme de ceux-ci.

§ 3. Si les mentions de l'acte introductif d'instance sont incomplètes ou certaines informations manquent pour l'audience d'introduction, le juge invite la partie la plus diligente à fournir les informations requises ou à compléter le dossier de la procédure.

Si le juge estime ne pas être suffisamment informé par les extraits des actes de l'état civil, il peut toujours réclamer une copie de ces actes.

Chaque partie peut aussi prendre elle-même l'initiative de constituer le dossier.]⁴

§ 4/1. [² ...]².

§ 5. Jusqu'à la clôture des débats, les parties ou l'une d'elles peuvent étendre ou modifier la cause ou l'objet de la demande, introduire des demandes reconventionnelles ou ampliatives, et ce, par conclusions contradictoirement prises, [³ ou par conclusions signifiées à l'autre conjoint par exploit d'huissier ou envoyées par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception]³.


(1)2010-06-02/23, art. 3, 110; En vigueur : 01-07-2010>

(2)2013-07-30/23, art. 207, 130; En vigueur : 01-09-2014>

(3)2017-07-06/24, art. 152, 154; En vigueur : 03-08-2017>

(4)2018-06-18/03, art. 76, 167; En vigueur : 31-03-2019>

(5)2023-09-13/08, art. 70, 199; En vigueur : 01-01-2024>

Article 1279. (abrogé)

Article 1237bis. (abrogé)

Article 1016bis. La preuve de l'adultère (...) peut être faite par constat d'huissier de justice. 2007-04-27/00, art. 20, 087; **En vigueur :** 01-09-2007>

A cet effet, l'époux s'adresse par requête, signée par lui ou par son avocat, [¹ au tribunal de la famille]¹.

Sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 1026, la requête contient tous les renseignements utiles et, à peine de nullité, l'indication du ou des lieux où pourront être faites les constatations qui révèlent l'adultère. Un extrait de l'acte de mariage du requérant et, éventuellement, toutes pièces justifiant la demande sont joints à la requête.

Le [² tribunal de la famille]² peut désigner un huissier de justice et lui permettre de pénétrer, accompagné d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, dans un ou plusieurs lieux déterminés pour y procéder aux constatations nécessaires révélant l'adultère.

S'il apparaît que les constatations qui révèlent l'adultère pourraient également être faites hors de l'arrondissement judiciaire, il peut demander [¹ au tribunal de la famille]¹ du lieu où ces constatations doivent être faites de donner l'autorisation nécessaire.

L'assistance de l'officier ou de l'agent de police judiciaire se fait sans frais.

Dans son ordonnance, le [² tribunal]² fixe le ou les lieux, ainsi que la période durant laquelle les constatations peuvent être faites.

Aucun constat ne peut avoir lieu entre 21 heures et 5 heures.


(1)2013-07-30/23, art. 160, 130; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2014-05-08/02, art. 72, 132; En vigueur : 01-09-2014>

Article 1338. Toute demande de la compétence du juge de paix, tendant au paiement d'une dette liquide qui a pour objet une somme d'argent dont le montant n'excède pas ((1.860 EUR),) peut être introduite, instruite et jugée conformément aux dispositions du présent chapitre, (si elle paraît justifiée devant lui par un écrit émanant du débiteur.)

(L'écrit qui sert de fondement à la demande ne doit pas nécessairement constituer une reconnaissance de dette.)

[¹ Ces dispositions s'appliquent également à toute demande de la compétence du [³ tribunal de l'entreprise]³ lorsqu'il connaît des contestations visées à l'article 573 [² , quel que soit le montant de la demande]² .]¹

(Ces dispositions s'appliquent également à toute demande de la compétence du tribunal de police lorsqu'il connaît des contestations visées à l'article 601bis.)


(1)2014-03-26/33, art. 9, 128; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2014-12-19/24, art. 32, 137; En vigueur : 08-01-2015>

(3)2018-04-15/14, art. 252, 163; En vigueur : 01-11-2018>

Article 1340. Dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'article 1339, la demande est adressée au juge par requête en double exemplaire contenant:

1° l'indication des jour, mois et an;

2° les nom, prénom [² ...]² et domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, [¹ son numéro de registre national [³ , numéro d'identification dans le registre bis]³ ou numéro d'entreprise et]¹ les nom, prénom, domicile et qualité de ses représentants légaux;

3° (l'objet de la demande et l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que du fondement de celle ci;)

4° la désignation du juge qui doit en connaître;

5° la signature de l'avocat de la partie.

S'il l'estime opportun, le requérant indique les motifs pour lesquels il s'oppose à l'octroi de (délais de grâce).

(Sont annexés à la requête :

1° la photocopie de l'écrit qui sert de fondement à la demande;

2° soit l'exploit, soit la copie de la lettre recommandée à laquelle est joint l'accusé de réception, soit l'original de cette lettre auquel sont joints la preuve du refus de réception ou de la non réclamation à la poste et un certificat établissant que le débiteur est inscrit à l'adresse indiquée sur les registres de la population.)


(1)2018-10-14/18, art. 22, 173; En vigueur : 01-02-2019>

(2)2018-12-21/09, art. 130, 174; En vigueur : 10-01-2019>

(3)2023-12-19/08, art. 17, 202; En vigueur : 08-01-2024>

Article 1342. Dans les quinze jours du dépôt de la requête; le juge accueille celle-ci ou la rejette par une ordonnance rendue en chambre du conseil. Il peut y faire droit partiellement. Il peut également accorder des délais de grâce ainsi qu'il est dit au chapitre XIV du présent livre.

Copie de l'ordonnance est envoyée, par simple lettre, à l'avocat du requérant.

Article 1343. § 1. Lorsque le juge fait droit à la requête, en tout ou en partie, son ordonnance a les effets d'un jugement par défaut.

§ 2. A peine de nullité, l'acte de signification de cette ordonnance contient, outre une copie de la requête, l'indication du délai dans lequel le débiteur peut former opposition, du juge devant lequel celle-ci doit être portée ainsi que des formes selon lesquelles elle doit être faite.

Sous la même sanction, l'acte de signification avertit le débiteur qu'à défaut de recours dans le délai indiqué, il pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.

§ 3. L'ordonnance d'injonction de payer est susceptible d'opposition ou d'appel de la part du débiteur, conformément aux dispositions des titres II et III du livre III de la présente partie.

Par dérogation à l'article 1047, l'opposition peut être formée par requête déposee au greffe de la juridiction en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause et d'avocats, et notifiée par le greffier, sous pli judiciaire, au créancier et à son avocat.

A peine de nullité, la requête contient :

1° l'indication des jours, mois et an;

2° les noms, prénom [² ...]² et domicile de l'opposant [¹ et, le cas échéant, son numéro de registre national [³ , numéro d'identification dans le registre bis]³ ou numéro d'entreprise]¹;

3° les nom, prénom et domicile du créancier et l'indication du nom de l'avocat de celui-ci;

4° la détermination de l'ordonnance entreprise;

5° les moyens de l'opposant.

Les parties sont convoquées par le greffier à comparaître à l'audience fixée par le juge.

§ 4. Si la requête prévue à l'article 1340 est rejetée, la demande peut être introduite par la voie ordinaire.

L'ordonnance qui y fait droit partiellement conformément à l'article 1342, premier alinéa, n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel de la part du requérant, sauf pour celui-ci à ne pas signifier l'ordonnance et à introduire la demande pour le tout par la voie ordinaire.


(1)2018-10-14/18, art. 23, 173; En vigueur : 01-02-2019>

(2)2018-12-21/09, art. 130, 174; En vigueur : 10-01-2019>

(3)2023-12-19/08, art. 17, 202; En vigueur : 08-01-2024>

Article 1147bis. (abrogé)

Article 1297. [¹ Lorsque le procureur du Roi émet un avis s'il]¹ constate que les conditions de forme et de fonds prévues par la loi sont respectées, il donne ses conclusions en ces termes : " la loi permet".

Dans le cas contraire, ses conclusions d'empêchement sont motivées.


(1)2018-05-25/02, art. 54, 165; En vigueur : 09-06-2018>

Article 951. Une copie certifiée conforme du procès-verbal est notifiée aux parties par le greffier sous pli judiciaire. Il y est joint une copie certifiée conforme des ordonnances annexées au procès-verbal si elles n'ont été déjà signifiées ou notifiées.

(Une copie non signée du procès-verbal est notifié, sous simple lettre, par le greffier aux avocats des parties.)

Article 952. Toute partie peut demander l'enregistrement littéral de l'ensemble des questions posées, déclarations et interpellations faites et réponses données au cours de l'enquête; il ne doit, toutefois, être accédé à cette demande que si elle a été faite par écrit au greffe, huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête.

Lorsque la partie a obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire, elle ne peut requérir sous ce bénéfice l'enregistrement littéral de l'enquête que si cette faculté lui a été accordée soit par la décision qui a statué sur la demande d'assistance judiciaire soit par le juge qui tient l'enquête.

Le greffier désigne la personne chargée de l'enregistrement littéral, parmi celles qui sont agréées à cet effet. Le Roi fixe les règles d'agréation, ainsi que les procédés d'enregistrement littéral autorisés. Il peut être recouru à tout procédé sténographique mécanique ou autre de reproduction de la parole, pourvu qu'il offre les garanties nécessaires de fidélité et de sécurité.

(La personne désignée pour enregistrer l'enquête prête au début de celle-ci le serment suivant :

"Je jure de remplir ma mission en honneur et conscience avec exactitude et probité."

ou :

"Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk zal vervullen."

ou :

"Ich schwöre, den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich zu erfüllen".)

Il peut être fait usage de l'enregistrement littéral lors de la rédaction du procès-verbal.

(La transcription de l'enregistrement littéral, certifiée sincère et complète par la personne ayant enregistré l'enquête, est jointe au procès-verbal à titre de simple renseignement. Une copie certifiée conforme en est notifiée par le greffier aux parties et une copie non signée en est adressés, sous simple lettre, par le greffier aux avocats des parties. En cas de contradiction, le procès-verbal fait foi.)

Les notes ou dispositifs ayant servi à recueillir les paroles enregistrées sont déposes au greffe, après avoir été scellés par la personne qui a procédé à l'enregistrement littéral et par le greffier.

Le greffier fait procéder à leur destruction à l'expiration d'un délai de dix ans, à moins que l'une des parties n'ait demandé au juge ou au tribunal qui a ordonné l'enquête, que ce délai soit prorogé.

Article 983. 2007-05-15/62, art. 21, 093; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> Le greffier envoie, par simple lettre, une copie du jugement définitif à l'expert.

Article 1002. Dans tous les cas ou l'audition ne peut être terminée en une seule audience, le juge la continue à jour et heure certains. Le greffier convoque les parties qui n'ont pas comparu, sous pli judiciaire.

(Il convoque les avocats de ces parties par simple lettre.)

Article 723.

§ 1. [² Si la décision rendue fait l'objet d'un recours auprès d'une juridiction supérieure, le greffier de la juridiction saisie demande, dans les cinq jours de l'inscription de la cause au rôle, au greffier qui le gère de lui communiquer le dossier de la procédure ou de lui en transférer la gestion. La communication ou le transfert de la gestion est effectué dans les cinq jours de la réception de la demande. Le Roi règle le mode de communication du dossier ou du transfert de sa gestion.]²

§ 2. [¹ Le recours formé par acte d'huissier de justice contre une décision dont un acte de l'état civil doit être établi ou modifié pour produire ses effets dans un délai établi par la loi, est [² notifié]², dans les cinq jours après la formation du recours, par acte d'huissier de justice au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, à peine de déchéance si la [² notification]² tardive a donné lieu à l'établissement ou modification de l'acte de l'état civil.]¹

§ 3. [² Une copie du recours formé par requête devant une juridiction supérieure est communiquée, conjointement avec la demande de communication ou de transfert visé au paragraphe 1er, au greffier qui gérait le dossier de la procédure en première instance. Le greffier fait mention du recours en marge de la décision.]²


(1)2018-06-18/03, art. 70, 167; En vigueur : 31-03-2019>

(2)2024-05-15/03, art. 17, 204; En vigueur : 01-01-2025>

Article 1266. (abrogé)

Article 1273. (abrogé)

Article 1150. Si le requérant est mineur émancipé [¹ ...]¹, il peut introduire la requête sans l'assistance de son curateur.

(Si le requérant est mineur non émancipé, [¹ ou s'il est une personne protégée qui, en vertu de l'article 492/1 du Code civil, a été déclarée incapable d'aliéner des biens]¹, la requête est introduite par son représentant légal.)

[¹ ...]¹

S'il n'a pas de tuteur ou d'administrateur [¹ ...]¹ ou s'il n'est pas présent, la demande peut être introduite par un de ses parents.

En cas d'extrême urgence le mineur non émancipé peut introduire personnellement la requête.


(1)2013-03-17/14, art. 163, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

Article 1187. [¹ Lorsque des immeubles appartiennent en copropriété à des mineurs, des présumés absents, des personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1 du Code civil, ont été déclarées incapables d'aliéner des immeubles, [² ...]² et à d'autres personnes, le juge de paix peut, sur requête des représentants légaux ou des autres copropriétaires, autoriser la vente publique des biens indivis.

Les représentants légaux des intéressés mineurs, présumés absents, les administrateurs des personnes protégées qui, en vertu l'article 492/1 du Code civil, ont été déclarées incapables d'aliéner des immeubles, ainsi que les autres copropriétaires, doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. Il en est de même des créanciers hypothécaires [² inscrits, des créanciers privilégiés inscrits et, le cas échéant, des créanciers enregistrés au Registre des gages,]² ainsi que des créanciers qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie [² et ceux qui ont fait mention en marge d'une action intentée sur la base de l'article 5.243 du Code civil]².

Si le juge de paix fait droit à la requête, il commet en même temps un notaire par le ministère duquel ladite vente aura lieu. L'ordonnance mentionne expressément l'identité des créanciers et autres copropriétaires dûment appelés à la procédure.

Les copropriétaires, les représentants légaux et, le cas échéant, les subrogés tuteurs ainsi que, le cas échéant, le juge de paix du canton de la situation des biens veillent, chacun pour ce qui le concerne, à la sauvegarde des intérêts en cause.]¹


(1)2017-08-11/14, art. 21, 162; En vigueur : 01-05-2018>

(2)2023-12-19/05, art. 43, 200; En vigueur : 06-01-2024>

Article 1225. Les dispositions du présent chapitre relatives [² aux liquidations ou]² aux partages auxquels des mineurs sont intéressés, sont également applicables [² aux liquidations ou aux partages auxquels sont intéressées des personnes protégées]² [¹ déclarées incapables, en vertu de l'article 492/1 [² de l'ancien Code civil]², d'aliéner des biens]¹ [² ...]² et des personnes disparues, visées à l'article 128 du Code civil, et des présumés absents). 2007-05-09/44, art. 44, 089; **En vigueur :** 01-07-2007>


(1)2013-03-17/14, art. 171, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

(2)2025-06-18/02, art. 17, 209; En vigueur : 07-07-2025>

Article 1018. Les dépens comprennent :

1° (les droits divers, de greffe et d'enregistrement, ainsi que les droits de timbre qui ont été payés avant l'abrogation du Code des droits de timbre);

2° le coût et les émoluments et salaires des actes judiciaires;

3° le coût de l'expédition du jugement;

4° les frais de toutes mesures d'instruction, notamment la taxe des témoins et des experts;

5° les frais de déplacement et de séjour des magistrats, des greffiers et des parties, lorsque leur déplacement a été ordonné par le juge, et les frais d'actes, lorsqu'ils ont été faits dans la seule vue du procès;

6° (l'indemnité de procédure visée à l'article 1022;) 2007-04-21/85, art. 5, 086; **En vigueur :** 01-01-2008 ; voir également l'art. 13>

7° (les honoraires, les émoluments et les frais du médiateur désigné conformément à l'article 1734;)

[¹ 8° la contribution visée à l'article 4, § 2, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.]¹

(La conversion en (euros) des sommes servant de base de calcul des dépens vises à l'alinéa 1er s'opère le jour où est prononcé le jugement ou l'arrêt de condamnation aux dépens.)


(1)2017-03-19/06, art. 7, 149; En vigueur : 01-05-2017>

Article 1337bis. La demande de facilités de paiement prévue par l'article 38 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, peut être introduite, devant le juge de paix, par requête déposée au greffe ou adressée au greffier sous pli recommandé à la poste, hormis le cas où le juge du fond a été saisi d'une demande relative à un contrat de crédit tel qu'il est visé dans la loi précitée.

Cette procédure ne peut être introduite qu'après le refus du créancier d'accorder au débiteur les facilités de paiement que ce dernier lui aura demandées, par lettre recommandée à la poste, mentionnant les motifs de la demande.

Après l'expiration d'un délai d'un mois, prenant cours à la date du dépôt de la lettre recommandée à la poste visée à l'alinéa précédent, le silence du créancier est réputé constituer une décision de refus.

Article 1337ter. § 1er. (La requête mentionne :)

1°) l'indication des jour, mois et année;

2°) les nom, prénom [² ...]² et domicile du requérant ainsi que, le cas échéant, [¹ [³ son numéro de registre national ou son numéro d'identification dans le registre bis]³ et]¹ les nom, prénom, domicile et qualité de ses représentants légaux;

3°) les nom, prénom et domicile ou, à défaut de domicile, la résidence de la personne contre laquelle la demande est introduite ou, si la demande est introduite contre une personne morale, l'indication de son siège social ou administratif;

4°) l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande;

5°) la signature du requérant ou de son avocat.

§ 2. La requête doit également contenir la déclaration que le juge du fond n'a été saisi d'aucune demande relative au contrat auquel se rapportent les facilités de paiement demandées.

(Une copie du contrat de crédit est jointe à la requête.)

§ 3. La requête est déposée en autant d'exemplaires qu'il y a de parties à la cause.


(1)2018-10-14/18, art. 21, 173; En vigueur : 01-02-2019>

(2)2018-12-21/09, art. 130, 174; En vigueur : 10-01-2019>

(3)2023-12-19/08, art. 18, 202; En vigueur : 08-01-2024>

Article 1337quater. Si les mentions et les annexes visées à l'article 1337ter sont incomplètes, le juge invite, dans les huit jours, le requérant à compléter sa requête

Article 1337quinquies. Après inscription de la requête au rôle général, les parties sont convoquées par le greffier, par pli judiciaire, à comparaître à l'audience fixée par le juge.

Une copie de la requête et des pièces justificatives sont jointes à la convocation de toutes les parties autres que le requérant.

Dans la mesure où le prêteur n'est pas une des parties convoquées, il peut former tierce opposition.

(NOTE : modifié par L 2006-07-10/39, art. 15, 078; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 20), abrogé lui-même par l'art. 176, 9° de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)

Article 1337sexies. Lorsque l'octroi de facilités de paiement entraîne une augmentation des coûts du contrat de crédit, le juge détermine la partie qui est à la charge du requérant.

Article 1337septies. Le requérant perd le bénéfice des facilités de paiement s'il ne respecte pas les échéances imposées et les modalités de paiement.

Article 1337octies. Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant appel et sans caution.

Le greffier envoie à la Banque Nationale de Belgique une copie certifiée conforme de tout jugement par lequel les facilités de paiement ont été accordées ou refusées.

Article 982. 2007-05-15/62, art. 20, 093; **En vigueur :** 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> Le juge ne désigne qu'un seul expert à moins qu'il ne juge nécessaire d'en désigner plusieurs.

Les experts dressent un seul rapport; ils forment un seul avis à la pluralité des voix, ils indiquent néanmoins, en cas d'avis différents, les motifs des divers avis. Le rapport est signé par tous les experts judiciaires.

L'état des frais et honoraires détaillé est collectif s'il y a plusieurs experts judiciaires pour la même cause. Il indique clairement la quote-part de chacun.

Article 704. § 1er. Devant le tribunal du travail les demandes principales peuvent être introduites par une requête contradictoire, conformément aux articles 1034bis à 1034sexies, sans préjudice des règles particulières applicables aux comparutions volontaires, aux procédures sur requête unilatérale, et aux procédures spécialement régies par des dispositions légales qui n'ont pas été explicitement abrogées.

§ 2. Dans les matières énumérées aux articles 508/16, (579, 6°), [¹ 579, 7°,]¹ 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11°, 581, 2°, 582, 1° et 2°, et 583, les demandes sont introduites par une requête écrite, déposée ou adressée, sous pli recommandé, au greffe du tribunal du travail; les parties sont convoquées par le greffe à comparaître à l'audience fixée par le juge. La convocation précise l'objet de la demande.

Les dispositions du § 1er et de la quatrième partie, livre II, titre Vbis, y compris les articles 1034bis à 1034sexies, ne sont pas applicables.

§ 3. Dans les matières énumérées à l'article 578, l'employeur peut être cité ou convoqué par requête contradictoire à la mine, à l'usine, à l'atelier, au magasin, au bureau et, en général, à l'endroit affecté à l'exploitation de l'entreprise, à l'exercice de la profession par le travailleur ou à l'activité de la société, de l'association ou du groupement.

La citation ou le pli judiciaire peuvent en ce cas être remis à un préposé de l'employeur ou à un de ses employés.

§ 4. Dans les matières énumérées au présent article, l'opposition peut également être introduite, selon les cas, dans les formes visées aux §§ 1er ou 2.


(1)2020-06-04/12, art. 25, 179; En vigueur : 11-03-2020>

Article 706. 2012-12-31/01, art. 16)> Devant le tribunal de première instance, le tribunal du travail, le [² tribunal de l'entreprise]², le juge de paix et le tribunal de police, la demande peut être introduite par une requête conjointe des parties, signée et datée par elles à peine de nullité.

La requête est déposée ou adressée au greffe par lettre recommandée.

Le dépôt de la requête au greffe ou l'envoi recommandé vaut signification.

La requête est inscrite au rôle [¹ ...]¹.

Si les parties ou l'une d'elles le demandent dans la requête, ou si le juge l'estime nécessaire, ce dernier fixe une audience dans les quinze jours du dépôt de la requête. Les parties et, le cas échéant, leur conseil sont alors convoquées par le greffier à comparaître à l'audience fixée par le juge par simple lettre.


(1)2018-10-14/18, art. 12, 173; En vigueur : 01-02-2019>

(2)2018-04-15/14, art. 252, 163; En vigueur : 01-11-2018>

Article 708. Dans les cas urgents, le juge de paix, [¹ le président du tribunal ou le tribunal de la famille et de la jeunesse]¹ devant lequel une affaire doit être portée peut, sur requête, présentée sous leur signature par un avocat ou un huissier de justice, rendre une ordonnance pour abréger les délais et, même s'il échet, permettre de citer dans le jour et à l'heure indiquée.

Néanmoins les requêtes présentées au tribunal après la distribution de la cause à une chambre et dans le cours de l'instruction seront répondues par le président de cette chambre.

(Le présent article est applicable à la requête contradictoire.)


(1)2013-07-30/23, art. 148, 130; En vigueur : 01-09-2014>

Article 730. Une cause peut être rayée du rôle général avec l'accord des parties.

Toute cause rayée du rôle général ne peut y être ramenée que par une citation nouvelle, sauf le droit des parties de comparaître volontairement.

§ 2. a) [³ A partir du 1er juin et jusqu'au 30 septembre de chaque année civile, le greffier établit la liste des causes dans lesquelles aucune audience n'a été fixée depuis vingt-quatre mois. Il notifie aux parties concernées par ces causes qu'en l'absence de demande de maintien, leur cause sera omise d'office du rôle général. Cette notification est faite le 30 septembre de l'année civile en cause, ou, si le 30 septembre tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour ouvrable qui suit, par publication électronique selon les modalités déterminées par le Roi et par envoi recommandé avec accusé de réception aux parties qui ne sont ni représentées ni assistées par un avocat. Cette notification contient le texte du présent paragraphe et précise que si des éléments sont intervenus dans le dossier entre le moment de la vérification par le greffier et la notification, cette notification est nulle et non avenue.

Les parties disposent d'un délai de deux mois à dater de la notification pour déposer au greffe une demande de maintien de la cause au rôle général.

Toutes les causes dont le maintien n'est pas demandé par au moins une partie sont omises d'office du rôle général.

Toute cause omise du rôle général peut être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.

Le présent paragraphe n'est pas d'application à la procédure écrite visée à l'article 755.]³

b)

Si l'instruction d'une affaire révèle un retard anormal, la cause peut être omise d'office du rôle des audiences [¹ ou du rôle général]¹.

Toute cause omise du rôle d'audience [¹ ou du rôle général]¹ peut y être ramenée par la partie la plus diligente sans autres formalités qu'une demande adressée au président de la chambre.

En ce cas néanmoins il ne peut être statué par défaut à l'égard d'une partie si elle n'a été avertie par le greffier des jour et heure de l'audience où le défaut sera requis. Cet avertissement est donné par pli judiciaire, quinze jours au moins avant l'audience. S'il est justifié que par suite d'une circonstance non imputable à la partie, l'avertissement ne lui est pas parvenu, le juge peut ordonner qu'elle sera citée par huissier de justice.

§ 3. L'omission d'une cause n'éteint ni le droit ni l'instance. La radiation éteint l'instance.

(NOTE : modifié par L 2006-07-10/39, art. 15, 078; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 20), abrogé lui-même par l'art. 176, 9° de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)


(1)2012-07-16/04, art. 3, 117; En vigueur : 13-08-2012>

(2)2020-07-31/03, art. 65, 181; En vigueur : 31-03-2022>

(3)2024-03-28/60, art. 30, 203; En vigueur : 08-04-2024>

Article 735. § 1er. A l'égard de toute partie comparante, les causes qui n'appellent que des débats succincts sont retenues à l'audience d'introduction ou remises pour être plaidées à une date rapprochée, pour autant que la demande motivée en a été faite dans l'acte introductif d'instance ou par la partie défenderesse.

§ 2. En cas d'accord des parties, la procédure en débats succincts doit être admise. Le juge retient l'affaire à l'audience d'introduction, ou la renvoie pour être plaidée à une date rapprochée, et fixe la durée des débats.

(Sauf accord des parties, la cause sera traitée sous le bénéfice de la procédure prévue pour les débats succincts dans les cas suivants :

  • le recouvrement des créances incontestées;
  • les demandes visées à l'article 19, [² alinéa 3]²;
  • les changements de langue régis par l'article 4 de la loi du 15 juin 1935;
  • le règlement des conflits sur la compétence;
  • les demandes de délais de grâce.) 2007-04-26/71, art. 7, 088; **En vigueur :** 22-06-2007>

§ 3. Dans les causes visées aux §§ 1er et 2, il peut être statué même s'il n'est pas déposé de conclusions.

Si les parties prennent des conclusions, celles-ci doivent être remises au juge, qui les vise. Il est fait mention de ce dépôt ([¹ à la feuille d'audience]¹). 2010-12-29/01, art. 4)>

§ 4. Les autres causes sont renvoyées au rôle particulier ou distribuées à d'autres chambres, comme il est dit à l'article 726.

§ 5. Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice aux règles du défaut.

(Toutefois, en cas d'indivisibilité du litige, lorsqu'une ou plusieurs parties font défaut et qu'une partie au moins comparaît, le présent article est applicable moyennant convocation de la ou des parties défaillantes sous pli judiciaire par le greffier à une audience fixée à une date rapprochée, à laquelle un jugement contradictoire pourra être requis. La convocation reproduit le texte du présent paragraphe.) 2007-04-26/71, art. 7, 088; **En vigueur :** 22-06-2007>

§ 6. Les décisions relatives à la procédure en débats succincts ne sont susceptibles d'aucun recours.


(1)2014-04-25/23, art. 30, 125; En vigueur : 24-05-2014>

(2)2017-07-06/24, art. 129, 154; En vigueur : 03-08-2017>

Article 738. (abrogé)

Article 740. Tous mémoires, notes ou pièces non communiqués au plus tard en même temps que les conclusions ou, dans le cas de l'article 735, avant la clôture des débats, sont écartés d'office des débats.

Article 743. 2012-12-31/01, art. 16)> Les parties mentionnent dans leurs conclusions leurs nom, prénom et domicile ou adresse judiciaire électronique, ainsi que le numéro de rôle de la cause.

Les personnes morales justifient de leur identité selon les modalités prévues à l'article 703.

Les conclusions [¹ qui n'ont pas été déposées au moyen du système informatique visé à l'article 32ter]¹ sont signées par les parties ou leur conseil


(1)2018-05-25/02, art. 31, 165; En vigueur : 09-06-2018>

Article 745. Toutes conclusions sont [¹ envoyées]¹ à la partie adverse ou à son avocat, en même temps qu'elles sont remises au greffe.

(Alinéa 2 abrogé)

(NOTE : alinéa 2 modifié par L 2006-07-10/39, art. 27, 4°, 078; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 20), abrogé lui-même par l'art. 176, 10° de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)


(1)2017-07-06/24, art. 132, 154; En vigueur : 03-08-2017>

Article 747. 2007-04-26/71, art. 10, 088; **En vigueur :** 22-06-2007> § 1er. Les parties peuvent convenir entre elles de délais pour conclure à l'audience introductive et à chaque audience ultérieure.

Le juge informe les parties qui souhaitent convenir de délais pour conclure de la date la plus proche à laquelle une audience pourrait être fixée.

Le juge prend acte des délais pour conclure, les confirme et fixe la date de l'audience conformément au § 2, alinéa 3. L'ordonnance est mentionnée dans le procès-verbal de l'audience. Le greffier porte cette ordonnance à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément au § 2, alinéa 4.

§ 2. Sans préjudice de l'application des règles du défaut les parties peuvent, séparément ou conjointement, le cas échéant dans l'acte introductif d'instance, adresser au juge et aux autres parties leurs observations sur la mise en état judiciaire, au plus tard dans le mois de l'audience d'introduction. Ce délai peut être abrégé par le juge en cas de nécessite ou de l'accord des parties.

Elles peuvent aussi déroger d'un commun accord à cette mise en état et solliciter le renvoi de la cause au rôle et, lorsque les circonstances s'y prêtent, une remise à date fixe.

Au plus tard six semaines après l'audience d'introduction, le juge arrête le calendrier de procédure, le cas échéant en entérinant l'accord des parties ou en tenant compte des observations des parties. En fonction de la date de l'audience de plaidoirie qui, au cas où le délai pour conclure est fixé par le juge, a lieu au plus tard dans les trois mois [² de l'envoi et de la remise]² des dernières conclusions, le juge détermine le nombre de conclusions et la date ultime à laquelle les conclusions doivent être [² remises]² au greffe et [² envoyées]² à l'autre partie ainsi que la date et l'heure de l'audience de plaidoirie et la durée de celle-ci.

L'ordonnance de mise en état et de fixation n'est susceptible d'aucun recours. Toutefois, en cas d'omission ou d'erreur matérielle dans l'ordonnance de mise en état et de fixation, le juge peut soit d'office soit à la demande, même verbale, d'une partie, la rectifier ou la compléter. L'ordonnance est mentionnée dans le procès-verbal d'audience. Le greffier la notifie par pli simple aux parties et, le cas échéant, à leurs avocats, et par pli judiciaire à la partie défaillante.

Lorsque l'affaire a été renvoyée au rôle, ou remise à une date ultérieure, toute partie peut, par simple demande écrite déposée ou adressée au greffe, solliciter la mise en état judiciaire conformément aux alinéas 1er à 4. Cette demande est notifiée par le greffier par pli judiciaire aux autres parties et, le cas échéant, par pli simple à leurs avocats. Cette notification fait courir les délais prévus aux alinéas 1er et 3.

[² ...]²

En cas d'indivisibilité du litige et sans préjudice de l'application de l'article 735, § 5, lorsqu'une ou plusieurs parties font défaut, tandis qu'une partie au moins comparaît, le présent paragraphe doit être appliqué.

§ 3. Par dérogation aux paragraphes qui précèdent, devant le juge des référés, le président du tribunal siégeant comme en référé [¹ , le tribunal de la famille dans le cadre d'une procédure urgente]¹ et le juge des saisies, le délai dont les parties disposent pour faire valoir leurs observations est de 5 jours au plus et le délai endéans lequel le juge fixe le calendrier ou acte l'accord des parties sur celui-ci est de 8 jours au plus. Ces délais peuvent être réduits ou supprimés par le juge si les circonstances le justifient.

Le greffier notifie l'ordonnance par pli simple aux parties et, le cas échéant, à leur avocat et par pli judiciaire à la partie défaillante, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui où l'ordonnance a été rendue, sauf si les parties le dispensent de cette notification.

[² § 4. Sans préjudice de l'application des exceptions prévues à l'article 748, §§ 1er et 2, ou de la possibilité pour les parties de modifier de commun accord les délais pour conclure convenus entre eux ou le calendrier de procédure arrêté par le juge, les conclusions qui sont remises au greffe ou envoyées à la partie adverse après l'expiration des délais sont d'office écartées des débats. Au jour fixé, la partie la plus diligente peut requérir un jugement, lequel est, en tout état de cause, contradictoire.]²


(1)2013-07-30/23, art. 152, 130; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2017-07-06/24, art. 133, 154; En vigueur : 03-08-2017>

Article 748. § 1er. (Sauf s'il s'agit de conclusions ayant pour objet une demande prévue à l'article 808 ou de conclusions prises avec l'accord exprès des autres parties, dans les causes auxquelles l'article 735 est inapplicable, les conclusions [¹ remises]¹ au greffe ou envoyées à la partie adverse après la demande de fixation conjointe visée à l'article 750 sont écartées d'office des débats.

Le présent article reste applicable lorsque, à la demande d'une des parties, le juge accorde une remise de l'affaire à date fixe.) 2007-04-26/71, art. 11, 088; **En vigueur :** 22-06-2007>

§ 2. Si, durant le délai précédant la date fixée pour les plaidoiries, une pièce ou un fait nouveau et pertinent justifiant de nouvelles conclusions est découvert par une partie qui a conclu, celle-ci peut, au plus tard trente jours avant l'audience fixée pour les plaidoiries, demander à bénéficier d'un nouveau délai pour conclure.

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