10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) (NOTE : articles 1231.38 ; 1231.39 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-06-18/03, art. 159-160; 167; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 1235ter/4 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2018-07-30/54, art. 4; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-1985 et mise à jour au 16-02-2026)
Article 1082. Si l'arrêt ou le jugement attaqué contient plusieurs chefs, la requête énonce l'indication précise de ceux contre lesquels le pourvoi est dirigé.
(Après qu'il a été statué sur une demande en cassation, la partie qui l'a formée ne peut plus se pourvoir contre la même décision, encore qu'elle prétende avoir de nouveaux moyens, même sur des chefs non attaqués lors du premier pourvoi, (...).)
Néanmoins, si le pourvoi formé contre une décision avant dire droit a été rejeté comme prématuré, il peut être réitéré après le jugement définitif.
CHAPITRE 1er. - Définition.
Article .1147. .1147 bis. _
Article 1154. Dans les cas prévus à l'article 1151, 2°, le juge de paix a la faculté de ne pas apposer les scellés lorsque la valeur des meubles meublants de la succession trouvés à l'endroit où il procède, ne dépasse pas ((1.240) EUR) suivant son estimation. (Ce montant peut être modifié par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres).
S'il n'appose pas les scellés, le juge de paix dresse un état descriptif de ces meubles ainsi que du numéraire et des valeurs mobilières trouvés à l'endroit où il procède et les confie à un curateur qu'il désigne au bas de son procès-verbal.
Le curateur a les pouvoirs et les obligations énumérés à l'article [¹ 4.58, § 2,]¹ du Code civil mais à l'égard seulement du numéraire, des meubles meublants et des valeurs mobilières trouvés en la résidence du défunt où le juge de paix a procédé.
Toutefois, il n'est pas tenu de faire dresser un inventaire et il peut réaliser tout ou partie des objets qui lui sont confiés, soit par adjudication publique, soit de gré à gré, à l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de sa nomination. Ce délai peut être réduit par le juge de paix.
Les pouvoirs du curateur cessent lorsque des héritiers ou des légataires universels ou à titre universel acceptant la succession se sont fait connaître.
(1)2022-01-19/18, art. 25, 189; En vigueur : 01-07-2022>
Article 764. (NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) Sauf devant le juge de paix, le juge des référés et le juge des saisies, sont, à peine de nullité, communiquées au ministère public :
1° les demandes relatives à l'état des personnes, lorsque des mineurs ou des incapables sont en cause;
[¹⁴ 1° /1 les demandes de levée de la prohibition de contracter un mariage visées aux articles 164 et 353-13 du Code civil;]¹⁴
2° les demandes relatives (à [⁶ ...]⁶ la déclaration d'absence et à la déclaration judiciaire de décès, à la tutelle d'un mineur [⁵ ...]⁵ [¹³ ...]¹³; 2007-05-09/44, art. 38, 089; **En vigueur :** 01-07-2007>
3° les demandes relatives aux actes de l'état civil;
4° les demandes en matière civile, mues en raison d'un délit de presse;
5° les demandes d'inscription en faux civil;
6° les demandes en requête civile;
7° les demandes de récusation;
[8° les demandes en [réorganisation judiciaire], en déclaration de faillite, en report de la date de cessation de paiement ainsi que [les demandes de révocation d'un plan de réorganisation] et en clôture de la faillite;] 2009-01-31/33, art. 74, 102; **En vigueur :** 01-04-2009>
9° [¹⁰ les demandes et convocations par application de l'[¹⁵ article 2:74 du Code des sociétés et des associations]¹⁵, en dissolution judiciaire de sociétés [¹⁵ visées à l'article 2:74 du Code des sociétés et des associations]¹⁵;]¹⁰
[¹² 9bis°. les demandes en dissolution judiciaire d'associations sans but lucratif et des fondations visées respectivement [¹⁵ aux articles 2:113, § 1er, 4°, et 2:114, § 1er, 5°, du Code des sociétés et des associations]¹⁵;]¹²
[⁹ 10° les demandes prévues aux articles 578, 11°, 580, 2°, 3°, 6° à 18°, 581, 2°, 3°, 9° et 10°, 582, 1°, 2°, 6°, 8°, 9° et 12°, 583 et 587septies;]⁹
11° toutes les demandes dont la communication au ministère public est prévue par les lois spéciales.
(12° les demandes fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination;
(12° [¹¹ ...]¹¹
13° les demandes fondées sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie;
14° les demandes fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes.) 2007-05-10/37, art. 14, 085; **En vigueur :** 09-06-2007>
[⁴ 16° les demandes civiles relatives à l'exécution de décisions judiciaires portant condamnation à une confiscation spéciale, à une amende et aux frais de justice dans le cadre de l'enquête pénale d'exécution.]⁴
[¹¹ 17° les demandes relatives à la modification de l'enregistrement du sexe d'une personne dans son acte de naissance;]¹¹
[⁸ Le ministère public peut se faire communiquer toutes les autres causes lorsqu'il le juge convenable. Le tribunal ou la cour peut également ordonner d'office la communication, à l'exception de l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er.]⁸
[⁸ Le ministère public émet son avis dans la forme la plus appropriée lorsqu'il le juge convenable.
Par dérogation à l'alinéa 3, le ministère public émet toujours, dans les cas visés [¹² à l'alinéa 1er, 9° 9bis° et 10°]¹² un avis lorsque le tribunal le demande.
Le collège des procureurs généraux arrête des directives précisant dans quelles affaires visées à l'alinéa 1er un avis sera rendu. Ces directives sont contraignantes pour tous les membres du ministère public. Les procureurs généraux près les cours d'appel veillent à l'exécution de ces directives au sein de leur ressort.]⁸
Art. 764. (REGION WALLONNE) Sauf devant le juge de paix, le juge des référés et le juge des saisies, sont, à peine de nullité, communiquées au ministère public : 1° les demandes relatives à l'état des personnes, lorsque des mineurs ou des incapables sont en cause; 2° les demandes relatives [à [⁶ ...]⁶ la déclaration d'absence et à la déclaration judiciaire de décès], à la tutelle d'un mineur [⁵ ...]⁵, à l'administration des biens d'une personne qui fait l'objet d'une mesure de protection prise en application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux; 3° les demandes relatives aux actes de l'état civil; 4° les demandes en matière civile, mues en raison d'un délit de presse; 5° les demandes d'inscription en faux civil; 6° les demandes en requête civile; 7° les demandes de récusation; [8° les demandes en [réorganisation judiciaire], en déclaration de faillite, en report de la date de cessation de paiement ainsi que [les demandes de révocation d'un plan de réorganisation] et en clôture de la faillite;] 9° [...]; [³ 10° les demandes prévues aux articles 578, 11°, 580, 2°, 3°, 6° à 18°, 581, 2°, 3°, 9° et 10°, 582, 1°, 2°, 6°, 8° et 9°, 583 et 587septies;]³ 11° toutes les demandes dont la communication au ministère public est prévue par les lois spéciales. [12° les demandes fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination; [12° les recours relatifs au changement de sexe d'une personne.] (NOTE : pour l'insertion du 12° dans l'article 764, le législateur n'a pas tenu compte qu'un point 12° avait déjà été inséré par L 2007-05-10/37, art. 14) 13° les demandes fondées sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie; 14° les demandes fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes.] [¹ 15° les demandes fondées sur le décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, en ce compris la discrimination entre les femmes et les hommes, en matière d'économie, d'emploi et de formation professionnelle.]¹ [⁴ 16° les demandes civiles relatives à l'exécution de décisions judiciaires portant condamnation à une confiscation spéciale, à une amende et aux frais de justice dans le cadre de l'enquête pénale d'exécution.]⁴ [⁸ Le ministère public peut se faire communiquer toutes les autres causes lorsqu'il le juge convenable. Le tribunal ou la cour peut également ordonner d'office la communication, à l'exception de l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er.]⁸ [⁸ Le ministère public émet son avis dans la forme la plus appropriée lorsqu'il le juge convenable. Par dérogation à l'alinéa 3, le ministère public émet toujours, dans les cas visés à l'alinéa 1er, 10°, un avis lorsque le tribunal le demande. Le collège des procureurs généraux arrête des directives précisant dans quelles affaires visées à l'alinéa 1er un avis sera rendu. Ces directives sont contraignantes pour tous les membres du ministère public. Les procureurs généraux près les cours d'appel veillent à l'exécution de ces directives au sein de leur ressort.]⁸ Art. 764. (REGION FLAMANDE) Sauf devant le juge de paix, le juge des référés et le juge des saisies, sont, à peine de nullité, communiquées au ministère public : 1° les demandes relatives à l'état des personnes, lorsque des mineurs ou des incapables sont en cause; 2° les demandes relatives (à [⁶ ...]⁶ la déclaration d'absence et à la déclaration judiciaire de décès, à la tutelle d'un mineur [⁵ ...]⁵, à l'administration des biens d'une personne qui fait l'objet d'une mesure de protection prise en application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux; 3° les demandes relatives aux actes de l'état civil; 4° les demandes en matière civile, mues en raison d'un délit de presse; 5° les demandes d'inscription en faux civil; 6° les demandes en requête civile; 7° les demandes de récusation; [8° les demandes en [réorganisation judiciaire], en déclaration de faillite, en report de la date de cessation de paiement ainsi que [les demandes de révocation d'un plan de réorganisation] et en clôture de la faillite;] 9° (...); [³ 10° les demandes prévues aux articles 578, 11°, 580, 2°, 3°, 6° à 18°, 581, 2°, 3°, 9° et 10°, [⁷ 582, 1°, 2°, 6°, 8°, 9° et 15°, ]⁷, 583 et 587septies;]³ 11° toutes les demandes dont la communication au ministère public est prévue par les lois spéciales. (12° les demandes fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination; (12° les recours relatifs au changement de sexe d'une personne.) (NOTE : pour l'insertion du 12° dans l'article 764, le législateur n'a pas tenu compte qu'un point 12° avait déjà été inséré par L 2007-05-10/37, art. 14) 13° les demandes fondées sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie; 14° les demandes fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes.) [⁴ 16° les demandes civiles relatives à l'exécution de décisions judiciaires portant condamnation à une confiscation spéciale, à une amende et aux frais de justice dans le cadre de l'enquête pénale d'exécution.]⁴ [⁸ Le ministère public peut se faire communiquer toutes les autres causes lorsqu'il le juge convenable. Le tribunal ou la cour peut également ordonner d'office la communication, à l'exception de l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er.]⁸ [⁸ Le ministère public émet son avis dans la forme la plus appropriée lorsqu'il le juge convenable. Par dérogation à l'alinéa 3, le ministère public émet toujours, dans les cas visés à l'alinéa 1er, 10°, un avis lorsque le tribunal le demande. Le collège des procureurs généraux arrête des directives précisant dans quelles affaires visées à l'alinéa 1er un avis sera rendu. Ces directives sont contraignantes pour tous les membres du ministère public. Les procureurs généraux près les cours d'appel veillent à l'exécution de ces directives au sein de leur ressort.]⁸
(1)2008-11-06/49, art. 36, 103; En vigueur : 30-12-2008>
(2)2009-06-19/16, art. 6, 105; En vigueur : 08-08-2009>
(3)2010-06-06/06, art. 15, 112; En vigueur : 01-07-2011>
(4)2014-02-11/13, art. 10, 123; En vigueur : 18-04-2014>
(5)2013-03-17/14, art. 160, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
(6)2014-05-12/02, art. 17, 003; En vigueur : 01-09-2014>
(7)2013-11-22/29, art. 40, 133; En vigueur : 01-04-2015 (voir AGF 2014-12-19/B5, art. 67, 1°)>
(8)2015-10-19/01, art. 14, 141; En vigueur : 01-11-2015. Dispositions transitoires : art. 50, L1>
(9)2016-02-29/09, art. 71, 143; En vigueur : 01-05-2016>
(10)2017-05-17/11, art. 3, 151; En vigueur : 12-06-2017>
(11)2017-06-25/03, art. 8, 159; En vigueur : 01-01-2018>
(12)2017-08-11/14, art. 19, 162; En vigueur : 01-05-2018>
(13)2018-12-21/09, art. 49, 174; En vigueur : 01-03-2019>
(14)2018-12-21/09, art. 122, 174; En vigueur : 10-01-2019>
(15)2019-03-23/06, art. 5, 175; En vigueur : 01-05-2019>
Article 1161. S'il est trouvé un pli fermé ou un paquet cacheté paraissant intéresser la succession ou l'indivision, le juge de paix l'ouvre après en avoir constaté la forme extérieure, le sceau et la suscription; il paraphe avec les parties l'enveloppe et le document.
(Néanmoins, si le pli ou le paquet paraît contenir un testament, le juge de paix ne l'ouvre pas, mais il en ordonne le dépôt entre les mains d'un notaire qu'il désigne. Ce dernier recevra le dépôt des mains du juge, auprès duquel il se sera rendu.)
Si le document paraît appartenir à un tiers, le juge de paix en constate la forme extérieure, le sceau et la suscription, paraphe l'enveloppe avec les parties et ordonne la remise du document à qui il appartiendra.
Article 828. Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après:
(1° s'il y a suspicion légitime;)
(2°) si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation;
(3°) si lui-même ou son conjoint est parent ou allié des parties ou de l'une d'elles en ligne directe, (...); ou en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré; ou si le juge est parent ou allié au degré ci-dessus du conjoint de l'une des parties;
(4°) si le juge, son conjoint, leurs ascendants et descendants ou alliés dans la même ligne, ont un différend sur une question pareille à celle dont il s'agit entre les parties;
(5°) s'ils ont un procès en leur nom devant un tribunal où l'une des parties est juge; s'ils sont créanciers ou débiteurs d'une des parties;
(6°) s'il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parties ou leurs conjoints, parents ou alliés en ligne directe;
(7°) s'il y a procès civil entre le juge, son conjoint, leurs ascendants et descendants, ou alliés dans la même ligne, et l'une des parties, et que ce procès, s'il a été intenté par la partie, l'ait été avant l'instance dans laquelle la récusation est proposée; si, ce procès étant terminé, il ne l'a été que dans les six mois précédant la récusation;
(8°) si le juge est tuteur, subrogé tuteur ou curateur, [¹ administrateur]¹, héritier présomptif ou donataire, maître ou associé de l'une des parties; s'il est administrateur ou commissaire de quelque établissement, société ou association, partie dans la cause; si l'une des parties est sa présomptive héritière ou sa donataire;
(9°) si le juge a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend; s'il en a précédemment connu comme juge ou comme arbitre, sauf si, au même degré de juridiction:
il a concouru à un jugement ou à une sentence avant faire droit;
ayant statué par défaut, il connaît de l'affaire sur opposition;
ayant statué sur un pourvoi, il connaît ultérieurement de la même cause, chambres réunies;
(10°) si le juge a pris part à un jugement en premier degré, et qu'il soit saisi du différend sur l'appel;
(11°) s'il a déposé comme témoin; si, depuis le commencement du procès, il a été reçu par une partie à ses frais ou a agréé d'elle des présents;
(12°) s'il y a inimitié capitale entre lui et l'une des parties; s'il y a eu, de sa part, agressions, injures ou menaces, verbalement ou par écrit, depuis l'instance, ou dans les six mois précédant la récusation proposée.
[² 13° pour un conflit d'intérêts.]²
(1)2013-03-17/14, art. 161, 124; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
(2)2016-12-25/14, art. 79, 148; En vigueur : 09-01-2017>
Article 1181. Dans tous les cas où il est procédé à un inventaire en matière de tutelle, celui-ci est fait en présence du subrogé tuteur.
Il reproduit dans son intitulé la réponse du tuteur à l'interpellation faite par le notaire portant sur le point de savoir s'il lui est dû quelque chose par le mineur.
Article 1186. [¹ Lorsqu'il y a lieu de procéder à la vente publique d'immeubles appartenant en totalité à des mineurs, à des présumés absents, ou à des personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1 du Code civil, ont été déclarées incapables d'aliéner des immeubles, leurs représentants légaux sont tenus de demander au juge de paix l'autorisation d'y procéder. Si le juge de paix autorise la vente publique, il désigne en même temps un notaire par le ministère duquel elle aura lieu.
Les représentants légaux ainsi que, le cas échéant, les subrogés tuteurs et, le cas échéant, le juge de paix du canton de la situation des biens veillent, chacun pour ce qui le concerne, à la sauvegarde des intérêts en cause.]¹
(1)2017-08-11/14, art. 20, 162; En vigueur : 01-05-2018>
Article 1254. 2007-04-27/00, art. 22, 087; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. [¹ La demande en divorce fondée sur l'article 229, § 2, du Code civil est introduite par une requête signée par chacun des époux ou par au moins un avocat ou un notaire.
La demande en divorce fondée sur l'article 229, § 3, du Code civil peut être introduite par requête.
Les dispositions prévues aux articles 1034bis à 1034sexies s'appliquent à la requête visée aux alinéas 1er et 2.]¹
Outre les mentions habituelles, l'acte introductif d'instance contient, le cas échéant, la mention de l'identité des enfants mineurs non maries ni émancipés communs aux époux, des enfants adoptés par eux ainsi que des enfants de l'un d'eux adoptés par l'autre, de chaque enfant de chacun des époux dont la filiation est établie, ainsi que de chaque enfant qu'ils élèvent ensemble.
L'acte introductif d'instance contient, le cas échéant, une description détaillée des faits ainsi que, dans la mesure du possible, toutes les demandes relatives aux effets du divorce, sans préjudice du § 5.
Il peut contenir également les demandes éventuelles relatives aux mesures provisoires concernant la personne, les aliments et les biens tant des parties que des enfants mineurs non mariés ni émancipés communs aux époux, des enfants adoptés par eux ainsi que des enfants de l'un d'eux adoptés par l'autre. [² ...]².
[⁴ ...]⁴
⋯
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