10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSERVATOIRES, VOIES D'EXECUTION ET REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES.] (art. 1386 à 1675/27) <Intitulé remplacé par L 1998-07-05/57, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-1999> (NOTE : art. 1675/17,§1 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2012-03-26/01, art. 7,1°, 074; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 1391 ; 1434 ; 1570 ; 1571 ; 1580 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 25-29, 138; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

Type Loi
Publication 1967-10-31
État En vigueur
Source Justel
articles 212
Historique des réformes JSON API
Article 1488. (Abrogé) 2007-05-10/33, art. 33, 5°, 061; **En vigueur :** 01-11-2007>
Article 1512. (Si la saisie est faite au domicile du débiteur saisi ou en sa présence, la copie du procès-verbal lui est laissée sur-le-champ, signée des personnes qui ont signé l'original; si le débiteur saisi est absent, copie est remise ou déposée conformément aux articles 35 et 38; la personne à qui l'huissier de justice a fait appel conformément à l'article 1504 vise le procès-verbal sans frais.)

Si la saisie est faite hors du domicile et en l'absence du débiteur saisi, la copie du procès-verbal lui est signifiée; la saisie ne lui est opposable qu'à partir de cette signification, d'où court pareillement le délai pour la vente.

Article 1531. Le garde champêtre est établi gardien; s'il n'est présent, la saisie lui est signifiée; il est aussi laissé copie au bourgmestre de la commune de la situation, et l'original est visé par lui (sans frais).

Si les communes sur lesquelles les biens sont situés sont contiguës ou voisines, il est établi un seul gardien, autre néanmoins qu'un garde champêtre; le visa est donné par le bourgmestre de la commune du chef-lieu de l'exploitation, et, le cas échéant, par le bourgmestre de la commune ou est située la majeure partie des biens.

Ne peuvent être établis gardiens, le saisissant, son conjoint, ses parents et alliés jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, et ses domestiques; mais le saisi, son conjoint, ses parents, alliés et domestiques peuvent être établis gardiens, de leur consentement et de celui du saisissant.

Article 1390bis. 2000-05-29/36, art. 2, 035; **En vigueur :** 29-01-2011> Lorsqu'une délégation est accordée en vertu des articles [² 203ter, 220, § 3, 221, 301, § 11, du Code civil ou 1253ter/5, alinéa 1er, 6°]², du présent Code, un avis de délégation est dans les trois jours ouvrables de la notification ou de la signification [¹ établi, suivant les cas, par le greffier, l'huissier de justice ou l'officier qui fait application de l'article 15 de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances]¹ et adressé au fichier des avis.

L'avis de délégation relate :

1° les nom, prénoms [³ ...]³ et domicile et la date de naissance du délégataire;

2° les nom, prénoms et domicile, à défaut de domicile, la résidence et la date de naissance du délégant;

3° l'identité et le domicile ou siège et, le cas échéant, la date de naissance du tiers délégué;

4° le montant, les conditions, les limites et la cause de la délégation.

Lorsqu'une délégation est demandée en vertu des articles [² 203ter, 220, § 3, 221, 301, § 11, du Code civil ou 1253ter/5, alinéa 1er, 6°]², du présent Code, le greffier de la juridiction saisie consulte, sans frais, selon les modalités fixées à l'article 1391, les avis prévus au présent article. S'il en existe, le greffier en établit le relevé qu'il joint au dossier.

Si les revenus ou les sommes sur lesquels porte la demande font déjà l'objet d'une délégation ou d'une saisie pour cause d'aliments, le greffier notifie sous pli judiciaire au bénéficiaire de la délégation ou au saisissant, pour le mettre à la cause, une copie de la requête ou de la citation avec invitation à comparaître.

Le défendeur peut également mettre à la cause les créanciers auxquels il a été condamné à payer des aliments mais qui ne bénéficient pas d'une délégation ou qui n'ont pas pratiqué une saisie.

Les parties entendues, le juge détermine, au besoin, la répartition à opérer entre les ayants droit d'aliments.


(1)2013-01-14/16, art. 57, 076; En vigueur : 01-09-2013>

(2)2017-07-06/24, art. 86, 100; En vigueur : 03-08-2017>

(3)2018-12-21/09, art. 131, 113; En vigueur : 10-01-2019>

Article 1390ter. 2000-05-29/36, art. 2, 035; **En vigueur :** 29-01-2011> En cas de cession de rémunération, l'huissier de justice requis, muni d'une attestation de cessionnaire établissant l'existence de l'arriéré de paiement, adresse [⁴ au fichier des avis, sous sa responsabilité et au plus tôt le jour de l'envoi au débiteur cédé de la confirmation de l'envoi]⁴ de la copie de la notification visée à l'article 28, 1°, de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs, un avis de cession relatant :

1° les nom, prénoms, domicile ou dénomination, nature juridique et siège, la date de naissance et/ou le numéro [¹ d'entreprise]¹ du créancier cessionnaire;

2° [² les nom, prénoms, date de naissance et domicile, ou dénomination, forme juridique, siège social et numéro d'entreprise du cédant;]²

3° l'identité et le domicile, à défaut de domicile, la résidence ou le nom, la forme juridique et le siège, du débiteur cédé;

4° le montant du solde exigible de la créance du cessionnaire;

5° le cas échéant, la mention de l'opposition du cédant et le dispositif du jugement qui y fait suite.

Lorsqu'une cession de sommes visées aux articles 1409, 1409bis et 1410, § 1er, est réalisée en vertu de l'article [³ 5.183]³ du Code civil, l'huissier de justice requis, muni d'une attestation du cessionnaire établissant un arriéré de paiement, adresse au fichier des avis, sous sa responsabilité, au plus tôt le jour de la signification ou de la notification de la cession au débiteur cédé ou au plus tôt le jour de la reconnaissance par ce dernier, un avis reprenant les mentions prévues à l'alinéa 1.

La cession visée aux alinéas 1er et 2 n'est opposable aux tiers autres que le débiteur cédé qu'à partir du moment de la réception de l'avis de cession au fichier des avis.


(1)2009-12-30/14, art. 48, 069; En vigueur : 25-01-2010>

(2)2013-01-14/16, art. 58, 076; En vigueur : 01-09-2013>

(3)2022-04-28/25, art. 4, 128; En vigueur : 01-01-2023>

(4)2022-12-26/04, art. 29, 130; En vigueur : 01-01-2023>

Article 1391. 2000-05-29/36, art. 2, 035; **En vigueur :** 29-01-2011> § 1er. [² [⁴ Les personnes suivantes peuvent prendre connaissance des avis [⁶ visés aux articles 1390 à 1390quater/1]⁶ :
a)

les avocats, [⁶ agissant par l'intermédiaire de l'Orde van Vlaamse Balies et de l'Ordre des barreaux francophones et germanophones, chargés d'une mission visée à l'article 444 pour laquelle ils sont indemnisés en vertu de l'article 446ter ou en raison d'une désignation d'office ou d'une commission d'office visée à l'article 446]⁶;

b)

les huissiers de justice [⁶ qui ont été mandatés conformément à l'article 519]⁶;

c)

les agents du Service public fédéral Finances dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions et de la poursuite de leur mission, et en vue de l'établissement, de la perception et du recouvrement des créances fiscales et des créances non-fiscales qui relèvent de la compétence du Service public fédéral Finances;

d)

les receveurs régionaux, les membres du personnel de l'Agentschap Vlaamse Belastingdienst et les receveurs provinciaux et communaux chargés de diligenter une procédure de recouvrement au fond ou par voie de saisie contre une personne déterminée, en ce qui concerne les avis établis au nom de celle-ci.]⁴

Les notaires, à l'intervention de la Fédération royale du Notariat belge, sont autorisés à consulter les avis visés aux articles 1390 à [⁶ 1390quater/1]⁶ établis au nom des personnes dont les biens doivent faire l'objet d'un acte relevant de leur ministère.

Les médiateurs de dettes peuvent prendre connaissance, pour l'accomplissement de leurs missions légales, des avis visés aux articles 1390 à [⁶ 1390quater/1]⁶ établis au nom du requérant-débiteur et au nom des personnes qui partagent une communauté ou une indivision avec lui. La consultation s'opère, pour les avocats, huissiers de justice et notaires, selon les modalités déterminées aux alinéas 1er et 2 et, pour les autres médiateurs de dettes, [⁶ en agissant par l'intermédiaire]⁶ de la Chambre nationale [⁶ des huissiers de justice]⁶.

Tous les magistrats, greffiers et juges consulaires et sociaux peuvent consulter, pour l'accomplissement de leurs missions légales, les avis visés aux articles 1390 à 1390quater/1 établis au nom d'une ou de plusieurs des parties concernées.

Les [³ magistrats et greffiers des [⁵ tribunaux de l'entreprise]⁵ et les juges consulaires peuvent, sous le contrôle du président,]³ consulter le fichier des avis [³ et d'autres sources d'informations désignées par le Roi, après avis de [⁶ l'Autorité de protection des données]⁶]³ pour l'accomplissement de leurs missions légales, au moyen d'une recherche générale ou globale et selon les modalités et les paramètres déterminés par le Roi.]²

[⁶ Les organismes désignés par le Roi pour l'enregistrement des utilisateurs visés à l'article 1389bis/2, alinéa 2, sont responsables de l'enregistrement et de la gestion des utilisateurs du groupe d'utilisateurs pour lequel ils sont désignés.]⁶

§ 2. Aucune [⁶ signification d'un commandement de payer, aucune]⁶ saisie-exécution, aucune procédure de répartition ne peut être diligentée sans consultation préalable par l'officier ministériel des avis établis en application des articles 1390 à 1390quater.

A cette fin, l'exploit de saisie ou le procès-verbal de distribution par contribution ou d'ordre mentionne la date et l'heure auxquelles l'officier ministériel a consulté les avis ou reproduit en annexe l'attestation contenant ces mentions délivrée par le fichier des avis.

[² Les avis visés à l'article 1390quater/1 sont électroniques et accessibles à toute personne selon les modalités fixées par le Roi. Le Roi peut également permettre à des catégories spécifiques de personnes, qu'Il définit, de consulter les avis précités aux conditions qu'Il détermine.]²

§ 3. La consultation directe ou indirecte des avis prévus aux articles 1390 à [⁶ 1390quater/2]⁶, est effectuée selon les modalités déterminées par le Roi.

§ 4. [⁶ L'accès aux données contenues dans le fichier des avis est obtenu au moyen de la carte d'identité électronique ou d'un moyen d'authentification présentant des garanties équivalentes. Les utilisateurs sont personnellement responsables de leur utilisation.]⁶

§ 5. [² Toute demande de consultation des avis visés aux articles 1390 à [⁶ 1390quater/2]⁶ n'est recevable que si elle mentionne :]²

1° [⁶ ...]⁶ les nom, prénoms et l'adresse professionnelle du requérant visé au § 1er;

2° le cas échéant les nom, prénoms et domicile du créancier ou, sa dénomination, sa nature juridique et son siège;

3° les nom, prénoms, domicile, à défaut de domicile, la résidence ou la dénomination, la nature juridique et le siège, la date de naissance et/ou le numéro [¹ d'entreprise]¹ de la personne sur laquelle porte la consultation;

4° l'objet de la demande, justifiée conformément au § 1er;

5° le cas échéant, la date du dernier acte établi à charge de la personne qui fait l'objet de la procédure de recouvrement ou de la saisie visée au § 1er, alinéa 1.

§ 6. Toutes les personnes enregistrées dans le fichier des avis disposent d'un droit d'accès et d'un droit de rectification conformément [⁷ aux articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données)]⁷.


(1)2009-12-30/14, art. 48, 069; En vigueur : 25-01-2010>

(2)2013-01-14/16, art. 63, 076; En vigueur : 01-09-2013>

(3)2017-05-17/11, art. 4, 099; En vigueur : 12-06-2017>

(4)2018-07-08/03, art. 25, 107; En vigueur : 26-07-2018>

(5)2018-04-15/14, art. 252, 103; En vigueur : 01-11-2018>

(6)2022-12-26/04, art. 34, 130; En vigueur : 01-01-2023>

(7)2024-05-15/03, art. 67, 138; En vigueur : 07-06-2024>

Article 1412. (Les limitations et exclusions prévues aux articles 1409, 1409bis et 1410, § 1er, § 2, 1° à 7°, § 3 et § 4 ne sont pas applicables :)

1° lorsque la cession ou la saisie sont opérées en raison des obligations alimentaires prévues par les articles 203, 203bis, 205, 206, 207, 213, 223, 301, 303, (...), 336 ou 364 du Code civil, par l'article 1280, alinéa premier, du présent Code ou par une convention conclue en vertu de l'article 1288 (...) du présent Code; 2007-04-27/00, art. 39, 1°, 062; **En vigueur :** 01-09-2007>

2° lorsque la rémunération, la pension ou l'allocation doit être payée au conjoint ou à un autre créancier d'aliments en application des articles 203ter, 221, (301, § 11) du Code civil ou 1280, alinéa 5, du présent Code; 2007-04-27/00, art. 39, 2°, 062; **En vigueur :** 01-09-2007>

(3° lorsque le juge a fait application de l'article 387ter, alinéa 2, du Code civil.)

Lorsque tout ou partie des sommes dues au (débiteur d'aliments) ne peuvent lui être payées pour l'une des causes prévues à l'alinéa 1er, ces sommes ne sont saisissables ou cessibles d'un autre chef qu'à concurrence de la quotité déterminée conformément aux dispositions du présent chapitre, diminuée des montants cédés, saisis ou payés au conjoint ou au créancier d'aliments en vertu des dispositions légales indiquées au premier alinéa.

Article 1399. [¹ L'opposition et l'appel suspendent l'exécution:

1° des jugements définitifs concernant l'état des personnes;

2° des jugements rendus par le juge du tribunal de la famille, siégeant dans le cadre de l'urgence réputée ou invoquée au sens de l'article 1253ter/4, et qui concernent des litiges relatifs aux formalités relatives à la célébration du mariage, à la levée de la prohibition du mariage de mineurs et son autorisation;

[² 3° des décisions en matière disciplinaire.]²

[² L'exécution du jugement est également suspendue pendant le délai dans lequel l'opposition ou l'appel peut être formé.]²

L'exécution provisoire [² des jugements visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°,]² ne peut être autorisée.]¹


(1)2015-10-19/01, art. 45, 091; En vigueur : 01-11-2015. Dispositions transitoires : art. 50,L2>

(2)2017-07-06/24, art. 157, 100; En vigueur : 03-08-2017>

Article 1410. § 1er. L'art. 1409 (, § 1erbis, § 2 et § 3,) est en outre applicable:

1° (aux provisions et pensions alimentaires, adjugées par justice, ainsi qu'aux pensions allouées après divorce à l'époux non coupable) ;

2° aux (pensions, indemnités d'adaptation, [² allocations de transition,]² rentes, majorations de rente) ou avantages tenant lieu de pension, payés en vertu d'une loi, d'un statut ou d'un contrat ;

(2°bis. au pécule de vacances et au pécule complémentaire au pécule de vacances payés en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;)

3° aux allocations de chômage et aux allocations payées par les fonds de sécurité d'existence;

4° aux indemnités pour incapacité de travail et aux allocations d'invalidité payées en vertu de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité ou, de la loi du 16 juin 1960 portant notamment garantie des prestations sociales assurées en faveur des anciens employés du Congo belge et du Ruanda Urundi et de la législation relative à la sécurité sociale d'outre-mer;

5° aux (indemnités, rentes et allocations) payés en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles, de la dite loi du 16 juin 1960 ou de contrats d'assurance souscrits en application des dispositions de la législation prévue au § 2, 4°, du présent article ;

6° (...)

7° aux indemnités de milice prévues par la loi du 9 juillet 1951;

(8° à l'indemnité accordée en cas d'interruption de la carrière professionnelle.)

§ 2. (Ne sont ni cessibles ni saisissables à charge du bénéficiaire les créances suivantes :)

1° (Les prestations familiales, y compris celles payées en vertu de la législation portant indemnité des militaires soldés)

2° Les pensions et rentes d'orphelins payées en vertu d'une loi, d'un statut ou d'un contrat;

3° (Les allocations au profit des handicapés)

4° La partie de l'indemnité payée en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, qui dépasse 100 p.c. et qui est accordée aux grands blessés dont l'état nécessite absolument et normalement l'assistance (d'une autre personne, ainsi que les montants accordés au titre d'aide d'une tierce personne en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994);

5° (les sommes à payer :

1.

au bénéficiaire de prestations de santé, à titre d'intervention à charge de l'assurance soins de santé et indemnités ou en vertu de la loi du 16 juin 1960 ou de la législation relative à la sécurité sociale d'outremer;

2.

à titre de soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers ou de frais d'appareils de prothèse et d'orthopédie à une personne victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, conformément à la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.)

(6° les sommes payées à titre de revenu garanti ou de garantie de revenus aux personnes âgées.)

(7° les sommes payées à titre de minimum de moyens d'existence)

(8° les sommes payées a titre d'aide sociale par les centres publics d'aide sociale.)

9° [¹¹ à la prestation financière visée au chapitre 3 du titre 9 de la loi-programme du 26 décembre 2022]¹¹;

(10° les indemnités, provisionnelles ou non, afférentes à des prothèses, à des dispositifs médicaux et à des implants.)

(11° les sommes visées à l'article 120 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 payées à titre d'intervention du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante;)

[⁸ 12° les défraiements visés à l'article 10 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires;]⁸

[¹⁰ 13° les sommes visées aux articles 15 et 16 de l'arrêté royal n° 22 du 4 juin 2020 portant création d'un Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19 payées à titre d'intervention du Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19;]¹⁰

[¹² 14° les remboursements de soins de santé et les pensions de dédommagement visés dans la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme.]¹²

[⁸ Le bénéficiaire de défraiements visés au 12° peut renoncer à l'insaisissabilité et à l'incessibilité de ces défraiements.]⁸

§ 3. Par dérogation au paragraphe premier, les deux tiers des pensions et allocations sociales auxquelles peuvent prétendre les personnes hospitalisées aux frais des commissions d'assistance publique et du fonds spécial d'assistance peuvent être cédés à ces institutions.

(Le Roi peut modifier la proportion fixée à l'alinéa 1er.)

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