10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSERVATOIRES, VOIES D'EXECUTION ET REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES.] (art. 1386 à 1675/27) <Intitulé remplacé par L 1998-07-05/57, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-1999> (NOTE : art. 1675/17,§1 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2012-03-26/01, art. 7,1°, 074; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 1391 ; 1434 ; 1570 ; 1571 ; 1580 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 25-29, 138; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-1985 et mise à jour au 16-02-2026)
Article 1488. (Abrogé) 2007-05-10/33, art. 33, 5°, 061; **En vigueur :** 01-11-2007>
Article 1512. (Si la saisie est faite au domicile du débiteur saisi ou en sa présence, la copie du procès-verbal lui est laissée sur-le-champ, signée des personnes qui ont signé l'original; si le débiteur saisi est absent, copie est remise ou déposée conformément aux articles 35 et 38; la personne à qui l'huissier de justice a fait appel conformément à l'article 1504 vise le procès-verbal sans frais.)
Si la saisie est faite hors du domicile et en l'absence du débiteur saisi, la copie du procès-verbal lui est signifiée; la saisie ne lui est opposable qu'à partir de cette signification, d'où court pareillement le délai pour la vente.
Article 1531. Le garde champêtre est établi gardien; s'il n'est présent, la saisie lui est signifiée; il est aussi laissé copie au bourgmestre de la commune de la situation, et l'original est visé par lui (sans frais).
Si les communes sur lesquelles les biens sont situés sont contiguës ou voisines, il est établi un seul gardien, autre néanmoins qu'un garde champêtre; le visa est donné par le bourgmestre de la commune du chef-lieu de l'exploitation, et, le cas échéant, par le bourgmestre de la commune ou est située la majeure partie des biens.
Ne peuvent être établis gardiens, le saisissant, son conjoint, ses parents et alliés jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, et ses domestiques; mais le saisi, son conjoint, ses parents, alliés et domestiques peuvent être établis gardiens, de leur consentement et de celui du saisissant.
Article 1390bis. 2000-05-29/36, art. 2, 035; **En vigueur :** 29-01-2011> Lorsqu'une délégation est accordée en vertu des articles [² 203ter, 220, § 3, 221, 301, § 11, du Code civil ou 1253ter/5, alinéa 1er, 6°]², du présent Code, un avis de délégation est dans les trois jours ouvrables de la notification ou de la signification [¹ établi, suivant les cas, par le greffier, l'huissier de justice ou l'officier qui fait application de l'article 15 de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances]¹ et adressé au fichier des avis.
L'avis de délégation relate :
1° les nom, prénoms [³ ...]³ et domicile et la date de naissance du délégataire;
2° les nom, prénoms et domicile, à défaut de domicile, la résidence et la date de naissance du délégant;
3° l'identité et le domicile ou siège et, le cas échéant, la date de naissance du tiers délégué;
4° le montant, les conditions, les limites et la cause de la délégation.
Lorsqu'une délégation est demandée en vertu des articles [² 203ter, 220, § 3, 221, 301, § 11, du Code civil ou 1253ter/5, alinéa 1er, 6°]², du présent Code, le greffier de la juridiction saisie consulte, sans frais, selon les modalités fixées à l'article 1391, les avis prévus au présent article. S'il en existe, le greffier en établit le relevé qu'il joint au dossier.
Si les revenus ou les sommes sur lesquels porte la demande font déjà l'objet d'une délégation ou d'une saisie pour cause d'aliments, le greffier notifie sous pli judiciaire au bénéficiaire de la délégation ou au saisissant, pour le mettre à la cause, une copie de la requête ou de la citation avec invitation à comparaître.
Le défendeur peut également mettre à la cause les créanciers auxquels il a été condamné à payer des aliments mais qui ne bénéficient pas d'une délégation ou qui n'ont pas pratiqué une saisie.
Les parties entendues, le juge détermine, au besoin, la répartition à opérer entre les ayants droit d'aliments.
(1)2013-01-14/16, art. 57, 076; En vigueur : 01-09-2013>
(2)2017-07-06/24, art. 86, 100; En vigueur : 03-08-2017>
(3)2018-12-21/09, art. 131, 113; En vigueur : 10-01-2019>
Article 1390ter. 2000-05-29/36, art. 2, 035; **En vigueur :** 29-01-2011> En cas de cession de rémunération, l'huissier de justice requis, muni d'une attestation de cessionnaire établissant l'existence de l'arriéré de paiement, adresse [⁴ au fichier des avis, sous sa responsabilité et au plus tôt le jour de l'envoi au débiteur cédé de la confirmation de l'envoi]⁴ de la copie de la notification visée à l'article 28, 1°, de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs, un avis de cession relatant :
1° les nom, prénoms, domicile ou dénomination, nature juridique et siège, la date de naissance et/ou le numéro [¹ d'entreprise]¹ du créancier cessionnaire;
2° [² les nom, prénoms, date de naissance et domicile, ou dénomination, forme juridique, siège social et numéro d'entreprise du cédant;]²
3° l'identité et le domicile, à défaut de domicile, la résidence ou le nom, la forme juridique et le siège, du débiteur cédé;
4° le montant du solde exigible de la créance du cessionnaire;
5° le cas échéant, la mention de l'opposition du cédant et le dispositif du jugement qui y fait suite.
Lorsqu'une cession de sommes visées aux articles 1409, 1409bis et 1410, § 1er, est réalisée en vertu de l'article [³ 5.183]³ du Code civil, l'huissier de justice requis, muni d'une attestation du cessionnaire établissant un arriéré de paiement, adresse au fichier des avis, sous sa responsabilité, au plus tôt le jour de la signification ou de la notification de la cession au débiteur cédé ou au plus tôt le jour de la reconnaissance par ce dernier, un avis reprenant les mentions prévues à l'alinéa 1.
La cession visée aux alinéas 1er et 2 n'est opposable aux tiers autres que le débiteur cédé qu'à partir du moment de la réception de l'avis de cession au fichier des avis.
(1)2009-12-30/14, art. 48, 069; En vigueur : 25-01-2010>
(2)2013-01-14/16, art. 58, 076; En vigueur : 01-09-2013>
(3)2022-04-28/25, art. 4, 128; En vigueur : 01-01-2023>
(4)2022-12-26/04, art. 29, 130; En vigueur : 01-01-2023>
Article 1391. 2000-05-29/36, art. 2, 035; **En vigueur :** 29-01-2011> § 1er. [² [⁴ Les personnes suivantes peuvent prendre connaissance des avis [⁶ visés aux articles 1390 à 1390quater/1]⁶ :
les avocats, [⁶ agissant par l'intermédiaire de l'Orde van Vlaamse Balies et de l'Ordre des barreaux francophones et germanophones, chargés d'une mission visée à l'article 444 pour laquelle ils sont indemnisés en vertu de l'article 446ter ou en raison d'une désignation d'office ou d'une commission d'office visée à l'article 446]⁶;
les huissiers de justice [⁶ qui ont été mandatés conformément à l'article 519]⁶;
les agents du Service public fédéral Finances dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions et de la poursuite de leur mission, et en vue de l'établissement, de la perception et du recouvrement des créances fiscales et des créances non-fiscales qui relèvent de la compétence du Service public fédéral Finances;
les receveurs régionaux, les membres du personnel de l'Agentschap Vlaamse Belastingdienst et les receveurs provinciaux et communaux chargés de diligenter une procédure de recouvrement au fond ou par voie de saisie contre une personne déterminée, en ce qui concerne les avis établis au nom de celle-ci.]⁴
Les notaires, à l'intervention de la Fédération royale du Notariat belge, sont autorisés à consulter les avis visés aux articles 1390 à [⁶ 1390quater/1]⁶ établis au nom des personnes dont les biens doivent faire l'objet d'un acte relevant de leur ministère.
Les médiateurs de dettes peuvent prendre connaissance, pour l'accomplissement de leurs missions légales, des avis visés aux articles 1390 à [⁶ 1390quater/1]⁶ établis au nom du requérant-débiteur et au nom des personnes qui partagent une communauté ou une indivision avec lui. La consultation s'opère, pour les avocats, huissiers de justice et notaires, selon les modalités déterminées aux alinéas 1er et 2 et, pour les autres médiateurs de dettes, [⁶ en agissant par l'intermédiaire]⁶ de la Chambre nationale [⁶ des huissiers de justice]⁶.
Tous les magistrats, greffiers et juges consulaires et sociaux peuvent consulter, pour l'accomplissement de leurs missions légales, les avis visés aux articles 1390 à 1390quater/1 établis au nom d'une ou de plusieurs des parties concernées.
Les [³ magistrats et greffiers des [⁵ tribunaux de l'entreprise]⁵ et les juges consulaires peuvent, sous le contrôle du président,]³ consulter le fichier des avis [³ et d'autres sources d'informations désignées par le Roi, après avis de [⁶ l'Autorité de protection des données]⁶]³ pour l'accomplissement de leurs missions légales, au moyen d'une recherche générale ou globale et selon les modalités et les paramètres déterminés par le Roi.]²
[⁶ Les organismes désignés par le Roi pour l'enregistrement des utilisateurs visés à l'article 1389bis/2, alinéa 2, sont responsables de l'enregistrement et de la gestion des utilisateurs du groupe d'utilisateurs pour lequel ils sont désignés.]⁶
§ 2. Aucune [⁶ signification d'un commandement de payer, aucune]⁶ saisie-exécution, aucune procédure de répartition ne peut être diligentée sans consultation préalable par l'officier ministériel des avis établis en application des articles 1390 à 1390quater.
A cette fin, l'exploit de saisie ou le procès-verbal de distribution par contribution ou d'ordre mentionne la date et l'heure auxquelles l'officier ministériel a consulté les avis ou reproduit en annexe l'attestation contenant ces mentions délivrée par le fichier des avis.
[² Les avis visés à l'article 1390quater/1 sont électroniques et accessibles à toute personne selon les modalités fixées par le Roi. Le Roi peut également permettre à des catégories spécifiques de personnes, qu'Il définit, de consulter les avis précités aux conditions qu'Il détermine.]²
§ 3. La consultation directe ou indirecte des avis prévus aux articles 1390 à [⁶ 1390quater/2]⁶, est effectuée selon les modalités déterminées par le Roi.
§ 4. [⁶ L'accès aux données contenues dans le fichier des avis est obtenu au moyen de la carte d'identité électronique ou d'un moyen d'authentification présentant des garanties équivalentes. Les utilisateurs sont personnellement responsables de leur utilisation.]⁶
§ 5. [² Toute demande de consultation des avis visés aux articles 1390 à [⁶ 1390quater/2]⁶ n'est recevable que si elle mentionne :]²
1° [⁶ ...]⁶ les nom, prénoms et l'adresse professionnelle du requérant visé au § 1er;
2° le cas échéant les nom, prénoms et domicile du créancier ou, sa dénomination, sa nature juridique et son siège;
3° les nom, prénoms, domicile, à défaut de domicile, la résidence ou la dénomination, la nature juridique et le siège, la date de naissance et/ou le numéro [¹ d'entreprise]¹ de la personne sur laquelle porte la consultation;
4° l'objet de la demande, justifiée conformément au § 1er;
5° le cas échéant, la date du dernier acte établi à charge de la personne qui fait l'objet de la procédure de recouvrement ou de la saisie visée au § 1er, alinéa 1.
§ 6. Toutes les personnes enregistrées dans le fichier des avis disposent d'un droit d'accès et d'un droit de rectification conformément [⁷ aux articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données)]⁷.
(1)2009-12-30/14, art. 48, 069; En vigueur : 25-01-2010>
(2)2013-01-14/16, art. 63, 076; En vigueur : 01-09-2013>
(3)2017-05-17/11, art. 4, 099; En vigueur : 12-06-2017>
(4)2018-07-08/03, art. 25, 107; En vigueur : 26-07-2018>
(5)2018-04-15/14, art. 252, 103; En vigueur : 01-11-2018>
(6)2022-12-26/04, art. 34, 130; En vigueur : 01-01-2023>
(7)2024-05-15/03, art. 67, 138; En vigueur : 07-06-2024>
Article 1412. (Les limitations et exclusions prévues aux articles 1409, 1409bis et 1410, § 1er, § 2, 1° à 7°, § 3 et § 4 ne sont pas applicables :)
1° lorsque la cession ou la saisie sont opérées en raison des obligations alimentaires prévues par les articles 203, 203bis, 205, 206, 207, 213, 223, 301, 303, (...), 336 ou 364 du Code civil, par l'article 1280, alinéa premier, du présent Code ou par une convention conclue en vertu de l'article 1288 (...) du présent Code; 2007-04-27/00, art. 39, 1°, 062; **En vigueur :** 01-09-2007>
2° lorsque la rémunération, la pension ou l'allocation doit être payée au conjoint ou à un autre créancier d'aliments en application des articles 203ter, 221, (301, § 11) du Code civil ou 1280, alinéa 5, du présent Code; 2007-04-27/00, art. 39, 2°, 062; **En vigueur :** 01-09-2007>
(3° lorsque le juge a fait application de l'article 387ter, alinéa 2, du Code civil.)
Lorsque tout ou partie des sommes dues au (débiteur d'aliments) ne peuvent lui être payées pour l'une des causes prévues à l'alinéa 1er, ces sommes ne sont saisissables ou cessibles d'un autre chef qu'à concurrence de la quotité déterminée conformément aux dispositions du présent chapitre, diminuée des montants cédés, saisis ou payés au conjoint ou au créancier d'aliments en vertu des dispositions légales indiquées au premier alinéa.
Article 1399. [¹ L'opposition et l'appel suspendent l'exécution:
1° des jugements définitifs concernant l'état des personnes;
2° des jugements rendus par le juge du tribunal de la famille, siégeant dans le cadre de l'urgence réputée ou invoquée au sens de l'article 1253ter/4, et qui concernent des litiges relatifs aux formalités relatives à la célébration du mariage, à la levée de la prohibition du mariage de mineurs et son autorisation;
[² 3° des décisions en matière disciplinaire.]²
[² L'exécution du jugement est également suspendue pendant le délai dans lequel l'opposition ou l'appel peut être formé.]²
L'exécution provisoire [² des jugements visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°,]² ne peut être autorisée.]¹
(1)2015-10-19/01, art. 45, 091; En vigueur : 01-11-2015. Dispositions transitoires : art. 50,L2>
(2)2017-07-06/24, art. 157, 100; En vigueur : 03-08-2017>
Article 1410. § 1er. L'art. 1409 (, § 1erbis, § 2 et § 3,) est en outre applicable:
1° (aux provisions et pensions alimentaires, adjugées par justice, ainsi qu'aux pensions allouées après divorce à l'époux non coupable) ;
2° aux (pensions, indemnités d'adaptation, [² allocations de transition,]² rentes, majorations de rente) ou avantages tenant lieu de pension, payés en vertu d'une loi, d'un statut ou d'un contrat ;
(2°bis. au pécule de vacances et au pécule complémentaire au pécule de vacances payés en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;)
3° aux allocations de chômage et aux allocations payées par les fonds de sécurité d'existence;
4° aux indemnités pour incapacité de travail et aux allocations d'invalidité payées en vertu de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité ou, de la loi du 16 juin 1960 portant notamment garantie des prestations sociales assurées en faveur des anciens employés du Congo belge et du Ruanda Urundi et de la législation relative à la sécurité sociale d'outre-mer;
5° aux (indemnités, rentes et allocations) payés en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles, de la dite loi du 16 juin 1960 ou de contrats d'assurance souscrits en application des dispositions de la législation prévue au § 2, 4°, du présent article ;
6° (...)
7° aux indemnités de milice prévues par la loi du 9 juillet 1951;
(8° à l'indemnité accordée en cas d'interruption de la carrière professionnelle.)
§ 2. (Ne sont ni cessibles ni saisissables à charge du bénéficiaire les créances suivantes :)
1° (Les prestations familiales, y compris celles payées en vertu de la législation portant indemnité des militaires soldés)
2° Les pensions et rentes d'orphelins payées en vertu d'une loi, d'un statut ou d'un contrat;
3° (Les allocations au profit des handicapés)
4° La partie de l'indemnité payée en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, qui dépasse 100 p.c. et qui est accordée aux grands blessés dont l'état nécessite absolument et normalement l'assistance (d'une autre personne, ainsi que les montants accordés au titre d'aide d'une tierce personne en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994);
5° (les sommes à payer :
au bénéficiaire de prestations de santé, à titre d'intervention à charge de l'assurance soins de santé et indemnités ou en vertu de la loi du 16 juin 1960 ou de la législation relative à la sécurité sociale d'outremer;
à titre de soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers ou de frais d'appareils de prothèse et d'orthopédie à une personne victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, conformément à la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.)
(6° les sommes payées à titre de revenu garanti ou de garantie de revenus aux personnes âgées.)
(7° les sommes payées à titre de minimum de moyens d'existence)
(8° les sommes payées a titre d'aide sociale par les centres publics d'aide sociale.)
9° [¹¹ à la prestation financière visée au chapitre 3 du titre 9 de la loi-programme du 26 décembre 2022]¹¹;
(10° les indemnités, provisionnelles ou non, afférentes à des prothèses, à des dispositifs médicaux et à des implants.)
(11° les sommes visées à l'article 120 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 payées à titre d'intervention du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante;)
[⁸ 12° les défraiements visés à l'article 10 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires;]⁸
[¹⁰ 13° les sommes visées aux articles 15 et 16 de l'arrêté royal n° 22 du 4 juin 2020 portant création d'un Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19 payées à titre d'intervention du Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19;]¹⁰
[¹² 14° les remboursements de soins de santé et les pensions de dédommagement visés dans la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme.]¹²
[⁸ Le bénéficiaire de défraiements visés au 12° peut renoncer à l'insaisissabilité et à l'incessibilité de ces défraiements.]⁸
§ 3. Par dérogation au paragraphe premier, les deux tiers des pensions et allocations sociales auxquelles peuvent prétendre les personnes hospitalisées aux frais des commissions d'assistance publique et du fonds spécial d'assistance peuvent être cédés à ces institutions.
(Le Roi peut modifier la proportion fixée à l'alinéa 1er.)
§ 4. (Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2, les prestations payées indûment soit à l'aide des ressources [⁹ de l'Office national de sécurité sociale, de l'Agence fédérale des risques professionnels ou des organismes publics ou privés chargés de l'application de la législation relative au statut social des travailleurs indépendants, soit à l'aide des ressources inscrites au budget du Service public fédéral Sécurité sociale ou de celles inscrites au budget des pensions en vue de l'octroi de revenu garanti aux personnes âgées, soit à l'aide des ressources en vue de l'octroi du minimum de moyens d'existence ou d'une allocation de même nature inscrites au budget du Service public fédéral de programmation Intégration et économie sociales, Lutte contre la pauvreté ]⁹ et de celles inscrites aux budgets des centres publics d'aide sociale, [³ soit à l'aide des moyens financiers mis à disposition des communautés et de la Commission communautaire commune en vue du paiement des prestations familiales à dater du 1er janvier 2015]³ peuvent être récupérées d'office à concurrence de 10 % de chaque prestation ultérieure fournie au débiteur de l'indu ou à ses ayants-droit. [¹ Il en est de même pour les intérêts afférents à ces prestations lorsque le paiement indû a été obtenu frauduleusement.]¹
Pour la détermination de ces 10 %, le montant de cette prestation est augmenté, le cas échéant, de la prestation correspondante accordée en vertu d'une ou de plusieurs réglementations étrangères.
Lorsque la récupération visée aux alinéas 1er, 3 et 4, ne peut plus être effectuée par l'organisme ou le service créancier à défaut de prestation encore due par lui, elle peut être opérée d'office à la demande de celui-ci, par un organisme ou service versant l'une des prestations visées au § 1er, 2°, 3°, 4°, 5° et 8°, à concurrence de 10 % du montant de celle-ci.
Lorsque le paiement indu a été obtenu frauduleusement, la récupération d'office [¹ des prestations indûment versées et des intérêts afférents à ces sommes]¹ peut porter sur l'intégralité des prestations fournies ultérieurement qui sont de même nature ou qui sont versées par le même organisme ou service.
Lorsque les prestations familiales ont été obtenues indûment suite à une négligence ou à une omission de l'attributaire ou de l'allocataire, la récupération peut porter sur l'intégralité des prestations familiales dues ultérieurement au même allocataire.
Si le débiteur ou ses ayants-droit prouvent que le revenu, calculé selon les principes établis dans la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, est inférieur ou devient inférieur, suite à la récupération d'office, au montant du minimum de moyens d'existence selon les diverses catégories comme prévu dans la même loi, la récupération est selon le cas suspendue ou limitée.
Pour la vérification des pièces soumises, les organismes disposent de la compétence d'examen des moyens d'existence.
Toutes les administrations publiques fédérales, tous les organismes chargés de l'application d'une législation sur la sécurité sociale, les accidents du travail et les maladies professionnelles, les centres publics d'aide sociale, ainsi que les bénéficiaires, leurs mandataires, leurs héritiers ou ayants-droit sont tenus de communiquer aux organismes et services de paiement, sur simple réquisition, tout document utile.
L'organisme ou le service payeur d'un avantage prévu aux §§ 1er et 2, et obtenu avec effet rétroactif, peut déduire des sommes échues et non encore payées, au profit de l'organisme ou du service qui a payé indûment, le montant des prestations fournies antérieurement et qui ne peuvent être cumulées avec lesdits avantages.
Lorsqu'un bénéficiaire de pension a renoncé avec effet rétroactif, en raison de l'octroi d'une pension de retraite ou de survie à charge d'un régime belge de sécurité sociale, aux allocations perçues en vertu de l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, l'Office national de l'Emploi est subrogé d'office et pour le montant des allocations perçues, dans le droit du bénéficiaire de pension aux montants de pension qui lui sont dus.
Lorsqu'un bénéficiaire d'allocations visées à l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs a renoncé avec effet rétroactif, en raison de l'octroi de ces allocations, à une pension de retraite ou de survie, [⁴ le Service fédéral des Pensions]⁴ est subrogé d'office et pour le montant de la pension perçue, dans le droit du bénéficiaire des allocations aux montants des allocations qui lui sont dus.)
(§ 5. L'organisme ou le service qui fait application du § 4, alinéa 2, le porte à la connaissance du débiteur par lettre recommandée a la poste. Cette lettre mentionne sous peine de nullité :
1° le montant à récupérer ainsi que le mode de calcul de ce montant;
2° la possibilité d'introduire un recours devant la juridiction compétente;
3° l'organisme ou le service auquel la récupération est demandée, ainsi que les modalités de récupération.
L'organisme ou le service fournit, par simple lettre, à l'organisme ou au service auquel la récupération est demandée :
1° les données nécessaires pour identifier le débiteur;
2° le montant de l'indu à récupérer et les modalités de récupération;
3° la date de la notification visée à l'alinéa précédent;
4° toute modification des éléments visés ci-dessus.
L'organisme ou le service auquel la récupération est demandée communique au débiteur, par envoi ordinaire :
1° le nom de l'organisme ou du service d'où provient la demande de récupération ainsi que le montant et les modalités de celle-ci;
2° la date à partir de laquelle l'indu sera récupéré.
La date visée à l'alinéa 3, 2°, doit être postérieure de trois mois à la date de la notification visée à l'alinéa 1er.
Le recours visé à l'alinéa 1er, 2°, est porté devant le Tribunal du travail compétent dans les trois mois de la date de présentation du pli recommandé, et ce, à peine de forclusion.)
(§ 6. L'organisme ou le service qui procède à une récupération d'office en vertu du § 4, alinéa 1er, 3 ou 4, et qui est saisi d'une demande fondée sur l'alinéa 2 du même paragraphe, donne suite à celle-ci après avoir récupéré sa propre créance.
Lorsque plusieurs organismes ou services introduisent auprès d'un même organisme ou service une demande fondée sur le § 4, alinéa 2, la récupération d'office s'opère d'abord en faveur de l'organisme ou du service le plus diligent.)
(1)2013-06-28/04, art. 36, 077; En vigueur : 01-08-2013>
(2)2014-05-05/01, art. 18, 082; En vigueur : 01-01-2015>
(3)2014-04-25/77, art. 78, 084; En vigueur : 16-06-2014>
(4)2016-03-18/03, art. 90, 094; En vigueur : 01-04-2016>
(5)2018-05-15/05, art. 3,2°, 105; En vigueur : 01-01-2018>
(6)2018-09-06/13, art. 2, 109; En vigueur : 01-01-2017>
(7)2018-12-21/09, art. 135, 113; En vigueur : 01-01-2017>
(8)2019-03-01/39, art. 11, 115; En vigueur : 21-04-2019>
(9)2019-05-07/07, art. 9, 118; En vigueur : 01-04-2019>
(10)2020-06-04/12, art. 28, 122; En vigueur : 11-03-2020>
(11)2022-12-26/01, art. 208, 129; En vigueur : 01-01-2023>
(12)2022-12-26/05, art. 13, 131; En vigueur : 09-01-2023>
Article 1409. (Voir NOTE sous l'ARTICLE) § 1er. Les sommes payées en exécution d'un contrat de louage de travail, d'un contrat d'apprentissage, d'un statut, d'un abonnement ainsi que celles qui sont payées aux personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, [ainsi que le pécule de vacances payé en vertu de la législation relative aux vacances annuelles,] peuvent être cédées ou saisies sans limitation pour la partie du montant total de ces sommes qui dépassent [² 1.706 euros]² par mois civil. 2005-12-27/31, art. 2, 054; **En vigueur :** 09-01-2006>
La partie de ces sommes supérieure à [² 1.414 euros]² et n'excédant pas [² 1.560 euros]² par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus de 30 % au total, la partie supérieure à [² 1.560 euros]² et n'excédant pas [² 1.706 euros]² par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus de 40 % au total; la partie supérieure à [² 1.316 euros]² et n'excédant pas [² 1.414 euros]² par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus d'un cinquième au total.
La part de ces sommes qui ne dépasse pas [² 1.316 euros]² par mois civil ne peut être cédée ni saisie.
[Lorsque des personnes bénéficiant de revenus visés à l'alinéa 1er ont un ou plusieurs enfants à charge, la quotité saisissable ou cessible est, dans les limites de celle-ci, diminuée de [² 81 euros]² par enfant à charge]. Le Roi détermine [par un arrêté délibéré en Conseil des ministres] ce qu'il y a lieu d'entendre par enfant à charge. 2003-12-22/42, art. 377, 044; **En vigueur :** 10-01-2004> 2006-07-20/39, art. 15, 1°, 056; **En vigueur :** 30-01-2007; voir aussi L 2006-07-20/39, art. 29>
[Il détermine également, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles gouvernant la charge de la preuve, en ce compris la force probante et la durée de validité des preuves, ainsi que les règles de la procédure. A cette fin, Il peut, jusqu'au 31 décembre 2004, établir et modifier des dispositions légales, même dans les matières qui sont expressément réservées à la loi par la Constitution, à l'exception des matières pour lesquelles la majorité prescrite à l'article 4, alinéa 3, de la Constitution est exigée. Avant le 1er janvier 2005 le Roi introduit à la Chambre des représentants un projet de loi de ratification des arrêtés établis par application de cet alinéa qui établissent ou modifient des dispositions légales. Les arrêtés qui ne sont pas ratifiés avant le 1er janvier 2006 sont sans effet.] 2003-12-22/42, art. 377, 044; **En vigueur :** 10-01-2004>
§ 1erbis. Les revenus d'autres activités que celles visées au § 1, peuvent être cédés ou saisis sans limitation pour la partie du montant total de ces sommes qui dépassent [² 1.706 euros]² par mois civil.
La partie de ces sommes supérieure à [² 1.414 euros]² et n'excédant pas [² 1.706 euros]² par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus de deux cinquièmes au total; la partie supérieure à [² 1.316 euros]² et n'excédant pas [² 1.414 euros]² par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus d'un cinquième au total.
La partie de ces sommes qui ne dépasse pas [² 1.316 euros]² par mois civil ne peut être cédée ni saisie.
[Lorsque des personnes bénéficiant de revenus visés à l'alinéa 1er ont un ou plusieurs enfants à charge, la quotité saisissable ou cessible est, dans les limites de celle-ci, diminuée de [² 81 euros]² par enfant à charge.] Le Roi détermine [par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres] ce qu'il y a lieu d'entendre par enfant à charge. 2003-12-22/42, art. 377, 044; **En vigueur :** 10-01-2004> 2006-07-20/39, art. 15, 2°, 056; **En vigueur :** 30-01-2007; voir aussi L 2006-07-20/39, art. 29>
[Il détermine également, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres les règles gouvernant la charge de la preuve, en ce compris la force probante et la durée de validité des preuves, ainsi que les règles de la procédure. A cette fin, Il peut, jusqu'au 31 décembre 2004, établir et modifier des dispositions légales, même dans les matières qui sont expressément réservées à la loi par la Constitution à l'exception des matières pour lesquels la majorité prescrite à l'article 4, alinéa 3, de la Constitution est exigée. Avant le 1er janvier 2005 le Roi introduit à la Chambre des représentants un projet de loi de ratification des arrêtés établis par application de cet alinéa qui établissent ou modifient des dispositions légales. Les arrêtés qui ne sont pas ratifiés avant le 1er janvier 2006 sont sans effet.] 2003-12-22/42, art. 377, 044; **En vigueur :** 10-01-2004>
[¹ § 1erter. Les titres-repas visés à l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ne peuvent pas être saisis ou cédés s'ils satisfont aux conditions de l'article 19bis , § § 2 et 3, du même arrêté.
Ces titres-repas ne tombent pas sous les cumuls prévus par l'article 1411, et n'appartiennent pas non plus aux exceptions prévues à l'article 1412.]¹
§ 2. Chaque année, [² et sans préjudice de l'application du paragraphe 3,]² le Roi adapte les montants fixés aux § 1er et § 1erbis compte tenu de l'indice [² santé lissé]² du mois de novembre de chaque année.
L'indice de départ pour les montants visés aux trois premiers alinéas des § 1 et § 1bis est celui du mois [² de novembre 2022]². L'indice de départ pour le montant visé à l'alinéa 4 des § 1 et § 1bis est celui du mois [² de novembre 2022]².
Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution des montants, conformément à la formule suivante : le nouveau montant est egal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divise par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à la centaine supérieure.
Le montant minimal ainsi adapté ne peut jamais être inférieur au montant déterminé à [² l'article 14, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, en vigueur au 1er janvier de l'année suivant celle de l'adaptation, arrondi au centième supérieur]².
[² Avant le 31]² décembre de chaque année, les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivant celle de leur adaptation.
[² § 2bis. Le Roi procède également à l'adaptation prévue au paragraphe 2 si en cours d'année l'augmentation ou la diminution de l'indice dépasse 5 % par rapport à la dernière adaptation.
Les nouveaux montants sont publiés au cours du mois qui suit l'augmentation ou la diminution. Ils entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de leur publication au Moniteur belge.]²
§ 3. Le Roi peut, en outre, adapter les montants prévus aux § 1er et § 1erbis, [² par arrêté délibéré en Conseil des ministres]², en tenant compte de la situation économique.
[² Les nouveaux montants entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de leur publication au Moniteur belge. Ils cessent d'être en vigueur à la date prévue par le Roi ou, à défaut, le 31 décembre de l'année de leur entrée en vigueur et au plus tard un an à compter de leur entrée en vigueur.
Au cours du dernier mois durant lequel ils sont en vigueur, le Roi procède à l'adaptation prévue au paragraphe 2 ou au présent paragraphe. Si l'adaptation a lieu sur la base du paragraphe 2, il prend en compte l'indice du mois qui précède l'adaptation. Les nouveaux montants entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit leur adaptation.]²
(NOTE : Adaptation des montants.
Pour les adaptations des montants 27 000 F, 29 000 F et 35 000 F pour les années antérieures à 2001, voir version archivée 035.
Le montant de 32 000 F n'a pas été adapté pour les années antérieures à 2001; voir Avis dans le Moniteur Belge du 20 octobre 2000, p. 35374.
Les montants de 27.000 F, 29.000 F, 32.000 F, 35.000 F et 2.000 F ont été portés respectivement à : 33.400 F = 827,96 EUR, 35.800 F = 887,46 EUR, 39.500 F = 979,18 EUR, 43.200 F = 1070,90 EUR et 2.100 F = 52,06 EUR pour 2001; AR 2000-12-06/32, art. 1 à 3; En vigueur : 01-01-2001; DIVERS 2000-12-16/31, art. M. pour la conversion en EURO.
Autres adaptations de montants mentionnés à l'article 1409 :
2001-12-07/31, art. 1 à 3; **En vigueur :** 01-01-2002>
2002-12-10/33, art. 1 à 3; **En vigueur :** 01-01-2003>
2003-12-04/30, art. 1 à 3; **En vigueur :** 01-01-2004>
2004-12-09/30, art. 1 à 3; **En vigueur :** 01-01-2005>
2005-12-07/32, art. 1 à 3; **En vigueur :** 01-01-2006>
2006-12-05/31, art. 1 à 3; **En vigueur :** 01-01-2007>
2007-12-11/30, art. 1 à 3; **En vigueur :** 01-01-2008>
2008-12-08/30, art. 1 à 3, **En vigueur :** 01-01-2009>
2009-12-03/14, art. 1 à 3, 067; **En vigueur :** 01-01-2010>
2010-12-08/02, art. 1 et 2; **En vigueur :** 01-01-2011>
2011-12-12/07, art. 1, 2 et 3, 073; **En vigueur :** 01-01-2012>
2012-12-13/01, art. 1, 2 et 3, 075; En vigueur : 01-01-2013>
2013-12-15/28, art. 1 et 2, 078; En vigueur : 01-01-2014>)
2015-12-14/03, art. 1 et 2, 092; En vigueur : 01-01-2016>
2016-12-11/02, art. 1, 2 et 3, 098; En vigueur : 01-01-2017>
2017-12-17/14, art. 1-3, 101; En vigueur : 01-01-2018>
2018-12-16/06, art. 1-3, 111; En vigueur : 01-01-2019>
2019-12-09/04, art. 1-3, 121; En vigueur : 01-01-2020>
2020-12-20/02, art. 6, 124; En vigueur : 24-12-2020; **Abrogé :** 31-03-2021>
2021-12-17/06, art. 1-3, 127; En vigueur : 03-01-2022>
2023-12-12/05, art. 1-2, 136; En vigueur : 28-12-2023>
2024-12-05/09, art. 1, 140; En vigueur : 23-12-2024>
(1)2009-05-06/03, art. 12, 065; **En vigueur :** 29-05-2009>
(2)2023-12-19/05, art. 57, 134; En vigueur : 06-01-2024>
Article 1650. Dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai d'appel ou, le cas échéant dans les quinze jours qui suivent la notification de l'arrêt, le notaire établit le procès-verbal définitif de distribution ou d'ordre et délivre aux créanciers les bordereaux de collocation.
Les intérêts et arrérages dus aux créanciers colloqués cessent de courir à partir de la clôture du procès-verbal de distribution ou d'ordre.
(Les montants des créances, des privilèges et des hypothèques sont convertis en (euros) le jour du procès-verbal de distribution ou d'ordre.)
Article 1390. 2000-05-29/36, art. 2, 035; **En vigueur :** 29-01-2011> § 1er. Lorsqu'un commandement préalable à une saisie-exécution immobilière est [⁴ signifié]⁴ (ou lorsqu'un commandement préalable à la saisie-exécution mobilière est signifié,) ou lorsqu'une saisie de biens meubles ou immeubles est pratiquée ou lorsqu'il y eu constat de carence, l'huissier de justice instrumentant adresse, sous sa responsabilité au fichier des avis, au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent l'acte, un avis relatant : 2003-03-27/65, art. 2, 043; **En vigueur :** 29-01-2011>
1° les nom, prénoms, domicile, ou dénomination, nature juridique et siège, la date de naissance et/ou le numéro [¹ d'entreprise]¹ et le domicile élu du saisissant;
2° les nom, prénoms, domicile, à défaut de domicile, la résidence, ou la dénomination, la nature juridique et le siège, la date de naissance et/ou [² ...]² le numéro [¹ d'entreprise]¹ du débiteur saisi;
3° [⁴ la date à laquelle le commandement ou la saisie a eu lieu, le type d'avis et, le cas échéant, le type et la nature de la saisie, le lieu où la saisie a été effectuée, la date de la signification au débiteur saisi;]⁴
4° s'il y a lieu, l'identité et le domicile ou siège du tiers saisi;
5° la nature et le montant de la créance du saisissant, ainsi que les causes éventuelles de préférence s'il échet;
6° le cas échéant, une brève description de la nature des meubles corporels saisis;
7° s'il y a eu constat de carence, la mention que les biens saisissables du débiteur sont d'une valeur manifestement insuffisante pour couvrir les frais de la procédure;
8° l'identité de l'huissier de justice portant la responsabilité de la procédure d'exécution et qui, de ce fait, sera, le cas échéant, chargé de répartir les montants;
[⁴ 9° la date à laquelle la vente publique judiciaire a eu lieu;"
10° la date du cantonnement visée à l'article 1404.]⁴
L'avis de saisie, prévu à l'alinéa 1er, est établi et adressé par le greffier [³ , les agents du Service public fédéral Finances, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions et de la poursuite de leur mission, en vue de l'établissement, de la perception et du recouvrement des créances fiscales et des créances non-fiscales qui relèvent de la compétence du Service public fédéral Finances,]³ ou le receveur chargé du recouvrement lorsque la procédure est mise en oeuvre par leurs soins.
[² Par " receveur ", on entend, à l'alinéa 2, [³ ...]³ les receveurs régionaux, les membres du personnel de l'Agentschap Vlaamse Belastingsdienst, les receveurs provinciaux et communaux.]²
(L'alinéa 1er ne s'applique pas aux saisies pratiquées sur des navires de mer ou des bateaux de navigation intérieure.) 2003-03-27/65, art. 2, 043; **En vigueur :** 29-01-2011>
[⁴ § 1er/1. Lorsqu'un commandement de déguerpir est signifié, l'huissier de justice instrumentant adresse, sous sa responsabilité au fichier des avis, au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent l'acte, un avis relatant:
1° les nom, prénoms, domicile, ou dénomination, nature juridique et siège, la date de naissance et/ou le numéro d'entreprise et le domicile élu du bailleur éventuel;
2° les nom, prénoms, domicile, à défaut de domicile, la résidence, ou la dénomination, la nature juridique et le siège, la date de naissance et/ou le numéro d'entreprise de l'expulsé;
3° la date à laquelle le commandement a été signifié;
4° l'adresse de l'endroit où l'expulsion doit se faire;
5° l'identité de l'huissier de justice ayant signifié le commandement;
6° la date à laquelle le jugement ordonnant l'expulsion a été rendu et, le cas échéant, le nombre de mois d'arriérés de loyer et leur montant total;
7° la date du procès-verbal d'expulsion;
8° le fait que la personne concernée réside toujours ou non à l'adresse mentionnée au 4° au moment de l'expulsion;
Le 7° ne s'applique que si l'expulsion a pu être réalisée, et doit être complété dans les trois jours suivant l'acte.]⁴
§ 2. Lorsqu'une saisie[⁴ -exécution]⁴ a déjà été pratiquée, tout créancier dont la créance peut entrer en compte de répartition en vertu de l'article 1628, alinéa 1er, peut former opposition, par l'intermédiaire [⁴ ...]⁴ d'un huissier de justice, en adressant au fichier des avis, un avis reprenant les mentions utiles prévues au § 1er et contenant les mentions prévues à l'article 1629, alinéa 1er, 1° et 2°.
(Un avis de commandement ou de saisie a en toutes circonstances valeur d'avis d'opposition.) 2003-03-27/65, art. 2, 043; **En vigueur :** 29-01-2011>
(1)2009-12-30/14, art. 48, 069; En vigueur : 25-01-2010>
(2)2013-01-14/16, art. 56, 076; En vigueur : 01-09-2013>
(3)2018-07-08/03, art. 24, 107; En vigueur : 26-07-2018>
(4)2022-12-26/04, art. 28, 130; En vigueur : 01-01-2023>
Article 1408.
§ 1. Ne peuvent être saisis, outre les choses déclarées insaisissables par des lois particulières :
1° le coucher nécessaire du saisi et de sa famille, les vêtements et le linge indispensable à leur propre usage, ainsi que les meubles nécessaires pour les ranger, [¹ une machine à laver le linge, un fer à repasser et une planche à repasser]¹, les appareils nécessaires au chauffage du logement familial, les tables et chaises permettant à la famille de prendre les repas en commun ainsi que la vaiselle et les ustensiles de ménage indispensables à la famille, un meuble pour ranger la vaisselle et les ustensiles de ménage, un appareil pour la préparation des repas chauds, un appareil pour la conservation des aliments, un appareil d'éclairage par chambre habitée, les objets nécessaires aux membres handicapés de la famille, les objets affectés à l'usage des enfants à charge qui habitent sous le même toit, les animaux de compagnie, les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des locaux, les outils nécessaires à l'entretien du jardin, le tout à l'exclusion des meubles et objets de luxe;
2° [¹ les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle du saisi, de son conjoint ou cohabitant légal et des enfants à charge du saisi qui habitent sous le même toit; pour autant qu'il s'agisse d'appareils et de matériel nécessaires pour accéder à l'internet, l'insaisissabilité ne s'applique pas au paiement du prix de ces biens;]¹
3° [¹ si ce n'est pour le paiement de leur prix, les biens indispensables à la profession du saisi, de son conjoint ou cohabitant légal, y compris les appareils et le matériel nécessaires pour accéder à l'internet, jusqu'à concurrence d'une valeur totale de 2500 euros estimée au moment de la saisie, et au choix du saisi;]¹
4° les objets servant à l'exercice du culte;
5° les aliments et combustibles nécessaires au saisi et à sa famille pendant un mois;
6° [¹ si ce n'est pour le paiement de leur prix, un ordinateur équipé d'une connexion à l'internet et une imprimante pour autant qu'aucun ordinateur et/ou aucune imprimante ne soit visé au 2° ou au 3° ;]¹
[¹ 7° si ce n'est pour le paiement de leur prix, le téléphone mobile du saisi, de son conjoint ou cohabitant légal et des enfants à charge du saisi qui habitent sous le même toit, jusqu'à concurrence d'une valeur de 500 euros par téléphone estimée au moment de la saisie et, en cas de dépassement du montant précité, un téléphone mobile au moins est en tout cas exempté de la saisie.]¹
§ 2. Les objets visés au § 1er restent saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement.
§ 3. Les difficultés d'application de cet article sont tranchées par le juge des saisies sur la base du procès-verbal de saisie actant les observations formulées par le saisi à l'huissier, à peine de déchéance, soit au moment de la saisie, soit dans les [¹ quinze]¹ jours de la signification du premier acte de saisie.
Sur le dépôt d'une copie du procès-verbal de saisie, effectué au greffe par l'huissier de justice ou par la partie la plus diligente, dans les [¹ vingt-cinq]¹ jours qui suivent la remise de la copie dudit procès-verbal ou, s'il échet, de la signification de la saisie au débiteur, le juge des saisies fixe jour et heure pour l'examen et le règlement des difficultés, le créancier et le débiteur préalablement entendus ou appelés. Le greffier convoque les parties et informe l'huissier de justice instrumentant.
La procédure ne peut être poursuivie si le dépôt de la copie du procès-verbal prévu à l'alinéa précédent n'a pas été effectué.
La demande est suspensive [¹ de la suite de la procédure concernant les biens contestés]¹ mais les biens demeurent frappés de saisie jusqu'à ce qu'il ait été statué.
Le juge des saisies statue toutes affaires cessantes, tant en présence qu'en l'absence des parties; son ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel; la procédure peut être reprise immédiatement.
(1)2023-04-07/45, art. 3, 132; En vigueur : 25-06-2023>
Article 1411. Lorsqu'une personne bénéfice à la fois de sommes prévues à l'article 1409 ((à l'article 1409bis)) et de pensions, pécules, allocations, indemnités, (rentes ou majorations de rentes) prévues à l'article 1410, § 1er, les montants en sont cumulés pour déterminer la quotité cessible ou saisissable (telle que visée à l'article 1409, § 1er).
Pour la détermination de ces quotités, les montants précités ne sont pris en considération que déduction préalablement faite des retenues effectuées en vertu des dispositions légales en matière d'impôt et de sécurité sociale et en vertu des conventions particulières ou collectives concernant les avantages complémentaires de sécurité sociale.
Article 1502. L'exploit de saisie-exécution mobilière reproduit à peine de nullité le texte des articles 1408 [¹ ...]¹ et 1526bis ainsi que les articles 490bis et 507 du Code pénal.
L'acte doit contenir en caractères très apparents l'indication des délais prescrits à peine de déchéance par l'article 1408, § 3, alinéa 1er et par l'article 1526bis, alinéa 2.
(1)2024-05-15/03, art. 73, 138; En vigueur : 07-06-2024>
Article 1520. Il y aura au moins un mois entre la remise de la copie du procès-verbal de saisie ou, s'il échet, de la signification de la saisie au débiteur et la vente.
En cas de conversion de saisie conservatoire en saisie-exécution, il y aura au moins un mois entre le commandement visé à l'article 1497 et la vente.
Article 1524. [¹ § 1er. S'il ressort de la consultation du fichier des avis, conformément à l'article 1391, § 2, que le débiteur a fait l'objet d'au moins une saisie-exécution mobilière, tout créancier en possession d'un titre exécutoire en vertu duquel un commandement de payer a été signifié, procède conformément au présent article, à défaut de quoi l'article 866 peut être invoqué.
Sans préjudice de la compétence du juge des saisies, la Chambre nationale assure le contrôle du présent article par l'intermédiaire du registre visé à l'article 32quater/2.
§ 2. L'huissier de justice désigné par le créancier interroge l'huissier de justice qui a pratiqué la saisie antérieure et requiert, le cas échéant, l'extrait de saisie-exécution mobilière antérieure.
Cet extrait est délivré dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la requête, par voie électronique, par l'huissier de justice qui a pratiqué la saisie.
L'extrait délivré contient les mentions suivantes:
1° la date à laquelle l'extrait a été établi;
2° les nom et prénoms de l'huissier de justice qui a procédé à la saisie et l'adresse de son étude;
3° la date à laquelle la saisie a été effectuée;
4° le lieu où la saisie a été effectuée;
5° la liste détaillée et complète des biens saisis;
6° les références du titre exécutoire pour lequel l'extrait a été délivré;
7° la signature de l'huissier de justice qui délivre l'extrait.
Les huissiers de justice qui ont signifié la saisie sont obligés de tenir un registre avec suite de numéros où sont consignés les extraits qu'ils délivrent conformément à l'alinéa 1er.
L'huissier de justice joint à chaque saisie-exécution mobilière une fiche informative dont le modèle est fixé par le Roi. La fiche informative mentionne les circonstances dans lesquelles la saisie a été effectuée et détaille la nature et l'étendue des biens saisis. Cette information est uniquement communiquée entre les huissiers de justice instrumentant.
L'huissier de justice joint à l'extrait la fiche informative visée à l'alinéa 5.
La communication visée au présent paragraphe est facilitée au moyen d'un canal sécurisé, créé et géré par la Chambre nationale.
§ 3. Muni de l'extrait transmis, conformément au paragraphe 2 et sous réserve de l'application du paragraphe 4, l'huissier de justice procède à l'exécution du titre en signifiant un nouveau jour de vente sous la forme d'un exploit de saisie rendue commune.
La saisie rendue commune est signifiée sur la base d'un extrait d'une saisie qui ne peut pas avoir plus de trois ans, qui ne peut pas avoir été levée ou attaquée en droit et dans le cadre de laquelle il n'a pas été recouru au cantonnement visé à l'article 1404. L'extrait ne peut être utilisé que pour l'exécution du titre pour lequel il est demandé.
Toutes les conditions visées à l'alinéa 2 doivent être remplies au moment de la délivrance de l'extrait. L'acte de saisie rendue commune doit mentionner, à peine de nullité, que le jour de la vente est déterminé sur la base d'un extrait d'une saisie antérieure, mentionnant les conditions visées à l'alinéa 2. L'huissier de justice est tenu de signifier l'extrait, à peine de nullité. Un délai d'au moins un mois doit s'écouler entre la signification de la saisie rendue commune et la date de vente.
Dans les trois jours ouvrables suivant la signification de la saisie rendue commune, l'huissier de justice envoie, sous sa propre responsabilité, un avis de saisie rendue commune au fichier des avis.
§ 4. Muni de l'extrait transmis, conformément au paragraphe 2, et moyennant une raison fondée qui ressort de la fiche informative visée au paragraphe 2 ou d'éléments nouveaux dont dispose l'huissier de justice et qu'il précise à son tour dans une fiche informative telle que visée au paragraphe 2, alinéa 5, l'huissier de justice peut procéder à l'exécution du titre en signifiant une saisie par récolement et extension.
La saisie par récolement et extension est signifiée sur la base d'un extrait d'une saisie non encore levée et non attaquée en droit. L'huissier de justice compare les biens meubles concernés par la saisie précédente et étend la saisie aux biens qui n'y avaient pas été inclus.
Toutes les conditions visées au paragraphe 3, alinéa 2, doivent être remplies au moment de la délivrance de l'extrait. Un délai d'au moins un mois doit s'écouler entre la signification de la saisie par récolement et extension et la date de la vente.
Dans les trois jours ouvrables suivant la signification de la saisie par récolement et extension, l'huissier de justice envoie, sous sa propre responsabilité, un avis de saisie visé à l'article 1390, § 1er, au fichier des avis.
§ 5. L'avis de saisie rendue commune et l'avis de saisie par récolement et extension produisent leurs effets jusqu'au moment de leur suppression, conformément à l'article 1390septies, alinéas 4 et 5, étant entendu que le juge règle les litiges, le cas échéant.]¹
(1)2024-05-15/20, art. 16, 139; En vigueur : 01-10-2024>
Article 1481. (Abrogé) 2007-05-10/33, art. 33, 5°, 061; **En vigueur :** 01-11-2007>
Article 1482. (Abrogé) 2007-05-10/33, art. 33, 5°, 061; **En vigueur :** 01-11-2007>
Article 1568. L'exploit par lequel le créancier signifie au débiteur qu'il saisit ses immeubles, contient, outre les mentions ordinaires:
1° l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est faite;
2° (la désignation des immeubles saisis de la manière prescrite par l'article 141 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851).
3° l'indication du juge qui statuera sur la requête prévue par l'article 1580.
4° (l'indication de la faculté offerte au débiteur de transmettre au juge, à peine d'irrecevabilité, dans les huit jours qui suivent la signification de l'exploit de saisie, toute offre d'achat de gré à gré de son immeuble.)
Article 1395. Toutes les demandes qui ont trait aux saisies conservatoires (, aux voies d'exécution ((...) et aux interventions du Service des créances alimentaires visées par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances)), sont portées devant le juge des saisies. (La mainlevée de la saisie pratiquée avant l'octroi du sursis de paiement peut par contre être accordée par le tribunal (compétent en matière de requêtes en réorganisation judiciaire).) 2009-01-31/33, art. 75, 063; **En vigueur :** 01-04-2009>
Ces demandes sont introduites et instruites selon les formes du référé, sauf dans les cas où la loi prévoit qu'elles sont formées par requête.
[¹ Sous réserve de l'article 46 du titre XVII du livre III du Code civil, toutes les demandes qui ont trait à des sûretés réelles mobilières et au registre des gages sont portées devant le juge des saisies. ]¹
(1)2013-06-24/40, art. 3, 088; En vigueur : 01-12-2014>
Article 1621. [¹ § 1er. Lorsqu'il existe, antérieurement à la transcription de la saisie, un jugement ordonnant la vente des immeubles saisis soit en vertu des articles 1186 à 1191, soit dans tout autre cas où la vente des immeubles a lieu aux enchères en vertu de décisions judiciaires, le saisi peut, après cette transcription, appeler le saisissant devant le juge de la situation des biens, pour faire surseoir aux poursuites de saisie-exécution immobilière, pendant un terme qui est fixé par ce juge, toutes choses restant en état. Ce terme ne peut excéder deux mois.
§ 2. Il en est de même lorsque, antérieurement à la transcription de la saisie :
- soit l'accord des parties quant à la vente publique des immeubles saisis a été acté conformément aux articles 1209, § 3, et 1214, § 1er, alinéa 2;
- soit le délai laissé aux parties pour formuler des contredits à l'égard du cahier des charges de la vente publique des immeubles saisis dressé par le notaire-liquidateur en vertu de l'article 1224, § 1er, est échu sans que celles-ci aient formulé de tels contredits;
- soit un jugement ordonnant la vente publique des immeubles saisis a été prononcé conformément à l'article 1224, § 4.
§ 3. Si, à l'expiration du délai fixé par le juge, la vente n'a pas lieu, le saisissant peut reprendre les poursuites sans qu'il soit besoin d'une nouvelle décision.
§ 4. L'ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.]¹
(1)2011-08-13/17, art. 7, 072; En vigueur : 01-04-2012>
Article 1580. (Dans le mois de la transcription de la saisie), le créancier présente requête au juge, aux fins de nomination d'un notaire chargé de procéder à l'adjudication (ou à la vente de gré à gré) des biens saisis et aux opérations d'ordre.
Le poursuivant dépose au greffe, lors du dépôt de la requête, outre les originaux du commandement et l'exploit de saisie prévus aux articles 1564 et 1567, portant la mention de la transcription prescrite à l'article 1569, le titre en vertu duquel la procédure est poursuivie ainsi que les extraits de la matrice cadastrale relatifs aux biens saisis.
(Sans préjudice des dispositions de l'article 1498, en cas d'absence ou de résistance du saisi ou de l'occupant des biens immobiliers saisis, le notaire nommé est autorisé, aux frais du saisi, à avoir accès aux biens immobiliers saisis, au besoin avec le concours de la force publique, assistée, le cas échéant, par un serrurier, pour faire respecter les conditions de vente ou pour permettre la visite des lieux par les personnes intéressées.
L'occupant est informé de l'ordonnance et des jours et heures de visite prévus dans les conditions de vente.
Si la résistance est due à l'occupant des biens immobiliers saisis, le saisi est autorisé à récupérer ses frais auprès de l'occupant.
Les alinéas 3, 4 et 5 du présent article sont repris dans l'ordonnance de nomination du notaire.)
Article M. (Avant sa modification, l'intitulé de ce texte était : CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : SAISIES CONSERVATOIRES ET VOIES D'EXECUTION. (art. 1386 à 1675) )
Article 1564. La saisie-exécution immobilière est précédée d'un commandement, signifié par exploit à personne ou au domicile réel ou élu dans le titre de la créance.
En tête de ce commandement, il est donné copie entière du titre, sauf si la signification en a été faite au débiteur dans les trois années qui précèdent le commandement ou s'il s'agit d'un acte authentique contenant une constitution d'hypothèque.
Le commandement contient élection de domicile dans l'arrondissement où siège le juge qui doit connaître de la saisie et le débiteur peut faire à ce domicile élu toutes significations, même d'opposition au commandement, d'offres réelles et d'appel.
Le commandement énonce que, faute de paiement, il sera procédé à la saisie des immeubles du débiteur, dont l'indication peut être donné conformément a l'article 1568, 2°.
Le commandement indique les nom, prénoms [¹ ...]¹, domicile, lieu et date de naissance du débiteur.
(Le commandement informe le débiteur qu'il peut transmettre au juge toute offre d'achat de gré à gré de son immeuble dans les huit jours de la signification de l'exploit de saisie.)
(1)2018-12-21/09, art. 130, 113; En vigueur : 10-01-2019>
Article 1567. Le commandement doit être suivi dans les six mois, nonobstant opposition du débiteur, d'un exploit de saisie, lequel sera transcrit comme il est dit a l'article 1569. A défaut d'accomplissement de ces formalités dans les délais prévus, le commandement cesse de plein droit de produire tout effet, et il n'est plus mentionné dans les certificats hypothécaires.
Lorsque les effets du commandement sont suspendus avant qu'il soit passé à la saisie, par suite soit d'une opposition au titre exécutoire servant de base à la poursuite, soit d'une demande de délais, (soit d'une procédure de règlement collectif de dettes,) le poursuivant peut requérir la transcription du commandement aussi longtemps que celui-ci reste valable comme premier acte de la poursuite en saisie-exécution immobilière.
Cette transcription ne vaut que pour six mois, sauf renouvellement avant l'expiration de ce délai; renouvelée après ledit délai, elle ne vaut qu'à sa date.
La même règle est applicable à la transcription qui aurait été requise avant la suspension des poursuites.
Le renouvellement a lieu sur requête adressée en double exemplaire[¹ à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]¹ et présentée, sous leur signature, par un avocat ou un huissier de justice. La requête contient l'indication précise de la transcription à renouveler et de la cause de la suspension des poursuites. Le renouvellement a lieu sans préjudice de l'application de l'alinéa 2 de l'article 90 de la loi du 16 décembre 1851, s'il y a lieu.
Dans tous les cas ou un exploit de commandement est présenté à la formalité de la transcription plus de six mois à compter de sa date, il est accompagné d'une réquisition à fin de transcription indiquant la cause de la suspension des poursuites.
(1)2018-07-11/07, art. 61, 108; En vigueur : 30-07-2018>
Article 1581. L'expédition de l'ordonnance nommant le notaire chargé de procéder à l'adjudication (ou à la vente de gré à gré) des biens saisis lui est remise (dans les quinze jours de la prononciation) sur son simple reçu.
En cas d'empêchement du notaire, le juge pourvoit, sur requête, à son remplacement.
(Le greffe fait mentionner sur l'avis de saisie le nom du notaire investi.)
Article 1471.
2019-05-08/14, art. 58, 123; En vigueur : 01-09-2020>
Article 1516. (La vente est annoncée au moins trois jours ouvrables auparavant par un placard, affiché de manière visible de l'extérieur, à l'endroit où aura lieu la vente. Dans le même délai, un exemplaire supplémentaire de ce placard est remis par l'huissier de justice au débiteur en personne ou, si ce n'est pas possible, déposé à son domicile sous enveloppe fermée portant les indications prévues à l'article 44, alinéa premier. Toutefois, cet exemplaire supplémentaire ne peut être signifié au débiteur.)
La vente est en outre annoncée [¹ par la voie électronique ou]¹ par la voie des journaux, dans les villes où il y en a. L'annonce ne peut être insérée que deux fois au plus dans le même journal, ou une fois dans deux journaux différents, à peine de ne point entrer en taxe au delà, sauf autorisation demandée au juge par requête présentée et signée par un avocat ou un huissier de justice.
[¹ Le Roi détermine les modalités pour l'annonciation de la vente par voie électronique.]¹
(1)2019-05-05/19, art. 141, 117; En vigueur : 29-06-2019>
Article 1517. (Le placard indique) les lieu, jour et heure de la vente, et la nature des objets, sans détail particulier.
(Ni le placard, ni la publicité ne font mention de l'identité du débiteur saisi.)
Article 1518. L'affichage du placard et la remise ou le dépôt de l'exemplaire supplémentaire de celui-ci sont constatés dans un seul procès-verbal si cet affichage et cette remise ou ce dépôt ont lieu dans le même arrondissement judiciaire.
Article 1519. Les objets d'art d'une valeur de (500 EUR) au moins ne peuvent être vendus [¹ , physiquement ou électroniquement,]¹ qu'après apposition (du placard) et publication dans les journaux, tel qu'il est prévu à l'article 1516, et une exposition préalable, soit à l'endroit où ils seront mis en vente, soit au lieu déterminé, sur requête présentée et signée par un avocat ou un huissier de justice, par le juge [¹ , soit de manière électronique]¹.
(1)2019-05-05/19, art. 142, 117; En vigueur : 29-06-2019>
Article 1409bis. Le débiteur qui ne dispose pas de revenus visés à l'article 1409 peut conserver pour lui et sa famille les revenus nécessaires calculés conformément aux articles 1409 (, § 1er,) et 1411.
Toute prétention du débiteur fondée sur l'alinéa 1er est soumise au juge des saisies conformément à l'article 1408, § 3. Celui-ci peut limiter la durée pendant laquelle le débiteur bénéfice de cette insaisissabilité.
Article 1390quater. 2000-05-29/36, art. 2, 035; **En vigueur :** 29-01-2011> § 1er. Dans les vingt-quatre heures du prononcé de la décision d'admissibilité visée à l'article 1675/6, le greffier adresse au fichier des avis, un avis de règlement collectif de dettes relatant :
1° les nom, prénoms, date de naissance et domicile du requérant;
2° les nom, prénoms, profession et domicile et/ou bureau, ou la dénomination et le siège du médiateur de dettes;
3° la date de la décision d'admissibilité;
4° (le tribunal du travail) territorialement compétent et la référence du greffe.
[² Dans les vingt-quatre heures de la décision de remplacement du médiateur de dettes, le greffier adresse au fichier des avis la mention de la date de cette décision et de l'identité du médiateur de dettes remplaçant au sens de l'alinéa 1er, 2°, au moyen du registre central des règlements collectifs de dettes prévu à l'article 1675/20.]²
§ 2. [¹ Le médiateur de dettes adresse au fichier des avis, dans les trois jours ouvrables suivant les dates mentionnées ci-après, les mentions suivantes :]¹
1° la date de la révocation de la décision d'admissibilité;
2° [² ...]²
3° en cas de plan de règlement amiable, la date de la décision actant l'accord intervenu, la date à laquelle le procès-verbal visé à l'article 1675/11, § 1er, alinéa 1er, est transmis au juge, le terme du plan de règlement [³ , la date de révocation du plan de règlement, la date à laquelle le jugement mettant terme au règlement collectif de dettes a été prononcé et son motif]³;
4° en cas de plan de règlement judiciaire, la date de la décision imposant le plan de règlement [³ , la date de la décision de rejet de la demande, le terme du plan de règlement, la date de révocation du plan de règlement, la date à laquelle le jugement mettant terme au règlement collectif de dettes a été prononcé et le motif de celui-ci]³;
[¹ 5° en cas de remise totale des dettes, la date de la décision et la date de révocation de celle-ci.]¹
[³ ...]³
[³ § 3. Lorsqu'un avis de règlement collectif de dettes est envoyé au fichier des avis, tous les utilisateurs qui sont à ce moment-là titulaires d'un avis actif déposé dans le fichier au nom du requérant en sont informés.
Tant que ces utilisateurs ont un avis actif au nom du requérant dans le fichier des avis, ils sont également informés de toute modification de cet avis, visé au paragraphe 2.]³
(1)2013-01-14/16, art. 59, 076; En vigueur : 01-09-2013>
(2)2019-05-05/19, art. 32, 117; En vigueur : 01-01-2023>
(3)2022-12-26/04, art. 30, 130; En vigueur : 01-01-2023>
Article 1390quinquies. [¹ Aucune remise ou distribution des deniers saisis, comptants ou saisis-arrêtés, ou provenant de la vente de biens meubles ou immeubles saisis, ne peut avoir lieu que conformément aux dispositions des articles 1627 à 1654.
Lorsque la répartition est devenue définitive, l'huissier de justice ou le notaire qui a dressé le procès-verbal de distribution par contribution ou d'ordre transmet cette information au fichier des avis, selon les modalités déterminées par le Roi.]¹
(1)2013-01-14/16, art. 61, 076; En vigueur : 01-09-2013>
Article 1424. Sauf les modalités ci-après énoncées, la saisie mobilière conservatoire a lieu selon les règles applicables en matière de saisie-exécution mobilière et, si elle porte sur des fruits pendants par racine, comme en matière de saisie-brandon :
1° la saisie mobilière conservatoire n'est précédée d'aucun commandement;
2° l'exploit de saisie contient, à peine de nullité : signification de la requête et de l'ordonnance qui a autorisé la saisie ou du jugement qui, ainsi qu'il est dit à l'article 1414, tient lieu d'autorisation; il ne contient pas les mentions prévues à l'article 1511;
3° (...)
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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