10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Annexe : LIMITES TERRITORIALES ET SIEGE DES COURS ET TRIBUNAUX. (NOTE : art. 1 modifié par L 2017-12-25/08, art. 29-41; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2020)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-11-1985 et mise à jour au 28-05-2024)

Type Loi
Publication 1967-10-31
Dernière mise à jour 2023-01-22
État En vigueur
Source Justel
articles 308
Historique des réformes JSON API
10.

Les communes d'Aartselaar, de Boom, de Hemiksem, de Niel, de Rumst et de Schelle forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Boom.

11.

Les communes de Brasschaat, de Brecht et de Schilde forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Brasschaat.

12.

Les communes d'Essen, de Kalmthout, de Kapellen, de Stabroek, de Wuustwezel et les anciennes communes de Berendrecht, de Lillo, de Ekeren et de Zandvliet de la ville d'Anvers et la partie au nord de l'A12 adjacente à Ekeren forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Kapellen.

13.

La ville de Mortsel, les communes de Boechout, d'Edegem, de Hove, de Kontich, de Lint et la partie hors de Singel de l'ancienne commune de Berchem de la ville d'Anvers forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Kontich.

14.

Les communes de Malle, de Ranst, de Wommelgem, de Zandhoven et de Zoersel forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Zandhoven.

15.

Les communes de Heist-op-den-Berg, de Herenthout, de Hulshout et de Putte forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Heist-op-den-Berg.

16.

La ville de Lierre et les communes de Berlaar, de Duffel et de Nijlen forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Lierre.

17.

La ville de Malines et les communes de Bonheiden et de Sint-Katelijne-Waver forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Malines.

18.

Les communes de Bornem, de Puurs, de Sint-Amands et de Willebroek forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Willebroek.

19.

Les communes de Balen, de Dessel, de Meerhout, de Mol et de Retie forment le premier canton judiciaire de Mol-Geel; le siège en est établi à Mol.

20.

La ville de Geel et la commune de Kasterlee forment le second canton judiciaire de Mol-Geel; le siège en est établi à Mol.

21.

La ville de Turnhout et les communes de Merksplas et de Vosselaar forment le premier canton judiciaire de Turnhout; le siège en est établi à Turnhout.

22.

La ville de Hoogstraten et les communes d'Arendonk, de Baerle-Duc, de Beerse, de Lille, de Oud-Turnhout, de Ravels et de Rijkevorsel forment le second canton judiciaire de Turnhout; le siège en est établi à Turnhout.

23.

La ville de Herentals et les communes de Grobbendonk, de Herselt, de Laakdal, d'Olen, de Vorselaar et de Westerlo forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Westerlo.]¹{/fut}


(1)2017-12-25/08, art. 29, 013; En vigueur : 01-05-2018, dans la mesure où il remplace dans la section 1re de l'article 1er de l'annexe au Code judiciaire les cantons d'Anvers 1 à Anvers 12, les cantons de Boom, de Brasschaat, de Kapellen, de Kontich, de Schilde, de Zandhoven, de Malines et de Willebroek par la section 1re, 1. à 14., 17. et 18.;>

Article M3_DROIT_FUTUR. M3 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ Section 3. - Province du Brabant wallon

1.

Les communes de Braine-l'Alleud, de Braine-le-Château et de Waterloo forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Braine-l'Alleud.

2.

La ville de Jodoigne et les communes de Beauvechain, de Grez-Doiceau, de Hélecine, de Incourt, d'Orp-Jauche, de Perwez et de Ramillies forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Jodoigne.

3.

Les villes de Genappe, de Nivelles, de Tubize et les communes d'Ittre, de Lasne, de Rebecq et de Villers-la-Ville forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Nivelles.

4.

La ville de Wavre et les communes de Rixensart et de La Hulpe forment le premier canton judiciaire de Wavre; le siège en est établi à Wavre.

5.

La ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve et les communes de Chastre, de Chaumont-Gistoux, de Court-Saint-Etienne, de Mont-Saint-Guibert et de Walhain forment le deuxième canton judiciaire de Wavre; le siège en est établi à Wavre.]¹{/fut}


(1)2017-12-25/08, art. 31, 013; En vigueur : 01-05-2018, dans la mesure où il remplace dans la section 3 de l'article 1er de l'annexe au Code judiciaire le canton de Jodoigne-Perwez, le premier et le deuxième canton de Wavre par la section 3, 2., 4. et 5.>

Article M4_DROIT_FUTUR. M4 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ Section 4. - Bruxelles-Capitale

1.

La partie du territoire de la commune d'Anderlecht située à l'est de la ligne médiane des boulevard Louis Mettewie, boulevard Prince de Liège, rue Cyriel Buysse, rue Edmond Delcourt, square Jef Dillen, rue de Formanoir, rue de Veeweyde et chaussée de Mons forme le premier canton judiciaire d'Anderlecht; le siège en est établi à Anderlecht.

2.

La partie du territoire de la commune d'Anderlecht située à l'ouest de la ligne médiane des boulevard Louis Mettewie, boulevard Prince de Liège, rue Cyriel Buysse, rue Edmond Delcourt, square Jef Dillen, rue de Formanoir, rue de Veeweyde et chaussée de Mons, forme le second canton judiciaire d'Anderlecht; le siège en est établi à Anderlecht.

3.

Les communes d'Auderghem et de Watermael-Boitsfort forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Auderghem.

4.

La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée par les lignes médianes des boulevard Maurice Lemonnier, place Fontainas, boulevard Anspach, rue Marché-aux-Poulets, rue du Marché-aux-Herbes, rue Montagne, boulevard Berlaimont, rue Collégiale, rue du Bois Sauvage, Treurenberg, rue de la Loi, boulevard du Régent et par la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune d'Ixelles et l'ensemble du territoire de la ville de Bruxelles situé entre le sud-est de la place Louise et la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune de Saint-Gilles forment le premier canton judiciaire de Bruxelles; le siège en est établi à Bruxelles.

5.

La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée par les lignes médianes des place Sainctelette, square Sainctelette, place de l'Yser et la ligne qui sépare le boulevard d'Anvers du boulevard Baudouin jusqu'à la ligne médiane du boulevard Adolphe Max, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune de Saint-Josse-ten-Noode, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune de Schaerbeek, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune d'Etterbeek, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune d'Ixelles et les lignes médianes du boulevard du Régent, de la rue de la Loi, de la partie de la rue Royale jusqu'au Treurenberg, les Treurenberg, rue du Bois Sauvage, rue Collégiale, avenue Berlaimont, rue Montagne, rue du Marché-aux-Herbes, rue du Marché-aux-Poulets, boulevard Anspach, place Fontainas et boulevard Maurice Lemonnier jusqu'aux limites de la ville de Bruxelles forme le deuxième canton judiciaire de Bruxelles; le siège en est établi à Bruxelles.

6.

La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée à l'est par la ligne médiane de la place Sainctelette, du canal de Willebroek, du pont van Praet, de l'avenue Jules van Praet et de l'avenue de Meysse forme le troisième canton judicaire de Bruxelles; le siège en est établi à Bruxelles.

7.

La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée à l'ouest par la ligne médiane de la place Sainctelette, du canal de Willebroek, du pont van Praet, de l'avenue Jules van Praet et de l'avenue de Meysse, au sud par la ligne médiane de la place Sainctelette, du square Sainctelette, de la place de l'Yser et par la ligne de séparation entre le boulevard d'Anvers et le boulevard Baudouin forme le quatrième canton judiciaire de Bruxelles; le siège en est établi à Bruxelles.

8.

La commune d'Etterbeek forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Etterbeek.

9.

La commune de Forest forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Forest.

10.

La commune d'Ixelles forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Ixelles.

11.

Les communes de Berchem-Sainte-Agathe, de Ganshoren et de Koekelberg forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Ganshoren.

12.

La commune de Jette forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Jette.

13.

La commune de Molenbeek-Saint-Jean forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Molenbeek-Saint-Jean.

14.

La commune de Saint-Gilles forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Saint-Gilles.

15.

Les communes d'Evere et de Saint-Josse-ten-Noode forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode.

16.

La partie du territoire de la commune de Schaerbeek située à gauche des lignes médianes des rue du Pavillon, rue des Ailes, rue de Jérusalem, avenue des Azalées, avenue Ernest Cambier, chaussée de Louvain, de la place Général Meiser jusqu'à la frontière avec la commune de Saint-Josse-ten-Noode forme le premier canton judiciaire de Schaerbeek; le siège en est établi à Schaerbeek.

17.

La partie du territoire de la commune de Schaerbeek située à droite des lignes médianes des rue du Pavillon, rue des Ailes, rue de Jérusalem, avenue des Azalées, avenue Ernest Cambier, chaussée de Louvain, de la place Général Meiser jusqu'à la frontière avec la commune de Saint-Josse-ten-Noode forme le deuxième canton judiciaire de Schaerbeek; le siège en est établi à Schaerbeek.

18.

La commune d'Uccle forme un canton judiciaire dont le siège est à Uccle.

19.

Les communes de Woluwé-Saint-Lambert et de Woluwé-Saint-Pierre forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Woluwé-Saint-Pierre.

20.

Les cantons mentionnés ci-dessus forment l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.]¹{/fut}


(1)2017-12-25/08, art. 32, 013; En vigueur : 01-05-2018, dans la mesure où il remplace dans la section 4 de l'article 1er de l'annexe au Code judiciaire le 1er canton judiciaire d'Anderlecht, le canton d'Auderghem, les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième cantons de Bruxelles, les cantons d'Etterbeek, de Forest, d'Ixelles, de Molenbeek-Saint-Jean, de Saint-Gilles, de Saint-Josse-ten-Noode, le premier et le deuxième canton de Schaerbeek et les cantons d'Uccle et de Woluwe-Saint-Pierre par la section 4, 1., 3. à 10. et 13. à 19.>

Article M5_DROIT_FUTUR. M5 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ Section 5. - Province du Brabant flamand

1.

Les communes d'Affligem, d'Asse, de Merchtem, d'Opwijk et de Ternat forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Asse.

2.

La ville de Hal et les communes de Beersel, de Pepingen et de Leeuw-Saint-Pierre forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Hal.

3.

Les communes de Drogenbos, de Kraainem, de Linkebeek, de Rhode-Saint-Genèse et de Wezembeek-Oppem forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Rhode-Saint-Genèse.

4.

Les communes de Biévène, de Dilbeek, de Gammerages, de Gooik, de Herne, de Lennik, de Liedekerke et de Roosdaal forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Lennik.

5.

Les communes de Grimbergen, de Kapelle-op-den-Bos, de Londerzeel, de Meise et de Wemmel forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Meise.

6.

Les communes de Hoeilaart, de Overijse, de Steenokkerzeel et de Zaventem forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Zaventem.

7.

La ville de Vilvorde et les communes de Kampenhout, de Machelen et de Zemst forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Vilvorde.

8.

Les cantons mentionnés ci-dessus forment l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde.

9.

La ville d'Aarschot et les communes de Begijnendijk, de Boortmeerbeek, de Haacht, de Keerbergen, de Rotselaar et de Tremelo forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Aarschot.

10.

Les villes de Diest, de Montaigu-Zichem et les communes de Bekkevoort et de Tielt-Winge forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Diest.

11.

Les villes de Landen, de Léau et les communes de Glabbeek, de Geetbets, de Kortenaken et de Linter forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Léau.

12.

Les communes de Herent, de Kortenberg et la partie du territoire de la ville de Louvain située au nord de la ligne qui constitue le prolongement de la médiane de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg jusqu'à la limite de la ville de Louvain; de la médiane de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg, une ligne qui forme la jonction entre la médiane de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg jusqu'à la médiane du Grote Markt et les médianes du Grote Markt, de la Brusselsestraat et de la Brusselsesteenweg jusqu'à la limite de la ville de Louvain forment le premier canton judiciaire de Louvain; le siège en est établi à Louvain.

13.

Les communes de Bierbeek, de Holsbeek, de Oud-Heverlee et la partie du territoire de la ville de Louvain située au sud de la ligne qui constitue le prolongement des lignes médianes de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg jusqu'à la limite de la ville de Louvain; de la médiane de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg, une ligne qui forme la jonction entre la médiane de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg jusqu'à la médiane du Grote Markt et de la Naamsestraat à l'est du Grote Markt, et de la Naamsesteenweg jusqu'à la limite de la ville de Louvain forment le deuxième canton judiciaire de Louvain; le siège en est établi à Louvain.

14.

Les communes de Bertem, de Huldenberg, de Tervuren et la partie du territoire de la ville de Louvain située au sud de la ligne qui forme la jonction de la ligne qui constitue le prolongement de la médiane de la Brusselsestraat et de la Brusselsesteenweg jusqu'à la limite de la ville de Louvain et à l'ouest des médianes de la Naamsestraat et de la Naamsesteenweg et de la médiane du Grote Markt jusqu'à la limite de la ville de Louvain, forment le troisième canton judiciaire de Louvain; le siège en est établi à Louvain.

15.

La ville de Tirlemont et les communes de Boutersem, de Hoegaarden et de Lubbeek forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Tirlemont.]¹{/fut}


(1)2017-12-25/08, art. 33, 013; En vigueur : 01-06-2018, dans la mesure où il remplace dans la section 5 de l'article 1er de l'annexe au Code judiciaire les cantons de Asse, de Grimbergen, de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse, de Meise, d'Overijse-Zaventem et de Vilvorde, par la section 5, 1.,3.et 5. à 7.>

Article M7_DROIT_FUTUR. M7 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ Section 7. - Province de la Flandre occidentale

1.

Les communes de Beernem, d'Oostkamp et la partie du territoire de la ville de Bruges délimitée par la ligne médiane du canal Gand-Bruges-Ostende et la ligne médiane du canal Bruges-Damme forment le premier canton judiciaire de Bruges; le siège en est établi à Bruges.

2.

La ville de Blankenberge, les communes de De Haan, de Jabbeke et de Zuienkerke et la partie du territoire de la ville de Bruges délimitée par la ligne médiane du canal Baudouin et la ligne médiane du canal Gand-Bruges-Ostende forment le deuxième canton judiciaire de Bruges; le siège en est établi à Bruges.

3.

La ville de Damme, la commune de Knokke-Heist et la partie du territoire de la ville de Bruges délimitée par la ligne médiane du canal de Bruges-Damme, la ligne médiane du canal de Gand-Bruges-Ostende et la ligne médiane du canal Baudouin forment le troisième canton judiciaire de Bruges; le siège en est établi à Bruges.

4.

La partie du territoire de la ville de Bruges délimitée au nord et à l'est par la ligne médiane du canal Gand-Bruges-Ostende forme le quatrième canton judiciaire de Bruges; le siège en est établi à Bruges.

5.

La commune de Bredene et la partie du territoire de la ville d'Ostende située à l'est de la ligne médiane de la Koninginnelaan de la digue jusqu'à la Torhoutsesteenweg et au sud de la ligne médiane de la Torhoutsesteenweg depuis la Koninginnelaan jusqu'à la limite de la ville forment le premier canton judiciaire d'Ostende; le siège en est établi à Ostende.

6.

Les villes d'Oudenburg, de Gistel, la commune de Middelkerke et la partie du territoire de la ville d'Ostende située à l'ouest de la ligne médiane de la Koninginnelaan, de la digue jusqu'à la Torhoutsesteenweg, et au nord de la ligne médiane de la Torhoutsesteenweg à partir de la Koninginnelaan jusqu'à la limite de la ville forment le second canton judiciaire d'Ostende; le siège en est établi à Ostende.

7.

La ville de Tielt et les communes d'Ardooie, de Dentergem, de Pittem, de Ruiselede et de Wingene forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Tielt.

8.

La ville de Torhout et les communes d'Ichtegem, de Koekelare, de Kortemark, de Lichtervelde et de Zedelgem forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Torhout.

9.

La ville d'Ypres et les communes de Langemark-Poelkapelle, de Staden et de Zonnebeke forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Ypres.

10.

Les villes de Lo-Reninge, de Poperinge, de Messines et les communes de Heuvelland, de Houthulst et de Vleteren forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Poperinge.

11.

La ville d'Izegem et les communes d'Ingelmunster, de Ledegem, de Lendelede et de Meulebeke forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Izegem.

12.

La commune de Kuurne et la partie du territoire de la ville de Courtrai située au-delà de la E17 forment le premier canton judiciaire de Courtrai; le siège en est établi à Courtrai.

13.

Les communes d'Anzegem, d'Avelgem, de Deerlijk, d'Espierres-Helchin, de Zwevegem et la partie du territoire de la ville de Courtrai en-deçà de la E17 forment le second canton judiciaire de Courtrai; le siège en est établi à Courtrai.

14.

Les villes de Menin, de Wervik et les communes de Moorslede et de Wevelgem forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Menin.

15.

La ville de Roulers et la commune de Hooglede forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Roulers.

16.

La ville de Harelbeke et les communes d'Oostrozebeke, de Waregem et de Wielsbeke forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Waregem.

17.

Les villes de Dixmude, de Nieuport, de Furnes et les communes d'Alveringem, de La Panne et de Coxyde forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Furnes.]¹{/fut}


(1)<L 2017-12-25/08, art. 35, 013;

En vigueur : 01-06-2018, dans la mesure où il remplace dans la section 7 de l'article 1er de l'annexe au Code judiciaire les premier, deuxième, troisième, quatrième cantons de Bruges, le premier et le second cantons d'Ostende, les cantons de Tielt, d'Harelbeke, d'Izegem, de Roulers, de Waregem et le premier et le second cantons de Courtrai par la section 7,1. à 7., 11 à 13.,15. et 16.

En vigueur : 01-12-2018, dans la mesure où, dans la section 7 de l'article 1er de l'annexe au Code judiciaire, il remplace le canton de Torhout, le premier canton d'Ypres et le second canton d'Ypres-Poperinge, les cantons de Menin, de Wervik, de Dixmude et de Furnes-Nieuport par la section 7, 8. à 10., 14. et 17>

Article M8_DROIT_FUTUR. M8 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ Section 8. - Province de Liège

1.

La ville d'Eupen et les communes de La Calamine, de Lontzen et de Raeren forment le premier canton judiciaire d'Eupen-Saint-Vith; le siège en est établi à Eupen.

2.

La ville de Saint-Vith et les communes d'Amblève, de Bullange, de Burg-Reuland et de Butgenbach forment le second canton judiciaire d'Eupen-Saint-Vith; le siège en est établi à Eupen.

3.

La ville de Huy et les communes d'Anthisnes, de Clavier, de Marchin, de Modave, de Nandrin, de Neupré, de Ouffet et de Tinlot forment le premier canton judiciaire de Huy; le siège en est établi à Huy.

4.

Les communes d'Amay, de Braives, de Burdinne, de Héron, de Saint-Georges-sur-Meuse, de Villers-le-Bouillet, de Verlaine, de Wanze et de Wasseiges forment le second canton judiciaire de Huy; le siège en est établi à Huy.

5.

Les communes de Beyne-Heusay, de Chaudfontaine, de Fléron et de Soumagne forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Fléron.

6.

Les communes d'Awans, d'Engis, de Flémalle et de Grâce-Hollogne forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Grâce-Hollogne.

7.

Les communes de Herstal et d'Oupeye forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Herstal.

8.

La partie du territoire de la ville de Liège située à l'est des lignes médianes de la Vesdre (rive droite), de l'Ourthe (rive droite) et de la Meuse (rive droite à partir du pont de Fétinne) forme le premier canton judiciaire de Liège; le siège en est établi à Liège.

9.

La partie du territoire de la ville de Liège délimitée par les lignes médianes de la rue Saint-Gilles, rue Saint-Laurent, rue Mont Saint-Martin, rue Saint-Hubert, rue Sainte-Croix, une ligne reliant la ligne médiane de la rue Sainte-Croix à la ligne médiane de la rue du Palais, rue des Mineurs, rue du Pont, une ligne reliant la ligne médiane de la rue du Pont à la ligne médiane de la Meuse (rive gauche) jusqu'à la limite sud de la ville de Liège ainsi que la partie du territoire de la ville de Liège délimitée par les lignes médianes de la rue de la Tonne, rue des XIV Verges, rue Visé Voie jusqu'à la limite nord de la ville de Liège forment le second canton judiciaire de Liège; le siège en est établi à Liège.

10.

La partie du territoire de la ville de Liège délimitée au nord par les lignes médianes de la rue de la Tonne, rue des XIV Verges, rue Visé Voie et la commune de Herstal, à l'est par la ligne médiane de la Meuse, au sud par les lignes médianes de la rue Saint-Gilles, rue Saint-Laurent, rue Mont Saint-Martin, rue Saint-Hubert, rue Sainte-Croix, une ligne reliant la ligne médiane de la rue Sainte-Croix à la ligne médiane de la rue du Palais, rue des Mineurs, rue du Pont, une ligne reliant la ligne médiane de la rue du Pont à la ligne médiane de la Meuse (rive gauche) forme le troisième canton judiciaire de Liège; le siège en est établi à Liège.

11.

Les communes d'Ans, de Saint Nicolas et la partie du territoire de la Ville de Liège repris entre l'ouest de la ligne médiane de l'Ourthe (rive gauche) et de la Meuse (jusqu'au pont de Fragnée) forment le quatrième canton judiciaire de Liège; le siège en est établi à Liège.

12.

La ville de Seraing forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Seraing.

13.

Les communes d'Aywaille, de Comblain-au-Pont, d'Esneux, de Ferrières, de Hamoir, de Sprimont et de Trooz forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Sprimont.

14.

La ville de Visé et les communes de Bassenge, de Blégny, de Dalhem et de Juprelle forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Visé.

15.

Les villes de Waremme, de Hannut et les communes de Berloz, de Crisnée, de Donceel, de Faimes, de Fexhe-le-Haut-Clocher, de Geer, de Lincent, d'Oreye et de Remicourt forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Waremme.

16.

La ville de Limbourg et les communes d'Aubel, de Baelen, de Jalhay, de Plombières, de Thimister-Clermont et de Welkenraedt forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Limbourg.

17.

Les villes de Malmédy, de Stavelot et les communes de Lierneux, de Spa, de Stoumont, de Trois-Ponts et de Waimes forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Spa.

18.

La ville de Herve, les communes de Dison, d'Olne, de Pepinster et la partie du territoire de la ville de Verviers située au nord de la Vesdre forment le premier canton judiciaire de Verviers; le siège en est établi à Verviers.

19.

La commune de Theux et la partie du territoire de la ville de Verviers située au sud de la Vesdre forment le second canton judiciaire de Verviers; le siège en est établi à Verviers.]¹{/fut}


(1)<L 2017-12-25/08, art. 36, 013;

En vigueur : 01-06-2018, dans la mesure où il remplace dans la section 8 de l'article 1er de l'annexe au Code judiciaire les cantons de Fléron, Herstal, Seraing, Visé, Limbourg-Aubel et le premier et le second cantons de Verviers, par la section 8, 5., 7., 12., 14., 16., 18. et 19.

En vigueur : 01-09-2018, dans la mesure où, dans la section 8 de l'article 1er de l'annexe au Code judiciaire, il remplace le premier canton de Liège, le deuxième canton de Liège, le troisième canton de Liège, le quatrième canton de Liège et le canton de Saint-Nicolas par la section 8, 8. à 11.

En vigueur : 01-11-2018, dans la mesure où, dans la section 8 de l'article 1er de l'annexe au Code judiciaire, il remplace le premier canton de Huy, le second canton de Huy-Hannut, les cantons de Grâce-Hollogne, de Sprimont, de Waremme et de Hamoir par la section 8, 3., 4., 6., 13. et 15.>

Article M9_DROIT_FUTUR. M9 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ Section 9. - Province de Luxembourg

1.

La ville d'Arlon et les communes d'Attert, d'Aubange et de Messancy forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Arlon.

2.

Les villes de Chiny, de Florenville, de Virton et les communes d'Etalle, de Habay, de Meix-devant-Virton, de Musson, de Rouvroy, de Saint-Léger et de Tintigny forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Virton.

3.

Les villes de Durbuy, de Marche-en-Famenne, de La Roche-en-Ardenne et les communes d'Erezée, de Hotton, de Manhay, de Nassogne, de Rendeux et de Tenneville forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Marche-en-Famenne.

4.

Les villes de Bastogne, de Houffalize et les communes de Bertogne, de Fauvillers, de Gouvy, de Léglise, de Martelange, de Sainte-Ode, de Vaux-sur-Sûre et de Vielsalm forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Bastogne.

5.

Les villes de Bouillon, de Neufchâteau, de Saint-Hubert et les communes de Bertrix, de Daverdisse, de Herbeumont, de Libin, de Libramont-Chevigny, de Paliseul, de Tellin et de Wellin forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Neufchâteau.]¹{/fut}


(1)<L 2017-12-25/08, art. 37, 013;

En vigueur : 01-05-2018, dans la mesure où il remplace dans la section 9 de l'article 1er de l'annexe au Code judiciaire le cantons de Virton-Florenville-Etalle par la section 9, 2.

En vigueur : 01-12-2018, dans la mesure où, dans la section 9 de l'article 1er de l'annexe au Code judiciaire, il remplace les cantons d'Arlon-Messancy, de Marche-en-Famenne-Durbuy, de Vielsalm-La-Roche-en-Ardenne-Houffalize, de Bastogne-Neufchâteau et de Saint-Hubert-Bouillon-Paliseul par la section 9, 1. et 3. à 5.>

Article M11_DROIT_FUTUR. M11 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ Section 11. - Province du Hainaut

1.

Les villes de Beaumont, de Chimay et les communes d'Erquelinnes, de Froidchapelle, de Merbes-le-Château, de Momignies et de Sivry-Rance forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Chimay.

2.

La ville de Binche et les communes d'Estinnes et de Morlanwelz forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Binche.

3.

Les anciennes communes de Couillet, de Dampremy et de Gilly de la ville de Charleroi et le territoire de l'ancienne ville de Charleroi forment le premier canton judiciaire de Charleroi; le siège en est établi à Charleroi.

4.

La ville de Fleurus, la commune de Les Bons Villers et les anciennes communes de Gosselies, de Goutroux, de Ransart, et de Montignies-sur-Sambre de la ville de Charleroi forment le deuxième canton judiciaire de Charleroi; le siège en est établi à Charleroi.

5.

La commune de Courcelles et les anciennes communes de Jumet, de Lodelinsart, de Monceau-sur-Sambre et de Roux de la ville de Charleroi forment le troisième canton judiciaire de Charleroi; le siège en est établi à Charleroi.

6.

La ville de Fontaine-l'Evêque et les anciennes communes de Marchienne-au-Pont, de Marcinelle et de Mont-sur-Marchienne de la ville de Charleroi forment le quatrième canton judiciaire de Charleroi; le siège en est établi à Charleroi.

7.

La ville de Châtelet et les communes d'Aiseau-Presles, de Farciennes et de Gerpinnes forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Châtelet.

8.

Les communes de Chapelle-lez-Herlaimont, de Manage, de Pont-à-Celles et de Seneffe forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Seneffe.

9.

La ville de Thuin et les communes d'Anderlues, de Ham-sur-Heure-Nalinnes, de Lobbes et de Montigny-le-Tilleul forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Thuin.

10.

La ville de Saint-Ghislain et les communes de Boussu, de Hensies, de Honnelles, de Quaregnon et de Quiévrain forment le premier canton judiciaire de Boussu-Colfontaine; le siège en est établi à Boussu.

11.

Les communes de Colfontaine, de Dour, de Frameries et de Quévy forment le second canton judiciaire de Boussu-Colfontaine; le siège en est établi à Boussu.

12.

La ville de La Louvière forme un canton judiciaire dont le siège est établi à La Louvière.

13.

La partie du territoire de la ville de Mons située au nord de la limite de l'ancienne commune d'Havré de la ville de Mons jusqu'au lieu-dit "La Clé du Bois "et ensuite au nord de la ligne médiane de la chaussée du Roeulx jusqu'à sa jonction avec l'avenue Reine Astrid au lieu-dit "Carrefour Saint-Fiacre", puis au nord de la ligne médiane de l'avenue Reine Astrid, de la place des Flandres, de la rue Baudouin de Constantinople, de la rue d'Havré, de la rue du Hautbois, de la rue de Houdain et la rue des Fripiers et ensuite à l'ouest de la ligne médiane de la Grand'Rue, de la rue de Bertaimont et de l'avenue Jean d'Avesnes puis au nord de la ligne médiane de la place des Chasseurs, du boulevard Sainctelette, de la place des Alliés et de la route Nationale 22 jusqu'à sa jonction avec la bretelle de l'autoroute E10-E41, à l'est de la ligne médiane de cette bretelle jusqu'à sa jonction avec l'autoroute, puis au nord de l'ancienne limite des anciennes communes de Ghlin et de Jemappes de la ville de Mons forme le premier canton judiciaire de Mons; le siège en est établi à Mons.

14.

La commune de Jurbise et la partie du territoire de la ville de Mons située au sud de la ligne médiane de la limite de l'ancienne commune d'Havré de la ville de Mons jusqu'au lieu-dit "La Clé du Bois" et ensuite au sud de la ligne médiane de la chaussée du Roeulx jusqu'à sa jonction avec l'avenue Reine Astrid au lieu-dit "Carrefour Saint-Fiacre", puis au sud de la ligne médiane de l'avenue Reine Astrid, de la place des Flandres, de la rue Baudouin de Constantinople, de la rue d'Havré, de la rue du Hautbois, de la rue de Houdain et la rue des Fripiers et ensuite à l'est de la ligne médiane de la Grand'Rue, de la rue de Bertaimont et de l'avenue Jean d'Avesnes puis au sud de la ligne médiane de la place des Chasseurs, du boulevard Sainctelette, de la place des Alliés et de la route Nationale 22 jusqu'à sa jonction avec la bretelle de l'autoroute E10-E41, à l'ouest de la ligne médiane de cette bretelle jusqu'à sa jonction avec l'autoroute, puis au sud de l'ancienne limite des anciennes communes de Ghlin et de Jemappes de la ville de Mons forment le deuxième canton judiciaire de Mons; le siège en est établi à Mons.

15.

Les villes de Le Roeulx, de Braine-le-Comte, de Soignies et les communes d'Ecaussinnes et de Lens forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Soignies.

16.

Les villes d'Ath, d'Enghien, de Lessines et les communes de Brugelette, de Ellezelles, de Silly et de Flobecq forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Ath.

17.

Les villes de Comines-Warneton et de Mouscron forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Mouscron.

18.

Les villes de Chièvres, de Leuze-en-Hainaut, de Péruwelz et les communes de Beloeil et de Bernissart forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Leuze-en-Hainaut.

19.

La ville d'Antoing et les communes de Celles, de Frasnes-lez-Anvaing et de Mont-de-l'Enclus et la partie du territoire de la ville de Tournai située sur la rive droite de l'Escaut forment le premier canton judiciaire de Tournai; le siège en est établi à Tournai.

20.

Les communes de Brunehaut, d'Estaimpuis, de Pecq, de Rumes et la partie du territoire de la ville de Tournai située sur la rive gauche de l'Escaut forment le second canton judiciaire de Tournai; le siège en est établi à Tournai.]¹{/fut}


(1)2017-12-25/08, art. 39, 013; En vigueur : 01-05-2018, dans la mesure où il remplace dans la section 11 de l'article 1er de l'annexe au Code judiciaire les cantons de Binche, de Seneffe, de La Louvière et de Mouscron-Comines-Warneton par la section 11, 2., 8., 12. et 17.>

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