28 DECEMBRE 1967. - Loi relative aux cours d'eau non navigables (REGION FLAMANDE)(NOTE : pour les versions antérieures, voir archives de la version fédérale : L 1967-12-28/30) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-04-2014 et mise à jour au 10-07-2024)
CHAPITRE I. - Du classement des cours d'eau non navigables.
Article 1. Au sens de la présente loi, on entend par :
Cours d'eau non navigables : les rivières et ruisseaux non classés par le gouvernement parmi les voies navigables, en aval du point où leur bassin hydrographique atteint au moins 100 hectares. Ce point s'appelle origine du cours d'eau. [¹ Les cours d'eau, classés en application de l'article 4 et de l'article 4bis, sont considérés comme faisant partie des cours d'eau non navigables]¹;
Bassin hydrographique : la superficie de l'ensemble des terres dont l'évacuation des eaux est assurée par le cours d'eau en amont d'un point déterminé.
[¹ 3. Cours d'eau artificiel : un cours d'eau creusé par l'homme qui, vu sa fonction, est classé parmi les cours d'eau non navigables ;]¹
[² 4. [³ lit d'un cours d'eau non navigable ou d'un fossé : la superficie formée par le fond du cours d'eau ou du fossé et les deux talus ;]³
gestion des cours d'eau : l'ensemble des mesures ayant pour objet de contribuer à la réalisation des objectifs environnementaux visés à l'article 1.7.2.1.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, y compris la gestion de quantité et compte tenu des objectifs de la politique intégrée de l'eau visés à l'article 1.2.2 du décret précité ;
[³ talus : bande de sol du lit de cours d'eau, qui s'étend du fond du lit jusqu'au commencement du terrain naturel environnant ou du sommet de l'accotement ;]³
public concerné : toute personne physique ou morale qui est touchée ou qui risque d'être touchée par la décision concernant la délivrance ou l'actualisation d'un permis d'environnement ou des conditions dont il est assorti ou qui a un intérêt à faire valoir à cet égard, les organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la protection de l'environnement étant réputées avoir un intérêt ;
travaux d'aménagement : les travaux d'aménagement ou de modification du lit, de la rive, du tracé, des constructions de retenue d'eau et de maîtrise des eaux qui se trouvent sur ou le long du cours d'eau ;
entretien : les mesures visées à l'article 6 ;
Société flamande de l'Environnement (Vlaamse Milieumaatschappij) : l'agence autonomisée interne visée à l'article 10.2.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;
fossé : une voie d'évacuation de séparation, de drainage ou d'assèchement des eaux pluviales, des eaux de drainage, des eaux de pompage et, le cas échéant, aussi d'effluents provenant d'une station d'épuration d'eau ou des eaux provenant d'un déversoir d'orages, qui n'est pas classée parmi les voies d'eau ni parmi les cours d'eau non navigables ;
fossé public : un fossé qui, en raison de l'intérêt général, est géré par la commune, le polder ou la wateringue et qui est désigné en tant que tel ;
construction : construction telle que définie à l'article 4.1.1, 3°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.]²
(1)2014-02-28/19, art. 2, 002; En vigueur : 21-04-2014>
(2)2019-04-26/31, art. 3, 005; En vigueur : 29-06-2019>
(3)2022-06-24/16, art. 2, 006; En vigueur : 26-09-2022>
Article 2. Les cours d'eau non navigables sont répartis en trois catégories.
Sont classés :
En première catégorie : les parties des cours d'eau non navigables, en aval du point où leur bassin hydrographique atteint au moins 5 000 hectares;
En deuxième catégorie : le cours d'eau non navigables ou parties de ceux-ci qui ne sont classés ni en première ni en troisième catégorie;
[¹ En troisième catégorie : les cours d'eau non navigables ou parties de ceux-ci en aval du point où leur bassin hydrographique atteint au moins 100 hectares jusqu'à ce qu'ils aient atteint la limite de la commune où est située cette origine ou jusqu'à ce qu'ils se jettent, soit dans des cours d'eau navigables, soit dans des cours d'eau non navigables de la première ou de la deuxième catégorie;]¹
(1)2014-02-28/19, art. 3, 002; En vigueur : 21-04-2014. Voir également l'art. 23>
Article 2bis. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 4, le classement des cours d'eau qui étaient classés en deuxième catégorie au moment de l'entrée en vigueur de la loi suivante et du décret suivant, est maintenu, malgré les modifications qui sont apportées aux limites communales par cette loi ou ce décret :
1° la loi du 30 décembre 1975 portant : 1° ratification d'arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 28 juillet 1971 concernant la fusion de communes et la modification de leurs limites ; 2° suppression des fédérations périphériques créées par la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes ;
2° un décret de fusion tel que visé à l'article 343, 9°, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale.]¹
(1)2018-12-21/20, art. 8; En vigueur : 01-01-2019>
Article 3. § 1. [¹ La députation de la province sur le territoire de laquelle le bassin hydrographique d'un cours d'eau non navigable atteint 100 hectares, détermine son origine en application de l'article 2, alinéa deux, 3.]¹
Lorsque le point où le bassin hydrographique d'un cours d'eau non navigable atteint 100 hectares est situé sur la limite de deux provinces, le [¹ Gouvernement flamand désigne la députation qui est compétente]¹ pour déterminer l'origine de ce cours d'eau.
§ 2. Le [¹ Gouvernement flamand]¹ détermine le point à partir duquel le cours d'eau est classé en première catégorie.
(1)2014-02-28/19, art. 4, 002; En vigueur : 21-04-2014>
Article 4. [¹ § 1er. Pour cause d'utilité publique, la députation peut classer parmi les cours d'eau non navigables tout cours d'eau artificiel ainsi que tout cours d'eau ou parties de cours d'eau dont le bassin hydrographique n'atteint pas 100 ha, en déterminer le classement de deuxième ou troisième catégorie et le point d'origine.
La députation peut classer un cours d'eau non navigable ou une partie d'un cours d'eau dans la deuxième catégorie si le trajet en aval du cours d'eau ou d'une partie d'un cours d'eau à classer appartient déjà à la deuxième ou la première catégorie.
Peuvent être considérées comme des causes d'utilité publique :
1° l'augmentation anormale du débit ;
2° la pollution par des déversements d'eaux résiduaires ;
3° la nécessité d'un entretien structurel par une administration publique.
La députation recueille l'avis préalable de la commune sur le territoire de laquelle le cours d'eau, visé à l'alinéa premier, est situé. [² A l'intérieur des zones d'action des polders et des wateringues, l'avis de ces administrations est également sollicité.]² Lorsqu'aucun avis n'a été rendu dans les soixante jours de la réception de la demande d'avis, on peut passer outre à la condition de consultation.
§ 2. La députation peut retirer le classement comme cours d'eau non navigable de cours d'eau classés deuxième ou troisième catégorie si ce classement perd son utilité publique.
La députation recueille l'avis préalable de la commune sur le territoire de laquelle le cours d'eau, visé à l'alinéa premier, est situé. [² A l'intérieur des zones d'action des polders et des wateringues, l'avis de ces administrations est également sollicité.]² Lorsqu'aucun avis n'a été rendu dans les soixante jours de la réception de la demande d'avis, on peut passer outre à la condition de consultation.]¹
(1)2014-02-28/19, art. 5, 002; En vigueur : 21-04-2014>
(2)2019-04-26/31, art. 4, 005; En vigueur : 29-06-2019>
Article 5. [¹ La Société flamande de l'Environnement est chargée d'établir et d'actualiser l'atlas numérique des cours d'eau non navigables classés et des fossés publics. Les provinces fournissent, par voie numérique, les informations validées pour les cours d'eau de deuxième et troisième catégories et les fossés publics.
Le Gouvernement flamand détermine le contenu de l'atlas numérique, les modalités de son établissement et de sa publication. L'atlas numérique des cours d'eau classés et des fossés publics remplace, dès sa publication, les tableaux descriptifs des cours d'eau non navigables en vigueur jusqu'alors.
Par dérogation à la procédure arrêtée à l'article 23ter, les fossés situés dans la zone d'action des polders et wateringues et qui, conformément à la loi du 3 juin 1957 relative aux polders ou conformément à la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues, ont été désignés comme fossé de polder ou de wateringue auront le statut de fossé public au moment de l'établissement et de la publication de l'atlas numérique visé à l'alinéa 1er.]¹{/fut}
(1)2019-04-26/31, art. 6, 005; En vigueur : 08-07-2021>
CHAPITRE II. - Des travaux ordinaires de curage, d'entretien et de réparation.
Article 6. [¹ L'entretien peut, en fonction des circonstances, comporter une ou plusieurs des mesures suivantes :
1° extraire les boues du cours d'eau non navigable ;
2° faucher et évacuer la végétation sur le fond aquatique et le talus du cours d'eau ;
3° évacuer les matériaux, objets et résidus végétaux ;
4° curer les passages des parties voûtées et d'autres constructions ;
5° tailler ou enlever les buissons et arbustes sur le talus, quel que soit le propriétaire de la parcelle adjacente ;
6° réparer les talus affaissés, quel que soit le propriétaire de la parcelle adjacente ;
7° garantir le bon fonctionnement des constructions qui se trouvent sur les cours d'eau, qu'elles appartiennent à des personnes de droit privé ou public.
Le Gouvernement flamand peut compléter la liste visée à l'alinéa 1er.
Le gestionnaire des eaux rassemble, par des inspections ou par concertation avec les autres gestionnaires des eaux, les communes ou d'autres personnes concernées, les connaissances et informations nécessaires pour planifier et exécuter ses tâches de gestion.]¹
(1)2019-04-26/31, art. 8, 005; En vigueur : 29-06-2019>
Article 7. [¹ La gestion des cours d'eau non navigables relève de la compétence :
1° de la Société flamande de l'Environnement, en ce qui concerne les cours d'eau non navigables de la première catégorie ;
2° des provinces, en ce qui concerne les cours d'eau non navigables de la deuxième catégorie situés sur leur territoire, à l'exclusion des cours d'eau de deuxième catégorie qui se situent à l'intérieur de la zone d'action d'un polder ou d'une wateringue ;
3° des commues, en ce qui concerne les cours d'eau non navigables de la troisième catégorie situés sur leur territoire, à l'exclusion des cours d'eau de troisième catégorie qui se situent à l'intérieur de la zone d'action d'un polder ou d'une wateringue ;
4° des polders et des wateringues, en ce qui concerne les cours d'eau non navigables des deuxième et troisième catégories situés à l'intérieur de leur zone d'action.
Les instances désignées sont dénommées ci-après les gestionnaires des eaux.
En principe, le gestionnaire des eaux supporte les frais, sauf convention contraire. A la demande des polders et wateringues, les provinces et communes peuvent décider de rembourser à ces administrations les frais de gestion des cours d'eau non navigables des deuxième et troisième catégories. Dans ce cas, les provinces et communes concernées remboursent à ces administrations les frais raisonnables de gestion. Toutefois, les provinces et communes peuvent également décider de financier les travaux d'aménagement de ces cours d'eau. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.
Dans le cas de cours d'eau formant frontière, les gestionnaires des eaux concernés prennent des accords concernant qui se charge de la gestion et en supporte les frais. En l'absence de consensus entre les gestionnaires des eaux concernés, le Gouvernement flamand peut imposer les arrangements nécessaires.]¹
(1)2019-04-26/31, art. 9, 005; En vigueur : 29-06-2019>
Article 8. [¹ Le gestionnaire des eaux peut récupérer les frais supplémentaires des travaux d'entretien occasionnés par l'intervention d'un gestionnaire des eaux autre que le gestionnaire des eaux concerné ou par une construction qui appartient à d'autres personnes que le gestionnaire des eaux concerné sur celui qui a occasionné les frais supplémentaires.
L'usager du cours d'eau en question ou le propriétaire de la construction est informé, au moyen d'un relevé justificatif, des frais supplémentaires déterminés par le gestionnaire des eaux. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités y relatives.
Le Gouvernement flamand peut fixer des montants minimums sous lesquels les frais supplémentaires ne sont pas réclamés et peut définir des lignes directrices concrètes concernant l'application de la perception des frais supplémentaires.]¹
(1)2019-04-26/31, art. 10, 005; En vigueur : 29-06-2019>
Article 9. [¹ § 1er. Les constructions sur, dans ou enjambant les cours d'eau non navigables sont entretenues et réparées par ceux à qui elles appartiennent.
Si le propriétaire n'intervient pas ou pas dans une mesure suffisante, le gestionnaire des eaux le somme par envoi sécurisé d'effectuer les travaux requis. Par envoi sécurisé, on entend l'envoi sécurisé au sens de l'article 1.1.2, 3°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.
Le gestionnaire des eaux décrit précisément les travaux à effectuer et fixe le délai dans lequel ils doivent être effectués.
Si le propriétaire ne donne pas suite à la sommation, le gestionnaire des eaux compétent peut intervenir d'office à sa place et répéter les frais contre lui.
§ 2. Les propriétaires ou usagers de constructions sur les cours d'eau non navigables sont tenus de faire fonctionner les constructions suivant les instructions qu'ils reçoivent à cet effet du gestionnaire des eaux compétent. Ces instructions peuvent toujours être modifiées, même par ordre verbal, si l'intérêt général le requiert.
Les propriétaires ou usagers de constructions veillent à ce que le fonctionnement des constructions n'occasionne pas d'effets néfastes pour les riverains en amont et en aval.
Le gestionnaire des eaux peut modifier les conditions du droit d'eau dans l'intérêt général après avoir préalablement organisé une concertation à ce sujet avec le titulaire du droit d'eau.
A l'alinéa 3, on entend par droit d'eau : le droit de refouler l'eau d'un cours d'eau jusqu'à un niveau déterminé et de l'utiliser pour entraîner le mouvement de la roue ou la turbine d'un moulin à eau de manière à ne pas compromettre la réalisation des objectifs et des principes visés aux articles 1.2.2 et 1.2.3 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018.]¹
(1)2019-04-26/31, art. 11, 005; En vigueur : 29-06-2019>
CHAPITRE III. - Des travaux extraordinaires d'amélioration ou de modification.
Article 10.
2019-04-26/31, art. 12, 005; En vigueur : 29-06-2019>
Section 1. - Des travaux extraordinaires d'amélioration.
Article 11. [¹ Sans préjudice de l'article, les travaux d'aménagement sont exécutés par et aux frais du gestionnaire des eaux compétent.
Dans le cas de cours d'eau formant frontière, les travaux d'aménagement sont exécutés par le gestionnaire des eaux responsable de la gestion du cours d'eau formant frontière conformément à l'article 7.]¹
(1)2019-04-26/31, art. 14, 005; En vigueur : 29-06-2019>
Article 12. [¹ § 1er. Les personnes autres que le gestionnaire des eaux compétent ne peuvent exécuter des travaux d'aménagement ou d'autres travaux au, sur ou sous le cours d'eau qu'après en avoir reçu l'autorisation du gestionnaire des eaux compétent. Les travaux ne peuvent pas entraver la réalisation des plans de gestion de bassin hydrographique autorisés et doivent être compatibles avec les objectifs visés à l'article 1.2.2 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018.
L'autorisation peut imposer des conditions afin de mettre les travaux visés en conformité avec les exigences de l'alinéa 1er.
L'avis favorable rendu par le gestionnaire des eaux compétent dans le cadre de la demande d'un permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou pour le lotissement de sols vaut autorisation si les éventuelles conditions auxquelles l'avis favorable est subordonné sont imposées dans le permis en question.
L'alinéa 3 ne porte pas atteinte à l'article 9, § 2, ni au droit précaire d'usage sur le domaine du gestionnaire des eaux.
Le gestionnaire des eaux contrôle l'exécution des travaux de manière à ce qu'ils se déroulent selon l'autorisation et les permis délivrés.
[³ En ce qui concerne les cours d'eau des deuxième et troisième catégories, le gestionnaire des eaux compétent transmet à la province, dans les trente jours après avoir approuvé les travaux, les données suivantes des travaux exécutés ayant un impact sur la localisation ou le profil en travers du cours d'eau afin d'actualiser l'atlas numérique des cours d'eau et des fossés publics :
1° l'autorisation d'exécuter les travaux visée à l'alinéa 1er, ou le permis d'environnement avec l'avis intégré visé à l'alinéa 3 ;
2° un plan as-built, si disponible ;
3° en l'absence de plan as-built, le plan d'exécution des travaux, y compris les profils en travers correspondants, accompagnant l'autorisation ou le permis d'environnement ;
4° la date du contrôle des travaux par le gestionnaire des eaux.]³
[³ Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités d'établissement et de transmission du plan as-built visé à l'alinéa 6, 2°, ou le plan d'exécution visé à l'alinéa 6, 3°.]³
§ 2. [² Les décisions visées au paragraphe 1er, alinéa premier, peuvent faire l'objet d'un recours conformément à l'article 19, alinéas deux à quatre.]²]¹
(1)2019-04-26/31, art. 15, 005; En vigueur : 29-06-2019>
(2)2022-06-24/16, art. 3, 006; En vigueur : 26-09-2022>
(3)2024-05-17/29, art. 6, 008; En vigueur : 20-07-2024>
Article 13.
2019-04-26/31, art. 16, 005; En vigueur : 29-06-2019>
Section 2. - Des travaux extraordinaires de modification.
Article 14.
2019-04-26/31, art. 17, 005; En vigueur : 29-06-2019>
Article 15.
2019-04-26/31, art. 17, 005; En vigueur : 29-06-2019>
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