16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (dénommée " la loi sur la circulation routière ") (NOTE : art. 38, § 3, modifié avec effet à une date indéterminée par <L 2007-06-04/33, art. 3, 2°, 020; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-11-1990 et mise à jour au 01-07-2024)
Article 21. Nul ne peut conduire, sur la voie publique, un (véhicule à moteur) s'il n'est titulaire et porteur d'un permis de conduire régulièrement délivré en Belgique, ou d'un permis de conduire étranger, soit national soit international, dans les conditions fixées par les dispositions applicables en matière de circulation routière internationale. Le permis de conduire doit être valable pour la catégorie à laquelle appartient le véhicule.
Le Roi peut, aux conditions générales qu'Il détermine, dispenser de cette obligation notamment pour la conduite en vue de l'apprentissage.
CHAPITRE I. - REGLEMENTS GENERAUX.
Article 23. § 1. Le permis de conduire belge est délivré lorsque le requérant satisfait aux conditions suivantes :
1° avoir souscrit une déclaration certifiant qu'il n'est pas frappé d'une déchéance du droit de conduire les véhicules de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé; le requérant doit avoir satisfait à l'examen à subir éventuellement en vertu de l'article 38, § 3, pour la conduite d'un véhicule de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé;
2° avoir réussi un examen pratique organisé par le Roi, portant sur les connaissances et l'habileté nécessaire à la conduite des véhicules de chaque catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé. Le Roi détermine les modalités de l'apprentissage;
3° avoir souscrit une déclaration certifiant qu'il est exempt des défauts physiques et affections déterminés par le Roi. Le Roi peut compléter ou remplacer cette déclaration par l'obligation de se soumettre à un examen médical.
(...)
4° (avoir réussi un examen organisé par le Roi, portant sur la connaissance des lois et règlements, des comportements de nature à éviter les accidents, des éléments mécaniques essentiels, ainsi que des premiers soins à apporter en cas d'accident, concernant l'utilisation des véhicules de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé; le Roi détermine les modalités de l'enseignement.)
§ 2. Est exempté des examens prévus au § 1er, 2°, 3° et 4°, le requérant qui produit :
1° soit un permis de conduire national étranger en cours de validité, délivré conformément aux dispositions applicables en matière de circulation routière internationale ou dont la validité est reconnue en vertu d'accords passés par le Roi; (Le Roi peut subordonner cette exemption à des conditions de résidence du requérant dans l'Etat de délivrance du permis de conduire.)
2° soit un certificat délivré par une autorité désignée par le Roi, attestant qu'il a réussi un examen jugé équivalent.
(§ 3. Le Roi arrête les conditions auxquelles les écoles de conduite de véhicules à moteur doivent satisfaire pour l'accomplissement des tâches qu'Il détermine.)
CHAPITRE II. - REGLEMENTS COMPLEMENTAIRES.
Article 24. Le titulaire d'un permis de conduire belge doit présenter son permis à l'autorité qui l'a délivré, soit pour émargement, soit pour retrait :
(1° s'il est atteint d'un des défauts physiques ou affections déterminés par le Roi, conformément à l'[¹ article 23, § 1er, 3°]¹, ou s'il ne satisfait pas à l'examen médical organisé par Lui dans les cas qu'il détermine.)
2° s'il est soumis et a cessé de satisfaire aux dispositions réglementaires édictées par le Roi en matière de surveillance et de sélection médicales en exécution de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 portant révision et coordination de la législation relative au transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles.
Cette formalité doit être accomplie dans un délai de quatre jours suivant la date à laquelle le titulaire a connaissance du défaut ou de l'affection, ou dans les quatre jours du retrait du certificat de sélection médicale : les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas compris dans ces délais.
Le permis de conduire restitué par application du 1°, est remis au titulaire qui, dans les cas prévus par le Roi, a réussi un examen organisé par lui.
(1)2018-03-06/04, art. 4, 042; En vigueur : 15-02-2018>
DROIT FUTUR
CHAPITRE III. - <Inséré par L 1990-07-18/37, art. 4, 002; **En vigueur :** indéterminée > Permis de conduire à points.
Art. 24. <L 1990-07-18/37, art. 5, 002; **En vigueur :** indéterminée > § 1. Le Roi attribue, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un nombre de points, déterminé en fonction de leur gravité, aux infractions qu'Il désigne, parmi celles qui suivent :
1° les infractions graves visées à l'article 29;
2° les infractions aux autres dispositions de la présente loi;
3° les infractions à la loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs;
4° les infractions aux arrêtés pris en vertu de la loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments, ainsi que les accessoires de sécurité.
Le nombre de points attribués par le Roi pour chaque infraction ne peut excéder trois; en cas de concours de ces infractions, le nombre de points pour chacune de celles-ci est additionné sans pouvoir excéder quatre.
§ 2. Les infractions visées au § 1er, ainsi que les points y relatifs, sont inscrits dans un fichier central, au nom des conducteurs d'un véhicule à moteur, qui ont commis ces infractions, pour autant que ces dernières aient fait l'objet soit d'un paiement, soit d'une condamnation coulée en force de chose jugée; ce fichier central est créé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, dans les services qui relèvent du Ministre qui a la circulation routière dans ses attributions.
§ 3. Le conducteur qui a atteint le total de six points est tenu de suivre un cours de sécurité organisé par le Roi, dans le délai fixé par Lui; à défaut, le droit de conduire de l'intéressé est suspendu pour une durée d'un mois.
Si le conducteur, dans les cinq ans, atteint une nouvelle fois un total de six points, le droit de conduire de l'intéressé est suspendu pour une durée de trois mois; la fin de cette suspension est en outre subordonnée à la participation à un cours de sécurité visé à l'alinéa précédent.
§ 4. Lorsque le total de points atteint quatre ou cinq, le nombre atteint est ramené à deux lorsque l'intéressé suit un cours de sécurité comme prévu au § 3; cette possibilité ne peut être appliquée qu'une fois en trois ans.
Le conducteur qui atteint quatre ou cinq points en est averti; il est également averti, le cas échéant, de la possibilité visée à l'alinéa précédent.
§ 5. Le Roi peut, pour les nouveaux titulaires d'un permis de conduire, désignés par Lui, ramener à quatre le nombre de six points, pour une période de dix-huit mois qui commence à la délivrance du permis de conduire; le § 4 n'est en ce cas pas d'application.
Cette période est, le cas échéant, suspendue pour la durée du retrait immédiat du permis de conduire, de la déchéance du droit de conduire ou de la suspension du droit de conduire.
Dans le cas ou le total de quatre points est atteint, le cours de sécurité visé au § 3 comporte une formation spécifique dont le contenu et les modalités sont déterminés par le Roi.
§ 6. La mention des infractions, ainsi que les points y relatifs, sont effacés automatiquement après trois ans ou après avoir donné lieu à une mesure visée au § 3.
§ 7. Le Roi détermine les modalités relatives à l'inscription et à l'effacement des infractions et des points y relatifs, la prise de cours et l'exécution de la suspension du droit de conduire, ainsi que celles relatives à la participation au cours visé au § 3.
§ 8. Les mesures visées aux §§ 3 et 5 ne font pas obstacle à l'application de l'article 38.
CHAPITRE IV. - REGIME PROPRE AUX AUTOROUTES.
Article 25. (abrogé)
DROIT FUTUR
Art. 25. <Rétabli par L 1990-07-18/37, art. 6, 002; **En vigueur :** indéterminée > § 1. Les données du fichier central visé à l'article 24, § 2, ne sont accessibles et ne peuvent être utilisées que par le Ministre ayant la circulation routière dans ses attributions ou son délégué, ainsi que par les autorités judiciaires.
§ 2. (abrogé)
§ 3. Le (responsable du traitement) est tenu de prendre toutes les mesures qui permettent de garantir la parfaite conservation des données à caractère personnel.
Les personnes qui ont reçu communication des données à caractère personnel dans le cadre des dispositions du présent chapitre sont tenues de prendre les mesures qui permettent de garantir le caractère confidentiel de ces données ainsi que l'usage aux seules fins prévues par ou en vertu du présent chapitre ou pour l'application de leurs obligations légales.
§ 4. Lorsqu'un conducteur est, pour la première fois, enregistré dans le fichier, il en est informé sans délai par le (responsable du traitement).
(Cette information doit mentionner :
1° l'identité et l'adresse du (responsable du traitement), de son représentant éventuel en Belgique et, le cas échéant, du gestionnaire du traitement;
2° la base légale ou réglementaire de la collecte des données;
3° la finalité en vue de laquelle les données recueillies seront utilisées;
4° les données à caractère personnel qui concernent le conducteur;
5° l'adresse de la Commission de la protection de la vie privée visée au § 5;
6° l'existence du droit d'accès aux données, du droit de rectification de celles-ci ainsi que les modalités d'exercice desdits droits et les modalités d'application du permis de conduire à points.)
§ 5. (Pour l'application du présent chapitre, la Commission de la protection de la vie privée exerce les compétences qui lui sont attribuées par le chapitre VII de la loi du ... relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.)
§ 6. Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à un an et d'une amende de 100 à 50 000 (euros) ou d'une de ces peines seulement, quiconque accède aux données du fichier ou en fait usage, à l'exception des personnes autorisées conformément au § 1er.
CHAPITRE III. - COMMISSIONS CONSULTATIVES.
Article 26. Le Roi fixe le modèle du permis de conduire belge et du titre qui en tient lieu, les catégories de véhicules pour lesquelles ils sont délivrés ainsi que les prescriptions relatives à leur délivrance, leur validité, leur renouvellement, leur remplacement et leur restitution.
Article 27. Le Roi fixe le taux des redevances à percevoir au profit de l'Etat ou des organismes agréés, pour couvrir, en tout ou en partie, les frais d'administration, de contrôle et de surveillance résultant de l'application des (articles du présent Titre) et des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci.
Article 30. § 1. Est puni (...) [⁴ d'une peine d'emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 200 euros à 2000 euros ou d'une de ces peines seulement]⁴, (...), quiconque :
1° conduit un véhicule à moteur sans être titulaire du permis de conduire exigé pour la conduite de ce véhicule ou du titre qui en tient lieu;
2° [⁴ conduit un véhicule à moteur sans respecter les conditions ou limitations mentionnées sur le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu notamment sous forme de codes, sans préjudice de l'application d'éventuelles dispositions spécifiques contenues dans la présente loi ;]⁴
3° a fait une fausse déclaration en vue d'obtenir un permis de conduire ou un titre qui en tient lieu; dans ce cas, le document obtenu est saisi et la confiscation en est prononcée en cas de condamnation;
4° conduit un véhicule à moteur alors qu'il est atteint d'un des défauts physiques ou affections déterminés par le Roi conformément à l'article 23, § 1er, 3°, ou qu'il n'a pas satisfait à l'examen médical imposé par le Roi dans les cas qu'Il détermine.
§ 2. Est puni (...) d'une amende de 50 (euros) à 500 (euros), (...), quiconque :
1° a commis une infraction aux dispositions arrêtées par le Roi en vertu de l'article 23, § 1er, 2° et 4°, soit comme conducteur, soit comme personne accompagnant un conducteur en vue de l'apprentissage;
2° accompagne, en vue de l'apprentissage de la conduite, une personne en infraction aux dispositions du 1°;
(§ 3. Est puni d'un emprisonnement de trois mois à [⁴ deux ans]⁴ et d'une amende de 200 euros à 2 000 euros, ou d'une de ces peines seulement, et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée de 3 mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif, quiconque conduit un véhicule à moteur [³ ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage de la conduite]³ alors que le permis de conduire exigé pour la conduite de ce véhicule [³ ou pour l'accompagnement en vue de l'apprentissage de la conduite,]³ ou le titre qui en tient lieu lui a été retiré immédiatement par application de l'article 55 [³ ou alors que le retrait immédiat a été prolongé en application de l'article 55bis]³.)
(§ 4. [⁴ Les peines d'emprisonnement et amendes sont doublées en cas de répétition des dispositions du § 1er, § 2 ou § 3, dans les trois ans à dater du prononcé d'un jugement antérieur portant condamnation en application d'une de ces dispositions est passé en force de chose jugée.]⁴
(1)2011-12-02/32, art. 5, 027; En vigueur : 01-02-2012.>
(2)2014-03-09/16, art. 2, 033; En vigueur : 01-01-2015. Voir également l'art. 35 (NOTE).>
(3)2016-03-02/07, art. 2, 036; En vigueur : 02-06-2016>
(4)2018-03-06/04, art. 7, 042; En vigueur : 15-02-2018>
Article 31. (Est puni (...) d'une amende de 10 à 500 (euros), (...), quiconque, en dehors des cas prévus aux (articles 30, 34, §2, 2°, [² 37bis, § 1er, 4°,]² et 48), conduit un (véhicule à moteur) sans être porteur du permis de conduire ou du titre qui en tient lieu, exigé pour la conduite de ce véhicule, ou refuse de présenter lesdits documents conformément à l'article 22, lorsqu'ils lui sont réclamés).
En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite, sans qu'elle puisse être inférieure à 1 (euro).
Les peines sont doublées s'il y a récidive dans [¹ les trois ans]¹ à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et coulé en force de chose jugée.
(1)2011-12-02/32, art. 6, 027; En vigueur : 01-02-2012>
(2)2014-03-09/16, art. 3, 033; En vigueur : 01-07-2014>
Article 32. Est puni d'une amende de 100 (euros) à 1.000 (euros) quiconque a, sciemment, confié un (véhicule à moteur) à une personne non munie du permis de conduire ou du titre qui en tient lieu exigé pour la conduite de ce véhicule.
CHAPITRE VI. - REGLEMENTS DE POLICE COMMUNAUX.
Article 33. § 1. Est puni d'un emprisonnement (de quinze jours à six mois et d'une amende de 200 (euros) à 2.000 (euros)), ou d'une de ces peines seulement :
1° tout conducteur de véhicule ou d'animal qui, sachant que ce véhicule ou cet animal vient de causer ou occasionner un [³ accident de la circulation]³ dans un lieu public,
2° quiconque sachant que lui même vient de causer ou occasionner un [³ accident de la circulation]³ dans un lieu public, prend la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute.
(§ 2. [³ Si l'accident a entraîné pour autrui des coups ou des blessures, le coupable est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois ans et d'une amende de 400 euros à 5.000 euros ou d'une de ces peines seulement et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée de trois mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif.]³
[³ Si l'accident a entraîné pour autrui la mort, le coupable est puni d'un emprisonnement de quinze jours à quatre ans et d'une amende de 400 euros à 5000 euros ou d'une de ces peines seulement et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée de trois mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif.]³
(La réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite de l'examen théorique, pratique et psychologique visé à l'article 38, § 3, alinéa 1er.) 2007-06-04/34, art. 2, 021; **En vigueur :** 01-01-2009>
(§ 3. 1° Est puni d'un emprisonnement d'un mois à [³ quatre ans]³ et d'une amende de 400 euros à 5 000 euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque, après une condamnation par application de l'article 33, § 1er, ou 33, § 2, commet dans les trois années [¹ à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée]¹ une nouvelle infraction à une des dispositions de l'article 33, § 1er.
2° Quiconque, après une condamnation par application de l'article 33, § 1er, ou 33, § 2, commet dans les trois années [³ à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée]³ une infraction à l'article 33, § 2, est puni d'un emprisonnement d'un mois à [³ huit ans]³ et d'une amende de 800 à 10 000 euros, ou d'une de ces peines seulement [² ...]². [² ...]².) 2007-06-04/33, art. 2, 020; **En vigueur :** 01-01-2009>
(1)2011-12-02/32, art. 7, 027; En vigueur : 01-02-2012>
(2)2014-03-09/16, art. 4, 033; En vigueur : 01-01-2015. Voir également l'art. 35 (NOTE)>
(3)2018-03-06/04, art. 8, 042; En vigueur : 15-02-2018>
CHAPITRE VII. - INJONCTIONS DES AGENTS QUALIFIES.
Article 34. § 1. Est puni d'une amende de 25 (euros) à 500 (euros) quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, alors que l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré, d'au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme ou que l'analyse sanguine révèle une concentration d'alcool par litre de sang d'au moins 0,5 gramme et inférieure à 0,8 gramme.
[¹ En cas de récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur portant condamnation [³ par application de l'alinéa 1er ou de l'article 35 ou 37bis, § 1er,]³ et passé en force de chose jugée, ces peines sont doublées.]¹
§ 2. Est puni (...) et d'une amende de 200 (euros) à 2 000 (euros) (...) :
1° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, alors que l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ou que l'analyse sanguine révèle une concentration d'alcool d'au moins 0,8 gramme par litre de sang;
2° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage pendant le temps où cela lui a été interdit en vertu de l'article 60;
3° quiconque s'est refusé au test de l'haleine ou à l'analyse de l'haleine, prévus aux articles 59 et 60, ou, sans motif légitime, au prélèvement sanguin prevu à (l'article 63, § 1er, 1° et 2°);
4° quiconque, dans les cas prévus à l'article 61, n'a pas remis le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu dont il est titulaire ou a conduit le véhicule ou la monture retenu.
[² § 3. Les taux de concentration d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré visés au premier paragraphe sont respectivement d'au moins 0,09 milligramme et inférieurs à 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré et, en ce qui concerne la concentration d'alcool par litre de sang, d'au moins 0,2 gramme et inférieures à 0,8 gramme, lorsque le conducteur :
conduit un véhicule pour lesquels un permis de conduire de catégorie C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E ou D+E ou le titre qui en tient lieu est requis;
transporte des personnes avec un véhicule d'une autre catégorie de permis de conduire pour lequel les mêmes prescriptions médicales que celles des conducteurs visés en a) sont d'application.]²
(1)2011-12-02/32, art. 8, 027; En vigueur : 01-02-2012>
(2)2014-03-09/16, art. 5, 033; En vigueur : 01-01-2015. Voir également l'art. 35 (NOTE)>
(3)2018-03-06/04, art. 8, 042; En vigueur : 15-02-2018>
Article 35. Est puni d'une amende de 200 à 2 000 euros et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée d'un mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif quiconque dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, alors qu'il se trouve en état d'ivresse ou dans un état analogue résultant notamment de l'emploi de drogues ou de médicaments.
Article 36. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 400 (euros) à 5 000 (euros), ou d'une de ces peines seulement, [² ...]² quiconque, [¹ après une condamnation par application de l'article 34, § 2, de l'article 35 ou de l'article 37bis, § 1er]¹, commet dans les trois années [¹ à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée]¹, une nouvelle infraction à une de ces dispositions.
En cas de nouvelle récidive dans les trois années depuis la deuxième condamnation, les peines d'emprisonnement et d'amende prévues ci-dessus peuvent être doublées.
(1)2011-12-02/32, art. 9, 027; En vigueur : 01-02-2012>
(2)2014-03-09/16, art. 6, 033; En vigueur : 01-01-2015. Voir également l'art. 35 (NOTE)>
Article 37. (Est puni d'une amende de 200 euros à 2 000 euros) :
1° quiconque incite ou provoque à conduire un véhicule ou une monture ou à accompagner en vue de l'apprentissage, une personne qui donne des signes évidents d'imprégnation alcoolique punissable ou qui se trouve apparemment dans l'état visé à l'article 35;
2° quiconque confie un véhicule en vue de la conduite ou en vue de l'accompagnement pour l'apprentissage, ou une monture, a une personne qui donne des signes évidents d'imprégnation alcoolique punissable ou qui se trouve apparemment dans l'état visé à l'article 35.
CHAPITRE VIII. - PUBLICATION.
SECTION I. - REGLES GENERALES.
Article 38. § 1. Le juge peut prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur :
(1° s'il condamne du chef d'infraction aux articles 34, 37, 37bis, § 1er, (...), [² 49/1]² ou 62bis;)
2° s'il condamne du chef d'accident de roulage imputable au fait personnel de son auteur et que la condamnation est infligée pour cause d'homicide ou de blessures;
3° (s'il condamne du chef d'une des infractions du 2eou 3e degré visées à l'article 29, § 1er;)
(3°bis s'il condamne du chef d'un dépassement de la vitesse maximale autorisée déterminée dans les règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées, sur base de l'article 29, § 3, lorsque :
- la vitesse maximale autorisée est dépassée de plus de 30 kilomètres par heure et de 40 kilomètres par heure au maximum, ou :
- la vitesse maximale autorisée est dépassée de plus de 20 kilomètres par heure et de 30 kilomètres par heure au maximum dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone de rencontre ou une zone résidentielle.)
4° s'il condamne du chef d'une infraction quelconque à la présente loi et aux règlements pris en exécution de celle-ci et que, dans [¹ les trois ans]¹ précédant l'infraction, le coupable a encouru trois condamnations dudit chef;
(5° s'il condamne du chef d'une infraction (aux articles 30, § 1er ou 33, § 1er) (, 33, § 3, 1°);) 2007-06-04/33, art. 3, 1°, 020; **En vigueur :** 01-01-2009>
Les déchéances prononcées en vertu du présent paragraphe seront de huit jours au moins et de cinq ans au plus; elles peuvent toutefois être prononcées pour une période supérieure à cinq ans [⁵ ou à titre définitif, si le coupable est condamné du chef d'une infraction à l'article 419 du Code pénal ou si, dans les trois ans précédant]⁵ les infractions visées au 1° et au 5°, le coupable a encouru une condamnation du chef d'une de ces infractions [³ et dans le cas visé au 4°]³.
(§ 2. Si le juge condamne simultanément du chef d'une infraction à l'article (419) du Code pénal et d'une infraction aux articles (29, §§ 1er et 3), 34, § 2, 35 ou 37bis, § 1er, des présentes lois coordonnées, la déchéance du droit de conduire sera prononcée pour une période de 3 mois au moins.
La réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.
S'il condamne simultanément du chef d'une infraction à l'article (419) du Code pénal et d'une infraction aux articles 36 ou 37bis, § 2, des presentes lois coordonnées, la déchéance du droit de conduire sera prononcée pour une période de 1 an au moins.
La réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.
S'il condamne simultanément du chef d'une infraction à l'article (420) du Code pénal et d'une infraction aux articles 36 ou 37bis, § 2, des présentes lois coordonnées, la déchéance du droit de conduire sera prononcée pour une période de 6 mois au moins.
La réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.)
§ 2bis. ([³ Sauf dans le cas visé à l'article 37/1 [⁵ ...]⁵ ou lorsqu'il subordonne la réintégration dans le droit de conduire à la condition d'avoir satisfait à un ou plusieurs des examens visés au § 3, le juge peut]³ ordonner, à l'égard de tout conducteur détenteur d'un permis de conduire ou d'un titre qui en tient lieu, que la déchéance effective sera mise en exécution uniquement :
- du vendredi 20 heures au dimanche 20 heures;
- à partir de 20 heures la veille d'un jour férié jusqu'à 20 heures le jour férié même.)
§ 3. Le juge peut subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la condition d'avoir satisfait à un ou plusieurs des examens cités ci-après :
1° un examen théorique;
2° un examen pratique;
3° un examen médical;
4° un examen psychologique.
(5° [⁵ une formation spécifique déterminée]⁵ par le Roi.)
[⁵ ...]⁵
(§ 4. [⁵ ...]⁵
(§ 5. Le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire et rendre la réintégration du droit de conduire dépendante au moins de la réussite des examens théorique ou pratique s'il condamne du chef d'une infraction commise avec une véhicule à moteur pouvant donner lieu à une déchéance du droit de conduire, et que le coupable est titulaire depuis moins de deux ans du permis de conduire B.
L'alinéa 1er n'est pas d'application à l'article 38, § 1er, 2°, en cas d'un accident de la circulation avec seulement des blessés légers.
L'alinéa 1er n'est pas d'application aux infractions du deuxième degré visées à l'article 29, § 1er.) 2007-04-21/05, art. 2, 019; **En vigueur :** 01-09-2007>
[³ § 6. [⁶ [⁷ Sauf dans le cas visé au § 7, le juge doit]⁷ prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une période de trois mois au moins et subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er, si le coupable, après une condamnation par application des articles 29, § 1er, alinéa 1er, 29, § 3, alinéa 3, 30, §§ 1er, 2 et 3, 33, §§ 1er et 2, 34, § 2, 35, 37, 37bis, § 1er, 48, 62bis ou à l'article 22 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, viole à nouveau une de ces dispositions dans les trois ans à compter du jour du prononcé d'un précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée.
En cas de récidive dans les trois ans à compter d'une condamnation dans laquelle il est fait application de l'alinéa 1er, et laquelle est coulée en force de chose jugée du chef de l'une des infractions visées à l'alinéa 1er, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est de six mois au moins et la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.
En cas de nouvelle récidive dans les trois ans à compter d'une condamnation dans laquelle il est fait application de l'alinéa 2 ou du présent alinéa et laquelle est coulée en force de chose jugée du chef de l'une des infractions visées à l'alinéa 1er, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est de neuf mois au moins et la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.]⁶]³
[⁴ § 7. Le juge n'est pas obligé de prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur et de subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la condition d'avoir satisfait aux examens, si l'infraction a été commise avec un véhicule qui n'entre pas en ligne de compte pour la déchéance [⁷ ou si l'infraction a été commise par un piéton]⁷.]⁴
[⁵ § 8. Les examens auxquels la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée, visés dans le présent article, ne sont pas applicables dans les cas suivants :
1° lorsque le déchu ne répond pas aux conditions fixées par le Roi pour pouvoir obtenir un permis de conduire belge ;
2° lorsque une déchéance du droit de conduire à vie est prononcée à titre de peine.]⁵
(1)2011-12-02/32, art. 11, 027; En vigueur : 01-02-2012>
(2)2014-03-09/16, art. 9, 1°, 033; En vigueur : 01-07-2014>
(3)2014-03-09/16, art. 9, 033; En vigueur : 01-01-2015. Voir également l'art. 35 (NOTE)>
(4)2017-07-18/12, art. 2, 040; En vigueur : 01-10-2017>
(5)2018-03-06/04, art. 11, 042; En vigueur : 15-02-2018>
(6)2018-09-02/16, art. 2, 044; En vigueur : 12-10-2018>
(7)2019-05-08/17, art. 2, 047; En vigueur : 01-09-2019>
Article 41. Dans les cas où le juge prononce une déchéance du droit de conduire, en application de la présente loi, il doit, s'il souhaite faire application de l'article 8, § 1er de la loi du 29 juin 1964 relative à la suspension, au sursis et à la probation, imposer une partie effective d'une durée minimum de huit jours.
Article 42. [¹ La déchéance du droit de conduire doit être prononcée si, à l'occasion d'une condamnation ou d'une suspension de peine ou d'un internement pour infraction à la police de la circulation routière ou pour accident de roulage imputable au fait personnel de son auteur, le coupable est reconnu physiquement ou psychiquement incapable de conduire un véhicule à moteur.
Cette déchéance peut être prononcée à chaque degré de condamnation, quelle que soit la personne qui a introduit le recours.
La durée de la déchéance du droit de conduire dépend de la preuve que l'intéressé n'est plus inapte à conduire un véhicule à moteur.]¹
(1)2018-03-06/04, art. 12, 042; En vigueur : 15-02-2018>
SECTION III. - PASSAGES A NIVEAU ET TRAVERSEES DE CHEMINS DE FER.
Article 45. [¹ Sauf dans le cas visé à l'article 37/1, [² ...]² ou lorsqu'il subordonne la réintégration dans le droit de conduire à la condition d'avoir satisfait à un ou plusieurs des examens visés à l'article 38, § 3, le juge peut]¹ peut limiter la déchéance du droit de conduire aux catégories de véhicules qu'il indique conformément aux dispositions arrêtées par le Roi en vertu de l'article 26.
(Lorsque l'infraction a été commise avec un véhicule à moteur, la déchéance doit s'appliquer au moins à la catégorie de vehicules avec laquelle l'infraction qui a donné lieu à la déchéance a été commise.)
[³ Lorsque le juge subordonne la réintégration dans le droit de conduire à la condition d'avoir satisfait à un ou plusieurs des examens visés à l'article 38, § 3, il peut limiter cette mesure à la catégorie de véhicules avec laquelle l'infraction ayant donné lieu à la déchéance a été commise.]³
(1)2014-03-09/16, art. 11, 033; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2018-03-06/04, art. 14, 042; En vigueur : 01-07-2018>
(3)2018-06-27/14, art. 2, 043; En vigueur : 09-08-2018>
Article 46. Le Roi détermine les formalités qui doivent être accomplies en ce qui concerne l'exécution des déchéances du droit de conduire.
Article 48. Est puni d'un emprisonnement de (quinze jours à [³ deux ans]³) et d'une amende de 500 (euros) à 2.000 euros) ou d'une de ces peines seulement (et d'une dechéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée de trois mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif,), quiconque :
1° conduit un véhicule, un aéronef ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, en dépit de la déchéance prononcée contre lui;2° conduit un (véhicule à moteur) de la catégorie visée dans la décision de déchéance ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage sans avoir reussi l'examen imposé.
[¹ [² Les peines d'emprisonnement et amendes]² sont doublées s'il y a récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée.]¹
(1)2012-07-18/15, art. 2, 030; En vigueur : 01-03-2013>
(2)2014-03-09/16, art. 12, 033; En vigueur : 01-01-2015. Voir également l'art. 35 (NOTE)>
(3)2018-03-06/04, art. 15, 042; En vigueur : 15-02-2018>
Article 49. (Celui qui a sciemment confié un véhicule à moteur, en vue de la conduite ou en vue de l'accompagnement pour l'apprentissage, a une personne déchue du droit de conduire, est puni d'une amende de 100 (euros) à 1 000 (euros).)
Cette disposition ne s'applique pas au membre du personnel d'une école de conduite agréée qui accompagne un élève regulièrement inscrit qui se prépare à l'examen pratique imposé en vertu des articles 23, 2°, ou 38.
Article 51.
2018-09-02/16, art. 4, 044; En vigueur : 12-10-2018>
Article 55. [¹ § 1er]¹ Le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu peut être retiré immédiatement :
1° (dans les cas visés aux articles 60, §§ 3 [¹ , 4 et 4bis]¹, et 61ter, § 1er;)
2° si le conducteur a pris la fuite pour échapper aux constatations utiles;
3° si l'accident de roulage, apparemment imputable à la faute grave du conducteur, a entraîné pour autrui des blessures graves ou la mort;
4° si le conducteur ou la personne qui l'accompagne en vue de l'apprentissage est déchu du droit de conduire un véhicule à moteur de la catégorie du véhicule qu'il utilise;
5° (si le conducteur a commis une des infractions, visées à l'article 29 et désignées spécialement par le Roi, du deuxième, troisième ou quatrième degré ou si le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 20 kilomètres par heure dans une agglomération, une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone résidentielle ou une zone de rencontre ou si le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 kilomètres par heure).
(6° si le conducteur a commis une infraction à l'article 62bis.)
[¹ 7° si la validité du permis de conduire du conducteur a été limitée aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage et que le conducteur conduit un véhicule à moteur non équipé d'un tel dispositif ou ne remplit pas les conditions du programme d'encadrement.]¹
[² 8° si le conducteur a commis une infraction visée à l'article 406, alinéa 3, du Code pénal.]²
Si, dans les cas visés par les dispositions reprises au 1° ou au 4°, le conducteur est accompagné d'une personne en vue de l'apprentissage, le permis de conduire dont celle-ci est titulaire peut être retiré immédiatement.
Le retrait immédiat est ordonne par le procureur du Roi (...). Il ne peut toutefois être ordonné que par le procureur général pres la cour d'appel (lorsque les faits sont de la compétence de cette cour).
[¹ § 2. Par dérogation au paragraphe précédent, si le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 20 kilomètres par heure dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone résidentielle ou dans une zone de rencontre, s'il a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 kilomètres par heure, ou dans le cas visé à l'article 60, § 3, et à l'article 61ter, § 1er, le retrait immédiat du permis de conduire peut aussi être ordonné par l'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi.
L'officier de police judiciaire informe l'intéressé qu'en vertu de l'article 56, il a la faculté de demander restitution du permis de conduire en adressant sa requête au procureur du Roi ou, le cas échéant, au procureur général.
L'officier de police judiciaire transmet immédiatement le procès-verbal de sa décision au ministère public, en y joignant éventuellement les déclarations du titulaire du permis de conduire.]¹
[¹ § 3. Le conducteur ou la personne qui l'accompagne, visée par les dispositions reprises au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, ou à l'alinéa 2, est tenu de remettre son permis de conduire ou le titre qui en tient lieu sur l'invitation qui lui en est faite par la police, sur réquisition du procureur du Roi ou, le cas échéant, du procureur général qui a ordonné le retrait ou, dans le cas visé au paragraphe 2, sur décision de l'officier de police judiciaire. A défaut, le ministère public compétent peut ordonner la saisie du document.
Dans le cas visé au § 1er, la police communique à l'intéressé quel est le ministère public qui a ordonné le retrait.]¹
(1)2014-03-09/16, art. 15, 033; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2018-03-06/04, art. 17, 042; En vigueur : 15-02-2018>
Article 56. Le permis de conduire ou le document qui en tient lieu peut être restitué par le ministère public qui en a ordonné le retrait [¹ ou le ministère public compétent en cas d'application de l'article 55, § 2]¹, soit d'office, soit à la requête du titulaire.
Il est obligatoirement restitué :
1° (après quinze jours, sauf si le tribunal de police a prolongé le délai;)
(2° après expiration du délai prolongé par le tribunal de police;)
(3°) lorsque le juge ne prononce pas la déchéance du droit de conduire;
(4°) lorsque le [² titulaire du permis de conduire]², qui ne repond pas aux conditions fixées par le Roi pour pouvoir obtenir un permis de conduire belge, quitte le territoire.
(1)2014-03-09/16, art. 16, 033; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2018-03-06/04, art. 18, 042; En vigueur : 15-02-2018>
CHAPITRE IX. - EPREUVE RESPIRATOIRE ET INTERDICTION TEMPORAIRE DE CONDUIRE.
Article 59. § 1. Les officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur du Roi (...), (le personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale) peuvent imposer un test de l'haleine qui consiste à souffler dans un appareil qui détecte le niveau d'imprégnation alcoolique dans l'air alvéolaire expiré :
1° à l'auteur présumé d'un accident de roulage ou à toute personne qui a pu contribuer à le provoquer, même si elle en est la victime;
2° à toute personne qui, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage;
3° à toute personne qui, dans un lieu public, s'apprête à conduire un véhicule ou une monture [¹ ou s'apprête à accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage]¹.
[² § 1er/1. Préalablement au test de l'haleine visé au § 1er, à l'analyse de l'haleine visée au § 2, ou au prélèvement sanguin visé à l'article 63, § 1er, les agents de l'autorité visés au § 1er peuvent, dans les mêmes circonstances, utiliser un équipement destiné à détecter la présence d'alcool chez les personnes visées au § 1er, 1°, 2° et 3°. Cela n'exonère pas ces personnes des autres obligations qui leur sont imposées en vertu de l'article 59.]²
§ 2. Les agents de l'autorité visés au § 1er peuvent, dans les mêmes circonstances, imposer, sans test de l'haleine préalable, une analyse de l'haleine consistant à souffler dans un appareil qui mesure la concentration d'alcool dans l'air alvéolaire expiré.
§ 3. A la demande des personnes visées au § 1er, 1° et 2°, à qui une analyse de l'haleine a été imposée, il est procédé immédiatement à une deuxième analyse et, si la différence entre ces deux résultats est supérieure aux prescriptions en matière de précision arrêtées par le Roi, à une troisième analyse.
Si la différence éventuelle entre deux de ces resultats n'est pas supérieure aux prescriptions en matière de précision ci-avant, il est tenu compte du résultat le plus bas.
Si la différence est supérieure, il est considéré qu'il n'a pu être procédé à l'analyse de l'haleine.
§ 4. Les appareils utilisés pour le test de l'haleine et pour l'analyse de l'haleine doivent être homologués, aux frais des fabricants, importateurs ou distributeurs qui demandent l'homologation, conformément aux dispositions arrêtées par le Roi, qui peut en outre fixer des modalités particulières d'utilisation de ces appareils.
(1)2009-07-31/37, art. 3, 025; En vigueur : 01-10-2010>
(2)2014-03-09/16, art. 20, 033; En vigueur : 01-07-2014>
Article 60. § 1. Il est procédé à une analyse de l'haleine lorsque le test de l'haleine détecte une concentration d'alcool d'au moins 0,22 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré.
[² Pour l'application de l'article 34, § 3, la concentration d'alcool visée dans l'alinéa précédent est d'au moins 0,09 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré.]²
[² § 1er/1. La conduite d'un véhicule ou d'une monture ou l'accompagnement d'un conducteur en vue de l'apprentissage dans un lieu public, dans les cas visés à l'article 34, § 3, est interdite à toute personne qui conduisait, s'apprêtait à conduire un véhicule ou une monture ou accompagnait un conducteur en vue de l'apprentissage ou s'apprêtait à accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage, pour une durée de deux heures à compter de la constatation :
1° lorsque l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool, par litre d'air alvéolaire expiré, d'au moins 0,09 milligramme et inférieure à 0,22 milligramme;
2° lorsqu'il ne peut être procédé à l'analyse de l'haleine et que le test d'haleine détecte une concentration d'alcool, par litre d'air alvéolaire expiré, d'au moins 0,09 milligramme et inférieure à 0,22 milligramme.]²
§ 2. La conduite d'un véhicule ou d'une monture [¹ ou l'accompagnement d'un conducteur en vue de l'apprentissage]¹ dans un lieu public est interdite à toute personne qui conduisait, s'apprêtait à conduire un véhicule ou une monture ou accompagnait un conducteur en vue de l'apprentissage [¹ ou s'apprêtait à accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage]¹, pour une durée de trois heures à compter de la constatation :
1° lorsque l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool, par litre d'air alvéolaire expiré, d'au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme;
2° lorsqu'il ne peut être procédé à l'analyse de l'haleine et que le test de l'haleine détecte une concentration d'alcool, par litre d'air alvéolaire expiré, d'au moins 0,22 milligramme et de moins de 0,35 milligramme.
§ 3. La conduite d'un véhicule ou d'une monture [¹ ou l'accompagnement d'un conducteur en vue de l'apprentissage]¹ dans un lieu public est interdite à toute personne qui conduisait, s'apprêtait à conduire un véhicule ou une monture ou accompagnait un conducteur en vue de l'apprentissage [¹ ou s'apprêtait à accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage]¹ , pour une durée de six heures à compter de la constatation :
1° lorsque l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré;
2° lorsqu'il ne peut être procédé à l'analyse de l'haleine et que le test de l'haleine détecte une concentration d'alcool par litre d'air expiré d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expire;
3° en cas de refus du test de l'haleine ou de l'analyse de l'haleine.
§ 4. Si, pour une raison autre que le refus, il ne peut être procédé ni au test de l'haleine, ni à l'analyse de l'haleine et que la personne qui conduisait, s'apprêtait à conduire ou accompagnait un conducteur en vue de l'apprentissage [¹ ou s'apprêtait à accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage]¹ [¹ donne des signes évidents d'imprégnation alcoolique]¹ [¹ ...]¹, il lui est interdit [¹ , dans un lieu public,]¹ pour une durée de six heures à compter de la constatation, de conduire un vehicule ou une monture [¹ ...]¹ ou d'accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage.
[¹ § 4bis. Si pour une raison autre que le refus, il ne peut être procédé ni au test de l'haleine ni à l'analyse de l'haleine et que la personne qui conduisait, s'apprêtait à conduire ou accompagnait un conducteur en vue de l'apprentissage ou s'apprêtait à accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage se trouve apparemment dans l'état visé à l'article 35, il lui est interdit, dans un lieu public, pour une durée de douze heures à compter de la constatation, de conduire un véhicule ou une monture ou d'accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage.]¹
§ 5. Avant que la personne ne soit autorisée à conduire à nouveau un véhicule ou une monture dans un lieu public ou à accompagner le conducteur en vue de l'apprentissage, une nouvelle analyse de l'haleine ou un nouveau test de l'haleine lui est imposée dans les cas visés aux [¹ §§ 3, 4 et 4bis]¹.
Au cas où cette analyse de l'haleine ou ce test de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré, ou en cas de refus de s'y soumettre, l'interdiction de conduire ou d'accompagner est prolongée pour une periode de six heures à partir de la nouvelle analyse de l'haleine ou du test de l'haleine ou du refus.
Toutefois au cas où l'analyse de l'haleine ou le test de l'haleine mesure une concentration d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré d'au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme, l'interdiction de conduire ou d'accompagner est prolongée pour une période de trois heures à partir de la nouvelle analyse de l'haleine ou du test de l'haleine.
[¹ S'il ne peut être procédé ni au test de l'haleine, ni à l'analyse de l'haleine comme prévu dans les cas visés aux §§ 4 et 4bis, l'interdiction de conduire ou d'accompagner peut être prolongée, selon le cas, pour la même période.]¹
Les articles 59, § 3 et 63 ne sont pas d'application.
§ 6. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application d'autres dispositions légales relatives à la répression de l'ivresse publique.
§ 7. Les agents de l'autorité visés à l'article 59, § 1er, sont chargés de l'application du présent article.
(1)2009-07-31/37, art. 4, 025; En vigueur : 01-10-2010>
(2)2014-03-09/16, art. 21, 033; En vigueur : 01-01-2015. Voir également l'art. 35 (NOTE)>
Article 61. Toute personne soumise à l'interdiction de conduire visée [¹ à l'article 60 [² ...]²]¹, est tenue de remettre, sur l'invitation qui lui en est faite par la police (...) et pour la durée de l'interdiction de conduire, le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu dont elle est titulaire.
S'il ne peut être procédé sur-le-champ à cette remise ou si la personne soumise à l'interdiction n'est pas tenue d'être titulaire d'un permis de conduire ou d'un titre qui en tient lieu, le vehicule ou la monture qu'elle conduisait ou s'apprêtait à conduire est retenu à ses frais, risques et périls.
(A l'expiration du délai visé à l'article 60, le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu n'est pas restitué lorsqu'il est fait application de l'article 55.)
(1)2014-03-09/16, art. 22, 033; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2018-03-06/04, art. 19, 042; En vigueur : 15-02-2018>
Article 63. [¹ § 1er. Les agents de l'autorité visés à l'article 59, § 1er imposent aux personnes visées aux 1° et 2° de ce paragraphe, de subir un prélèvement sanguin par un médecin requis à cet effet :
1° au cas où le test de l'haleine décèle un taux d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré d'au moins 0,22 milligramme et qu'il ne peut être procédé à une analyse de l'haleine;
2° au cas où il n'a pu être procédé ni au test de l'haleine ni à l'analyse de l'haleine et que l'intéressé donne des signes évidents d'imprégnation alcoolique ou se trouve apparemment dans l'état visé à l'article 35;
3° au cas où il n'a pu être procédé ni au test de l'haleine ni à l'analyse de l'haleine chez les personnes visées à l'article 59, § 1er, 1°, et qu'il est impossible de rechercher des signes d'imprégnation alcoolique;
4° au cas où le test salivaire détecte au moins une des substances visées à l'article 37bis, § 1er, 1° dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé dans le tableau de l'article 61bis, § 2, 2° et qu'il ne peut être procédé à une analyse de salive;
5° au cas où il n'a pu être procédé ni au test salivaire ni à l'analyse de salive.
§ 2. Dans le cas du § 1er, 4° et 5° de cet article, l'analyse du sang consiste en une détermination quantitative dans le plasma au moyen de chromatographie en phase gazeuse ou en phase liquide-spectométrie de masse avec usage de standards internes deutérés pour une ou plusieurs des substances suivantes; en dessous du taux correspondant l'analyse n'est pas prise en considération.
| Substance | Taux (ng/ml) |
|---|---|
| Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) | 1 |
| Amphétamine | 25 |
| Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA) | 25 |
| Morphine (libre) | 10 |
| Cocaïne ou Benzoylecgonine | 25 |
§ 3. Les agents de l'autorité visés à l'article 59, § 1er, font subir un prélèvement sanguin par un médecin requis à cet effet aux personnes visées aux 1° et 2° du même paragraphe, à la demande de celles-ci et à titre de contre-expertise si l'analyse de l'haleine obtenue après application de l'article 59, § 3, mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré.
§ 4. Les frais de prélèvement et de l'analyse du sang sont à charge de la personne examinée :
- si l'infraction prévue à l'article 34, § 2, 1°, est établie, ou
- si l'infraction prévue à l'article 37bis, § 1er, 1°, est établie.
§ 5. La collecte des données du prélèvement sanguin prévu au § 1er, 4° et 5° de cet article se limite aux données strictement nécessaires à l'établissement des infractions à la présente loi commises dans un lieu public. Ces données ne peuvent être utilisées qu'aux fins judiciaires relatives à la répression des ces infractions.]¹
[² § 6. Pour l'application de l'article 34, § 3, la concentration d'alcool de 0,22 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré visée dans le présent article est ramenée à 0,09 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré.]²
(1)2009-07-31/37, art. 10, 025; En vigueur : 01-10-2010>
(2)2014-03-09/16, art. 25, 033; En vigueur : 01-01-2015. Voir également l'art. 35 (NOTE)>
Article 65. § 1. [² Lors de la constatation d'une des infractions à la présente loi, et d'une des infractions aux règlements pris en vertu de la présente loi, qui sont spécialement désignées par le Roi, il peut, si le fait n'a pas causé de dommage à autrui et moyennant l'accord de l'auteur de l'infraction, être perçu une somme, soit immédiatement, soit dans un délai déterminé par le Roi, ou être proposé une formation suivant les modalités déterminées par le Roi. En cas d'infraction à l'article 34, § 3, lorsque l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool, par litre d'air alvéolaire expiré, d'au moins 0,09 milligramme et inférieure à 0,22 milligramme, la proposition de paiement d'une somme est obligatoire selon les mêmes conditions.]²
Le montant de cette somme qui ne peut être supérieur au maximum de l'amende prévue pour cette infraction, majoré des décimes additionnels, ainsi que les modalités de perception, sont fixés par le Roi. [⁴ En plus de ce montant, il est perçu une redevance administrative de 8,84 euros, telle que visée au titre 4 de la loi-programme du 21 juin 2021. Le montant de cette redevance administrative est automatiquement adapté le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année précédente. Cette redevance administrative est également perçue si le contrevenant suit une formation comme alternative à la perception immédiate. Les paiements effectués par le contrevenant sont d'abord affectés à cette redevance administrative.]⁴
Les fonctionnaires et agents appartenant à une des catégories déterminées par le Roi et qui sont individuellement commissionnés à cette fin par le procureur général près la Cour d'appel sont chargés de l'application du présent article et des mesures prises pour son exécution.
(En cas d'infraction à l'article 34, § 1er, la proposition de paiement d'une somme est obligatoire selon les mêmes conditions.)
§ 2.[¹ Le paiement ou le suivi de la formation éteint l'action publique, sauf si le ministère public notifie à l'intéressé, dans le mois à compter du jour du paiement ou du jour durant lequel la formation s'est terminée, qu'il entend exercer cette action]¹. La notification a lieu par pli recommandé à la poste; elle est réputée faite le plus prochain jour ouvrable suivant celui du dépôt fait à la poste. [¹ ...]¹.
§ 3. [¹ Si l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée [⁴ ainsi que la redevance administrative visée au paragraphe 1er, alinéa 2,]⁴ ou lorsqu'il peut être constaté qu'une somme comme visée au § 1er, ou sur base de l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou d'un ordre de paiement visé à l'article 65/1 est encore impayée à son nom, il doit consigner entre les mains des fonctionnaires ou agents visés au paragraphe 1er une somme destinée à couvrir l'amende éventuelle.]¹
[³ Lors de la constatation d'une des infractions, qui sont spécialement désignées par le Roi, il doit consigner entre les mains des fonctionnaires ou agents visés au paragraphe 1er une somme destinée à couvrir l'amende éventuelle.]³
Le montant de la somme à consigner et les modalités de sa perception sont fixés par le Roi.
Le véhicule conduit par l'auteur de l'infraction est retenu, aux frais et risques de celui-ci, jusqu'à remise de cette somme et justification du paiement des frais éventuels de conservation du véhicule ou, à défaut, pendant nonante-six heures à compter de la constatation de l'infraction [¹ ou à compter de la constatation du non-paiement de la somme visée à l'alinéa 2]¹. A l'expiration de ce délai, la saisie du véhicule peut être ordonnée par le ministère public.
Un avis de saisie est envoyé au propriétaire du véhicule dans les deux jours ouvrables.
Le véhicule reste aux risques et frais de l'auteur de l'infraction pendant la durée de la saisie.
La saisie est levée après justification du paiement de la somme à consigner et des frais éventuels de conservation du véhicule.
(§ 3bis. Si l'auteur de l'infraction a sa résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, il dispose d'un délai de cinq jours pour s'acquitter du paiement. Dans ce cas le véhicule conduit par l'auteur de l'infraction peut être retenu, aux frais et risques de celui-ci jusqu'à remise de la somme et justification du paiement des frais éventuels de conservation du véhicule.
A l'expiration de ce délai, la saisie du véhicule peut être ordonnée par le ministère public.
Un avis de saisie est envoyé au propriétaire du véhicule dans les deux jours ouvrables.
Le véhicule reste saisi aux risques et frais de l'auteur de l'infraction pendant la durée de la saisie.
La saisie est levée après justification du paiement de la somme et des frais éventuels de conservation du véhicule.)
§ 4. Si l'exercice de l'action publique entraîne la condamnation de l'intéressé :
1° la somme perçue ou consignée est imputée sur les frais de justice dus à l'Etat [⁴ ainsi que la redevance administrative visée au paragraphe 1er, alinéa 2,]⁴ sur l'amende prononcée; l'excédent éventuel est restitué;
2° lorsque le véhicule a été saisi, le jugement ordonne que l'administration des domaines procède à la vente du véhicule à défaut du paiement de l'amende et des frais de justice dans un délai de quarante jours du prononcé du jugement; cette décision est exécutoire nonobstant tout recours.
Le produit de la vente est imputé sur les frais de justice dus à l'Etat, sur l'amende prononcée ainsi que sur les frais éventuels de conservation du véhicule; l'excédent éventuel est restitué.
§ 5. En cas d'acquittement, la somme perçue ou consignée [⁵ ...]⁵ ou le véhicule saisi sont restitues; les frais éventuels de conservation du véhicule sont à charge de l'Etat.
En cas de condamnation conditionnelle, la somme perçue ou consignée est restituée après déduction des frais de justice [⁴ ainsi qu'après déduction de la redevance administrative visée au paragraphe 1er, alinéa 2]⁴ : le véhicule saisi est restitué après paiement des frais de justice et justification du paiement des frais éventuels de conservation du véhicule.
§ 6. En cas d'application de l'[¹ article 216bis]¹ du Code d'Instruction criminelle, la somme perçue est imputée sur la somme fixée par le ministère public et l'excédent éventuel est restitué.
§ 7. La somme consignée ou le véhicule saisi sont restitués lorsque le ministère public compétent décide de ne pas poursuivre ou lorsque l'action publique est éteinte ou prescrite.
§ 8. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'infraction a été commise (...) par une des personnes visées par [⁶ l'article 479]⁶ du Code d'Instruction criminelle. 2007-03-26/39, art. 2, 018; **En vigueur :** 19-05-2007>
(1)2014-03-09/16, art. 27,2°-6°, 033; En vigueur : 01-07-2014>
(2)2014-03-09/16, art. 27,1°, 033; En vigueur : 01-01-2015. Voir également l'art. 35 (NOTE)>
(3)2018-03-06/04, art. 21, 042; En vigueur : 15-02-2018>
(4)2021-06-21/02, art. 15, 052; En vigueur : 23-08-2021>
(5)2022-12-06/02, art. 43, 055; En vigueur : 31-12-2022>
(6)2024-05-15/03, art. 93, 059; En vigueur : 07-06-2024>
Article 68. L'action publique résultant d'une infraction à la présente loi ainsi qu'aux arrêtés pris en exécution de celle-ci est prescrite après [¹ deux ans révolus]¹ à compter du jour où l'infraction a été commise; ce délai est toutefois de trois ans, à dater du jour où l'infraction a été commise, pour les infractions aux articles 30, § 1er (et § 3), 33, 34, § 2 (, 35 [² , 37/1, § 4, 37bis, § 1er, 1° et 4° à 6°, et 48]²).
(1)2018-03-06/04, art. 25,1°, 042; En vigueur : 15-02-2018>
(2)2018-03-06/04, art. 25,2°, 042; En vigueur : 01-07-2018>
TITRE VI. -
Article 69. Le Roi règle les modalités de radiation des mentions relatives aux déchéances du droit de conduire qui, en vertu de dispositions légales antérieures, figurent sur les cartes d'identité, les titres qui en tiennent lieu ainsi que les permis de conduire.
Article 1. Le Roi arrête les règlements généraux ayant pour objet la police de la circulation routière des piétons, des moyens de transport par terre et des animaux, ainsi que des moyens de transport par fer empruntant la voie publique.
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