16 MARS 1968. - Loi relative à la police de la circulation routière. (dénommée " la loi sur la circulation routière ") (NOTE : art. 38, § 3, modifié avec effet à une date indéterminée par <L 2007-06-04/33, art. 3, 2°, 020; En vigueur : indéterminée >)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-11-1990 et mise à jour au 01-07-2024)

Type Loi
Publication 1968-03-27
État En vigueur
Source Justel
articles 106
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Article 21. Nul ne peut conduire, sur la voie publique, un (véhicule à moteur) s'il n'est titulaire et porteur d'un permis de conduire régulièrement délivré en Belgique, ou d'un permis de conduire étranger, soit national soit international, dans les conditions fixées par les dispositions applicables en matière de circulation routière internationale. Le permis de conduire doit être valable pour la catégorie à laquelle appartient le véhicule.

Le Roi peut, aux conditions générales qu'Il détermine, dispenser de cette obligation notamment pour la conduite en vue de l'apprentissage.

CHAPITRE I. - REGLEMENTS GENERAUX.

Article 23. § 1. Le permis de conduire belge est délivré lorsque le requérant satisfait aux conditions suivantes :

1° avoir souscrit une déclaration certifiant qu'il n'est pas frappé d'une déchéance du droit de conduire les véhicules de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé; le requérant doit avoir satisfait à l'examen à subir éventuellement en vertu de l'article 38, § 3, pour la conduite d'un véhicule de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé;

2° avoir réussi un examen pratique organisé par le Roi, portant sur les connaissances et l'habileté nécessaire à la conduite des véhicules de chaque catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé. Le Roi détermine les modalités de l'apprentissage;

3° avoir souscrit une déclaration certifiant qu'il est exempt des défauts physiques et affections déterminés par le Roi. Le Roi peut compléter ou remplacer cette déclaration par l'obligation de se soumettre à un examen médical.

(...)

4° (avoir réussi un examen organisé par le Roi, portant sur la connaissance des lois et règlements, des comportements de nature à éviter les accidents, des éléments mécaniques essentiels, ainsi que des premiers soins à apporter en cas d'accident, concernant l'utilisation des véhicules de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est demandé; le Roi détermine les modalités de l'enseignement.)

§ 2. Est exempté des examens prévus au § 1er, 2°, 3° et 4°, le requérant qui produit :

1° soit un permis de conduire national étranger en cours de validité, délivré conformément aux dispositions applicables en matière de circulation routière internationale ou dont la validité est reconnue en vertu d'accords passés par le Roi; (Le Roi peut subordonner cette exemption à des conditions de résidence du requérant dans l'Etat de délivrance du permis de conduire.)

2° soit un certificat délivré par une autorité désignée par le Roi, attestant qu'il a réussi un examen jugé équivalent.

(§ 3. Le Roi arrête les conditions auxquelles les écoles de conduite de véhicules à moteur doivent satisfaire pour l'accomplissement des tâches qu'Il détermine.)

CHAPITRE II. - REGLEMENTS COMPLEMENTAIRES.

Article 24. Le titulaire d'un permis de conduire belge doit présenter son permis à l'autorité qui l'a délivré, soit pour émargement, soit pour retrait :

(1° s'il est atteint d'un des défauts physiques ou affections déterminés par le Roi, conformément à l'[¹ article 23, § 1er, 3°]¹, ou s'il ne satisfait pas à l'examen médical organisé par Lui dans les cas qu'il détermine.)

2° s'il est soumis et a cessé de satisfaire aux dispositions réglementaires édictées par le Roi en matière de surveillance et de sélection médicales en exécution de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 portant révision et coordination de la législation relative au transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles.

Cette formalité doit être accomplie dans un délai de quatre jours suivant la date à laquelle le titulaire a connaissance du défaut ou de l'affection, ou dans les quatre jours du retrait du certificat de sélection médicale : les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas compris dans ces délais.

Le permis de conduire restitué par application du 1°, est remis au titulaire qui, dans les cas prévus par le Roi, a réussi un examen organisé par lui.


(1)2018-03-06/04, art. 4, 042; En vigueur : 15-02-2018>

DROIT FUTUR

CHAPITRE III. - <Inséré par L 1990-07-18/37, art. 4, 002; **En vigueur :** indéterminée > Permis de conduire à points.

Art. 24. <L 1990-07-18/37, art. 5, 002; **En vigueur :** indéterminée > § 1. Le Roi attribue, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un nombre de points, déterminé en fonction de leur gravité, aux infractions qu'Il désigne, parmi celles qui suivent :

1° les infractions graves visées à l'article 29;

2° les infractions aux autres dispositions de la présente loi;

3° les infractions à la loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs;

4° les infractions aux arrêtés pris en vertu de la loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments, ainsi que les accessoires de sécurité.

Le nombre de points attribués par le Roi pour chaque infraction ne peut excéder trois; en cas de concours de ces infractions, le nombre de points pour chacune de celles-ci est additionné sans pouvoir excéder quatre.

§ 2. Les infractions visées au § 1er, ainsi que les points y relatifs, sont inscrits dans un fichier central, au nom des conducteurs d'un véhicule à moteur, qui ont commis ces infractions, pour autant que ces dernières aient fait l'objet soit d'un paiement, soit d'une condamnation coulée en force de chose jugée; ce fichier central est créé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, dans les services qui relèvent du Ministre qui a la circulation routière dans ses attributions.

§ 3. Le conducteur qui a atteint le total de six points est tenu de suivre un cours de sécurité organisé par le Roi, dans le délai fixé par Lui; à défaut, le droit de conduire de l'intéressé est suspendu pour une durée d'un mois.

Si le conducteur, dans les cinq ans, atteint une nouvelle fois un total de six points, le droit de conduire de l'intéressé est suspendu pour une durée de trois mois; la fin de cette suspension est en outre subordonnée à la participation à un cours de sécurité visé à l'alinéa précédent.

§ 4. Lorsque le total de points atteint quatre ou cinq, le nombre atteint est ramené à deux lorsque l'intéressé suit un cours de sécurité comme prévu au § 3; cette possibilité ne peut être appliquée qu'une fois en trois ans.

Le conducteur qui atteint quatre ou cinq points en est averti; il est également averti, le cas échéant, de la possibilité visée à l'alinéa précédent.

§ 5. Le Roi peut, pour les nouveaux titulaires d'un permis de conduire, désignés par Lui, ramener à quatre le nombre de six points, pour une période de dix-huit mois qui commence à la délivrance du permis de conduire; le § 4 n'est en ce cas pas d'application.

Cette période est, le cas échéant, suspendue pour la durée du retrait immédiat du permis de conduire, de la déchéance du droit de conduire ou de la suspension du droit de conduire.

Dans le cas ou le total de quatre points est atteint, le cours de sécurité visé au § 3 comporte une formation spécifique dont le contenu et les modalités sont déterminés par le Roi.

§ 6. La mention des infractions, ainsi que les points y relatifs, sont effacés automatiquement après trois ans ou après avoir donné lieu à une mesure visée au § 3.

§ 7. Le Roi détermine les modalités relatives à l'inscription et à l'effacement des infractions et des points y relatifs, la prise de cours et l'exécution de la suspension du droit de conduire, ainsi que celles relatives à la participation au cours visé au § 3.

§ 8. Les mesures visées aux §§ 3 et 5 ne font pas obstacle à l'application de l'article 38.

CHAPITRE IV. - REGIME PROPRE AUX AUTOROUTES.

Article 25. (abrogé)

DROIT FUTUR

Art. 25. <Rétabli par L 1990-07-18/37, art. 6, 002; **En vigueur :** indéterminée > § 1. Les données du fichier central visé à l'article 24, § 2, ne sont accessibles et ne peuvent être utilisées que par le Ministre ayant la circulation routière dans ses attributions ou son délégué, ainsi que par les autorités judiciaires.

§ 2. (abrogé)

§ 3. Le (responsable du traitement) est tenu de prendre toutes les mesures qui permettent de garantir la parfaite conservation des données à caractère personnel.

Les personnes qui ont reçu communication des données à caractère personnel dans le cadre des dispositions du présent chapitre sont tenues de prendre les mesures qui permettent de garantir le caractère confidentiel de ces données ainsi que l'usage aux seules fins prévues par ou en vertu du présent chapitre ou pour l'application de leurs obligations légales.

§ 4. Lorsqu'un conducteur est, pour la première fois, enregistré dans le fichier, il en est informé sans délai par le (responsable du traitement).

(Cette information doit mentionner :

1° l'identité et l'adresse du (responsable du traitement), de son représentant éventuel en Belgique et, le cas échéant, du gestionnaire du traitement;

2° la base légale ou réglementaire de la collecte des données;

3° la finalité en vue de laquelle les données recueillies seront utilisées;

4° les données à caractère personnel qui concernent le conducteur;

5° l'adresse de la Commission de la protection de la vie privée visée au § 5;

6° l'existence du droit d'accès aux données, du droit de rectification de celles-ci ainsi que les modalités d'exercice desdits droits et les modalités d'application du permis de conduire à points.)

§ 5. (Pour l'application du présent chapitre, la Commission de la protection de la vie privée exerce les compétences qui lui sont attribuées par le chapitre VII de la loi du ... relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.)

§ 6. Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à un an et d'une amende de 100 à 50 000 (euros) ou d'une de ces peines seulement, quiconque accède aux données du fichier ou en fait usage, à l'exception des personnes autorisées conformément au § 1er.

CHAPITRE III. - COMMISSIONS CONSULTATIVES.

Article 26. Le Roi fixe le modèle du permis de conduire belge et du titre qui en tient lieu, les catégories de véhicules pour lesquelles ils sont délivrés ainsi que les prescriptions relatives à leur délivrance, leur validité, leur renouvellement, leur remplacement et leur restitution.
Article 27. Le Roi fixe le taux des redevances à percevoir au profit de l'Etat ou des organismes agréés, pour couvrir, en tout ou en partie, les frais d'administration, de contrôle et de surveillance résultant de l'application des (articles du présent Titre) et des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci.
Article 30. § 1. Est puni (...) [⁴ d'une peine d'emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 200 euros à 2000 euros ou d'une de ces peines seulement]⁴, (...), quiconque :

1° conduit un véhicule à moteur sans être titulaire du permis de conduire exigé pour la conduite de ce véhicule ou du titre qui en tient lieu;

2° [⁴ conduit un véhicule à moteur sans respecter les conditions ou limitations mentionnées sur le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu notamment sous forme de codes, sans préjudice de l'application d'éventuelles dispositions spécifiques contenues dans la présente loi ;]⁴

3° a fait une fausse déclaration en vue d'obtenir un permis de conduire ou un titre qui en tient lieu; dans ce cas, le document obtenu est saisi et la confiscation en est prononcée en cas de condamnation;

4° conduit un véhicule à moteur alors qu'il est atteint d'un des défauts physiques ou affections déterminés par le Roi conformément à l'article 23, § 1er, 3°, ou qu'il n'a pas satisfait à l'examen médical imposé par le Roi dans les cas qu'Il détermine.

§ 2. Est puni (...) d'une amende de 50 (euros) à 500 (euros), (...), quiconque :

1° a commis une infraction aux dispositions arrêtées par le Roi en vertu de l'article 23, § 1er, 2° et 4°, soit comme conducteur, soit comme personne accompagnant un conducteur en vue de l'apprentissage;

2° accompagne, en vue de l'apprentissage de la conduite, une personne en infraction aux dispositions du 1°;

(§ 3. Est puni d'un emprisonnement de trois mois à [⁴ deux ans]⁴ et d'une amende de 200 euros à 2 000 euros, ou d'une de ces peines seulement, et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée de 3 mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif, quiconque conduit un véhicule à moteur [³ ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage de la conduite]³ alors que le permis de conduire exigé pour la conduite de ce véhicule [³ ou pour l'accompagnement en vue de l'apprentissage de la conduite,]³ ou le titre qui en tient lieu lui a été retiré immédiatement par application de l'article 55 [³ ou alors que le retrait immédiat a été prolongé en application de l'article 55bis]³.)

(§ 4. [⁴ Les peines d'emprisonnement et amendes sont doublées en cas de répétition des dispositions du § 1er, § 2 ou § 3, dans les trois ans à dater du prononcé d'un jugement antérieur portant condamnation en application d'une de ces dispositions est passé en force de chose jugée.]⁴


(1)2011-12-02/32, art. 5, 027; En vigueur : 01-02-2012.>

(2)2014-03-09/16, art. 2, 033; En vigueur : 01-01-2015. Voir également l'art. 35 (NOTE).>

(3)2016-03-02/07, art. 2, 036; En vigueur : 02-06-2016>

(4)2018-03-06/04, art. 7, 042; En vigueur : 15-02-2018>

Article 31. (Est puni (...) d'une amende de 10 à 500 (euros), (...), quiconque, en dehors des cas prévus aux (articles 30, 34, §2, 2°, [² 37bis, § 1er, 4°,]² et 48), conduit un (véhicule à moteur) sans être porteur du permis de conduire ou du titre qui en tient lieu, exigé pour la conduite de ce véhicule, ou refuse de présenter lesdits documents conformément à l'article 22, lorsqu'ils lui sont réclamés).

En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite, sans qu'elle puisse être inférieure à 1 (euro).

Les peines sont doublées s'il y a récidive dans [¹ les trois ans]¹ à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et coulé en force de chose jugée.


(1)2011-12-02/32, art. 6, 027; En vigueur : 01-02-2012>

(2)2014-03-09/16, art. 3, 033; En vigueur : 01-07-2014>

Article 32. Est puni d'une amende de 100 (euros) à 1.000 (euros) quiconque a, sciemment, confié un (véhicule à moteur) à une personne non munie du permis de conduire ou du titre qui en tient lieu exigé pour la conduite de ce véhicule.

CHAPITRE VI. - REGLEMENTS DE POLICE COMMUNAUX.

Article 33. § 1. Est puni d'un emprisonnement (de quinze jours à six mois et d'une amende de 200 (euros) à 2.000 (euros)), ou d'une de ces peines seulement :

1° tout conducteur de véhicule ou d'animal qui, sachant que ce véhicule ou cet animal vient de causer ou occasionner un [³ accident de la circulation]³ dans un lieu public,

2° quiconque sachant que lui même vient de causer ou occasionner un [³ accident de la circulation]³ dans un lieu public, prend la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute.

(§ 2. [³ Si l'accident a entraîné pour autrui des coups ou des blessures, le coupable est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois ans et d'une amende de 400 euros à 5.000 euros ou d'une de ces peines seulement et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée de trois mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif.]³

[³ Si l'accident a entraîné pour autrui la mort, le coupable est puni d'un emprisonnement de quinze jours à quatre ans et d'une amende de 400 euros à 5000 euros ou d'une de ces peines seulement et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée de trois mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif.]³

(La réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite de l'examen théorique, pratique et psychologique visé à l'article 38, § 3, alinéa 1er.) 2007-06-04/34, art. 2, 021; **En vigueur :** 01-01-2009>

(§ 3. 1° Est puni d'un emprisonnement d'un mois à [³ quatre ans]³ et d'une amende de 400 euros à 5 000 euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque, après une condamnation par application de l'article 33, § 1er, ou 33, § 2, commet dans les trois années [¹ à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée]¹ une nouvelle infraction à une des dispositions de l'article 33, § 1er.

2° Quiconque, après une condamnation par application de l'article 33, § 1er, ou 33, § 2, commet dans les trois années [³ à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée]³ une infraction à l'article 33, § 2, est puni d'un emprisonnement d'un mois à [³ huit ans]³ et d'une amende de 800 à 10 000 euros, ou d'une de ces peines seulement [² ...]². [² ...]².) 2007-06-04/33, art. 2, 020; **En vigueur :** 01-01-2009>


(1)2011-12-02/32, art. 7, 027; En vigueur : 01-02-2012>

(2)2014-03-09/16, art. 4, 033; En vigueur : 01-01-2015. Voir également l'art. 35 (NOTE)>

(3)2018-03-06/04, art. 8, 042; En vigueur : 15-02-2018>

CHAPITRE VII. - INJONCTIONS DES AGENTS QUALIFIES.

Article 34. § 1. Est puni d'une amende de 25 (euros) à 500 (euros) quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, alors que l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré, d'au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme ou que l'analyse sanguine révèle une concentration d'alcool par litre de sang d'au moins 0,5 gramme et inférieure à 0,8 gramme.

[¹ En cas de récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur portant condamnation [³ par application de l'alinéa 1er ou de l'article 35 ou 37bis, § 1er,]³ et passé en force de chose jugée, ces peines sont doublées.]¹

§ 2. Est puni (...) et d'une amende de 200 (euros) à 2 000 (euros) (...) :

1° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, alors que l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ou que l'analyse sanguine révèle une concentration d'alcool d'au moins 0,8 gramme par litre de sang;

2° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage pendant le temps où cela lui a été interdit en vertu de l'article 60;

3° quiconque s'est refusé au test de l'haleine ou à l'analyse de l'haleine, prévus aux articles 59 et 60, ou, sans motif légitime, au prélèvement sanguin prevu à (l'article 63, § 1er, 1° et 2°);

4° quiconque, dans les cas prévus à l'article 61, n'a pas remis le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu dont il est titulaire ou a conduit le véhicule ou la monture retenu.

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