5 AOUT 1968. - Loi établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-05-1984 et mise à jour au 30-03-2016)

Type Loi
Publication 1968-08-24
État En vigueur
Source Justel
articles 52
Historique des réformes JSON API

Article 2. _ Les services pour lesquels les versements imposés par l'article 1er ont été effectués sont pris en considération pour établir la pension des ayants droit des personnes ayant presté ces services.

Article 25. _§ 1er. Par dérogation à l'article 6, lorsqu'un militaire, rendu à la vie civile avant le premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente loi, compte quinze années de services admissibles, la femme et l'enfant âgé de moins de dix-huit ans conservent les droits à la pension. Ceux-ci sont calculés sur base de l'article 9 de l'arrêté royal n° 255 du 12 mars 1936 unifiant le régime des pensions des veuves et orphelins des membres de l'armée et de la gendarmerie. <L'âge de 18 ans est remplacé par celui de 25 ans dans les cas où existe un droit aux allocations familiales en exécution de la législation relative aux allocations familiales des travailleurs salariés). . .§ 2. Lorsqu'en application du § 1er, la veuve obtient une pension de survie dans le régime de pension du secteur public auquel son mari affilié, les organismes qui ont reçu les sommes versées en exécution de l'article 8 sont tenus d'en rembourser la moitié à l'institution qui gère le régime de pension de veuve.Dans ce cas les services qui ont donné lieu à ce remboursement sont pris en considération (par le régime de pension des ouvriers, des employés, des marins ou des travailleurs salariés) pour l'établissement de la carrière professionnelle du mari défunt mais n'interviennent pas dans le calcul de la pension de retraite qui sert de base de calcul de la pension de survie. § 3. Lorsque le militaire, rendu à la vie civile avant le premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente loi, ne compte pas quinze années de services admissibles, l'Etat reste déchargé de toute obligation future à l'égard des ayants droit, mais est tenu de rembourser les cotisations volontaires éventuellement versées en vue de valider des services ou périodes qui ne donnent pas lieu au versement prévu à l'article 8.

Article 6. _§ 1er. Lorsqu'un militaire est rendu à la vie civile, il est censé avoir été assujetti (au régime de pension des ouvriers, des employés, des marins ou des travailleurs salariés): 1° pendant toute la durée de sa présence sous les armes à partir de l'âge de seize ans, s'il ne peut obtenir une pension militaire pour ancienneté de service;2° pendant la durée des services accomplis après la mise à la pension, lorsque ceux-ci ne peuvent entrer en ligne de compte pour la revision prévue par l'article 76 des lois sur les pensions militaires, coordonnées la 11 août 1923, modifiées par la loi du 24 avril 1958.L'Etat est déchargé de toute obligation future à l'égard du militaire et de ses ayants droit.§ 2. Pour l'application des dispositions du § 1er, il n'est pas tenu compte des périodes ci-après:1° le terme de service actif et les rappels prévus par la législation sur la milice;2° la durée du maintien sous les armes en application de la législation sur la milice;3° les rappels et les prestations de courte durée prévus à l'article 62 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière et de réserve.

Article 1. Article1. (Lorsque des services accomplis en qualité d'ouvrier, d'employé ou de marin et qui ont entrainé l'assujettissement à un des régimes de pension des ouvriers, des employés, des marins ou des travailleurs salariés) deviennent admissibles pour établir les droits à la pension de retraite de personnes soumises à un des régimes de pension du secteur public, établis par un ou en vertu d'une loi, par un règlement provincial, par un règlement communal, par les règlements relatifs à la Caisse des ouvriers de l'Etat, ou par la Société nationale des chemins de fer belges, les institutions qui du chef de ces services ont perçu des cotisations, sont déchargées de toute obligation envers les intéressés et leurs ayant droit mais sont tenues de verser à l'institution qui gère le régime des pensions de survie auquel ils sont assujettis ou à l'institution qui gère le régime des pensions de survie appelé à supporter la charge de la quote-part de pension résultant desdits services:

1° les réserves mathématiques des rentes constituées conformément aux lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré ou conformément aux statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge;

2° les réserves mathématiques des rentes et redevances constituées conformément à la législation relative à la pension de retraite et de survie des employés;

3° les cotisations personnelles et patronales versées au Fonds d'allocations pour employés;

4° sous déduction de la part qui aurait éventuellement été payée directement par l'employeur à l'organisme d'assurance auquel l'intéressé a été affilié, les cotisations personnelles et patronales affectées aux pensions de retraite et de survie et versées en vertu:

a)

des lois relatives à la pension de retraite et de survie des ouvriers et des employés (et de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.).

b)

des statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge;

c)

de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

d)

de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.

Article 4. § 1er. Lorsqu'un agent des pouvoirs publics, d'un organisme d'intérêt public, d'un organisme soumis au régime de pension institué par l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935, de la Société nationale des chemins de fer belges ou toute autre personne appelée à bénéficier d'un régime de pension à charge du Trésor public, à l'exception des militaires, perd ses droits à la pension de retraite, il est censé (avoir été assujettis au régime de pension des ouvriers, des employés, des marins ou des travailleurs salariés) pendant la durée des services rémunérés, admissibles en matière de pension de retraite dans le régime auquel il a été soumis.

§ 2. Sont assimilées aux services rémunérés, les périodes de disponibilité avec jouissance d'un traitement d'attente, pour autant que l'intéressé n'ait pas été assujetti au cours de ces périodes à un autre régime de pension.

§ 3. Sont assimilées aux services rémunérés, dans le chef des personnes qui étaient domiciliées au 10 mai 1940 dans les cantons de l'Est et qui ont fait l'objet d'une condamnation coulée en force de chose jugée à une peine privative de liberté, dont la durée ne dépasse pas cinq ans, les périodes d'inoccupation consécutives à une révocation, une démission d'office ou un licenciement. La validation de ces périodes ne peut dépasser le 31 décembre de l'année civile qui a suivi l'événement, pour autant que celles-ci auraient été considérées comme des périodes d'interruption de travail résultant de chômage involontaire indemnisé si, à ce moment, l'intéréssé avait été soumis au (régime de pension des employés, des ouvriers, des marins ou des travailleurs salariés.).

§ 4. Il est fait application des §§ 1er et 2 aux personnes, autres que les militaires, qui sont soumises à un régime de pension de retraite à charge du Trésor public et qui sont obligées de cesser leurs fonctions par application de la limite d'âge, alors qu'elles ne comptent pas le nombre minimum d'années de service requis pour avoir droit à cette pension.

L'alinéa qui précède ne s'applique pas aux personnes en service à la date de la publication de la présente loi, sauf si elles en font la demande.

Cette demande doit être introduite au plus tard dans le courant du deuxième mois qui précéde celui au cours duquel la limite d'âge sera atteinte.

Article 11. § 1er. Lorsque la veuve d'un agent ou d'un ancien agent des pouvoirs publics, d'un organisme d'intérêt public, d'un organisme soumis au régime de pension institué par l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935, de la Société nationale des chemins de fer belges ou de toute autre personne ayant été appelée à bénéficier d'un régime de pension à charge du Trésor public, à l'exception des militaires, ne peut obtenir une pension de veuve dans le régime auquel son mari a été soumis, celui-ci est censé avoir été assujetti (au régime de pension des ouvriers, des employés, des marins ou des travailleurs salariés) pendant la durée des services et périodes déterminés à l'article 4, §§ 1er, 2 et 3.

§ 2. Lorsque la veuve d'un membre du personnel de l'Administration d'Afrique visé à l'article 5, § 2, ne peut obtenir une rente de survie à charge de la Caisse d'assurance du Congo belge et du Ruanda-Urundi, de la Caisse des pensions et allocations familiales des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi ou (du régime de pensions des ouvriers, des employés, des marins ou des travailleurs salariés) du chef des services rémunérés rendus par son mari à l'Administration d'Afrique et des périodes y assimilées, elle obtient, à sa demande, les prestations prévues par le régime d'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi pour la durée des services précités.

L'application du présent paragraphe est subordonnée au versement préalable, au Trésor public, de la valeur de rachat ou de l'avoir d'épargne qui a été liquidé au mari, conformément aux statuts de la Caisse d'assurance du Congo belge et du Ruanda-Urundi, déduction faite des impôts retenus à la source au profit du Trésor colonial ou du Trésor public belge.

§ 3. Dans les cas prévus aux §§ 1er et 2, l'institution qui gère le régime des pensions de retraite auquel l'agent était soumis verse la moitié des sommes visées à l'article 8.

TITRE Ier. _ Dispositions établissant des relations entre les régimes de pension du secteur public et du secteur privé.

CHAPITRE Ier. _ Transferts du régime de pension du secteur privé au régime de pension du secteur public.

Article 3. Le Roi détermine l'affectation qui doit être donnée aux sommes dont le versement est prévu par l'article 1er ainsi que la répartition éventuelle de ces sommes entre les diverses institutions intéressés.

CHAPITRE II. _ Transferts du régime de pension du secteur public au régime de pension du secteur privé.

Section I. _ Dispositions applicables à diverses catégories de titulaires de fonctions publiques.

Section II. _ Dispositions applicables à certains membres du personnel de l'Administration d'Afrique.

Article 5. § 1er. Lorsqu'un membre du personnel de l'Administration d'Afrique a quitté le service de la colonie avant le 1er janvier 1956 sans avoir droit à la pension de retraite pour ancienneté ou à la pension d'invalidité à charge du Trésor colonial, ou a cessé, avant cette date, d'avoir droit à la pension provisoire d'invalidité, le coefficient d'invalidité étant ramené à moins de 10 p.c., il obtient, à sa demande, les prestations prévues par le régime d'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi pour la durée des services rémunérés ou des périodes y assimilées, admissibles en matière de pension de retraite dans le régime auquel il a été soumis.

Lorsqu'une personne dont la situation est réglée par les articles 4 ou 6 de la présente loi ou par le chapitre II de la loi du 28 juin 1960 relative à la sécurité sociale des personnes ayant effectué des services temporaires à l'armée, a eu la qualité de membre du personnel de l'Administration d'Afrique et bénéficie, de ce chef, d'une pension d'invalidité à charge du Trésor colonial, elle est considérée, à sa demande, comme ayant été assujettie (au régime de pension des ouvriers, des employés, des marins ou des travailleurs salariés) pendant la durée des services admis pour le calcul de ladite pension d'invalidité, même si la cessation des fonctions en Afrique se situe avant le 1er avril 1961.

Sont toutefois exclus:

1° les services qui ont donné lieu à l'octroi d'allocations de compénétration, d'allocations de capital tenant lieu de pension, ou d'indemnités pour perte de pension;

2° les services coloniaux pris en considération pour le calcul de la pension, dans tout autre régime auquel l'intéressé est soumis.

L'application du présent paragraphe est subordonnée au versement préalable, au Trésor public, de la valeur de rachat ou de l'avoir d'épargne qui a été liquidé à l'intéressé, conformément aux statuts de la Caisse d'assurance du Congo belge et du Ruanda-Urundi déduction faite des impôts retenus à la source au profit du Trésor colonial ou du Trésor public belge.

Lorsqu'à la demande des intéressés, il est fait application de l'alinéa 1er, la Caisse d'assurance de l'ancien personnel d'Afrique est déchargée de toute obligation future à l'égard de leurs ayants droit, mais est tenue de verser au Trésor public la réserve mathématique constituée pour ces personnes.

§ 2. Pour l'application du § 1er, il faut entendre par membre du personnel de l'Administration d'Afrique:

1° les agents de l'Administration d'Afrique, des cadres de l'enseignement, de l'ordre judiciaire et de la police judiciaire des parquets;

2° les officiers et sous-officiers de carrière de la force publique ainsi que les officiers et sous-officiers des cadres de réserve de la force publique mobilisés entre le 10 mai 1940 et le 8 mai 1945;

3° les magistrats du Congo belge et du Ruanda-Urundi.

Section III. _ Dispositions applicables aux militaires.

Section IV. _ Dispositions applicables aux personnes dont le subside-traitement a fait l'objet du prélèvement prévu par l'article 5 de la loi du 30 janvier 1954 régissant les pensions des membres du personnel des établissements privés d'enseignement technique.

Article 7. Les articles 4, 10 et 22 sont applicables aux personnes dont les subsides-traitements ont fait l'objet du prélèvement prévu par l'article 5 de la loi du 30 janvier 1954 régissant les pensions des membres du personnel des établissements privés d'enseignement technique, mais qui ne peuvent bénéficier de la pension de retraite prévue par cette même loi. Pour ces personnes, la cessation des fonctions est assimilée à la perte du droit à la pension de retraite.

Les articles 11 et 26 sont applicables aux veuves des personnes visées au premier alinéa.

Section V. _ Dispositions communes applicables aux personnes visées au section I, II, III et IV.

Article 8. Lorsqu'il est fait application des articles 4, 5 ou 6, l'institution qui gère le régime de pension de retraite auquel l'intéressé était soumis verse pour les services et périodes déclarés admissibles par ces articles, des sommes dont le Roi arrête le mode de calcul, la prise en charge, la destination et l'affectation.

Article 9. Lorsqu'une personne à laquelle l'article 4 ou l'article 5 est applicable se trouve à nouveau soumise à un régime de pension des services publics en raison de la fonction qu'elle exerce, les versements imposés par l'article 8 ne doivent pas être effectués si les services et périodes auxquels ces versements se rapportent sont de nouveau admissibles pour l'établissement de la pension de retraite.

Lorsqu'un militaire auquel l'article 6 est applicable se trouve à nouveau soumis à un régime de pension des services publics en raison de la fonction qu'il exerce, les versements imposés par l'article 8 ne doivent pas être effectués, si pour l'établissement de la pension, le régime de pension des services publics auquel l'intéressé est soumis prend en considération les services militaires en totalité ou en partie.

Lorsque, dans les cas prévus aux alinéas 1er et 2, les versements ont été effectués, ils sont remboursés à l'autorité qui en a supporté la charge.

Les services pour lesquels les versements ne doivent pas être faits et ceux pour lesquels les versements sont remboursés ne donnent pas lieu à l'application des articles 4, 5 et 6.

Section VI. - Dispositions relatives aux pensions de veuves.

Article 10. Lorsqu'il a été fait application des articles 4 ou 5, § 1er, 2e alinéa et que dans le régime de pension du secteur public auquel son mari était affilié la veuve obtient une pension de survie, les organisme qui ont reçu les sommes versées en exécution de l'article 8 sont tenus d'en rembourser la moitié à l'institution qui gère le régime de pension de veuve.

Dans ce cas, les services qui ont donné lieu à ce remboursement sont pris en considération (par le régime de pension des ouvriers, des employés, des marins ou des travailleurs salariés) pour l'établissement de la carrière professionnelle du mari défunt, mais n'interviennent pas dans le calcul de la pension de retraite qui sert de base au calcul de la pension de survie.

Article 12. Lorsque la veuve d'un militaire ou d'un ancien militaire ne peut obtenir une pension de veuve en raison des services prestés par son mari, celui-ci est censé avoir été assujetti (au régime de pension des ouvriers, des employés, des marins ou des travailleurs salariés) pendant la durée de ces services, dans la mesure où ceux-ci sont admis par l'article 6.

Dans ce cas, l'autorité qui gère le régime des pensions militaires de survie verse la moitié des sommes visées à l'article 8.

Section VII. _ Mesures réglementaires.

Article 13. § 1er. Le Roi peut étendre tout ou partie des dispositions du titre Ier de la présente loi à des personnes soumises à d'autres régimes de pension que ceux visés par ce titre.

Il arrête, si besoin est, des modalités particulières d'application.

§ 2. Le Roi détermine les personnes qui doivent être considérées comme ouvriers, comme employés ou comme marins pour l'application des articles 4, 5, 6, 11 et 12.

CHAPITRE III. _ Délais.

Article 14. Le Roi détermine le délai dans lequel doivent être effectués les versements prévus par les articles 1er, 8, 11 et 12.

CHAPITRE IV. _ Régimes transitoires.

Section I. _ Mesures transitoires pour l'application du chapitre Ier.

Article 15. Les articles 1er et 2 sont applicables lorsque les services qu'ils visent ont été prestés ou sont devenus admissibles avant la date à laquelle la présente loi produit ses effets.

(Lorsque ces services sont devenus admissibles avant le 1er avril 1961 et ont donné lieu au versement des réserves mathématiques de rentes visées à l'article 1er, 1° et 2°, aux institutions qui gèrent le régime des pensions de retraite ou à celles qui gèrent le régime des pensions de survie du secteur public, ces transferts sont censés avoir été effectués en exécution de la présente loi. Le Roi détermine, dans ce cas, à quelles conditions des sommes restent à transférer en application de l'article 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, ainsi que le mode de calcul de ces sommes.).

Article 16. Lorsqu'une personne a obtenu, du chef de son assujettissement au régime de pension des ouvriers, des employés ou des marins, des prestations qui ont pris cours avant la date à laquelle la présente loi produit ses effets, l'article 1er n'est appliqué qu'à la demande de cette personne. Cette demande doit être introduite dans le délai fixé par le Roi.

Article 17. L'article 1er n'est pas appliqué lorsqu'il aurait pour effet de porter préjudice aux veuves qui ont obtenu, du chef de l'assujettissement du mari défunt au régime de pension des ouvriers, des employés ou des marins, des prestations ayant pris cours avant la date à laquelle la présente loi produit ses effets ou aux veuves dont le mari décédé avant l'expiration du délai visé à l'article 16, sans avoir fait la demande prévue par ce même article.

L'application de l'article 1er est considérée comme ne portant pas préjudice à la veuve lorsqu'elle assure à cette dernière, à la date de prise en cours de la pension de survie dans le régime des services publics et au plus tôt à la date de la publication de la présente loi, des avantages égaux ou supérieurs aux prestations que lui assure, pour les services visés par l'article 1er, (le régime de pensions des ouvriers, des employés, des marins ou des travailleurs salariés.).

Article 18. L'article 1er n'est pas applicable aux personnes visées par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, si ces personnes ou leurs ayants droit étaient admis au bénéfice de la pension de retraite ou de survie ou de la rente de vieillesse ou de survie au moment de la publication de la présente loi ou aux dates fixées par les arrêtés royaux pris en exécution de l'article 1er de la loi du 28 avril 1958 susvisée, si celles-ci sont postérieures à celle de la publication de la présente loi.

Article 19. L'article 1er n'est pas applicable aux personnes dont le régime de pension est établi par la loi du 30 janvier 1954 régissant les pensions des membres du personnel des établissements privés d'enseignement technique, si ces personnes ou leurs ayants droit étaient admis (au bénéfice de la pension de retraite ou de survie en raison d'une occupation exercée en qualité d'ouvrier ou d'employé) au moment de la publication de la présente loi.

Si les intéressés étaient (admis exclusivement au bénéfice de la rente de vieillesse ou de veuve) au moment de la publication de la présente loi, l'application des articles 1er et 15 est subordonnée à l'introduction d'une demande dans le délai fixé par le Roi.

Article 20. Le Roi arrête les règles qui permettent de déterminer les sommes qui doivent être versées lorsque, à défaut d'archives administratives, il n'est pas possible de déterminer le montant exact des cotisations qui doivent être transférées en application de l'article 1er, 4°.

Il peut, dans ce cas, établir des montants forfaitaires.

Il arrête les modalités particulières d'application de l'article 1er dans le cas où les intéressés ont bénéficié de prestations (du régime de pension des ouvriers, des employés, des marins ou des travailleurs salariés.) Ces modalités particulières d'application peuvent déroger à l'article 1er.

Article 21. Lorsque des services sont validés en application des articles 1er et 2 pour le calcul de la pension de survie, en raison du transfert des réserves mathématiques ou des cotisations personnelles et patronales, et que ces mêmes services ont fait antérieurement l'objet d'une validation par le versement de contributions volontaires, il est procédé au remboursement de ces contributions , pour autant que la pension de survie prenne cours après la date à laquelle la présente loi produit ses effets.

Lorsqu'un agent démissionnaire, démissionné ou révoqué a versé des contributions volontaires en vue de porter au minimum requis la durée de sa participation au régime des pensions de survie du secteur public auquel il était assujetti et que, par la validation de services effectuée en application des articles 1er et 2, la durée totale de sa participation excède ce minimum, il est procédé au remboursement de tout ou partie des contributions volontaires, de manière à ramener la durée totale de la participation au minimum requis.

Section II. _ Mesures transitoires pour l'application du chapitre II.

Article 22. L'article 4, §§ 1er, 2 et 3, et l'article 8 sont applicables à la demande des intéressés, lorsque la perte du droit à la pension de retraite est survenue avant la date à laquelle la présente loi produit ses effets.

Article 23. Les articles 6 et 8 sont applicables, à la demande des militaires intéressés, lorsqu'ils ont quitté l'armée avant le 1er janvier 1955.

Article 24. Le versement prévu par l'article 8, en vue de valider la durée des services prévus à l'article 6, § 1er, 2°, est effectué d'office pour les militaires rendus à la vie civile entre le 1er janvier 1955 et la date de la publication de la présente loi.

Article 26. Les articles 11 et 12 sont applicables à la demande des intéressées lorsque le décès du mari est survenu avant la date à laquelle la présente loi produit ses effets et pour autant , le cas échéant, qu'elles remboursent la somme qui leur a été liquidée conformément aux dispositions du régime de pension auquel leur mari était affilié, déduction faite des impôts retenus à la source.

Article 27. Les personnes qui, avant la publication de la présente loi, ont introduit (une demande de pension de retraite ou de survie en raison d'une occupation exercée en qualité d'ouvrier, d'employé, ou de marin) sur laquelle il a été statué par une décision administrative définitive ou par une décision juridictionnelle ayant force de chose jugée, doivent, pour bénéficier du chapitre II de la section II du chapitre IV du présent titre, introduire une nouvelle demande selon la procédure prévue (pour l'introduction des demandes de pension en raison d'une occupation en qualité d'ouvrier, d'employé ou de marin.).

Le Roi détermine les effets de cette nouvelle demande.

Le Roi détermine dans quelles conditions et dans quelles limites les prestations allouées consécutivement aux demandes de pension de retraite ou de survie introduites dans l'année à compter de la publication de la présente loi, auprès de l'administration communale de leur résidence, par les personnes dont la situation est visée par les articles 22, 23 et 26, prennent cours au plus tôt aux dates suivantes: le 1er janvier 1955 (pour une prestation acquise en raison d'une occupation exercée en qualité d'ouvrier), le 1er juillet 1957 (pour une prestation acquise en raison d'une occupation exercée en qualité d'employé) et le 1er janvier 1956 (pour une prestation acquise en raison d'une occupation exercée en qualité de marin.).

Le Roi détermine dans quelles conditions et dans quelles limites les prestation, allouées consécutivement aux demandes introduites auprès de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer par les personnes dont la situation est visée par les articles 5, § 1er, alinéa premier et 11, § 2, prennent cours au plus tôt à la demande du 1er janvier 1968.

Article 28. Lorsqu'en vertu de l'article 22, il est fait application de l'article 4, §§ 1er, 2 et 3, et de l'article 8 et que, avant la date à laquelle la présente loi produit ses effets, le capital constitutif des rentes prévues par les lois d'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des ouvriers ou des employés a été versée, l'administration ou l'organisme dont l'agent relevait doit payer la différence entre les sommes visées à l'article 8 et le montant dudit capital.

TITRE II. _ Dispositions modifiant certaines lois sur les pensions.

Article 29. (disposition modificative)

Article 30. (disposition modificative)

Article 31. (disposition modificative)

Article 32. § 1er. (disposition modificative)

§ 2. Le Roi apportera aux statuts de la Caisse des ouvriers de l'Etat les modifications correspondant à celles que le présent article a introduites dans l'arrêté royal n° 254 du 12 mars 1936.

Article 33. (disposition modificative)

Article 34. (disposition modificative)

Article 35. (disposition modificative)

TITRE III. _ Dispositions finales et abrogatoires.

Article 36. Lorsque le mari est absent ou néglige de faire valoir ses droits, l'épouse séparée de corps ou de fait peut en ses lieux et place, introduire les demandes prévues par les articles 22, 23 et 27 de la présente loi.

Article 37. § 1er. Le 2e alinéa de l'article 10bis et l'article 10ter, insérés dans la loi du 25 avril 1933 relative à la pension du personnel communal par les articles 3 et 4 de la loi du 20 mai 1949 étendant l'application du régime de la sécurité sociale à certains travailleurs occupés par les administrations publiques, sont abrogés.

(Les transferts effectués en application de ces dispositions sont toutefois censés avoir été faits en conformité de la présente loi.).

§ 2. L'article 7' alinéa 3, de la loi du 30 janvier 1954 régissant les pensions des membres du personnel des établissements privés d'enseignement technique, est rapporté. Toutefois, les transferts effectués en application de cette disposition sont réputés avoir été faits en conformité de la présente loi.

§ 3. L'article 6 et l'article 7, § 1er, alinéa 1er, et § 2 de la loi du 28 juin 1960 relative à la sécurité sociale des personnes ayant effectué des services temporaires à l'armée sont abrogés à la date de la publication de la présente loi.

L'article 7, § 1er, alinéa 2, et § 3, de la même loi est rapporté et remplacé avec effet au 1er janvier 1965, par l'article 9, alinéa 2, 3 et 4, et l'article 25 de la présente loi. A cet effet, les versements opérés en application de l'article 7, § 1er, de la loi du 28 juin 1960 sont réputés avoir été faits en application de l'article 8 de la présente loi.

§ 4. L'arrêté royal du 10 mars 1961, pris en exécution de l'article 24 de la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, modifiée par la loi du 1er août 1957, est rapporté. Toutefois, les transferts effectués en application de cet arrêté royal sont réputés avoir été faits en conformité de la présente loi.

§ 5. L'article 6 de la loi du 31 juillet 1963 relative à la pension des membres du personnel des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux, qui reçoivent une subvention-traitement de l'Etat, est rapporté.

Toutefois, les transferts effectues en application de cette disposition sont réputés avoir été faits en conformité de la présente loi.

§ 6. (L'article 30 de l'arreté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés est abrogé.

L'arrêté royal du 19 février 1968 portant exécution de l'article 30 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 précité est rapporté. Les versements effectués en application de cet arrêté royal sont toutefois censés avoir été effectués en application des articles 8, 11, § 3, et 12, alinéa 2, de la présente loi). <§ 6. L. 20 juin 1975, art. 13, §2.>

Article 38. Les modifications apportées par l'article 32 à l'arrêté royal n° 254 du 12 mars 1936 sont sans effet à l'égard des ayants droit des agents démissionnaires, démissionnés, licenciés ou révoqués avant la date de la publication de la présente loi.

Article 39. La présente loi produit ses effets le 1er avril 1961, à l'exception de l'article 4, § 4, de l'article 6 et des articles 29 à 35, qui entrent en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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