5 AOUT 1968. - Loi établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-05-1984 et mise à jour au 30-03-2016)
Article 2. _ Les services pour lesquels les versements imposés par l'article 1er ont été effectués sont pris en considération pour établir la pension des ayants droit des personnes ayant presté ces services.
Article 25. _§ 1er. Par dérogation à l'article 6, lorsqu'un militaire, rendu à la vie civile avant le premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente loi, compte quinze années de services admissibles, la femme et l'enfant âgé de moins de dix-huit ans conservent les droits à la pension. Ceux-ci sont calculés sur base de l'article 9 de l'arrêté royal n° 255 du 12 mars 1936 unifiant le régime des pensions des veuves et orphelins des membres de l'armée et de la gendarmerie. <L'âge de 18 ans est remplacé par celui de 25 ans dans les cas où existe un droit aux allocations familiales en exécution de la législation relative aux allocations familiales des travailleurs salariés). . .§ 2. Lorsqu'en application du § 1er, la veuve obtient une pension de survie dans le régime de pension du secteur public auquel son mari affilié, les organismes qui ont reçu les sommes versées en exécution de l'article 8 sont tenus d'en rembourser la moitié à l'institution qui gère le régime de pension de veuve.Dans ce cas les services qui ont donné lieu à ce remboursement sont pris en considération (par le régime de pension des ouvriers, des employés, des marins ou des travailleurs salariés) pour l'établissement de la carrière professionnelle du mari défunt mais n'interviennent pas dans le calcul de la pension de retraite qui sert de base de calcul de la pension de survie. § 3. Lorsque le militaire, rendu à la vie civile avant le premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente loi, ne compte pas quinze années de services admissibles, l'Etat reste déchargé de toute obligation future à l'égard des ayants droit, mais est tenu de rembourser les cotisations volontaires éventuellement versées en vue de valider des services ou périodes qui ne donnent pas lieu au versement prévu à l'article 8.
Article 6. _§ 1er. Lorsqu'un militaire est rendu à la vie civile, il est censé avoir été assujetti (au régime de pension des ouvriers, des employés, des marins ou des travailleurs salariés): 1° pendant toute la durée de sa présence sous les armes à partir de l'âge de seize ans, s'il ne peut obtenir une pension militaire pour ancienneté de service;2° pendant la durée des services accomplis après la mise à la pension, lorsque ceux-ci ne peuvent entrer en ligne de compte pour la revision prévue par l'article 76 des lois sur les pensions militaires, coordonnées la 11 août 1923, modifiées par la loi du 24 avril 1958.L'Etat est déchargé de toute obligation future à l'égard du militaire et de ses ayants droit.§ 2. Pour l'application des dispositions du § 1er, il n'est pas tenu compte des périodes ci-après:1° le terme de service actif et les rappels prévus par la législation sur la milice;2° la durée du maintien sous les armes en application de la législation sur la milice;3° les rappels et les prestations de courte durée prévus à l'article 62 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière et de réserve.
Article 1. Article1. (Lorsque des services accomplis en qualité d'ouvrier, d'employé ou de marin et qui ont entrainé l'assujettissement à un des régimes de pension des ouvriers, des employés, des marins ou des travailleurs salariés) deviennent admissibles pour établir les droits à la pension de retraite de personnes soumises à un des régimes de pension du secteur public, établis par un ou en vertu d'une loi, par un règlement provincial, par un règlement communal, par les règlements relatifs à la Caisse des ouvriers de l'Etat, ou par la Société nationale des chemins de fer belges, les institutions qui du chef de ces services ont perçu des cotisations, sont déchargées de toute obligation envers les intéressés et leurs ayant droit mais sont tenues de verser à l'institution qui gère le régime des pensions de survie auquel ils sont assujettis ou à l'institution qui gère le régime des pensions de survie appelé à supporter la charge de la quote-part de pension résultant desdits services:
1° les réserves mathématiques des rentes constituées conformément aux lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré ou conformément aux statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge;
2° les réserves mathématiques des rentes et redevances constituées conformément à la législation relative à la pension de retraite et de survie des employés;
3° les cotisations personnelles et patronales versées au Fonds d'allocations pour employés;
4° sous déduction de la part qui aurait éventuellement été payée directement par l'employeur à l'organisme d'assurance auquel l'intéressé a été affilié, les cotisations personnelles et patronales affectées aux pensions de retraite et de survie et versées en vertu:
des lois relatives à la pension de retraite et de survie des ouvriers et des employés (et de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.).
des statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge;
de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.
Article 4. § 1er. Lorsqu'un agent des pouvoirs publics, d'un organisme d'intérêt public, d'un organisme soumis au régime de pension institué par l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935, de la Société nationale des chemins de fer belges ou toute autre personne appelée à bénéficier d'un régime de pension à charge du Trésor public, à l'exception des militaires, perd ses droits à la pension de retraite, il est censé (avoir été assujettis au régime de pension des ouvriers, des employés, des marins ou des travailleurs salariés) pendant la durée des services rémunérés, admissibles en matière de pension de retraite dans le régime auquel il a été soumis.
§ 2. Sont assimilées aux services rémunérés, les périodes de disponibilité avec jouissance d'un traitement d'attente, pour autant que l'intéressé n'ait pas été assujetti au cours de ces périodes à un autre régime de pension.
§ 3. Sont assimilées aux services rémunérés, dans le chef des personnes qui étaient domiciliées au 10 mai 1940 dans les cantons de l'Est et qui ont fait l'objet d'une condamnation coulée en force de chose jugée à une peine privative de liberté, dont la durée ne dépasse pas cinq ans, les périodes d'inoccupation consécutives à une révocation, une démission d'office ou un licenciement. La validation de ces périodes ne peut dépasser le 31 décembre de l'année civile qui a suivi l'événement, pour autant que celles-ci auraient été considérées comme des périodes d'interruption de travail résultant de chômage involontaire indemnisé si, à ce moment, l'intéréssé avait été soumis au (régime de pension des employés, des ouvriers, des marins ou des travailleurs salariés.).
§ 4. Il est fait application des §§ 1er et 2 aux personnes, autres que les militaires, qui sont soumises à un régime de pension de retraite à charge du Trésor public et qui sont obligées de cesser leurs fonctions par application de la limite d'âge, alors qu'elles ne comptent pas le nombre minimum d'années de service requis pour avoir droit à cette pension.
L'alinéa qui précède ne s'applique pas aux personnes en service à la date de la publication de la présente loi, sauf si elles en font la demande.
Cette demande doit être introduite au plus tard dans le courant du deuxième mois qui précéde celui au cours duquel la limite d'âge sera atteinte.
Article 11. § 1er. Lorsque la veuve d'un agent ou d'un ancien agent des pouvoirs publics, d'un organisme d'intérêt public, d'un organisme soumis au régime de pension institué par l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935, de la Société nationale des chemins de fer belges ou de toute autre personne ayant été appelée à bénéficier d'un régime de pension à charge du Trésor public, à l'exception des militaires, ne peut obtenir une pension de veuve dans le régime auquel son mari a été soumis, celui-ci est censé avoir été assujetti (au régime de pension des ouvriers, des employés, des marins ou des travailleurs salariés) pendant la durée des services et périodes déterminés à l'article 4, §§ 1er, 2 et 3.
§ 2. Lorsque la veuve d'un membre du personnel de l'Administration d'Afrique visé à l'article 5, § 2, ne peut obtenir une rente de survie à charge de la Caisse d'assurance du Congo belge et du Ruanda-Urundi, de la Caisse des pensions et allocations familiales des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi ou (du régime de pensions des ouvriers, des employés, des marins ou des travailleurs salariés) du chef des services rémunérés rendus par son mari à l'Administration d'Afrique et des périodes y assimilées, elle obtient, à sa demande, les prestations prévues par le régime d'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi pour la durée des services précités.
L'application du présent paragraphe est subordonnée au versement préalable, au Trésor public, de la valeur de rachat ou de l'avoir d'épargne qui a été liquidé au mari, conformément aux statuts de la Caisse d'assurance du Congo belge et du Ruanda-Urundi, déduction faite des impôts retenus à la source au profit du Trésor colonial ou du Trésor public belge.
§ 3. Dans les cas prévus aux §§ 1er et 2, l'institution qui gère le régime des pensions de retraite auquel l'agent était soumis verse la moitié des sommes visées à l'article 8.
TITRE Ier. _ Dispositions établissant des relations entre les régimes de pension du secteur public et du secteur privé.
CHAPITRE Ier. _ Transferts du régime de pension du secteur privé au régime de pension du secteur public.
Article 3. Le Roi détermine l'affectation qui doit être donnée aux sommes dont le versement est prévu par l'article 1er ainsi que la répartition éventuelle de ces sommes entre les diverses institutions intéressés.
CHAPITRE II. _ Transferts du régime de pension du secteur public au régime de pension du secteur privé.
Section I. _ Dispositions applicables à diverses catégories de titulaires de fonctions publiques.
Section II. _ Dispositions applicables à certains membres du personnel de l'Administration d'Afrique.
Article 5. § 1er. Lorsqu'un membre du personnel de l'Administration d'Afrique a quitté le service de la colonie avant le 1er janvier 1956 sans avoir droit à la pension de retraite pour ancienneté ou à la pension d'invalidité à charge du Trésor colonial, ou a cessé, avant cette date, d'avoir droit à la pension provisoire d'invalidité, le coefficient d'invalidité étant ramené à moins de 10 p.c., il obtient, à sa demande, les prestations prévues par le régime d'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi pour la durée des services rémunérés ou des périodes y assimilées, admissibles en matière de pension de retraite dans le régime auquel il a été soumis.
Lorsqu'une personne dont la situation est réglée par les articles 4 ou 6 de la présente loi ou par le chapitre II de la loi du 28 juin 1960 relative à la sécurité sociale des personnes ayant effectué des services temporaires à l'armée, a eu la qualité de membre du personnel de l'Administration d'Afrique et bénéficie, de ce chef, d'une pension d'invalidité à charge du Trésor colonial, elle est considérée, à sa demande, comme ayant été assujettie (au régime de pension des ouvriers, des employés, des marins ou des travailleurs salariés) pendant la durée des services admis pour le calcul de ladite pension d'invalidité, même si la cessation des fonctions en Afrique se situe avant le 1er avril 1961.
Sont toutefois exclus:
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