Article 1er. _§ 1er. Un revenu garanti est accordé aux hommes et femmes âgés respectivement d'au moins soixante-cinq et soixante ans et qui satisfont aux conditions fixées par la présente loi.§ 2. (Tout bénéficiaire doit être soit belge, apatride ou réfugié reconnu au sens de la loi du 28 mars 1952 sur la police des étrangers, soit ressortissant d'un pays avec lequel la Belgique a conclu en la matière une convention de réciprocité ou a reconnu l'existence d'une réciprocité de fait, soit toute autre personne de nationalité étrangère à condition qu'un droit à une pension de retraite ou de survie de travailleur salarié soit ouvert en Belgique.) (Pour l'application de la présente loi, la personne de nationalité indéterminée est assimilée à l'apatride.) Tout bénéficiaire doit résider effectivement en Belgique. Le bénéficiaire qui n'est pas Belge, doit, en outre, avoir résidé effectivement en Belgique pendant au moins les cinq dernières années qui précèdent la date à laquelle s'ouvre le droit au revenu garanti. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par résidence effective.
Article 2. § 1. Le montant annuel du revenu garanti est de (67 157) F. Il est porté à (89 542) F lorsque le demandeur est un homme marié qui n'est pas séparé de corps. Il est également de (89 542) F si une partie du revenu garanti est accordée à l'épouse parce que les époux ne cohabitent pas. (Le montant annuel du revenu garanti visé à l'alinéa 1er est toutefois augmenté de (17.424) francs au profit des handicapés, dans les conditions et selon les modalités visées au § 3. (L'augmentation visée à l'alinéa précédent n'est toutefois pas prise en considération pour calculer la partie du revenu garanti accordée, parce que les époux ne cohabitent pas, au conjoint qui ne satisfait pas aux conditions fixées par le § 3.) .L'épouse non séparée de corps peut prétendre au revenu garanti jusqu'à la fin du mois précédant celui à partir duquel elle peut prétendre à une partie du revenu garanti parce que les époux ne cohabitent pas.§ 2. (Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter les montants visés au § 1er. Cette augmentation peut varier selon les catégories de bénéficiaires que le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.) § 3. (L'augmentation visée au § 1er, alinéa 2, est accordée lorsque le demandeur ou son conjoint se voit attribuer un taux d'invalidité d'au moins 65 p.c. dans les conditions d'évaluation médicale fixées par la législation relative à l'octroi d'allocations aux handicapés.Cette augmentation peut être accordée au demandeur et à son conjoint si chacun d'eux satisfait aux conditions fixées par l'alinéa 1er.) .
Article 18. _ Le Roi détermine les conditions dans lesquelles une part du revenu garanti est payée à l'épouse non séparée de corps quand les époux ne cohabitent pas, ainsi que l'importance de celle-ci.Il désigne les personnes qui, en cas de décès du bénéficiaire, ont droit aux arrérages échus et non payés du revenu garanti, détermine l'ordre dans lequel ces personnes peuvent exercer leur droit, les formalités qui doivent être observées, ainsi que le délai pour l'introduction de la demande.Il détermine les cas dans lesquels le paiement du revenu garanti est suspendu entièrement ou partiellement, la quotité de ce revenu et la durée de la suspension à l'égard du bénéficiaire pour lequel sont percues des allocations familiales, du bénéficiaire séquestré à domicile et jouissant d'une intervention du Fonds spécial d'assistance, du bénéficiaire aliéné placé à charge des pouvoirs publics et du bénéficiaire détenu dans une prison ou interné dans un établissement de défense sociale ou un dépôt de mendicité.Le Roi détermine la quotité du revenu garanti qu'une commission d'assistance publique et le Fonds spécial d'assistance peuvent exiger comme part d'intervention dans les frais d'hospitalisation.
Article 12. L'évaluation des ressources est fondée sur la déclaration du demandeur.(Les renseignements sont contrôlés et le cas échéant rectifiés par l'Office national des pensions pour travailleurs salariés. Pour l'examen de chaque demande, il est tenu compte des renseignements que le contrôleur des contributions directes ou le receveur de l'enregistrement et des domaines fournissent à la requête de l'Office national précité.) Toutefois, le revenu garanti peut être refusé sans autre examen s'il y a suffisamment d'éléments dont il résulte clairement que le demandeur ne remplit pas les conditions pour obtenir le revenu garanti.Les fonctionnaires délégués ont libre accès, pour l'accomplissement de leur mission de contrôle, à tous les locaux et ateliers quelconques, à l'exception de l'habitation.Le Roi détermine les renseignements et documents que les administrations publiques, les organismes et les personnes privées doivent fournir aux fonctionnaires délégués.
Article 14. (L'Office national des pensions pour travailleurs salariés statue sur la demande de revenu garanti octroyé. Il peut d'office revoir le revenu garanti octroyé.) La décision prise d'office produit ses effets le premier jour du mois qui suit la date de la notification de la décision. Toutefois, elle produit ses effets le premier jour du mois qui suit le moment ou le bénéficiaire dispose des ressources qu'il a omis de communiquer en violation de l'article 11, § 1er, alinéa 3. En cas de décès du bénéficiaire ou de son conjoint, et sans préjudice de l'application de l'article 11, (l'Office national des pensions pour travailleurs salariés établit) d'office les droits que le conjoint survivant peut faire valoir sur le revenu garanti. (Il se base) à cet effet sur les renseignements qui ont été pris en considération aussi bien pour l'octroi du revenu garanti que pour son paiement au jour du décès, étant entendu que les ressources réelles ou présumées sont censées appartenir pour moitié au conjoint survivant.
Article 16. § 1er. (Le tribunal du travail statue sur les contestations qui ont pour objet des droits résultant de la présente loi et applique (à la requête de l'Office national des pensions pour travailleurs salariés) les sanctions prévues à l'article 13. Les décisions administratives contestées doivent, sous peine de déchéance, être soumises au tribunal du travail compétent dans le mois de leur notification.L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive.) § 2.
Article 17. Le revenu garanti est payé à la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie.Le Roi détermine les modalités de ce paiement.
Article 19. (A l'exclusion des frais administratifs, frais de paiement et frais judiciaires qui sont supportés par l'Office national des pensions pour travailleurs salariés, les dépenses résultant de l'application de la présente loi sont à charge de l'Etat.) Les emprunts contractés en application de l'article 28 de la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres, sont remboursés conformément audit article.
Article 20bis. § 1er. L'Office national des pensions pour travailleurs salariés reprend les droits et obligations qui découlent de l'application de la loi du 1er avril 1969 précitée.§ 2. Jusqu'à une date à déterminer par le Roi, les dispositions des articles 12 et 14 tels qu'ils étaient en vigueur avant le 1er janvier 1976, restent d'application pour les demandes de revenu garanti introduites avant le 1er janvier 1976.
Article 21. § 1er. Le Roi fixe les modalités suivant lesquelles les dispositions de la présente loi seront appliquées d'office:1° aux personnes qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi bénéficient d'une majoration de rente et ont atteint l'âge visé à l'article 1er, mais qui ne jouissent pas d'une pension ou dont le montant annuel de la pension liquidée par la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie est inférieur au montant annuel du revenu garanti auquel elles peuvent prétendre en vertu des articles 2 et 3, augmenté, le cas échéant, de l'immunisation visée à l'article 10, alinéa 1er;2° aux personnes dont le droit à une majoration de rente né avant l'entrée en vigueur de la présente loi, n'aura pas encore été consacré par une décision administrative.§ 2. Les personnes qui bénéficient d'une majoration de rente conservent leurs droits au montant de la majoration de rente, si celle-ci leur est plus favorable.Aucun revenu garanti ne peut être attribué à l'un des deux conjoints non séparés de corps lorsqu'une majoration de rente a été maintenue à l'autre conjoint.) Le Roi peut déterminer les cas dans lesquels une réduction ou une suspension du montant de la majoration de rente n'est pas prise en considération pour l'application du présent article.§ 3. Les dispositions des articles 20, 22 tel que modifié par la présente loi, 23, 24, §§ 2 et 3, 25, §§ 1er, 2 et 3, 26, 27, 30 et 32 de la loi du 12 février 1963 précitée restent applicables aux personnes visées aux §§ 1 et 2.