7 JUIN 1969. - Loi fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à [des perquisitions, visites domiciliaires ou privation de liberté]. <L 2016-04-27/07, art. 2, 003; En vigueur : 19-05-2016> - <Intitulé modifié par L 2017-10-31/06, art. 2, 004; En vigueur : 29-11-2017> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-02-1998 et mise à jour au 29-11-2017)

Type Loi
Publication 1969-06-28
État En vigueur
Source Justel
Historique des réformes JSON API
Article 1. Aucune perquisition ni visite domiciliaire ne peut être faite dans un lieu non ouvert au public avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir.

L'interdiction prévue à l'alinéa premier ne s'applique pas :

1° lorsqu'une disposition légale particulière autorise la perquisition ou la visite domiciliaire pendant la nuit;

2° lorsqu'un magistrat ou un officier de police judiciaire se transporte sur les lieux pour constater un crime ou délit flagrant;

(3° en cas de réquisition ou de consentement de la personne qui a la jouissance effective du lieu ou de la personne visée à l'article 46, 2°, du Code d'instruction criminelle;)

4° en cas d'appel venant de ce lieu;

5° en cas d'incendie ou d'inondation;

[¹ 6° lorsque la visite domiciliaire ou la perquisition concerne une infraction visée :


(1)2016-04-27/07, art. 3, 003; En vigueur : 19-05-2016>

Article 1bis. La réquisition ou le consentement visé à l'article 1, 3°, doit être donné par écrit, préalablement à la perquisition ou à la visite domiciliaire.
Article 2. [¹ Aucune arrestation suite à un mandat d'amener, un mandat d'arrêt, un mandat d'arrêt par défaut ou un ordre d'arrestation immédiate, au sens de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ne peut être faite dans un lieu non ouvert au public avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir. Il en va de même pour une arrestation faite sur le territoire belge en vertu de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen ou en vertu d'une règle de droit international conventionnel ou coutumier par laquelle la Belgique est liée.

L'interdiction visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas :

1° lorsqu'une disposition légale particulière autorise cette arrestation pendant la nuit;

2° lorsqu'un magistrat ou un officier de police judiciaire se trouve sur les lieux lors de ou après la constatation d'un crime ou délit flagrant;

3° en cas de réquisition ou de consentement de la personne qui a la jouissance effective du lieu ou de la personne visée à l'article 46, 2°, du Code d'instruction criminelle;

4° en cas d'appel venant de ce lieu;

5° lorsque l'arrestation concerne une infraction visée :


(1)2016-04-27/07, art. 4, 003; En vigueur : 19-05-2016>

Article 3. (ancien art. 1bis) La réquisition ou le consentement visé [¹ aux articles 1,alinéa 2, 3°, et 2, alinéa 2, 3°]¹, doit être donné par écrit, préalablement à la perquisition ou à la visite domiciliaire.

(1)2016-04-27/07, art. 5, 003; En vigueur : 19-05-2016>

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