13 JUIN 1969. - [Loi sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental]. (Intitulé modifié par <L 1999-04-22/47, art. 26, 003; En vigueur : 20-07-1999>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-03-1999 et mise à jour au 16-01-2023)
Article 3. (§ 1.) [¹ La recherche et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes du fond marin et du sous-sol sont subordonnées à l'octroi d'une concession et d'un permis d'environnement.]¹
§ 2. [¹ La concession est accordée aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi, sur proposition du ministre qui a l'Economie dans ses attributions, afin d'assurer une exploitation durable et responsable de ces ressources, en tenant compte de la gestion des stocks, des besoins à long terme et des impératifs économiques de l'activité.
La concession ne peut être accordée que si un permis d'environnement est accordé.]¹
§ 3. [¹ Le permis d'environnement est accordé aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi, sur proposition du ministre qui a le Milieu marin dans ses attributions.
La procédure d'octroi d'un permis d'environnement comprend entre autres une évaluation des incidences sur l'environnement qui comprend au moins les étapes suivantes:
1° l'établissement du rapport des incidences sur l'environnement par le demandeur sous sa responsabilité et à ses frais;
2° la réalisation de consultations avec les organismes qui, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement ou en vertu de leurs compétences locales, régionales ou fédérales, sont susceptibles d'être concernés par le projet, avec le public et, le cas échéant, avec d'autres pays. A cette fin, des délais appropriés doivent être prévus, qui ne doivent pas être inférieurs à trente jours;
3° l'examen par Service scientifique Unité de Gestion du Modèle Mathématique de la Mer du Nord (ci-après UGMM) des informations présentées dans le rapport des incidences sur l'environnement et, le cas échéant, des informations complémentaires fournies par le demandeur, ainsi que de toutes les informations pertinentes reçues lors des consultations;
4° la conclusion motivée de l'UGMM concernant les effets significatifs du projet sur l'environnement, en tenant compte des résultats de l'examen, visé au 3° et, le cas échéant, de son propre examen complémentaire;
5° une décision sur l'octroi ou non d'un permis, intégrant la conclusion motivée de l'UGMM. Lors de demandes de prolongation ou de renouvellement d'une concession, un nouveau permis d'environnement sera requis, en tenant compte des résultats de la surveillance continue.]¹
§ 4. [¹ L'exploration et l'exploitation sont soumises à une surveillance continue de l'influence des activités concernées sur les dépôts de sédiments et sur le milieu marin. Si la surveillance continue fait apparaître des effets nuisibles inacceptables des activités concernées sur les dépôts de sédiments et sur le milieu marin, la concession et le permis d'environnement peuvent être retirés ou suspendus en tout ou en partie.
L'exploration et l'exploitation sont soumises à une redevance, selon des modalités fixées par le Roi, pour l'exécution de la surveillance continue de l'influence des activités concernées sur les dépôts de sédiments et sur le milieu marin.
Le Roi peut fixer, sur proposition conjointe du ministre qui a l'Economie dans ses attributions, du ministre qui a le Milieu marin dans ses attributions et du ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, les modalités pour établir et exécuter un plan de surveillance. Lors de la création du plan de surveillance, il est tenu compte de tous les programmes, plans, avis et recommandations qui sont d'application sur la surveillance continue de l'influence des activités concernées sur les dépôts de sédiments et sur le milieu marin et son développement durable.]¹
§ 5. Le Roi crée, sur proposition conjointe du Ministre qui a [¹ l'Economie]¹ dans ses attributions et du Ministre qui a [¹ le Milieu marin]¹ dans ses attributions, une Commission consultative pour assurer la coordination entre les administrations concernées par la gestion de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental et de la mer territoriale.
Un rapport général sur les résultats de [¹ la surveillance continue]¹ est soumis à la Commission tous les trois ans.
La Commission se charge notamment des points spécifiques suivants :
- la coordination de l'examen des demandes de concession et la formulation d'un avis sur ces demandes;
- le suivi des différentes études réalisées sur l'influence de l'extraction de sable sur le plateau continental;
- l'étude du rapport triennal;
- la recommandation de mesures de correction si une influence négative est constatée et;
- la formulation d'avis sur une politique concernant tous les aspects relatifs à l'extraction de sable.
Le Roi peut fixer les modalités de fonctionnement et les frais de fonctionnement de la Commission.)
(1)2022-12-11/01, art. 65, 004; En vigueur : 26-12-2022>
Article 1. Le Royaume de Belgique exerce sa souveraineté sur la mer territoriale et des droits souverains sur le plateau continental aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes.
Article 2. Le plateau continental de Belgique comprend le fond marin et le sous-sol des régions sous-marines, adjacentes aux côtes mais situées en dehors de la mer territoriale et dont la délimitation extérieure est constituée par une ligne composée de segments, qui relie, dans l'ordre où ils sont énumérés, les points ci-après définis par leurs coordonnées :
5116'09"N 0223'25"E
5133'28"N 0214'18"E
5136'47"N 0215'12"E
5148'18"N 0228'54"E
5152'34,012"N 0232'21,599"E
5133'06"N 0304'53"E
Les positions des points énumérés dans le présent article sont exprimées en latitudes et longitudes dans le système géodésique européen (1er règlement 1950).
Article 4. La pose de câbles ou de pipelines
- qui pénètrent dans la mer territoriale ou dans le territoire national
- ou qui sont installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration du plateau continental, de l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non-vivantes ou d'exploitation d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages relevant de la juridiction belge
est subordonnée à l'obtention d'une autorisation qui est accordée ou retirée selon les modalités déterminées par le Roi.
Pour les pipelines, le tracé doit être approuvé par le Roi, compte tenu de l'exploration du plateau continental, de l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes.
Le Roi peut imposer des mesures supplémentaires pour prévenir, réduire, ou lutter contre la pollution par les pipelines.
Article 5. Les (îles artificielles, installations et autres dispositifs), nécessaires à l'exploration ou à l'exploitation des ressources (minérales et autres ressources non vivantes) du plateau continental, ainsi que les zones de sécurité visées à l'article 6 ne pourront gêner d'une manière injustifiable ni la navigation, la pêche ou la conservation des ressources biologiques de la mer, ni l'utilisation des routes maritimes régulières d'un intérêt essentiel pour la navigation internationale, ni les recherches océanographiques fondamentales ou les autres recherches scientifiques effectuées avec l'intention d'en publier les résultats.
A cet effet, le Roi fixe les mesures à prendre ainsi que leurs modalités d'exécution.
Il détermine de même toute obligation qu'il juge utile à cette fin, notamment en ce qui concerne la signalisation et les moyens d'éviter la pollution (de la mer, de la flore, de la faune et de leurs habitats) ainsi que la détérioration des câbles sous-marins et de pipe-lines.
Il arrête la procédure à suivre pour l'application du retrait partiel ou total de l'autorisation ou de la concession.
Article 6. Une zone de sécurité pourra être établie selon les modalités déterminées par le Roi pour chaque (île artificielle,) installation ou dispositif situé (dans la mer territoriale ou) sur le plateau continental.
Elle peut s'étendre à une distance de cinq cents mètres mesurés à partir de chaque point du bord extérieur de ces (îles artificielles,) installations ou dispositifs.
Article 7. Les (îles artificielles, installations ou autres dispositifs), fixés à demeure (dans la mer territoriale ou) sur le plateau continental et visés par la présente loi, ainsi que les personnes et les biens qui se trouvent (sur ces îles artificielles, installations ou dispositifs) sont soumis au droit belge.
Article 8. Toute personne qui aura commis une infraction réprimée par le droit belge (sur ces îles artificielles, installations ou dispositifs visés par la présente loi) pourra être poursuivie en Belgique.
A défaut d'autres règles attributives de compétence, les juridictions qui siègent à Bruxelles sont compétentes.
Article 9. Les actes ou faits ayant des effets juridiques autres que pénaux qui se produiront sur ou à l'égard (d'une île artificielle ou) d'une installation ou d'un autre dispositif visé à l'article 7 seront réputés s'être produits en Belgique.
A défaut d'autres règles attributives de compétence, ces actes ou faits seront réputés s'être produits sur le territoire du deuxième canton de justice de paix de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.
Article M. (Avant son remplacement, l'intitulé de ce texte était le suivant : " Loi sur le plateau continental de la Belgique. ")
Article 10. (Inséré par ) Les infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution sont punies, conformément aux articles 55 et 56 de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord.
Article 11. 2008-12-22/33, art. 87; **En vigueur :** 08-01-2009> Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les personnes suivantes :
1° les membres du personnel de la Police maritime de la Police fédérale ayant la qualité d'officier ou la qualité d'agent de police judiciaire;
2° les fonctionnaires de l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de la mer du Nord, désignés par le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions;
3° les fonctionnaires de la Direction générale Environnement du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, désignés par le Ministre qui a le Milieu marin dans ses attributions;
4° les fonctionnaires du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, désignés par le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions;
5° les officiers et sous-officiers de la Marine mandatés à cet effet par leur hiérarchie.
Article 12. 2008-12-22/33, art. 88; **En vigueur :** 08-01-2009> Les fonctionnaires visés à l'article 11 ont à tout moment droit à l'accès aux espaces de travail des navires et des îles artificielles, et aux lieux d'amarrage en vue de procéder aux constatations inhérentes à leur mission pour autant que leur présence soit raisonnablement requise pour l'accomplissement de leur tâche. Ils peuvent se faire assister par des experts. Au besoin, ils peuvent recourir à la force publique pour s'introduire dans ces lieux.
Article 13. 2008-12-22/33, art. 89; **En vigueur :** 08-01-2009> Toutes les personnes que les présentes dispositions rendent compétentes pour surveiller l'application de la présente loi présenteront, dans l'exercice de cette surveillance, qu'elles interviennent en uniforme ou non, les pièces d'identification, dont le Roi fixe le modèle.
Article 14. 2008-12-22/33, art. 90; **En vigueur :** 08-01-2009> Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont d'application.
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