Article 30ter. Pour l'exécution de certaines activités déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la retenue et le versement visés à l'article 30bis, § 3, sont également dus par tout qui, pour l'exécution de ces activités, fait appel à un cocontractant enregistré.Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités d'exécution du présent article, ainsi que le contenu et les conditions et modalités d'envoi des renseignements que doivent fournir les personnes visées à l'alinéa précédent et leur cocontractant.Les dispositions de l'article 30bis, § 4 et 5, sont applicables aux retenues effectuées conformément à cet article.
Article 21. Tout employeur assujetti est tenu de se faire immatriculer à l'Office national de sécurité sociale et de lui faire parvenir une déclaration justificative du montnt des cotisations dues.Cette déclaration est faite au moyen d'une formule qui, délivrée par l'Office, doit être renvoyée à celui-ci dans le délai fixé par arrêté royal, dûment signée et complétée par les renseignements demandés, y compris ceux d'ordre statistique.
Article 22bis. Lorsque aucune donnée sur les rémunérations n'est connue, l'Office national précité se basera sur les rémunérations minimum fixées pour chaque branche d'industrie ou catégorie de travailleurs par voie de convention collective de travail.
Article 23. § 1er. La cotisation du travailleur est retenue à chaque paie par l'employeur.Celui-ci est débiteur envers l'Office national de sécurité sociale de cette cotisation comme de la sienne propre.§ 2. L'employeur doit, dans les délais fixés par le Roi, transmettre ces cotisations trimestriellement audit Office, sous réserve de ce qui est prévu au § 3. Le Roi peut imposer aux employeurs l'obligation de verser, avant l'échéance trimestrielle, à titre de provision, une partie des cotisations dues.§ 3. (Une part de (8,75) p.c. comprise dans la cotisation de 14,75 p.c. visée au littéra f du 1° du § 2 de l'article 17, n'est versée qu'annuellement à la date fixée par le Roi. Toutefois, le Roi peut inscrire le versement trimestriel de tout ou partie de cette part:a) pour l'ensemble des employeurs après avis du Conseil National du travail;b) pour les secteurs d'activité déterminés sur proposition des commissions paritaires intéressées.)
Article 30bis. § 1er. Quiconque fait appel, pour l'exécution d'activités déterminées par le Roi, à quelqu'un qui n'est pas enregistré comme entrepreneur pour l'application du présent article et de l'article 299bis du Code des impôts sur les revenus, est solidairement responsable du paiement des cotisations, des majorations responsable du paiement des cotisations, des majorations de cotisations et des intérêts dus à l'Office national de sécurité sociale, par son cocontractant. Cette responsabilité est limitée à 50 p.c. du prix total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée.§ 2. L'enregistrement comme entrepreneur et la radiation de l'enregistrement sont effectués aux conditions, dans les cas et suivant les modalités déterminés par le Roi. A cet effet, le Roi peut notamment décider de créer des commissions dont Il détermine la mission, la composition et le fonctionnement.Quiconque exerce d'une manière ininterrompue depuis le 1er janvier 1972, une activité visée au § 1er, est, à la demande, enregistré d'office comme entrepreneur pour cette activité, aux conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi.§ 3. Celui qui, pour l'exécution d'une activité visée au § 1er, fait appel à un cocontractant non enregistré, est tenu, lors de chaque paiement qu'il effectue à ce cocontractant, de retenir et de verser 15 p.c. du montant dont il est redevable; non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Office national de sécurité sociale, selon les modalités déterminées par le Roi. Le cas échéant, les montants ainsi versés sont déduits du montant pour lequel il est rendu responsable conformément au § 1er.Celui qui fait appel à un cocontractant enregistré dont l'enregistrement est radié au cours de l'exécution de la convention, est tenu d'opérer la retenue et le versement visés à l'alinéa précédent lors de tout paiement effectué à son cocontractant après la radiation de l'enregistrement.Celui qui n'effectue par le versement visé par les alinéas précédents, est redevable envers l'Office national de sécurité sociale d'une majoration égale au double du montant dû, sans préjudice de l'application des sanctions prévues par l'article 35, alinéa premier, 3°. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles cette majoration peut être remise en tout ou en partie.Le Roi détermine le contenu et les conditions et modalités d'envoi des enregistrements que doivent fournir les personnes visées aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, et leur cocontractant.§ 4. L'Office national de sécurité sociale peut affecter le montant versé, dans l'ordre déterminé par le Roi, au paiement des cotisations, des majorations de cotisations et des intérêts de retard qui lui sont dus par:1° le cocontractant sur la créance duquel ce montant a été retenu;2° les sous-traitants de la personne visée au 1°, sauf le recours de ce dernier contre ces sous-traitants; sont assimilés à ces sous-traitants, ceux qui mettent des travailleurs à la disposition de cette personne.Ce montant peut également être affecté à l'apurement de créances de cotisations sociales d'origine étrangère lorsque l'assistance au recouvrement est demandée dans le cadre d'une convention internationale.§ 5. Le Roi détermine de quelle manière, sous quelles conditions et dans quel délai, la personne visée au § 4, alinéa 1er, 1°, récupère le montant versé dans la mesure où il n'a pas été affecté aux fins prévues audit paragraphe.§ 6. Le présent article n'est pas applicable:1° à la transformation, l'aménagement, la réparation, l'entretien ou le nettoyage d'une habitation individuelle existante;2° à la construction d'une maison unifamiliale érigée autrement qu'en groupe, à l'initiative et pour le compte d'un particulier. Le Roi définit la notion de construction en groupe.Le présent article n'est également pas applicable aux particuliers, pour l'habitation unique qu'ils font ériger.
Article 32. Les fonctionnaires et agents, visés à l'article 31, peuvent, dans l'exercice de leur mission:1° pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans les établissements, parties d'établissements, locaux ou autres lieux de travail où ils peuvent avoir un motifs raisonnable de supposer que sont occupées des personnes soumises aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. Toutefois, dans les locaux habités ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation spéciale préalable du juge du tribunal de police.2° procéder à tous examens, contrôles et enquêtes et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales et réglementaires sont effectivement observées et notamment:a) interroger soit seuls, soit ensemble, l'employeur et les personnes visées à l'article 30bis, § 1er, leurs préposés ou mandataires ainsi que les travailleurs et les membres de la délégation syndicale sur tous les faits dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;b) se faire produire sans déplacement tous livres, registres et documents, dont la tenue est precrite par la présente loi et ses arrêtés d'exécution, en établir des extraits, des copies ou des photocopies ou même les saisir contre récépissé;c) prendre connaissance, copie et photocopie de tous livres, registres et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission ou même les saisir contre récépissé;d) prendre l'identité des personnes qui se trouvent sur les lieux du travail et dont ils peuvent raisonnablement présumer qu'elles sont des travailleurs ou des employeurs; à cet effet, exiger la présentation des documents officiels d'identification ou rechercher des l'identité de ces personnes par tout autre moyen, y compris le procédé photographique.3° lorsqu'ils l'estiment nécessaire, communiquer les renseignements recueillis lors de leur enquête aux organismes et services chargés soit de la perception et du recouvrement des cotisations, soit de l'octroi ou du paiement des avantages de sécurité sociale, ainsi qu'à tous les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance d'autres lois ou règlements, dans la mesure où ces enregistrements peuvent être utiles à ces derniers dans l'exercice de la surveillance.Il y a obligation de fournir ces renseignements Lorsque les organismes et services prévités, ou les fonctionnaires et agents de la surveillance les demandent.
Article 35. (Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 500 francs ou de l'une de ces peines seulement:1° l'employeur, ses préposés ou mandataires qui ne se sont pas conformés aux obligations prescrites par la présente loi et ses arrêtés d'exécution; l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a des travailleurs à l'égard desquels une infraction a été commise, sans que toutefois le total des amendes puisse excéder 100.000 francs;2° les personnes, visées à l'article 30bis, § 3, et leurs cocontractants, qui ne fournissent pas les renseignements déterminés par le Roi ou ne respectent pas les conditions et modalités d'envoi imposées;3° les personnes, visées à l'article 30bis, § 3, omettent de verser les sommes dues dans le délai prescrit;4° toute personne qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi.) Le juge qui prononce la peine à charge de l'employeur , ses préposés ou mandataires, condamne d'office l'employeur à payer à l'Office national de sécurité sociale le montant des cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard qui n'ont pas été versés à l'Office.En cas d'assujettissement frauduleux d'une ou de plusieurs personnes à l'application de la présente loi, le juge condamne d'office l'employeur, ses préposés ou mandataires au paiement à l'Office d'une indemnité égale au triple des cotisations déclarées frauduleusement.
Article 44. § 1er. Les prestations fournies en tout ou en partie à l'aide des ressources de l'Office national de sécurité sociale sont soumises aux dispositions suivantes:1° quel que soit le régime matrimonial, la travailleuse mariée dispose des prestations qui lui sont dues, comme de son salaire, ainsi qu'il est prévu par les lois relatives aux contrats de louage de travail;2° les prestations dues à un travailleur mineur d'âge lui sont remises valablement, sauf opposition du père, de la mère ou du tuteur;3° lorsque le conjoint du titulaire des prestations se plaint de ce qu'il les dilapide, le juge de paix peut décider qu'elles seront versées au plaignant;4° lorsque le titulaire est veuf, divorcé ou séparé de corps, le juge de paix peut, sur réquisition d'un tiers, décider que les prestations prévues au bénéfice de ses enfants seront versées à la personne physique ou morale qui en a la garde.§ 2. Jusqu'au jour de l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 1410 du Code judiciaire, ces prestations sont incessibles et insaisissables, sauf le cas de récupération par l'organisme payeur, du montant des paiements indus.§ 3. Les dispositions du présent article ne visent pas les prestations prévues par les lois relatives aux régimes visés aux 2°, 3°, 5°, de l'article 5, qui sont régis par les dispositions desdites lois.