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27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (NOTE : art. 30bis modifié avec effet à une date indéterminée par L 2022-12-26/01, art. 49, 088; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 21-06-2024)

Texte en vigueur a fecha 1996-07-01
Article 30ter. § 1. Pour l'application du présent article, il faut entendre par :

Entrepreneur principal :

a)

la personne physique ou morale qui s'engage moyennant un certain prix, à exécuter ou à faire exécuter, pour un maître d'ouvrage, des travaux répondant à des activités déterminées par le Roi;

b)

chacun des associés d'une association momentanée ou d'une association en participation qui exécute semblables travaux.

Sous-traitant : la personne physique ou morale qui soit directement soit indirectement, à quelque stade que ce soit, s'engage à exécuter ou faire exécuter pour un certain prix, le travail ou une partie du travail concédé à l'entrepreneur principal; est également considéré comme sous-traitant, celui qui met des travailleurs à la disposition.

Chantier : le lieu ou l'ensemble des lieux où l'entrepreneur principal effectue ou fait effectuer, pour un maître d'ouvrage, des travaux qui constituent de par leur nature un tout.

§ 2. Tout entrepreneur principal qui fait appel à un sous-traitant pour accomplir des prestations de service répondant à des activités déterminées par le Roi, est tenu lors de chaque paiement qu'il effectue à ce sous-traitant pour ces prestations, de retenir et de verser 35 % du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Office national de sécurité sociale, selon les modalités déterminées par le Roi.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les conditions et selon les modalités qu'Il détermine, (réduire ou dispenser de ce pourcentage).

Le Roi détermine le contenu et les conditions et modalités d'envoi des renseignements que doivent fournir l'entrepreneur principal et le sous-traitant.

Le Roi fixe les modalités selon lesquelles l'Office national de sécurité sociale répartit les montants versés en application de l'alinéa 1er, afin de payer à l'Office national ou à un Fonds de sécurité d'existence au sens de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, les cotisations, les majorations de cotisation et les intérêts de retard dus par chaque sous-traitant à quelque stade que ce soit.

Le Roi détermine de quelle manière, sous quelles conditions et dans quel délai ce montant peut être imputé sur les cotisations qui peuvent être dues par chaque sous-traitant ainsi que les modalités de remboursement ou d'affectation du solde éventuel.

§ 3. Lorsque le versement visé au paragraphe précédent n'a pas ou pas totalement été effectué pour tous les paiements faits au sous-traitant pour un chantier déterminé, l'entrepreneur principal ainsi que le sous-traitant et chaque sous-traitant suivant sont solidairement responsables :

1° de l'accomplissement par ce sous-traitant des obligations visées à l'article 21;

2° du paiement à l'Office national de sécurité sociale conformément à l'article 23, §§ 1er et 2, des sommes dues par ce sous-traitant à l'Office national précité en application de la législation et de la réglementation en matière de sécurité sociale des travailleurs salariés;

3° du paiement des rémunérations dues aux travailleurs pour les prestations qu'ils ont effectuées ou effectuent sur le chantier pour le compte de ce sous-traitant;

4° du paiement des cotisations, afférentes aux prestations visées au 3° de ce paragraphe, dues à un Fonds de sécurité d'existence au sens de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence.

La responsabilité solidaire vis-à-vis de chaque sous-traitant est limitée à une somme égale à 50 % du montant total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, qui sont concédés pour un chantier déterminé. Les versements visés au § 2 sont, le cas échéant, déduits du montant pour lequel s'exerce la responsabilité.

Le sous-traitant doit fournir à l'entrepreneur principal la preuve qu'il a correctement accompli les obligations visées à l'alinéa 1er. Le Roi peut déterminer des modalités en la matière.

Les associés des associations momentanées ou en participation sont, pour l'application de cet article, solidairement responsables des dettes sociales des sous-traitants avec lesquels ils ont conjointement contracté.

§ 4. (Chaque sous-traitant a l'obligation de transmettre journellement à l'entrepreneur principal la liste des travailleurs qu'il occupe sur le chantier, ainsi que tous les renseignements nécessaires à ce sujet. Tout entrepreneur principal a l'obligation de tenir sur chaque chantier un livre journalier préalablement visé et paraphé à chaque page par les services de l'Inspection sociale du Ministère de la Prévoyance sociale et répertoriant tous les travailleurs qui y sont occupés. Le Roi détermine, sur la proposition du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions, le modèle et les caractéristiques de ce livre journalier, les conditions particulières de tenue de celui-ci, ainsi que les renseignements qui doivent y figurer.

Ce livre journalier doit être conservé par l'entrepreneur principal pendant 5 ans à compter de la dernière inscription qui y est portée, à l'endroit où, conformément à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, il doit tenir ces derniers ou à l'endroit où il devrait les tenir si cet arrêté lui était applicable. Ce livre journalier doit être remis immédiatement à tout fonctionnaire et agent désigné par le Roi qui en fait la demande.)

(§ 4bis. Le Roi peut, sur la proposition de l'organe paritaire compétent, autoriser le remplacement du livre journalier prévu au § 4 par un autre document offrant les mêmes garanties.)

§ 5. (Tout entrepreneur principal doit, selon les modalités à fixer par le Roi, communiquer à l'Office national de sécurité sociale avant le début de tout chantier, les informations nécessaires destinées à en évaluer l'importance et, le cas échéant, à en identifier les sous-traitants, à quelque stade que ce soit. Si au cours des travaux, d'autres sous-traitants devaient être amenés à intervenir, l'entrepreneur principal doit au préalable en avertir l'Office national précité.

A cette fin, chaque sous-traitant, qui fait à son tour appel à un autre sous-traitant, doit préalablement en informer par écrit l'entrepreneur principal.

§ 6. (A. L'entrepreneur principal qui ne tient pas le livre journalier visé au § 4, ou qui omet d'y mentionner un travailleur ou qui y apporte des fausses mentions ou omet certaines mentions, est redevable à l'Office national de sécurité sociale d'une somme égale au triple des cotisations prévues à l'article 38, §§ 2 et 3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, calculées sur la base du revenu minimum mensuel moyen, fixé par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail. Cette somme est multipliée par le nombre de travailleurs qui ne figurent pas dans le livre journalier ou qui devraient y figurer lorsque celui-ci n'existe pas ou n'est pas tenu, ainsi que par le nombre de fausses mentions ou de mentions omises.

Le Roi détermine les conditions et modalités d'application de la présente disposition au document visé au § 4bis.)

(B. L'entrepreneur principal qui ne se conforme pas aux obligations du § 5 est redevable à l'Office national de sécurité sociale d'une somme au moins équivalente à 5 p.c. du montant total des travaux, non comprise la taxe sur la valeur ajoutée, qui n'ont pas été déclarés à l'Office national précité et au maximum à 5 p.c. du montant total des travaux, non comprise la taxe sur la valeur ajoutée, qui lui sont concédés sur le chantier en cause. La somme qui est réclamée à l'entrepreneur principal est diminuée à concurrence du montant qui a été payé effectivement à l'Office national précité par le sous-traitant en application de la disposition de l'alinéa qui suit.)

(Le sous-traitant qui ne se conforme pas aux dispositions du § 5, alinéa 2, est redevable à l'Office national précité d'une somme égale à 5 p.c. du montant total des travaux, non comprise la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il a concédés à son ou à ses sous-traitants sur le chantier en cause.)

(C. Lors de la constatation du non-respect des obligations prévues par les §§ 4 et 5, les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, de l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ont le droit de donner des avertissements tel que prévu par l'article 9, alinéa 1er, de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.)

(Un tel avertissement ne peut cependant être donné qu'à la suite de circonstances exceptionnelles ou lorsqu'il s'agit d'une première infraction aux présentes dispositions dans le chef du contrevenant. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par circonstances exceptionnelles.)

§ 7. (Le Roi peut limiter l'application des §§ 2 à 6 du présent article aux chantiers dont l'importance, exprimée en montant et en durée des travaux et par le nombre des travailleurs qui y sont occupés, dépasse une limite qu'Il détermine. Le Roi déterminera par la même occasion si les critères ci-avant doivent être pris en considération simultanément ou non.

Lorsque l'entrepreneur principal ne fait pas appel à un sous-traitant, le Roi peut toutefois limiter l'application du § 5 aux chantiers pour lesquels le montant total des travaux est supérieur à un montant qu'Il détermine.)

§ 8. Le présent article reste applicable en cas de faillite ou de tout autre concours de créanciers de même qu'en cas de cession, saisie-arrêt, nantissement et dation en paiement.

§ 9. Le présent article n'est pas applicable :

1° à la transformation, l'aménagement, la réparation, l'entretien ou le nettoyage d'une habitation individuelle existante;

2° à la construction d'une maison unifamiliale érigée autrement qu'en groupe, à l'initiative et pour le compte d'un particulier.

Le Roi définit la notion de construction en groupe.

(Alinéa 3 abrogé.)

Article 21. Tout employeur assujetti est tenu de se faire immatriculer à l'Office national de sécurité sociale et de lui faire parvenir une déclaration justificative du montant des cotisations dues.

Cette déclaration est faite au moyen d'une formule qui, délivrée par l'Office, doit être renvoyée à celui-ci dans le délai fixé par arrêté royal, dûment signée et complétée par les renseignements demandés, y compris ceux d'ordre statistique.

(Sous les conditions fixées par l'Office en concertation avec les institutions concernées, l'Office peut autoriser les employeurs assujettis à transmettre la déclaration ou des parties de celle-ci par supports électroniques.)

Article 22bis. Lorsque aucune donnée sur les rémunérations n'est connue, l'Office national précité se basera sur les rémunérations minimum fixées pour chaque branche d'industrie ou catégorie de travailleurs par voie de convention collective de travail.
Article 23. § 1er. La cotisation du travailleur est retenue à chaque paie par l'employeur.Celui-ci est débiteur envers l'Office national de sécurité sociale de cette cotisation comme de la sienne propre.§ 2. L'employeur doit, dans les délais fixés par le Roi, transmettre ces cotisations trimestriellement audit Office, sous réserve de ce qui est prévu au § 3. Le Roi peut imposer aux employeurs l'obligation de verser, avant l'échéance trimestrielle, à titre de provision, une partie des cotisations dues.§ 3. (Une part de (8,75) p.c. comprise dans la cotisation de 14,75 p.c. visée au littéra f du 1° du § 2 de l'article 17, n'est versée qu'annuellement à la date fixée par le Roi. Toutefois, le Roi peut inscrire le versement trimestriel de tout ou partie de cette part:a) pour l'ensemble des employeurs après avis du Conseil National du travail;b) pour les secteurs d'activité déterminés sur proposition des commissions paritaires intéressées.)
Article 30bis. § 1er. Quiconque fait appel, pour l'exécution d'activités déterminées par le Roi, à quelqu'un qui n'est pas enregistré comme entrepreneur pour l'application du présent article et de l'article 299bis du Code des impôts sur les revenus, est solidairement responsable du paiement des cotisations, des majorations responsable du paiement des cotisations, des majorations de cotisations et des intérêts dus à l'Office national de sécurité sociale, par son cocontractant. Cette responsabilité est limitée à 50 p.c. du prix total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée.

(Est assimilé à un entrepreneur non enregistré, l'entrepreneur enregistré qui, sur les chantiers du maître de l'ouvrage, ne respecte pas les limites de la catégorie ou des catégories de travaux pour lesquels il a été enregistré comme entrepreneur ou qui occupe plus de travailleurs que son enregistrement lui permet d'occuper.)

§ 2. L'enregistrement comme entrepreneur et la radiation de l'enregistrement sont effectués aux conditions, dans les cas et suivant les modalités déterminés par le Roi. A cet effet, le Roi peut notamment décider de créer des commissions dont Il détermine la mission, la composition et le fonctionnement.

(Les décisions d'enregistrement sont publiées au Moniteur belge; elles indiquent clairement les catégories de travaux autorisées et la catégorie des travailleurs que l'entrepreneur peut utiliser.)

§ 3. Celui qui, pour l'exécution d'une activité visée au § 1er, fait appel à un cocontractant non enregistré, est tenu, lors de chaque paiement qu'il effectue à ce cocontractant, de retenir et de verser 15 p.c. du montant dont il est redevable; non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Office national de sécurité sociale, selon les modalités déterminées par le Roi. Le cas échéant, les montants ainsi versés sont déduits du montant pour lequel il est rendu responsable conformément au § 1er.

Celui qui fait appel à un cocontractant enregistré dont l'enregistrement est radié au cours de l'exécution de la convention, est tenu d'opérer la retenue et le versement visés à l'alinéa précédent lors de tout paiement effectué à son cocontractant après la radiation de l'enregistrement.

Celui qui n'effectue par le versement visé par les alinéas précédents, est redevable envers l'Office national de sécurité sociale d'une majoration égale au double du montant dû, sans préjudice de l'application des sanctions prévues par l'article 35, alinéa premier, 3°. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles cette majoration peut être remise en tout ou en partie.

Le Roi détermine le contenu et les conditions et modalités d'envoi des enregistrements que doivent fournir les personnes visées aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, et leur cocontractant.

§ 4. L'Office national de sécurité sociale peut affecter le montant versé, dans l'ordre déterminé par le Roi, au paiement des cotisations, des majorations de cotisations et des intérêts de retard qui lui sont dus par:

1° le cocontractant sur la créance duquel ce montant a été retenu;

2° les sous-traitants de la personne visée au 1°, sauf le recours de ce dernier contre ces sous-traitants; sont assimilés à ces sous-traitants, ceux qui mettent des travailleurs à la disposition de cette personne.

Ce montant peut également être affecté à l'apurement de créances de cotisations sociales d'origine étrangère lorsque l'assistance au recouvrement est demandée dans le cadre d'une convention internationale.

§ 5. Le Roi détermine de quelle manière, sous quelles conditions et dans quel délai, la personne visée au § 4, alinéa 1er, 1°, récupère le montant versé dans la mesure où il n'a pas été affecté aux fins prévues audit paragraphe.

§ 6. Le présent article n'est pas applicable:

1° à la transformation, l'aménagement, la réparation, l'entretien ou le nettoyage d'une habitation individuelle existante;

2° à la construction d'une maison unifamiliale érigée autrement qu'en groupe, à l'initiative et pour le compte d'un particulier. Le Roi définit la notion de construction en groupe.

(3° aux cas dans lesquels l'article 30ter est applicable dans le chef d'une même personne.)

Le présent article n'est également pas applicable aux particuliers, pour l'habitation unique qu'ils font ériger.

(§ 7. Le présent article reste applicable en cas de faillite ou de tout autre concours de créanciers de même qu'en cas de cession, saisie-arrêt, nantissement et dation en paiement.)

Article 32. Les fonctionnaires et agents, visés à l'article 31, peuvent, dans l'exercice de leur mission:

1° pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans les établissements, parties d'établissements, locaux ou autres lieux de travail ou ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que sont occupées des personnes soumises aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. Toutefois, dans les locaux habités ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation spéciale préalable du juge du tribunal de police.

2° procéder à tous examens, contrôles et enquêtes et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales et réglementaires sont effectivement observées et notamment:

a)

interroger soit seuls, soit ensemble, l'employeur et les personnes visées (aux articles 30bis, §1er, et 30ter) leurs préposés ou mandataires ainsi que les travailleurs et les membres de la délégation syndicale sur tous les faits dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;

b)

se faire produire sans déplacement tous livres, registres et documents, dont la tenue est préscrite par la présente loi et ses arrêtés d'exécution, en établir des extraits, des copies ou des photocopies ou même les saisir contre récepissé;

c)

prendre connaissance, copie et photocopie de tous livres, registres et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission ou même les saisir contre récepissé;

d)

prendre l'identité des personnes qui se trouvent sur les lieux du travail et dont ils peuvent raisonnablement présumer qu'elles sont des travailleurs ou des employeurs; à cet effet, exiger la présentation des documents officiels d'identification ou rechercher des l'identité de ces personnen par tout autre moyen, y compris le procedé photographique.

3° lorsqu'ils l'estiment nécessaire, communiquer les renseignements recueillis lors de leur enquête aux organismes et services chargés soit de la perception et du recouvrement des cotisations, soit de l'octroi ou du paiement des avantages de sécurité sociale, ainsi qu'a tous les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance d'autres lois ou réglements, dans la mesure ou ces enregistrements peuvent être utiles à ces derniers dans l'exercice de la surveillance.

Il y a obligation de fournir ces renseignements lorsque les organismes et services précités, ou les fonctionnaires et agents de la surveillance les demandent.

Article 35. (Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 500 francs ou de l'une de ces peines seulement:1° l'employeur, ses préposés ou mandataires qui ne se sont pas conformés aux obligations prescrites par la présente loi et ses arrêtés d'exécution; l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a des travailleurs à l'égard desquels une infraction a été commise, sans que toutefois le total des amendes puisse excéder 100.000 francs;2° les personnes, visées à l'article 30bis, § 3, et leurs cocontractants, qui ne fournissent pas les renseignements déterminés par le Roi ou ne respectent pas les conditions et modalités d'envoi imposées;3° les personnes, visées à l'article 30bis, § 3, omettent de verser les sommes dues dans le délai prescrit;4° toute personne qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi.) Le juge qui prononce la peine à charge de l'employeur , ses préposés ou mandataires, condamne d'office l'employeur à payer à l'Office national de sécurité sociale le montant des cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard qui n'ont pas été versés à l'Office.En cas d'assujettissement frauduleux d'une ou de plusieurs personnes à l'application de la présente loi, le juge condamne d'office l'employeur, ses préposés ou mandataires au paiement à l'Office d'une indemnité égale au triple des cotisations déclarées frauduleusement.
Article 44. § 1er. Les prestations fournies en tout ou en partie à l'aide des ressources de l'Office national de sécurité sociale sont soumises aux dispositions suivantes:1° quel que soit le régime matrimonial, la travailleuse mariée dispose des prestations qui lui sont dues, comme de son salaire, ainsi qu'il est prévu par les lois relatives aux contrats de louage de travail;2° les prestations dues à un travailleur mineur d'âge lui sont remises valablement, sauf opposition du père, de la mère ou du tuteur;3° lorsque le conjoint du titulaire des prestations se plaint de ce qu'il les dilapide, le juge de paix peut décider qu'elles seront versées au plaignant;4° lorsque le titulaire est veuf, divorcé ou séparé de corps, le juge de paix peut, sur réquisition d'un tiers, décider que les prestations prévues au bénéfice de ses enfants seront versées à la personne physique ou morale qui en a la garde.§ 2. Jusqu'au jour de l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 1410 du Code judiciaire, ces prestations sont incessibles et insaisissables, sauf le cas de récupération par l'organisme payeur, du montant des paiements indus.§ 3. Les dispositions du présent article ne visent pas les prestations prévues par les lois relatives aux régimes visés aux 2°, 3°, 5°, de l'article 5, qui sont régis par les dispositions desdites lois.
Article 1. § 1er. La présente loi est applicable aux travailleurs et aux employeurs liés par un contrat de louage de travail.

Pour l'application de la présente loi sont assimilés :

1° aux travailleurs :

a)

les apprentis;

b)

les personnes auxquelles le Roi étend cette application en exécution de l'article 2, § 1er, 1°;

2° aux employeurs :

a)

les personnes qui occupent au travail des apprentis;

b)

les personnes désignées par le Roi en exécution de l'article 2, § 1er, 1°.

§ 2. La présente loi n'est pas applicable aux personnes assujetties aux régimes de sécurité sociale:

1° des ouvriers mineurs et assimilés;

2° des marins de la marine marchande.

§3,(Cette loi ne s'applique pas davantage aux institutions hospitalières créées par des personnes privées ou appartenant au secteur public, aux services d'orientation scolaire ou professionnelle, centre psycho-médico-sociaux et services de surveillance médicale scolaire, ainsi qu'aux médecins qui y sont occupés, si ces médecins sont également soumis à l'application du statut sociale des travailleurs indépendants pour raison d'exercice de la médecine en dehors de ces institutions, services et centres, à moins que ceux-ci ne leur octroient exclusivement qu'une rémunération fixe.)

Article 22ter.
Article 31. Sans préjudice des devoirs, incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Roi surveillent l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Article 32bis. Tous les administrations et services de l'Etat, de la province et des communes, ainsi que les organismes publics sont tenus de fournir dans frais aux fonctionnaires et agents visés à l'article 31, à leur demande, tous les renseignements, documents ou une copie de ceux-ci qu'ils estiment utiles au controle de l'application de la présente loi et ses arrêtés d'exécution.
Article 33. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 31 ont le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un delai destiné à lui permettre de se mettre en règle, de dresser des procès-verbaux qui font foji jusqu'à preuve du contraire.

Une copie du procès-verbal doit être notifiée au contrevenant dans les sept jours de la constatation de l'infraction, à peine de nullité.

(Les dispositions précedentes ne sont pas applicables lorsque l'infraction est limitée au défaut de paiement des cotisations dues, dans les delais impartis. Dans ce cas, l'action pénale est intentée sur plainte de l'Office national de sécurité sociale.)

Article 34. Les fonctionnaires et agents visés à l'article 31 peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.
Article 46. L'Office national de sécurité sociale, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et l'Office national de l'emploi sont assimilés à l'Etat pour l'application des lois sur les impôts directs. Ils sont exempts de tous impôts ou taxes au profit des provinces et des communes.
Article 30quater.
Article 5. L'Office national de sécurité sociale institué par l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est chargé :

1° de percevoir les cotisations des employeurs et des travailleurs en vue de contribuer au financement des régimes suivants :

a)

les indemnités de maladie-invalidité;

b)

les allocations de chômage;

c)

les pensions de retraite et de survie;

d)

les allocations du chef d'accidents de travail et de maladies professionnelles;

e)

les remboursements de soins de santé;

f)

les prestations familiales;

g)

les allocations de vacances annuelles;

2° d'assurer la gestion financière globale de la sécurité sociale, ainsi que de promouvoir la transparence et l'efficacité du financement de celle-ci.

(Pour ce faire, l'Office veille, sous l'autorité du Comité de gestion de la sécurité sociale, entre autres, à :)

a)

mettre en oeuvre une gestion de trésorerie commune;

b)

soumettre au Gouvernement, en vue de l'élaboration du budget et du contrôle budgétaire, un rapport sur l'évolution des dépenses et des recettes, les options politiques prioritaires et la facon dont l'équilibre du régime peut être assuré;

c)

suivre l'évolution de l'ensemble des recettes et dépenses sur la base des données transmises par les institutions publiques de sécurité sociales concernées;

d)

répartir annuellement le produit des cotisations, à l'exclusion de celles relatives au régime visé au 1°, g), après prélèvement des sommes destinées à couvrir les frais d'administration de l'Office, et des autres ressources visées à l'article 22 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;

e)

évaluer la gestion des ressources non réparties et la gestion des réserves des régimes visés au 1°.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et après avis du (Comité de gestion de la sécurité sociale), déterminer la manière dont les recettes non réparties sont gérées.

La répartition des moyens financiers telle que prévue à l'alinéa 1er, 2°, d), doit être présentée pour approbation au Roi, pour le 15 septembre au plus tard de l'année précédant l'année budgétaire visée. Si tel n'est pas le cas, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et modalités selon lesquelles les cotisations et les autres ressources sont réparties.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer dans quelles conditions la répartition visée à l'alinéa précédent peut être adaptée par le (Comité de gestion de la sécurité sociale) au cours de l'année budgétaire.

Le Roi peut, sur proposition ou après avis du (Comité de gestion de la sécurité sociale), préciser les dates, délais et procédures relatifs à l'exécution de l'alinéa 1er, 2°, b), c), d) et e).

Article 8. Le Roi peut également charge l'Office national de sécurité sociale de percevoir les cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard, en lieu et place du Fonds des maladies professionnelles.
Article 19. Après prélèvement des sommes destinées, conformément au budget, à couvrir ses frais d'administration, l'Office national de sécurité sociale répartit le produit des cotisations selon les modalités de calcul prévues à l'article 17 et verse:

1° à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité la part destinée au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;

2° à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés la part destinée au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés;

3° à l'Office national des pensions pour travailleurs salariés la part destinée au régime de pension de retraite et de survie pour travailleurs salariés;

4° à l'Office national de l'emploi la part destinée au régime relatif à l'emploi et au chômage;

5° à la Caisse nationale des vacances annuelles la part destinée au régime des vacances annuelles des travailleurs.

Article 20. Selon une procédure fixée par le Roi et compte tenu des montants qui leur sont dus, l'Office national de sécurité sociale octroie des avances aux organismes mentionnés à l'article 19 au fur et à mesure de la perception des cotisations.

CHAPITRE IV. _ Perception et recouvrement des cotisations.

Section Ier. _ Déclaration et paiement.

Article 7. § 1er. Par dérogation à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers et assimilés et à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après l'avis du Conseil national du travail, charger l'Office national de sécurité sociale d'effectuer la perception et le recouvrement des cotisations, majorations de cotisations et des intérêts de retard, prévus par ces arrêtés-lois.

§ 2. Dans ce cas, le Roi détermine les conditions techniques et administratives dans lesquelles l'Office national de sécurité sociale accomplit la mission qui lui est ainsi confiée, ces conditions pouvant déroger aux dispositions de ces arrêtés-lois, sauf en ce qui cOncerne les taux de cotisations qui y sont prévus ainsi que la base de calcul des cotisations.

Article 13. L'Office national de sécurité sociale peut créer un service mécanographique et le mettre à la disposition des organismes visés à l'article 19. Il peut également s'associer avec lesdits organismes en vue de sa création. Les charges du fonctionnement de ce service seront réparties entre ces différents organismes.

Cet Office peut également confier l'exécution de travaux mécanographiques à un établissement privé, à condition qu'il dispose auprès cet établissement d'un représentant permanent, chargé de la surveillance régulière des travaux effectués pour son compte. Le Comité de gestion dudit Office désigne, parmi les fonctionnaires dirigeants de celui-ci et avec l'approbation du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions, ce représentants permanent;(dans ces cas, le Roi peut nommer un deuxième administrateur général adjoint.)

Article 39. (L'action publique résultant des infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution se prescrit par trois ans à compter du fait qui a donné naissance à l'action.)

Toutefois, lorsque l'employeur a effectué les retenues prévues à l'article 23, mais ne les a pas transférées à l'Office national de sécurité sociale dans les délais et conditions réglementaires, le délai pour la prescription ne prend cours qu'à tir du jour du transfert des retenues à l'Office.

Article 42. (Les créances de l'Office national de sécurité social à charge des employeurs assujettis à la présente loi et des personnes visées à l'article 30bis, se prescrivent par trois ans.)

Les actions intentées contre l'Office national de sécurité sociale en répétition de cotisations indues se prescrivent par trois ans à partir de la date du paiement.

La signification de la contrainte prévue à l'article 40 suspend )'écoulement de ce délai.