27 JUIN 1969. - Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (NOTE : art. 30bis modifié avec effet à une date indéterminée par L 2022-12-26/01, art. 49, 088; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 21-06-2024)
Article 30ter. [¹ § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :
1° activités : les travaux ou services définis par le Roi après avis unanime des commissions ou sous-commissions paritaires compétentes. Cet avis peut toutefois être donné par le Conseil national du Travail lorsque les activités relèvent de la compétence de plusieurs commissions paritaires. A défaut d'une commission ou sous-commission paritaire compétente ou effective, cet avis est donné par le Conseil national du travail. L'organe consulté communique son avis dans les deux mois après que le ministre compétent lui en a fait la demande. A défaut d'un avis unanime, le Roi précise les travaux ou les services par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
2° donneur d'ordre : quiconque donne ordre d'exécuter ou de faire exécuter des activités pour un prix;
3° entrepreneur :
- quiconque s'engage, pour un prix, à exécuter ou à faire exécuter des activités pour un donneur d'ordre;
- chaque sous-traitant par rapport aux sous-traitants suivants;
4° sous-traitant : quiconque s'engage, soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix, une activité ou une partie d'une activité confiée à l'entrepreneur ou à mettre des travailleurs à disposition à cet effet.
§ 2. Le donneur d'ordre qui, pour les activités visées au § 1er, 1°, fait appel à un entrepreneur qui a des dettes sociales au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de son cocontractant.
L'entrepreneur qui, pour les activités visées au § 1er, 1°, fait appel à un sous-traitant qui a des dettes sociales au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de son cocontractant.
Les articles 1200 à 1216 du Code civil sont applicables à la responsabilité solidaire visée aux alinéas précédents.
La responsabilité solidaire est limitée au prix total des activités, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, concédées à l'entrepreneur, ou au sous-traitant.
L'entrepreneur sans personnel qui voit sa responsabilité solidaire engagée en application des §§ 2 et 3 est assimilé à un employeur débiteur et est renseigné comme tel dans les banques de données visées à l'article 12 de la présente loi, s'il ne s'acquitte pas des sommes réclamées dans les trente jours de l'envoi d'une mise en demeure recommandée.
L'entrepreneur identifié à l'Office national de Sécurité sociale en qualité d'employeur qui n'a pas de dettes sociales propres et qui voit sa responsabilité solidaire engagée en application des §§ 2 et 3 est renseigné comme débiteur dans les banques de données visées à l'article 12 de la présente loi, s'il ne s'acquitte pas des sommes réclamées dans les trente jours de l'envoi d'une mise en demeure recommandée.
On entend par dettes sociales propres, l'ensemble des sommes qu'un employeur est susceptible de devoir à l'Office national de Sécurité sociale ou à un Fonds de sécurité d'existence au sens de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence en sa qualité d'employeur. Le Roi en établit la liste.
Sont aussi considérées comme dettes sociales, les sommes réclamées au titre de la responsabilité solidaire dans les situations visées aux alinéas 5 et 6.
La responsabilité solidaire visée au présent paragraphe s'étend également aux dettes sociales des associés d'une société momentanée, d'une société interne ou d'une société de droit commun, qui agit comme entrepreneur ou sous-traitant.
La responsabilité solidaire visée au présent paragraphe s'applique également aux dettes sociales de l'entrepreneur ou du sous-traitant qui prennent naissance en cours d'exécution de la convention.
La responsabilité solidaire dans le chef du commettant ou de l'entrepreneur visée au présent paragraphe est limitée à 65 p.c. lorsque la responsabilité solidaire visée à l'article 402, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 a été appliquée dans le chef du même commettant ou entrepreneur.
§ 3. Lorsque le paiement des sommes réclamées auprès d'un sous-traitant en application de la responsabilité solidaire visée au § 2, alinéas 1er et 2, n'a pas ou pas totalement été effectué, l'entrepreneur visé au § 7, alinéa 1er, ainsi que chaque sous-traitant intervenant sont solidairement responsables de celui-ci.
La responsabilité solidaire, s'exerce d'abord dans le chef de l'entrepreneur qui a fait appel au sous-traitant qui n'a pas ou pas totalement payé les sommes exigé de lui en application du § 2, alinéas 1er et 2.
Elle s'exerce ensuite successivement à l'égard des entrepreneurs intervenant à un stade précédent, lorsque l'entrepreneur visé à l'alinéa précédent, s'est abstenu d'acquitter les sommes qui lui sont réclamées, dans les trente jours [² de l'envoi d'une mise en demeure recommandée ]².
§ 4. Le donneur d'ordre qui effectue le paiement de tout ou partie du prix des activités visées au § 1er, 1°, à un entrepreneur qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Office national précité, selon les modalités déterminées par le Roi.
L'entrepreneur qui effectue le paiement de tout ou partie du prix des activités visées au § 1er, 1°, à un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Office national précité, selon les modalités déterminées par le Roi.
Le cas échéant, les retenues et versements visés au présent paragraphe sont limités au montant des dettes de l'entrepreneur ou sous-traitant au moment du paiement.
Lorsque la retenue et le versement visés au présent paragraphe ont été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des activités à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, la responsabilité solidaire visée au § 2 n'est pas appliquée.
Lorsque la retenue et le versement visés au présent paragraphe n'ont pas été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des travaux à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, les montants éventuellement versés sont déduits, lors de l'application de la responsabilité solidaire visée au § 2, du montant pour lequel le commettant ou l'entrepreneur est rendu responsable.
Lorsque le commettant ou l'entrepreneur constate, à l'aide des banques de données visées à l'article 12 de la présente loi, qu'il est dans l'obligation de faire des retenues sur les factures présentées par son cocontractant, et que le montant de la facture qui lui est présentée est supérieur ou égal à 7 143,00 euros, il invite son cocontractant à lui produire une attestation établissant le montant de sa dette en cotisations, majorations de cotisations, sanctions civiles, intérêts de retard et frais judiciaires. L'attestation en question tient compte de la dette à la date du jour à laquelle elle est établie. Le Roi détermine la durée de validité de ladite attestation. Si son cocontractant affirme que les dettes sont supérieures aux retenues à effectuer ou ne lui produit pas l'attestation en question dans le mois de la demande, le commettant ou l'entrepreneur retient et verse à l'Office national précité 35 p.c. du montant de la facture.
Le Roi peut adapter le montant de 7.143 euros visé à l'alinéa précédent.
Lorsque l'entrepreneur est un employeur non établi en Belgique, qui n'a pas de dettes sociales en Belgique et dont tous les travailleurs sont en possession d'un certificat de détachement valable, les retenues visées au présent paragraphe, ne s'appliquent pas au paiement qui lui est dû.
Le Roi détermine le contenu et les conditions et modalités d'envoi des renseignements que doivent fournir les personnes visées au présent paragraphe à l'Office national précité.
Le Roi fixe les modalités selon lesquelles l'Office national précité répartit les montants versés en application des alinéas 1er et 2, afin de payer à l'Office national ou à un Fonds de sécurité d'existence au sens de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, tant en ce qui concerne les cotisations que les frais judiciaires, majorations de cotisations, indemnités forfaitaires et intérêts de retard.
Le Roi détermine le délai dans lequel ce montant peut être imputé, ainsi que les modalités de remboursement ou d'affectation du solde éventuel.
Le Roi détermine le délai dans lequel le cocontractant récupère le montant versé dans la mesure où les versements dépasseraient le montant des dettes.
§ 5. Le donneur d'ordre qui n'a pas effectué le versement visé au § 4, alinéa 1er, est redevable à l'Office national précité, outre le montant à verser, d'une majoration égale au montant à payer.
L'entrepreneur qui n'a pas effectué le versement visé au § 4, alinéa 2, est redevable à l'Office national précité, outre le montant à verser, d'une majoration égale au montant à payer.
En cas d'application de la responsabilité solidaire visée au paragraphe 2, les sommes réclamées au titre de ladite responsabilité solidaire et des majorations ne peuvent excéder le montant de la dette du cocontractant pour lequel la responsabilité solidaire a été engagée.
Le Roi peut déterminer sous quelles conditions la majoration peut être réduite.
§ 6. Les associés d'une société momentanée, d'une société interne ou d'une société de droit commun sont solidairement responsables entre eux pour le paiement des sommes dont la société momentanée, la société interne ou la société de droit commun est redevable en exécution de cet article.
§ 7. Dans les secteurs et pour les activités déterminées par le Roi, l'entrepreneur à qui le donneur d'ordre a fait appel doit, avant de commencer les activités, communiquer, selon les modalités à fixer par le Roi, à l'Office national précité toutes les informations exactes nécessaires destinées à en évaluer la nature et l'importance ainsi qu'à en identifier le donneur d'ordre et, le cas échéant, les sous-traitants, à quelque stade que ce soit. Si, au cours de l'exécution des activités, d'autres sous-traitants interviennent, cet entrepreneur doit en avertir l'Office national précité au préalable.
A cette fin, chaque sous-traitant, qui fait à son tour appel à un autre sous-traitant, doit préalablement en avertir, par écrit, l'entrepreneur et lui fournir les informations exactes nécessaires destinées à l'Office national précité, telles que définies par le Roi.
L'Office national précité met une copie électronique des déclarations reçues à la disposition du service compétent du Service public fédéral Finances.
Ces déclarations sont mises à la disposition des services d'inspection visés à l'article 16, 1°, du Code pénal social, qui le demandent.
§ 8. L'entrepreneur ou celui qui y est assimilé qui ne se conforme pas aux obligations du § 7, alinéa 1er, est redevable à l'Office national précité d'une somme équivalente à 5 p.c. du montant total des activités, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, qui n'ont pas été déclarées à l'Office national. La somme qui est réclamée à l'entrepreneur est diminuée à concurrence du montant qui a été payé effectivement à l'Office national par le sous-traitant en application de la disposition de l'alinéa 2.
Le sous-traitant qui ne se conforme pas aux dispositions du § 7, alinéa 2, est redevable à l'Office national d'une somme égale à 5 p.c. du montant total des activités, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il a confiés à son ou à ses sous-traitant(s).
§ 9. Le Roi peut limiter l'application des §§ 7 et 8 aux activités dont le montant total dépasse une limite qu'Il détermine et pour lesquelles il n'a pas été fait appel à un sous-traitant.
Le Roi peut déterminer sous quelles conditions la somme due en vertu du § 8 peut être réduite ou exonérée.
§ 10. Le présent article ne s'applique pas au donneur d'ordre-personne physique qui fait exécuter des activités visées au § 1er, à des fins strictement privées.
§ 11. Le présent article reste applicable en cas de faillite ou de tout autre concours de créanciers de même qu'en cas de cession, saisie-arrêt, nantissement, dation en paiement ou d'action directe visée à l'article 1798 du Code Civil ou de procédure en réorganisation judiciaire.]¹
(1)2012-03-29/08, art. 62, 044; En vigueur : 16-04-2012>
(2)2012-12-27/06, art. 39, 046; En vigueur : 10-01-2013>
Article 21. Tout employeur assujetti est tenu de se faire immatriculer à l'Office national de sécurité sociale et de faire parvenir à ce dernier une déclaration justificative du montant des cotisations dues.
Cette déclaration est faite au moyen d'un procédé électronique approuvé par l'Office.
La déclaration, dûment signée et complétée par les renseignements demandés, doit parvenir à l'Office dans le délai fixé par arrêté royal.
Article 22bis. Lorsque aucune donnée sur les rémunérations n'est connue, l'Office national précité se basera sur les rémunérations minimum fixées pour chaque branche d'industrie ou catégorie de travailleurs par voie de convention collective de travail.
(Lorsqu'il est impossible de déterminer le montant des cotisations dont l'employeur est débiteur, que ce soit en totalité ou individuellement par travailleur, celui-ci est établi globalement par l'Office national de sécurité sociale sur base de tous les renseignements recueillis par les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance de l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution et ce même lorsque l'identité ou le nombre exact des travailleurs occupés n'est pas connu.
Le montant de la créance ainsi établie est notifié à l'employeur par lettre recommandée.
Le Roi détermine l'affectation des sommes percues globalement.)
Article 23. § 1er. La cotisation du travailleur est retenue à chaque paie par l'employeur.
Celui-ci est débiteur envers l'Office national de sécurité sociale de cette cotisation comme de la sienne propre.
§ 2. L'employeur doit, dans les délais fixés par le Roi, transmettre ces cotisations trimestriellement audit Office, sous réserve de ce qui est prévu au § 3. (Le Roi peut, de la manière qu'Il détermine, imposer aux employeurs ou à certaines catégories d'employeurs l'obligation de verser, avant l'échéance trimestrielle, à titre de provision, une partie des cotisations dues. Les modalités de calcul de l'avance peuvent différer selon la catégorie à laquelle les employeurs appartiennent ou selon leur activité.)
§ 3. (Une part de (8,75) p.c. comprise dans la cotisation de 14,75 p.c. visée au littéra f du 1° du § 2 de l'article 17, n'est versée qu'annuellement à la date fixée par le Roi.
Toutefois, le Roi peut inscrire le versement trimestriel de tout ou partie de cette part:
pour l'ensemble des employeurs après avis du Conseil National du travail;
pour les secteurs d'activité déterminés sur proposition des commissions paritaires intéressées.)
Article 30bis. 2007-04-27/35, art. 55, 031; **En vigueur :** 01-01-2008> § 1er. Pour l'application du présent article, il faut entendre par :
1° [⁷ travaux :
les activités visées à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;
en outre, pour l'application des §§ 7 à 9, les autres travaux qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable en vue de protéger la sécurité et la santé des travailleurs en vertu de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;]⁷
2° commettant : quiconque donne ordre d'exécuter ou de faire exécuter des travaux pour un prix;
3° entrepreneur :
- quiconque s'engage, pour un prix, à exécuter ou à faire exécuter des travaux pour un commettant;
- chaque sous-traitant par rapport aux sous-traitants suivants;
4° sous-traitant : quiconque s'engage, soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix, le travail ou une partie du travail confié à l'entrepreneur ou à mettre des travailleurs à disposition à cet effet;
5° [⁴ ...]⁴
§ 2. [⁴ ...]⁴
§ 3. Le commettant qui, pour les travaux visés au § 1er, fait appel à un entrepreneur qui a des dettes sociales au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de son cocontractant.
L'entrepreneur qui, pour les travaux visés au § 1er, fait appel à un sous-traitant qui a des dettes sociales au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de son cocontractant.
Les articles 1200 à 1216 du Code civil sont applicables à la responsabilité solidaire visée aux alinéas précédents.
La responsabilité solidaire est limitée au prix total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, concédés à l'entrepreneur, ou au sous-traitant.
L'entrepreneur sans personnel qui voit sa responsabilité solidaire engagée en application des §§ 3 et 4 est assimile à un employeur débiteur et est renseigné comme tel dans la banque de données accessible au public visée au § 4, alinéa 6, s'il ne s'acquitte pas des sommes réclamées dans les trente jours de l'envoi d'une mise en demeure recommandée.
L'entrepreneur identifié à l'Office national de sécurité sociale en qualité d'employeur qui n'a pas de dettes sociales propres et qui voit sa responsabilité solidaire engagée en application des §§ 3 et 4 est renseigné comme débiteur dans la banque de données accessible au public visée au § 4, alinéa 6, s'il ne s'acquitte pas des sommes réclamées dans les trente jours de l'envoi d'une mise en demeure recommandée.
On entend par dettes sociales propres, l'ensemble des sommes qu'un employeur est susceptible de devoir à l'Office national de sécurité sociale en sa qualité d'employeur. Le Roi en établit la liste.
Sont aussi considérées comme dettes sociales, les sommes réclamées au titre de la responsabilité solidaire dans les situations visées aux alinéas 5 et 6.
Les dettes pour lesquelles le débiteur auprès de l'Office national de sécurité sociale ou auprès d'un Fonds de sécurité d'existence a obtenu des délais de paiement sans procédure judiciaire ou par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée et fait preuve d'un respect strict des délais imposés, ne sont pas prises en considération pour déterminer s'il existe ou non des dettes.
La responsabilité solidaire visée au présent paragraphe s'étend également aux dettes sociales des associés d'une société momentanée, d'une société interne ou d'une société de droit commun, qui agit comme entrepreneur ou sous-traitant.
La responsabilité solidaire visée au présent paragraphe s'applique également aux dettes sociales de l'entrepreneur ou du sous-traitant qui prennent naissance en cours d'exécution de la convention.
La responsabilité solidaire dans le chef du commettant ou de l'entrepreneur visée au présent paragraphe est limitée à 65 p.c. lorsque la responsabilité solidaire visée à l'article 402, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 a été appliquée dans le chef du même commettant ou entrepreneur.
[⁵ § 3/1. Lorsque le paiement des sommes réclamées auprès d'un sous-traitant en application de la responsabilité solidaire visée au § 3, alinéa 1er et 2, n'a pas ou pas totalement été effectué, l'entrepreneur visé au § 7, alinéa 1er, ainsi que chaque sous-traitant intervenant sont solidairement responsables de celui-ci.
La responsabilité solidaire s'exerce d'abord dans le chef de l'entrepreneur qui a fait appel au sous-traitant qui n'a pas ou pas totalement payé les sommes exigées de lui en application du § 3, alinéas 1er et 2.
Elle s'exerce ensuite successivement, à l'égard des entrepreneurs intervenant à un stade précédent, lorsque l'entrepreneur visé à l'alinéa précédent s'est abstenu d'acquitter les sommes qui lui sont réclamées, dans les trente jours [⁶ de l'envoi d'une mise en demeure recommandée]⁶.]⁵
§ 4. Le commettant qui effectue le paiement de tout ou partie du prix des travaux visés au § 1er, à un entrepreneur qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Office national précité, selon les modalités déterminées par le Roi.
L'entrepreneur qui effectue le paiement de tout ou partie du prix des travaux visés au § 1er, à un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Office national précité, selon les modalités déterminées par le Roi.
Le cas échéant, les retenues et versements visés au présent paragraphe sont limités au montant des dettes de l'entrepreneur ou sous-traitant au moment du paiement.
Lorsque la retenue et le versement visés au présent paragraphe ont été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des travaux à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, la responsabilité solidaire visée au § 3 n'est pas appliquée.
Lorsque la retenue et le versement visés au présent paragraphe n'ont pas été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des travaux à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, les montants éventuellement versés sont déduits, lors de l'application de la responsabilité solidaire visée au § 3, du montant pour lequel le commettant ou l'entrepreneur est rendu responsable.
Lorsque le commettant ou l'entrepreneur constate, à l'aide de la banque de données accessible au public, qui est créée par l'Office national de sécurité sociale et qui a force probante pour l'application des §§ 3 et 4, qu'il est dans l'obligation de faire des retenues sur les factures présentées par son cocontractant, et que le montant de la facture qui lui est présentée est supérieur ou égal à 7 143,00 euros, il invite son cocontractant à lui produire une attestation établissant le montant de sa dette en cotisations, majorations de cotisations, sanctions civiles, intérêts de retard et frais judiciaires. L'attestation en question tient compte de la dette à la date du jour à laquelle elle est établie. Le Roi détermine la durée de validité de ladite attestation. Si son cocontractant affirme que les dettes sont supérieures aux retenues à effectuer ou ne lui produit pas l'attestation en question dans le mois de la demande, le commettant ou l'entrepreneur retient et verse à l'Office national précité 35 p.c. du montant de la facture.
Le Roi peut adapter le montant de 7 143 euros visé à l'alinéa précédent.
Lorsque l'entrepreneur est un employeur non établi en Belgique, qui n'a pas de dettes sociales en Belgique et dont tous les travailleurs sont en possession d'un certificat de détachement valable, les retenues, visées au présent paragraphe, ne s'appliquent pas au paiement qui lui est dû.
Le Roi détermine le contenu et les conditions et modalités d'envoi des renseignements que doivent fournir les personnes visées au présent paragraphe à l'Office national précité.
Le Roi fixe les modalités selon lesquelles l'Office national précité répartit les montants versés en application des alinéas 1er et 2, afin de payer à l'Office national ou à un Fonds de sécurité d'existence au sens de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, les cotisations, les majorations de cotisations, les sanctions civiles, les intérêts de retard et les frais judiciaires dus par le cocontractant à quelque stade que ce soit.
Le Roi détermine le délai dans lequel ce montant peut être imputé, ainsi que les modalités de remboursement ou d'affectation du solde éventuel.
Le Roi détermine le délai dans lequel le cocontractant récupère le montant versé dans la mesure où les versements dépasseraient le montant des dettes.
§ 5. Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par l'article 35, alinéa 1er, 3, le commettant qui n'a pas effectué le versement visé au § 4, alinéa 1er, est redevable à l'Office national précité, outre le montant à verser, d'une majoration égale au montant à payer.
Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par l'article 35, alinéa 1er, 3, l'entrepreneur qui n'a pas effectué le versement visé au § 4, alinéa 2, est redevable à l'Office national précité, outre le montant à verser, d'une majoration égale au montant à payer.
Le Roi peut déterminer sous quelles conditions la majoration peut être réduite.
§ 6. Les associés d'une société momentanée, d'une société interne ou d'une société de droit commun sont solidairement responsables entre eux pour le paiement des sommes dont la société momentanée, la société interne ou la société de droit commun est redevable en exécution de cet article.
§ 7. Avant de commencer les travaux, l'entrepreneur, à qui le commettant a fait appel, doit communiquer, selon les modalités à fixer par le Roi, à l'Office national précité toutes les informations exactes nécessaires destinées à en évaluer la nature et l'importance ainsi qu'à en identifier le commettant et, le cas échéant, les sous-traitants, à quelque stade que ce soit. Si au cours de l'exécution des travaux d'autres sous-traitants interviennent, cet entrepreneur doit, au préalable, en avertir l'Office national précité.
A cette fin, chaque sous-traitant, qui fait à son tour appel à un autre sous-traitant, doit préalablement en avertir, par écrit, l'entrepreneur et lui fournir les informations exactes necessaires destinées à l'Office national précité telles que définies par le Roi.
[¹ L'entrepreneur informe l'Office national précité de la date de début et de fin des travaux. Le Roi définit ce que l'on entend par date de début et de fin des travaux.]¹
De même, lorsque l'intervention d'un sous-traitant, qui avait été déclarée à l'Office national précité, est annulée, l'entrepreneur en informe l'Office national précité [¹ ...]¹.
[⁷ Pour l'application du présent paragraphe, est assimilé à l'entrepreneur :
tout entrepreneur qui est son propre commettant, c'est-à-dire qui effectue ou fait effectuer pour son propre compte des travaux visés au § 1er, 1°, a), afin d'aliéner ensuite en tout ou en partie ce bien immobilier;
tout entrepreneur qui effectue pour son propre compte des travaux visés au § 1er, 1°, a);
pour les travaux visés au § 1er, 1°, b), la personne qui doit faire une déclaration préalable en vue de protéger la sécurité et la santé des travailleurs en vertu de la loi précitée du 4 août 1996.]⁷
L'Office national précité met une copie électronique des déclarations reçues à la disposition du service compétent du Service public fédéral des Finances.
Ces déclarations sont mises à la disposition des services d'inspection visés à l'[² article 16, 1°, du Code pénal social]², qui le demandent.
§ 8. L'entrepreneur ou celui qui y est assimilé qui ne se conforme pas aux obligations du § 7, alinéa 1er, est redevable à l'Office national précité d'une somme équivalente à 5 p.c. du montant total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, qui n'ont pas été déclarés à l'Office national. La somme qui est réclamée à l'entrepreneur est diminuée à concurrence du montant qui a été payé effectivement à l'Office national par le sous-traitant en application de la disposition de l'alinéa suivant.
Le sous-traitant qui ne se conforme pas aux dispositions du § 7, alinéa 2, est redevable à l'Office national d'une somme égale à 5 p.c. du montant total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il a confiés à son ou à ses sous-traitants.
[¹ ...]¹
§ 9. [⁷ Le Roi peut limiter l'application des §§ 7 et 8 aux travaux dont le montant total dépasse une limite qu'Il détermine et pour lesquels il n'a pas été fait appel à un sous-traitant.
De même le Roi peut limiter l'application des §§ 7 et 8 aux travaux dont le montant total dépasse une limite qu'Il détermine et pour lesquels il a été fait appel à un seul sous-traitant.
Les limitations visées aux alinéas 1er et 2 ne sont pas d'application pour les travaux visés au § 1er, 1°, b), qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable en vue de protéger la sécurité et la santé des travailleurs en vertu de la loi précitée du 4 août 1996.
Le Roi peut déterminer sous quelles conditions la somme due en vertu du § 8 peut être réduite ou l'exonération du paiement de la somme peut être accordée.]⁷
§ 10. Le présent article n'est pas applicable au commettant-personne physique qui fait exécuter des travaux visés au § 1er, à des fins strictement privées.
§ 11. Le présent article reste applicable en cas de faillite ou de tout autre concours de créanciers de même qu'en cas de cession, saisie-arrêt, nantissement, dation en paiement ou d'action directe visée à l'article 1798 du Code Civil [³ ...]³.
(1)2009-12-23/04, art. 67, 039; En vigueur : 01-04-2014, voir AR 2014-02-11/05, art. 18, L1>
(2)2010-06-06/06, art. 51, 041; En vigueur : 01-07-2011>
(3)2013-05-27/15, art. 47, 047; En vigueur : 01-08-2013>
(4)2011-11-07/02, art. 19, 043; En vigueur : 01-09-2012>
(5)2012-03-29/08, art. 61, 044; En vigueur : 16-04-2012>
(6)2012-12-27/06, art. 38, 046; En vigueur : 10-01-2013>
(7)2013-12-08/07, art. 2, 049; En vigueur : 01-01-2014>
Article 32. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 21°, 041; En vigueur : 01-07-2011>
Article 35. [² abrogé]²
(1)2009-12-30/01, art. 53, 040; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2010-06-06/06, art. 109, 21°, 041; En vigueur : 01-07-2011>
Article 44. § 1er. Les prestations fournies en tout ou en partie à l'aide des ressources de l'Office national de sécurité sociale (ou de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales) sont soumises aux dispositions suivantes:
1° quel que soit le régime matrimonial, la travailleuse mariée dispose des prestations qui lui sont dues, comme de son salaire, ainsi qu'il est prévu par les lois relatives aux contrats de louage de travail;
2° les prestations dues à un travailleur mineur d'âge lui sont remises valablement, sauf opposition du père, de la mere ou du tuteur;
3° lorsque le conjoint du titulaire des prestations se plaint de ce qu'il les dilapide, [¹ le tribunal de la famille]¹ peut décider qu'elles seront versées au plaignant;
4° lorsque le titulaire est veuf, divorcé ou séparé de corps, [¹ le tribunal de la famille]¹ peut, sur réquisition d'un tiers, décider que les prestations prévues au bénéfice de ses enfants seront versées à la personne physique ou morale qui en a la garde.
§ 2. Jusqu'au jour de l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 1410 du Code judiciaire, ces prestations sont incessibles et insaisissables, sauf le cas de récupération par l'organisme payeur, du montant des paiements indus.
§ 3. Les dispositions du présent article ne visent pas les prestations prévues par les lois relatives aux regimes visés aux 2°, 3°, 5°, de l'article 5, qui sont régis par les dispositions desdites lois.
(1)2013-07-30/23, art. 265, 054; En vigueur : 01-09-2014>
Article 1. § 1er. La présente loi est applicable aux travailleurs et aux employeurs liés par un contrat de louage de travail.
Pour l'application de la présente loi sont assimilés :
1° aux travailleurs :
les apprentis;
les personnes auxquelles le Roi étend cette application en exécution de l'article 2, § 1er, 1°;
2° aux employeurs :
les personnes qui occupent au travail des apprentis;
les personnes désignées par le Roi en exécution de l'article 2, § 1er, 1°.
§ 2. La présente loi n'est pas applicable aux personnes assujetties aux régimes de sécurité sociale:
1° (abrogé)
2° des marins de la marine marchande.
§ 3. (Cette loi ne s'applique pas davantage aux institutions hospitalières créées par des personnes privées ou appartenant au secteur public, aux services d'orientation scolaire ou professionnelle, centre psycho-médico-sociaux et services de surveillance médicale scolaire, ainsi qu'aux médecins qui y sont occupés, si ces médecins sont également soumis à l'application du statut sociale des travailleurs indépendants (et si des cotisations complètes sont dues à ce régime en vertu de l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants) pour raison d'exercice de la médecine en dehors de ces institutions, services et centres, à moins que ceux-ci ne leur octroient exclusivement qu'une rémunération fixe.)
Article 22ter. [¹ A défaut d'inscription dans les documents visés aux articles 160, 162, 163 et 165 de la loi-programme du 22 décembre 1989 ou d'utilisation des appareils visés à l'article 164 de la même loi, les travailleurs à temps partiel sont présumés, sauf preuve du contraire, avoir effectué leurs prestations dans le cadre d'un contrat de travail en qualité de travailleur à temps plein.
A défaut de publicité des horaires de travail à temps partiel visée aux articles 157 à 159 de la même loi, les travailleurs à temps partiel sont présumés, sauf preuve du contraire, avoir effectué leurs prestations dans le cadre d'un contrat de travail en qualité de travailleur à temps plein.]¹
(1)2012-03-29/08, art. 79, 044; En vigueur : 16-04-2012>
Article 31. [¹ Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]¹
(1)2010-06-06/06, art. 52, 041; En vigueur : 01-07-2011>
Article 32bis. (abrogé)
Article 33. (abrogé)
Article 34. (abrogé)
Article 46. L'Office national de sécurité sociale, (l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales), l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et l'Office national de l'emploi sont assimilés à l'Etat pour l'application des lois sur les impôts directs. Ils sont exempts de tous impôts ou taxes au profit des provinces et des communes.
Article 30quater. § 1. Sans préjudice des obligations imposées par cette loi a tout employeur, la personne qui, en vue d'échapper à l'assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés, a adhéré à tort en qualité d'associé actif d'une société coopérative au statut social des travailleurs indépendants, institué par l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, est solidairement responsable du paiement de la part personnelle dans les cotisations de sécurité sociale augmentée des majorations et des intérêts qui ont trait aux activités exercées par elle durant l'adhésion au statut social précité des travailleurs indépendants.
§ 2. Le Roi peut exclure certaines catégories de personnes du champ d'application du § 1er.
§ 3. Le Roi détermine la date d'entree en vigueur de la présente disposition.
Article 5. L'Office national de Sécurité sociale, institué par l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est chargé :
1° de percevoir les cotisations des employeurs et des travailleurs en vue de contribuer au financement des régimes suivants :
les indemnités dues en exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
les allocations de chômage;
les pensions de retraite et de survie;
les allocations du chef d'accidents de travail et de maladies professionnelles;
les prestations de santé dues en exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
les prestations familiales;
les allocations de vacances annuelles;
(h) les pensions d'invalidité au profit des ouvriers mineurs et assimilés.)
2° d'assurer la Gestion globale ainsi que de promouvoir la transparence et l'efficacité du financement de celle-ci.
Dans l'exercice de cette tâche, l'Office est désigné comme " l'ONSS-Gestion globale ".
Pour ce faire, il veille entre autres, sous la surveillance du Comité de gestion de la sécurité sociale, à :
effectuer la répartition des recettes globalisées, visées à l'article 22, § 2, a) de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, sur base des besoins de trésorerie à financer tels que visés à l'article 24, § 1er de la loi du 29 juin 1981 susmentionnée;
soumettre au Gouvernement, en vue de l'élaboration du budget et du contrôle budgétaire, un rapport sur l'évolution des dépenses et des recettes dans une perspective pluriannuelle, les options politiques prioritaires et la façon dont un équilibre financier durable de l'ensemble des régimes peut être assuré;
suivre l'évolution de l'ensemble des recettes et dépenses sur la base des données transmises par les institutions publiques de sécurité sociale concernées;
mettre en oeuvre une gestion de trésorerie commune et la gestion des avoirs disponibles qui appartiennent à la Gestion globale.
(3° mettre à disposition de l'autorité et du public des données statistiques issues du traitement de ses bases de données et ce, dans le respect des législations concernant la protection des données personnelles ou relatives aux entreprises; sur proposition du Comité de gestion de l'Office, le ministre qui a la tutelle sur l'Office arrête la liste desdites données; sur proposition du Comité de gestion de l'Office, le ministre qui a la tutelle sur l'Office détermine :
les cas dans lesquels la mise à disposition de ces données a lieu à titre gratuit;
les cas dans lesquels la mise à disposition de ces données a lieu à prix coûtant; il fixe, sur proposition du Comité de gestion de l'Office, soit le tarif applicable soit les éléments permettant de déterminer le prix coûtant de la mise à disposition des données sollicitées;
les cas dans lesquels le Comité de gestion de l'Office peut décider d'une réduction totale ou partielle du prix coûtant pour des mises à disposition des données visées sous b).)
(4° de financer la création de mandats de recherche dans le secteur de la recherche fondamentale, conformément à l'article 189 de la loi-programme(I) du 27 décembre 2006.)
Article 8. [¹ La Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie est autorisée à réclamer à l'Office national de Sécurité sociale annuellement une subvention afin de couvrir les frais d'administration de la Caisse spéciale.
La limite de la réserve administrative de la section Sécurité sociale est limitée à six mois de frais d'administration.
Si le résultat de l'exercice comptable conduit à un dépassement de la limite de la réserve administrative, cette intervention est diminuée du montant du dépassement.
La subvention de l'Office national de Sécurité sociale s'élève à 25 % des frais d'administration et est augmentée pour l'année 2013 et pour l'année 2014 à 45 % des frais d'administration.
Le Ministre des Affaires sociales peut modifier le montant de la subvention. ]¹
(1)2013-12-21/57, art. 3, 052; En vigueur : 01-01-2013>
Article 19. (abrogé)
Article 20. (abrogé)
CHAPITRE IV. _ Perception et recouvrement des cotisations.
Section Ier. _ Déclaration et paiement.
Article 7. § 1er. Par dérogation (...) à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après l'avis du Conseil national du travail, charger l'Office national de sécurité sociale d'effectuer la perception et le recouvrement des cotisations, majorations de cotisations et des intérêts de retard, prévus par ces arrêtés-lois.
§ 2. Dans ce cas, le Roi détermine les conditions techniques et administratives dans lesquelles l'Office national de sécurité sociale accomplit la mission qui lui est ainsi confiée, ces conditions pouvant déroger aux dispositions de ces arrêtés-lois, sauf en ce qui cOncerne les taux de cotisations qui y sont prévus ainsi que la base de calcul des cotisations.
Article 13. L'Office national de sécurité sociale peut créer un service mécanographique et le mettre à la disposition des organismes visés à l'article 19. Il peut également s'associer avec lesdits organismes en vue de sa création. Les charges du fonctionnement de ce service seront réparties entre ces différents organismes.
Cet Office peut également confier l'exécution de travaux mécanographiques à un établissement privé, à condition qu'il dispose auprès cet établissement d'un représentant permanent, chargé de la surveillance régulière des travaux effectués pour son compte. Le Comité de gestion dudit Office désigne, parmi les fonctionnaires dirigeants de celui-ci et avec l'approbation du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions ce représentant permanent. (...)
Article 39. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 21°, 041; En vigueur : 01-07-2011>
Article 42. (Les créances de l'Office national de sécurite sociale à charge des employeurs assujettis à la présente loi et des personnes visées [² aux articles 30bis et 30ter]², se prescrivent par trois ans à partir de la date d'exigibilité des créances visées. Par dérogation à ce qui précède, le délai de prescription est porté à sept ans, si les créances de l'Office précite font suite à des régularisations d'office à la suite de la constatation, dans le chef de l'employeur, de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes.
Les actions intentées contre l'Office national de sécurité sociale en répétition de cotisations indues se prescrivent par trois ans à partir de la date du paiement.) 2008-12-22/32, art. 74, 1°, 038; **En vigueur :** 01-01-2009>
(Les créances des organismes percepteurs des cotisations de sécurité sociale à charge des employeurs qui occupent des travailleurs payés par le service central des dépenses fixes, institue par l'arrêté royal du 13 mars 1952 organisant le service central des dépenses fixes et modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilite de l'Etat, se prescrivent par 7 ans.)
(En cas d'assujettissement frauduleux à la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'Office précité dispose d'un délai de sept ans à compter du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel l'infraction a eu lieu pour procéder à l'annulation de ces assujettissements frauduleux ou à l'assujettissement d'office auprès de l'employeur réel. Conformément à l'alinéa 2, la restitution éventuelle de cotisations porte au maximum sur une période de trois ans.) 2008-12-22/32, art. 74, 2°, 038; **En vigueur :** 01-01-2009>
(L'action intentée contre l'Office national de Sécurité sociale par un travailleur en reconnaissance de son droit subjectif à l'égard de l'Office précité doit, à peine de déchéance, être introduite dans les trois mois de la notification par l'Office précité de la décision d'assujettissement ou de refus d'assujettissement. Les cotisations qui se rattachent à la reconnaissance de ce droit subjectif doivent être déclarées et payées au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel ces cotisations sont dues si elles couvrent une période à venir, ou dans le mois qui suit celui au cours duquel le droit subjectif du travailleur a été reconnu par une décision coulée en force de chose jugée, si elles couvrent une période totalement ou partiellement écoulée.) 2008-06-08/30, art. 32, 035; **En vigueur :** 01-07-2008>
(La prescription des actions visées aux (alinéas 1er à 3) est (interrompue) :
1° de la manière prévue par l'article 2244 et suivants du Code civil;
2° [¹ par une lettre recommandée adressée par l'Office national de Sécurité sociale à l'employeur ou aux personnes visées à l'article 30bis et par une lettre recommandée adressée par l'employeur ou les personnes visées à l'article 30bis à l'Office précité;]¹
3° par la signification de la contrainte visée à l'article 40.)
[² 4° par l'introduction ou l'exercice de l'action publique, ainsi que par les actes de poursuite ou d'instruction.]²
(1)2009-12-30/01, art. 56, 040; En vigueur : 10-01-2010>
(2)2012-03-29/08, art. 83, 044; En vigueur : 06-04-2012>
Article 6bis. § 1er. L'Office national de sécurité sociale est chargé de la perception et du recouvrement des cotisations établies conformément à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés.
§ 2. Pour l'exécution de cette mission, une cellule administrative, comprenant du personnel du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, est constituée.
Cette cellule dispose d'un cadre organique et linguistique distinct de celui de l'Office.
§ 3. Sur proposition du Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, dissoudre cette cellule et intégrer les emplois prévus dans son cadre spécial au cadre organique de l'Office national de sécurité sociale.
Article 27. [¹ § 1er. Les secrétariats sociaux agréés sont des prestataires de services sociaux, tels que visés à l'article 31ter, § 2, 1°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et qui, en vertu d'un agrément, perçoivent les cotisations sociales de leurs employeurs affiliés en vue de leur versement aux institutions chargées de la perception des cotisations de sécurité sociale.
§ 2. Le Roi fixe les conditions dans lesquelles le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions peut agréer des secrétariats sociaux d'employeurs appelés à accomplir en qualité de mandataires de leurs affiliés les formalités prescrites par le présente loi. Il détermine leurs droits et obligations.
Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, accorder aux catégories d'employeurs qu'Il détermine une intervention financière dans les frais d'affiliation à un secrétariat social agréé, dont Il fixe le montant, les conditions et les règles spécifiques d'octroi.
Les réviseurs d'entreprise des secrétariats sociaux font rapport par écrit au Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et à l'Office national de Sécurité sociale endéans les soixante jours de l'approbation statutaire du rapport annuel, sur l'accomplissement de leur mission et plus particulièrement à propos du plan comptable fixé par le Roi.
L'usage de la dénomination " secrétariat social " est exclusivement réservé aux mandataires qui, conformément aux dispositions fixées par le Roi, sont agréés comme secrétariat social.
L'agréation confère au secrétariat social le droit exclusif de percevoir les cotisations dues par les employeurs affiliés, et ce uniquement de manière scripturale, et de les verser à l'Office national de Sécurité sociale.
A défaut de cette agréation spécifique, il est interdit à un prestataire de services sociaux, tel que visé à l'article 31ter, § 2, 1°, de la loi précitée du 29 juin 1981 de procéder à la perception de cotisations.
§ 3. L'agréation comme secrétariat social peut être retirée par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, sur la base d'un rapport commun de l'Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale et de l'Inspection de l'Office national de Sécurité sociale et après avis du Comité de gestion de l'Office précité qui entend les responsables du secrétariat social. Ceux-ci peuvent aussi faire valoir leurs moyens par écrit.
La décision de retrait peut, entre autres, être basée sur les éléments suivants :
1° le fait que, sciemment, le secrétariat social enfreint la législation sociale ou aide à l'enfreindre;
2° le constat que le nombre des employeurs affiliés ou des travailleurs qu'ils occupent au cours d'une période ininterrompue de quatre trimestres est inférieur aux minima fixés par le Roi dans les conditions d'agréation;
3° un manquement de qualité manifeste et persistant qui apparaît des résultats du baromètre de qualité, tel que visé à l'article 27bis.
Le rapport de l'inspection visé dans le premier alinéa comprend entre autres un avis motivé des services mentionnés au sujet du retrait de l'agréation.]¹
(1)2009-12-30/01, art. 51, 040; En vigueur : 01-01-2010>
Article 28. § 1er. L'employeur qui ne verse pas les cotisations dans les délais fixés par le Roi est redevable envers l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale d'une majoration de cotisation et (d'un intérêt de retard fixé à 7 p.c. dont les conditions d'application sont fixées par arrêté royal). 2008-06-08/30, art. 43, 1°, 035; **En vigueur :** 01-01-2009>
La majoration de cotisation ne peut toutefois être supérieure à 10 p.c. des cotisations dues (...). 2008-06-08/30, art. 43, 2°, 035; **En vigueur :** 01-01-2009>
§ 2. L'employeur qui ne verse pas les provisions de cotisations dans les délais fixés par le Roi est redevable envers l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale d'une indemnité forfaitaire dont le montant et les conditions d'application sont fixés par arrêté royal.
§ 3. Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale peut accorder à l'employeur l'exonération ou la réduction de l'indemnité forfaitaire, de la majoration des cotisations et des intérêts de retard, pour autant que l'employeur ne se trouve pas dans une des situations décrites à l'article 38, § 3octies, alinéa 1er, de la loi précitée du 29 juin 1981.
Article 30. Indépendamment de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 28, § 1erbis, de l'indemnité forfaitaire prévue aux articles 29 et 29bis, ainsi que des majorations de cotisations et intérêts de retard prévus à l'article 28, § 1er, alinéa 1er, les mandataires des employeurs qui ne remplissent pas les obligations qui leur incombent en lieu et place de leurs mandants ou qui ne se conforment pas aux dispositions des arrêtés pris en exécution de la présente loi, sont redevables envers l'Office national de Sécurité sociale d'une indemnité forfaitaire dont le montant et les conditions d'application sont fixés par arrêté royal.
(Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'Office national de sécurité sociale peut accorder au mandataire de l'employeur l'exonération ou la réduction de l'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa 1er.)
Article 16. Les limites sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Elles sont liées à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100).
Elles varient en fonction d'indices-pivots appartenant à une série dont le premier est 103,14 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02. Pour le calcul de chacun des indices-pivots, les fractions de centième de point sont arrondies au centième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième.
Chaque fois que la moyenne des indices des prix à la consommation de deux mois consécutifs atteint l'un des indices-pivots ou est ramenée à l'un d'eux, les limites rattachées à l'indice-pivot 103,14 sont calculées à nouveau en les affectant du coefficient 1,02n, n représentant le rang de l'indice-pivot atteint. A cet effet, chacun des indices-pivots est désigné par un n° de suite indiquant son rang, le n° 1 désignant l'indice-pivot qui suit l'indice 103,14. Pour le calcul du coefficient 1,02n, les fractions de dix-millième d'unité sont arrondies au dix-millième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un dix-millième.
L'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du trimestre civil qui suit la fin de la période de deux mois consécutifs pendant laquelle l'indice moyen atteint le chiffre qui justifie une modification.
Lorsque les limites augmentées ou diminuées une ou plusieurs fois ne sont pas divisibles par 25, elles sont arrondies suivant les modalités fixées par le Roi.
Article 29. L'employeur (ou le curateur) qui ne fait pas parvenir la déclaration visée à l'article 21 dans les délais réglementaires, ou qui fait parvenir une déclaration incomplète ou inexacte, est redevable à l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale d'une indemnité dont le montant et les conditions d'application sont fixés par arrêté royal. 2008-12-22/32, art. 93, 1°, 038; **En vigueur :** 01-01-2009>
Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale peut accorder à l'employeur (ou le curateur) l'exonération ou la réduction de l'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa 1er, pour autant que l'employeur (ou le curateur) ne se trouve pas dans une des situations décrites à l'article 38, § 3octies, alinéa 1er, de la loi précitée du 29 juin 1981. 2008-12-22/32, art. 93, 2°, 038; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 29bis. § 1er. L'employeur qui ne respecte pas l'obligation visée à l'article 21bis dans les délais fixés par le Roi est redevable d'une indemnité forfaitaire à l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale dont le montant et les conditions d'application sont déterminés par arrêté royal.
§ 2. Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles cet organisme peut accorder à l'employeur l'exonération ou la réduction de l'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa 1er, pour autant que l'employeur ne se trouve pas dans une des situations decrites à l'article 38, § 3octies, alinéa 1er, de la loi précitée du 29 juin 1981.
Article 1bis. § 1er. [¹ La présente loi est également applicable aux personnes qui, ne pouvant être liées par un contrat de travail parce qu'un ou plusieurs des éléments essentiels à l'existence dudit contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont inexistants, fournissent des prestations ou produisent des oeuvres de nature artistique, contre paiement d'une rémunération pour le compte d'un donneur d'ordre, personne physique ou morale. Dans ce cas, le donneur d'ordre est assimilé à l'employeur et doit assumer les obligations visées aux articles 21 et suivants.
Le caractère artistique de ces prestations ou oeuvres doit être attesté par le biais d'un visa artiste délivré par la commission Artistes.
A condition que, lors de sa demande de visa artiste, le demandeur adresse à la commission Artistes une déclaration sur l'honneur attestant que la condition visée à l'alinéa précédent est satisfaite, il est présumé exercer son activité conformément au présent article. Cette présomption vaut pour une durée de trois mois renouvelable une fois et ce, dès réception d'un accusé de réception délivré par la commission Artistes attestant de la recevabilité de sa demande. En cas de refus du visa avant l'expiration de la période susvisée, la présomption tombe à partir de la date du refus.
Lorsque ces prestations ne sont pas fournies dans des conditions socio-économiques similaires à celles dans lesquelles se trouve un travailleur par rapport à son employeur, la commission Artistes peut délivrer à l'intéressé qui en fait la demande une déclaration d'activités indépendantes.
La présente disposition n'est toutefois pas applicable lorsque la personne fournit la prestation de nature artistique à l'occasion d'évènements de sa famille.]¹
§ 2. [¹ Pour déterminer le caractère artistique d'une prestation ou oeuvre, il est tenu compte, notamment, du secteur d'activités dans lequel la prestation ou l'oeuvre a été créée ou exécutée. Outre ce critère, la Commission Artistes évalue, sur la base d'une méthodologie déterminée dans son règlement d'ordre intérieur confirmé par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, si l'intéressé fournit des "prestations ou produit des oeuvres de nature artistique" au sens du présent article.]¹
§ 3. Le premier paragraphe n'est pas applicable aux personnes qui fournissent des prestations et/ou produisent des oeuvres artistiques dans le cadre de la personne morale dont elles sont le mandataire au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
(Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil et après avis du Conseil national du Travail, les conditions dans lesquelles le § 1er n'est pas applicable aux personnes qui fournissent des prestations et/ou produisent des oeuvres artistiques pour lesquelles elles ne bénéficient que d'indemnités de défraiement déterminées dans le même arrêté.)
(NOTE : pour l'insertion d'un alinéa entre les alinéas 1er et 2 de l'article 1bis, §3, par L 2004-07-09/30, art. 123, le législateur n'a pas pris en compte qu'il n'y a qu'un alinéa dans le §3)
(1)2013-12-26/09, art. 21, 051; En vigueur : 01-01-2014>
Article 22. En l'absence de déclaration (trimestrielle) ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, l'Office national de sécurité sociale établit d'office le montant des cotisations dues, soit sur base de tous éléments déjà en sa possession, soit après avoir recueilli auprès de l'employeur, (ou du curateur) qui est tenu de les lui fournir, tous les renseignements qu'il juge utiles à cette fin. 2008-12-22/32, art. 70 et 92, 1°, 038; **En vigueur :** 01-01-2009>
Le montant de la créance établie est notifié à l'employeur (ou au curateur) par lettre recommandée. 2008-12-22/32, art. 92, 2°, 038; **En vigueur :** 01-01-2009>
(L'Office national peut aussi faire établir d'office la déclaration requise, par les fonctionnaires visés à l'article 31, aux frais de l'employeur ou de son mandataire en défaut (ou aux frais du curateur en défaut). 2008-12-22/32, art. 92, 3°, 038; **En vigueur :** 01-01-2009>
L'Office peut également faire établir d'office, par les fonctionnaires visés à l'article 31 ou par les services intérieurs de l'Office, aux frais de l'employeur ou de son mandataire en défaut ( ou aux frais du curateur en défaut), les rectifications de déclarations inexactes ou incomplètes. 2008-12-22/32, art. 92, 4°, 038; **En vigueur :** 01-01-2009>
Le Roi peut déterminer la procédure préalable à suivre par l'Office avant d'appliquer la sanction prévue aux alinéas 3 et 4. Il détermine également le mode de calcul des frais visés aux alinéas précédents.)
(Les frais d'établissement de la déclaration à charge du curateur constituent une dette de la masse.) 2008-12-22/32, art. 92, 5°, 038; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 24. Le mode de paiement à utiliser par les employeurs pour l'exécution de leur obligations à l'égard de l'Office national de sécurité sociale est déterminé par arrêté royal.
Article 25. En l'absence d'imputation faite par écrit, au moment du paiement, par le débiteur de plusieurs dettes, le paiement est imputé sur la dette la plus ancienne. L'employeur ne peut en aucun cas affecter son paiement à un régime déterminé.
Article 26. L'employeur ne peut récupérer à charge du travailleur le montant de la cotisation de celui-ci, dont il aurait omis d'effectuer la retenue en temps utile.
L'employeur est tenu de réparer le préjudice subi par le travailleur à la suite de l'omission ou du retard dans le transfert des cotisations.
CHAPITRE II. - L'Office national de sécurité sociale.
Article 41ter. § 1er. Toute créance généralement quelconque de l'organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale ayant fait l'objet d'un titre exécutoire ou (pouvant donner lieu) à saisie conservatoire ou qui a fait l'objet d'une ordonnance autorisant la saisie conservatoire est garantie par une hypothèque légale sur tous les biens (situés en Belgique dont le débiteur (, ou le solidairement responsable en application des articles 265, 409 et 530 du Code des sociétes) est propriétaire ou nu propriétaire ainsi qu'à l'égard des biens sur lesquels il dispose d'un droit d'usufruit, d'emphytéose ou de superficie) et qui en sont susceptibles. 2006-12-27/32, art. 92, 029; **En vigueur :** 01-03-2007>
§ 2. L'hypothèque légale ne préjudicie pas aux privilèges et hypothèques antérieurs; elle ne prend rang qu'à partir de son inscription.
§ 3. L'hypothèque légale est inscrite à la requête de l'organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale.
L'article 19 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites n'est pas applicable à l'hypothèque légale concernant les créances visées au § 1er, et qui sont antérieures au jugement déclaratif de faillite.
§ 4. L'inscription a lieu sur présentation du titre y donnant droit conformément au § 1er et dans le respect de l'article 89 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
§ 5. L'organisme percepteur de cotisations de sécurite sociale donne mainlevée dans la forme administrative, sans être tenu, vis-à-vis du conservateur des hypothèques, de fournir la justification du paiement des sommes dues.
§ 6. Si avant d'avoir acquitté les sommes garanties par l'hypothèque légale, les débiteurs désirent en affranchir tout ou une partie des biens grevés, ils en font la demande à l'organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale. Cette demande sera admise si l'organisme a déjà ou s'il lui est donné sûreté suffisante pour le montant de ce qui lui est dû.
§ 7. Les frais de formalités hypothécaires relatives à l'hypothèque légale sont à charge du débiteur.
Article 41quater. 2006-12-27/32, art. 93, 029; **En vigueur :** 01-03-2007 mais voir précisions à l'art. 94 de la L 2006-12-27/32, tel que modifié> § 1er. Les notaires requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble, d'un navire ou d'un bateau dont, à la passation de l'acte, un employeur, personne physique ou morale, assujetti à un organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale, ou l'ayant été, ou celui qui a été tenu pour solidairement responsable en application des articles 265, 409 et 530 du Code des sociétés, est propriétaire ou nu-propriétaire ou à l'égard desquels il dispose d'un droit d'usufruit, d'emphytéose ou de superficie, sont personnellement responsables du paiement des créances des organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale pouvant donner lieu à inscription hypothécaire, s'ils n'en avisent pas les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale :
1° au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour de la sécurité sociale;
2° par tout autre moyen permettant de signer l'avis et de conférer date certaine à son envoi, lorsque l'envoi ne peut être effectué conformément au 1°.
Si l'acte visé n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci sera considéré comme non avenu.
§ 2. Si l'intérêt de l'organisme percepteur des cotisations l'exige, il notifie au notaire avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis prévu au § 1er et au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, le montant des créances pouvant donner lieu à inscription de l'hypothèque légale sur les biens faisant l'objet de l'acte.
Lorsque l'envoi de la notification ne peut être effectué au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale procèdent à la notification par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et permettant de la signer.
§ 3. (Lorsque l'acte visé au § 1er est passé, la notification visée au § 2 emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du débiteur de l'organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale et vaut opposition sur le prix au sens de l'article 1642 du Code judiciaire dans les cas où le notaire est tenu de répartir ces sommes et valeurs conformément aux articles 1639 à 1654 du Code judiciaire.
Sans préjudice des droits des tiers, lorsque l'acte visé au § 1er est passé, le notaire est tenu, sous réserve de l'application des articles 1639 à 1654 du Code judiciaire, de verser entre les mains de l'organisme percepteur de cotisations de securité sociale, au plus tard le huitième jour ouvrable qui suit la passation de l'acte, les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du débiteur de l'organisme percepteur, à concurrence du montant des créances qui lui a été notifié en exécution du § 2.
En outre, si les sommes et valeurs ainsi soumises à saisie-arret sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, le notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable de l'excédent, en informer les organismes percepteurs des cotisations, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte :
1° au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour de la sécurité sociale;
2° par tout autre moyen permettant de signer l'information et de conférer date certaine à son envoi, lorsque l'envoi ne peut être effectué conformément au 1°.
Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte n'est pas opposable aux organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale, si l'inscription de l'hypotheque légale a lieu dans les huit jours ouvrables qui suivent l'envoi de l'information prévue à l'alinéa précédent.
Sont inoperantes au regard des créances des organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale notifiées en exécution du § 2, toutes les créances non inscrites pour lesquelles saisie ou opposition n'est pratiquée qu'après l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2 du présent paragraphe.) 2008-06-08/31, art. 34, 036; **En vigueur :** 26-06-2008>
§ 4. Les inscriptions prises après le délai prévu au § 3, alinéa 3, ou pour sûreté de créances qui n'ont pas été notifiées, conformément au § 2, ne sont pas opposables au créancier hypothecaire, ni à l'acquéreur qui pourra en requérir la mainlevée.
§ 5. La responsabilité encourue par le notaire, en vertu des §§ 1er et 3, ne peut excéder, suivant le cas, la valeur du bien aliené ou le montant de l'inscription hypothécaire, déduction faite des sommes et valeurs saisies-arrêtées entre ses mains.
§ 6. Les §§ 1er à 5 sont applicables à toute personne habilitée à donner l'authenticité aux actes vises au § 1er.
§ 7. Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels charges de vendre publiquement des meubles dont la valeur atteint au moins 250 euros, sont personnellement responsables du paiement des sommes dues au moment de la vente aux organismes percepteurs des cotisations de sécurité sociale par l'employeur, personne physique ou morale, ou le solidairement responsable en application des articles 265, 409 et 530 du Code des sociétés, concerné par la saisie, s'ils n'en avisent pas les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale, au plus tard dans les deux jours ouvrables qui suivent la vente :
1° au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour de la sécurité sociale;
2° par tout autre moyen permettant de signer l'avis et de conférer date certaine à son envoi, lorsque l'envoi ne peut être effectué conformément au 1°.
Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de procéder à la distribution par contribution des deniers saisis-arrêtés, au sens de l'article 1627 du Code judiciaire, sont personnellement responsables du paiement des sommes dues à l'organisme percepteur des cotisations par le débiteur, ou le solidairement responsable, au moment de la distribution par contribution, si, avant d'y procéder, ils n'en avisent pas les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale :
1° au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour de la sécurité sociale;
2° par tout autre moyen permettant de signer l'avis et de conférer date certaine à son envoi, lorsque l'envoi ne peut être effectué conformément au 1°.
La notification du montant des sommes dues faite par l'organisme percepteur des cotisations, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, au plus tard avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis prévu aux alinéas précédents, emporte saisie-arrêt entre les mains des fonctionnaires publics ou officiers ministériels mentionnés à l'alinéa 1er.
Lorsque l'envoi de la notification ne peut être effectuée au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale procèdent à la notification par tout autre moyen conférant date certaine à son envoi et permettant de la signer.
Les dispositions prévues au présent paragraphe sont applicables aux fonctionnaires publics ou officiers ministériels chargés de vendre des meubles, conformément aux articles 1526bis et suivants du Code judiciaire.
§ 8. Dans les cas où l'avis visé au §§ 1er et 7 est envoyé au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, la date d'envoi dudit avis s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, après réception par celle-ci de l'accusé de réception émanant de l'organisme percepteur des cotisations de sécurite sociale.
Dans les cas où les informations visées au § 3 et les notifications visées aux §§ 2 et 7 sont envoyées au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, la date de ces informations et notifications est celle de leur envoi.
§ 9. Les renseignements que contiennent les avis, informations et notifications sont identiques qu'ils soient transmis au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et permettant de les signer.
Lorsqu'ils sont envoyés par tout autre moyen conferant date certaine à l'envoi et permettant de les signer, ces avis et informations sont établis conformément aux modèles arrêtés par le ministre des Affaires sociales ou son delégué.
Lors de l'envoi des avis, informations et notifications mentionnes ci-dessus, adressés à ou émanant de l'organisme percepteur, les personnes concernées sont identifiées au moyen du numéro d'identification visé à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, ainsi que du numéro d'identification visé a l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale.
§ 10. Lorsque l'avis visé aux §§ 1er et 7 n'est pas introduit par une procédure utilisant les techniques de l'informatique, les informations et notifications consécutives à cet avis ne peuvent être envoyées selon cette procédure mais exclusivement par tout autre moyen conférant date certaine à leur envoi et permettant de les signer.
Lorsque la notification visée aux §§ 2 et 7 n'est pas introduite par une procédure utilisant les techniques de l'informatique, les informations consécutives à cette notification ne peuvent être envoyées selon cette procédure mais exclusivement par tout autre moyen conférant date certaine à son envoi et permettant de la signer.
Lorsque l'usage d'un autre moyen est mis en oeuvre, l'avis, l'information ou la notification envoyé par cet autre moyen prévaut sur l'envoi éventuel du même avis, de la même information ou de la même notification par une procédure utilisant les techniques de l'informatique dès lors que la date de l'envoi informatique diffère de la date de l'envoi par tout autre moyen tel que visé à l'alinéa précédent.
§ 11. L'origine et l'intégrité du contenu des avis, informations et notifications vises aux §§ 1er, 2, 3 et 7 en cas d'envoi au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique doivent être assurées au moyen des techniques de protection adaptées.
§ 12. Pour que les notifications visées au §§ 2 et 7 emportent valablement saisie-arrêt lorsqu'elles sont envoyées par une procédure utilisant les techniques de l'informatique, elles doivent être revêtues d'une signature électronique, implémentée selon l'une des techniques suivantes :
- création d'une signature électronique à l'aide d'une carte d'identité belge;
- création d'une signature digitale à l'aide d'une clé privée accordée à un fonctionnaire compétent et accompagnée d'un certificat délivré à ce fonctionnaire, où tant la clé privée que le certificat sont conservés de manière sécurisée dans la mémoire de l'ordinateur;
- création d'une signature digitale à l'aide d'une clé privée accordée à une institution et accompagnée d'un certificat delivré à cette institution, où tant la clé privée que le certificat sont stockés de manière sécurisée dans la mémoire d'un ordinateur;
- création d'une signature électronique avancée au sens de l'article 2, 2° de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification.
Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont accès aux moyens avec lesquels la signature est créée.
Les procédures suivies doivent par ailleurs permettre à la personne physique responsable de l'envoi d'être identifiée correctement, ainsi que d'identifier correctement le moment de l'envoi.
Ces données doivent être conservées par l'expéditeur pendant une période de dix ans et, en cas de litige, elles doivent être produites dans un délai raisonnable.
Article 41quinquies. § 1er. La cession, en propriété ou en usufruit, d'un ensemble de biens, composés entre autres d'éléments qui permettent de retenir la clientèle, affectés à l'exercice d'une profession libérale, charge ou office, ou d'une exploitation industrielle, commerciale ou agricole ainsi que la constitution d'un usufruit sur les mêmes biens n'est opposable a l'organisme percepteur de cotisations de sécurité sociale qu'à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel une (copie certifiée conforme ou une copie certifiée complète, exacte et véritable par toutes les parties contractantes) de l'acte translatif ou constitutif a été notifiée à cet organisme.
§ 2. Le cessionnaire est solidairement responsable du paiement des cotisations de sécurité sociale, majorations de cotisations et intérêts de retard dus par le cédant à l'expiration du délai visé au § 1er, à concurrence du montant déjà payé ou attribué par lui ou d'un montant correspondant à la valeur nominale des actions ou parts attribuées en contrepartie de la cession, avant l'expiration dudit délai.
§ 3. Les §§ 1er et 2 ne sont pas applicables si le cédant joint à l'acte de cession un certificat établi exclusivement à cette fin par les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale dans les trente jours qui précèdent la notification de la convention.
La délivrance de ce certificat est subordonnée a l'introduction par le cédant d'une demande en double exemplaire auprès de l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale.
Le certificat sera refusé par l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale, si, à la date de la demande, il a été établi à charge du cédant une dette qui constitue une dette liquide et certaine vis-à-vis de l'organisme ou si la demande est introduite après l'annonce ou au cours d'un contrôle par un inspecteur social.
Le certificat est soit délivré soit refusé dans un délai de trente jours à partir de l'introduction de la demande du cédant.
§ 4. Ne sont pas soumises aux dispositions du présent article les cessions réalisées par un curateur, [¹ un mandataire judiciaire]¹ ou dans le cadre d'une opération de fusion, de scission, d'apport d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité réalisée conformément aux dispositions du Code des sociétés.
§ 5. La demande et le certificat visés au présent article sont établis conformément aux modèles arrêtés par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses compétences.
(1)2013-05-27/15, art. 48, 047; En vigueur : 01-08-2013>
Article 40ter. L'organisme de perception des cotisations de sécurité sociale peut, sur simple demande, réclamer les données des clients et des tiers, ainsi que les sommes en souffrance dont ces clients et tiers sont encore redevables, aux employeurs qui ont des dettes envers lui et ce, à partir du moment où l'employeur n'a pas payé les cotisations sociales relatives à deux trimestres exigibles au cours de la période des douze mois écoulés et qu'il ne bénéficie pas pour celles-ci d'un règlement amiable d'apurement suivi scrupuleusement.
Le Roi fixe des règles spécifiques au sujet du contenu de la communication, de la nature et du contenu des informations à communiquer et des pièces a produire, ainsi que les délais dans lesquels la communication et la production des pièces doivent avoir lieu. Le Roi peut également fixer les modalités de transmission de la communication.
Si les conditions fixées par le Roi ne sont pas respectées ou si les données transmises s'averent inexactes, l'organisme de perception peut rendre le ou les dirigeants de la société la personne morale visée à l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, qui est ou sont en charge de la gestion journalière de la société ou de la personne morale, personnellement et solidairement responsables des cotisations sociales, majorations, intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire visée à l' (article 54ter) de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la présente loi. 2006-12-27/32, art. 90, 029; **En vigueur :** 01-01-2007>
Cette responsabilité personnelle et solidaire peut être étendue aux autres dirigeants de la société ou de la personne morale lorsqu'une faute ayant contribué au manquement visé à l'alinéa précédent est établie dans leur chef.
L'organisme de perception intente l'action en responsabilité personnelle et solidaire des dirigeants visée aux alinéas précédents devant le tribunal compétent.
Pour le recouvrement de ces sommes dues, l'organisme de perception peut faire usage des modalités de recouvrement telles que prevues à l'article 40.
Article 17. Le taux des cotisations et les limites à concurrence desquelles la rémunération du travailleur est prise en considération pour le calcul sont fixés comme suit:
§ 1er. Quant à la cotisation du travailleur:
1° s'il s'agit d'un travailleur manuel:
(5,75 p.c. du montant de sa rémunération, destinés au régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés; ce taux est porté à 6 p.c. à partir du 1er juillet 1970.)
(1,10 p.c. du montant de sa rémunération limitée à (34.500) F par mois, destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités). Cette limite de (34.500) F est, à partir du (1er janvier 1980), affectée au 1er janvier de chaque année d'un coefficient de réévaluation fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres;)
c)(1,20 p.c. du montant de sa rémunération limitée à (34.500) francs par mois, destiné au régime relatif à l'emploi et au chômage. Cette limite de (34.500) francs est, à partir du (1er janvier 1981), affectée au 1er janvier de chaque année, d'un coefficient de réévaluation fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres )
(1,80 p.c. du montant de sa rémunération destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé)).
2° s'il s'agit d'un travailleur intellectuel:
(5,75 p.c. du montant de sa rémunération limitée à (34.500) francs par mois, destiné au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs.
Ce taux est porté à 6 p.c. à partir du 1er juillet 1975. Cette limite de (34.500) francs est, à partir du (1er janvier 1981), affectée au 1er janvier de chaque année, d'un coefficient de réévaluation fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres)
(0,70 p.c. du montant de sa rémunération limitée à (34.500) F par mois, destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ( secteur des indemnités). Cette limite de (34.500) F est, à partir du (1er janvier 1980), affectée au 1er janvier de chaque année d'un coefficient de réévaluation fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres).
(1,20 p.c. du montant de sa rémunération, limitée à (34.500) francs par mois, destiné au régime relatif à l'emploi et au chômage. Cette limite de (34.500) francs est, à partir du (1er janvier 1981), affectée au 1er janvier de chaque année, d'un coefficient de réévaluation fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres)
(1,80 p.c. du montant de sa rémunération destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé) )
§2. Quant à la cotisation de l'employeur:
1° Pour l'occupation d'un travailleur manuel:
a (7,50 p.c. du montant de sa rémunération, destinés au régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, ce taux est porté à 8 p.c. à partir du 1er juillet 1970)
b (1,80 p.c. du montant de sa rémunération limitée à (34.500) F par mois destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités). Cette limite de (34.500) F est à partir du (1er janvier 1980), affectée au 1er janvier de chaque année d'un coefficient de réevaluation fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.)
c (1,70 p.c. du montant de sa rémunération, limitée à (34.500) F par mois, destiné au régime relatif à l'emploi et au chômage. Cette limite de (34.500) F est à partir du (1er janvier 1981), affectée de chaque année d'un coefficient de réevaluation fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.)
d (3,75 p.c. du montant de sa rémunération destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités))
e (7,75 p.c. du montant de sa rémunération destinés au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés;) (...)
f (14,75) p.c.du montant de sa rémunération, destiné au régime des vacances annuelles des travailleurs.
2° pour l'occupation d'un travailleur intellectuel:
(8 p.c. du montant de sa rémunération limitée à (34.500) F par mois, destiné au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs. Cette limite de (34.500) francs est à partir de du (1er janvier 1981), affectée au 1er janvier de chaque année, d'un coefficient de réévaluation; fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres)
(1,80 p.c. du montant de sa rémunération limitée à (34.500) F par mois, destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités). Cette limite de (34.500) F est, à partir du (1er janvier (1980) affectée au 1er janvier, de chaque année d'un coefficient de réévaluation fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres)
(1,70 p.c. du montant de sa rémunération, limitée à (34.500) F par mois, destiné au régime relatif à l'emploi et au chômage. Cette limite de (34.500) F est à partir du (1er janvier 1981) affectée au 1er janvier de chaque année d'un coefficient de reevaluation fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres)
(3,75 p.c. du montant de sa rémunération, destiné au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé))
(7,72 p.c. du montant de sa rémunération destinés au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés;) (...)
La cotisation de l'employeur est calculé e sur l'ensemble des rémunérations payées pour chacune des catégories de travailleurs.
§3. Pour la perception des cotisations dues pour les travailleurs manuels et destinés au régime de pension de retraite et de survie le Roi peut, au plus tôt à partir du 1er janvier 1974, fixer une limite de rémunérations qui est égale à celle en vigueur à ce moment pour les travailleurs intellectuels. Cette limite peut être adaptée annuellement par le Roi en tenant compte de l'évolution des rémunérations réelles.
§4.(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du travail, unifier les limites de 16.375 F et 27.075 F, fixées aux articles 15 et 17, en portant la premìere de ces limites au montant de la deuxième.
Lorsque le Roi fait usage de ce pouvoir, il peut par le même arrêté réduire le taux des cotisations dans le calcul desquelles intervient la limite ainsi majorée.)
(§ 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dispenser les employeurs des secteurs qui occupent des travailleurs occasionnels au sens des arrêtés pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 et pour les catégories de travailleurs qu'Il détermine, du versement total ou partiel d'une ou plusieurs cotisations visées au § 2, 1°, de cet article.) 2007-04-27/35, art. 43, 031; **En vigueur :** 01-04-2007>
Article 14. § 1er. Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur base de la rémunération des travailleurs. Toutefois, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, élargir ou restreindre la notion ainsi déterminée.
§ 2. La notion de rémunération est déterminée par l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Toutefois, le Roi peut, par arrêtés délibéré en Conseil des Ministres, élargir ou restreindre la notion ainsi déterminée.
§ 3. (Les avantages visés au chapitre II de la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 ainsi qu'au Titre XIII, Chapitre unique " Mise en place d'un système d'avantages non récurrents liés aux résultats pour les entreprises publiques autonomes " de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) sont exclus de la notion de rémunération à concurrence du montant déterminé à l'article 38, § 3novies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.) 2008-07-24/35, art. 166, 037; **En vigueur :** 01-01-2008>
[¹ § 4. En cas de contestation quant au caractère réel des frais à charge de l'employeur, l'employeur doit démontrer la réalité de ces frais au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.
En l'absence d'éléments probants fournis par l'employeur, l'Office national de sécurité sociale peut, sur proposition des services d'inspection compétents qui ont auditionné l'employeur, effectuer d'office une déclaration supplémentaire, compte tenu de toutes les informations utiles dont il dispose.]¹
(1)2009-12-23/04, art. 64, 039; En vigueur : 01-01-2010>
CHAPITRE I. - Champ d'application.
Section Ier. - Déclaration et paiement.
Article 21bis. L'employeur qui perd cette qualité parce qu'il cesse, pendant au moins un trimestre civil, d'occuper du personnel assujetti doit en informer l'Office national de Sécurité sociale dans les délais fixés par le Roi.
Section 2. - Sanctions civiles.
Section 2bis. - Paiement par un responsable solidaire.
CHAPITRE III. - Cotisations de sécurité sociale.
Section 2. - Répartition.
Article 36. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 21°, 041; En vigueur : 01-07-2011>
Article 37. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 21°, 041; En vigueur : 01-07-2011>
Article 38. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 21°, 041; En vigueur : 01-07-2011>
Article 2. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du travail:
1° étendre, dans les conditions qu'il détermine, l'application de la présente loi aux personnes qui, sans être liées par un contrat de louage de travail, fournissent contre rémunération des prestations du travail sous l'autorité d'une autre personne ou qui exécutent un travail selon des modalités similaires à celles d'un contrat de louage de travail; dans ces cas, le Roi désigne la personne qui est considérée comme employeur;
2° limiter, pour certaines catégories de travailleurs qu'il détermine, l'application de la présente loi à un ou plusieurs des régimes énumérés à l'article 5;
3° prévoir, pour certaines catégories de travailleurs qu'Il détermine, des modalités spéciales d'application dérogeant à certaines des dispositions de la présente loi [¹ , dans ce cas Il peut aussi prévoir, pour les employeurs et les utilisateurs des travailleurs précités des modalités spéciales d'application dérogeant à certaines des dispositions de la présente loi]¹ ;
4° soustraire, dans les conditions qu'Il détermine, à l'application de la présente loi des catégories de travailleurs occupés à un travail qui constitue dans leur chef un emploi accessoire ou qui est essentiellement de courte durée ainsi que les employeurs du chef de l'occupation de ces travailleurs.
§ 2. Lorsque le Roi fait usage d'un des pouvoirs attribués par le § 1er, 1° et 2°, Il entend par le même arrêté le champ d'application de ceux des régimes prévus à l'article 5 dont Il entend faire bénéficier les nouveaux assujettis.
(1)2013-11-11/01, art. 2, 048; En vigueur : 01-10-2013>
Article 3. Sans préjudice des dispositions des conventions internationales et des règlements internationaux de sécurité sociale et de l'article 13, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, la présente loi s'applique aux travailleurs occupés en Belgique au service d'un employeur établi en Belgique ou attachés à un siége d'exploitation établi en Belgique.
Article 3bis. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, les définitions des données relatives au temps de travail sont celles déterminées par l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
Article 4. Les employeurs ne peuvent, en vue d'écarter l'application de la présente loi, se prévaloir de la nullité du contrat conclu avec le travailleur.
CHAPITRE II. - L'Office national de sécurité sociale.
Article 6. L'Office national de sécurité sociale peut également être chargé de la perception et du recouvrement des cotisations établies en application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence.
Dans ce cas, tant pour les cotisations que pour les majorations de cotisations et les intérêts de retard, les modes de calcul, de perception de recouvrement doivent être les mêmes que ceux prévus dans la présente loi.
Section 2. - Organisation.
Article 9. L'Office national de sécurité sociale est un établissement public, doté de la personnalité civile. Il est placé sous la garantie de l'Etat.
Son organisation et son fonctionnement sont réglés par le Roi.
Article 10. La gestion journalière de l'Office national de sécurité sociale est assumée par un administrateur général, assisté d'un administrateur général adjoint.
Article 11. L'Office national de sécurité sociale peut transiger et compromettre.
Article 12. [¹ § 1er. L'Office national de sécurité sociale communique dans le mois à tout tiers qui lui en adresse la demande par lettre et qui justifie d'un intérêt légitime, le montant de sa créance à charge d'un employeur nommément désigné. Le Roi définit ce que l'on entend par dettes sociales en fonction de la base légale invoquée pour obtenir pareille communication ou de l'intérêt légitime.
§ 2. Lorsqu'un donneur d'ordre ou un entrepreneur est susceptible de voir sa responsabilité solidaire engagée sur base d'une disposition de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, l'Office précité met des banques de données à disposition dudit donneur d'ordre ou entrepreneur permettant à celui-ci de vérifier s'il est dans l'obligation de faire des retenues sur les factures présentées par son cocontractant. Pour chaque type de responsabilité solidaire le Roi peut fixer un montant à partir duquel la facture qui lui est présentée doit être accompagnée d'une attestation établissant le montant de sa dette telle que définie par le Roi afin de limiter la retenue applicable au montant de cette dette. L'attestation tient compte de la dette au jour à laquelle elle est établie. Le Roi détermine la durée de validité de l'attestation.
§ 3. Pour l'application du paragraphe 2, on entend par dettes sociales l'ensemble des sommes dont un employeur est redevable à l'Office national de Sécurité sociale. Le Roi en établit la liste. Cette liste peut différer selon les spécificités applicables à chaque type de responsabilité solidaire ou en fonction du type de la communication.
En dehors des cas déterminés par le Roi, tenant compte des bases légales ou de l'intérêt légitime spécifiques, les dettes pour lesquelles le débiteur auprès de l'Office national de Sécurité sociale ou auprès d'un Fonds de sécurité d'existence au sens de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence a obtenu des délais de paiement sans procédure judiciaire ou par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée et fait preuve d'un respect strict des délais imposés, ne sont pas prises en considération pour déterminer s'il existe ou non des dettes.
Les banques de données ont force probante pour l'application des lois dont le Roi établit la liste. Dans des cas particuliers, elles peuvent renvoyer à l'Office précité qui délivre une attestation papier.]¹
(1)2012-03-29/08, art. 59, 044; En vigueur : 01-07-2012>
CHAPITRE III. - Cotisations de sécurité sociale.
Article 15. (Les cotisations sont calculées, selon les distinctions établies à l'article 17, sur la totalité ou sur une partie de la rémunération. Dans ce dernier cas, les limites, à concurrence desquelles la rémunération est prise en considération, sont fixées à 16.375 francs, 27.075 et (34.500) francs par mois. Ces montants ainsi que les limites résultant de l'application du coefficient de réévaluation visé à l'article 17, peuvent, selon les nécessités économiques et après avis du Conseil national du travail, être modifiés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.)
Le Roi peut déterminer d'autres limites lorsque la rémunération porte sur une période de travail qui ne coïncide pas avec le mois, sans que toutefois la débition des cotisation puisse porter, par année civile, sur un montant supérieur à la somme des limites mensuelles de cette année.
Article 18. Pour la détermination du montant des cotisations, les fractions de franc qui n'atteignent pas cinquante centimes sont négligées.
Les fractions de franc atteignant ou dépassant cinquante centimes sont comptées pour un franc.
L'arrondissement au franc supérieur ou inférieur se fait sur le total du montant à verser.
CHAPITRE IV. - Perception et recouvrement des cotisations.
CHAPITRE IV. - Perception et recouvrement des cotisations.
Article 22quater. 2008-12-22/32, art. 71; **En vigueur :** 01-01-2009> [¹ Lorsqu'un contrôleur, un inspecteur social ou un officier de police judiciaire]¹ constate qu'un employeur a omis d'effectuer la déclaration immédiate de l'emploi visée à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, pour un travailleur déterminé, il en informe l'Office national de Sécurité sociale, suivant les modalités déterminées par l'Office.
Sur cette base, l'Office national de sécurité sociale établit d'office, sous forme d'une rectification, le montant d'une cotisation de solidarité calculée sur une base forfaitaire égale au triple des cotisations de base, sur le revenu minimum mensuel moyen visé par l'article 3, alinéa 1er, de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen.
Le montant ainsi calculé ne peut être inférieur à 2 500 euros. Le montant en question est rattaché à l'indice santé du mois de septembre 2008 (111,15).
Par dérogation à l'alinéa 2, l'employeur qui invoque l'impossibilité matérielle d'effectuer des prestations de travail à temps plein, doit fournir les éléments permettant d'établir la réalité des prestations du travailleur. Le montant de la cotisation de solidarité est alors réduit à due proportion.
Le montant de la cotisation de solidarité est diminué des cotisations dues pour les prestations effectivement déclarées pour le travailleur concerné.
Ce montant est à imputer sur le trimestre durant lequel les prestations du travailleur ont été constatées.
Le montant de la créance ainsi établie est notifié à l'employeur par lettre recommandée.
(1)2009-12-23/04, art. 63, 039; En vigueur : 01-01-2010>
Section 2. - Sanctions civiles.
Section 2bis. - Paiement par un responsable solidaire.
Section 3. - Surveillance.
Section 4. - Sanctions pénales.
Section 5. - Recouvrement.
Article 40. Sans préjudice de son droit de citer devant le juge, l'Office national de sécurité sociale peut aussi procéder au recouvrement des sommes qui lui sont dues, par voie de contraire.
Le Roi règle les conditions et la modalités de poursuite par voie de contrainte ainsi que les frais résultant de la poursuite et leur mise à charge.
[¹ Lorsque l'Office précité constate qu'une entreprise " titres-services ", agréée conformément à l'article 2, § 2, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, présente une dette échue que ce soit en cotisations, majorations de cotisations, indemnités forfaitaires, intérêts et frais judiciaires, il délivre une contrainte en application de l'alinéa 1er, sauf si la société " titres-services " agréée a obtenu des termes et délais amiables en application de l'article 40bis de la présente loi et que ceux-ci sont scrupuleusement suivis.
Sur la base de ladite contrainte, l'Office procède à une saisie-arrêt exécution de la subvention de l'Etat dans le coût du chèque service et le prix d'achat des titres-services, dans les mains de la société émettrice visée à l'article 2, § 1er, 2°, de la loi précitée du 20 juillet 2001.]¹
(1)2012-03-29/08, art. 81, 044; En vigueur : 01-05-2012>
Article 40bis. L'Office peut octroyer amiablement des termes et délais à ses débiteurs, selon les conditions et modalités déterminées par le Roi après avis du Comite de gestion, avant de citer devant le juge ou de procéder par voie de contrainte.
Section 6. - (Privilèges et droits des organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale en matière de recouvrement) 2005-07-03/46 , art. 45, 025; **En vigueur :** 23-02-2007>
Article 41.
Article 41bis. Au sens de la présente section, on entend par organismes percepteurs de cotisations de sécurite sociale les trois organismes suivants : l'Office national de sécurité sociale, la Caisse de Secours et de Prévoyance des marins et l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales.
Section 7. - Prescription.
CHAPITRE V. - Dispositions générale.
Article 43. Lorsqu'une rémunération est payée à un travailleur à l'intervention d'un tiers, le Roi peut édicter des règles particulières dérogatoires aux articles 15 et 23, §§ 1er et 2. Il peut également considérer ce tiers comme employeur pour la réception et le recouvrement des cotisations dues.
CHAPITRE VI. - Dispositions diverses.
Article 45. Tout employeur qui accorde volontairement à son personnel des avantages d'ordre social complémentaire de ceux qui résultent de la présente loi doit les accorder sans distinction à tous les travailleurs de son entreprise appartenant à une même catégorie.
Dans les entreprises qui occupent plus de vingt travailleurs, ces avantages doivent être accordés suivant un règlement établi avec le concours de représentants du personnel qui seront designés selon une procédure fixée par arrêté royal.
[¹ Cet article n'est pas d'application aux pensions complémentaires telles que visées à l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.]¹
(1)2014-05-05/01, art. 23, 053; En vigueur : 19-05-2014>
Article 47.
Article 48.
Article 49. Le Roi peut modifier les dispositions légales existantes afin de les mettre en concordance avec les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales.
Article 50.
Article 51. Jusqu'au jour de l'entrée en vigueur des dispositions du Code judiciaire qui ont trait à l'organisation et à la compétence des tribunaux du travail, les contestations entre l'Office national de sécurite sociale et les employeurs assujettis sont de la compétence du juge de paix, quel que soit le montant de la demande.
Article 52. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur aux dates qui seront fixées par le Roi.
Toutefois, les dispositions de l'article 3, § 4, 4e, 5e et 6e alinéas, et de l'article 4, premier alinéa, A, 5°, a, b, c, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, (...) resteront applicables aussi longtemps que le Roi n'aura pas prescrit le versement trimestriel de la totalité de la cotisation destinée au régime des vacances annuelles des travailleurs.
(Dès que ce versement trimestriel aura été prescrit, l'article 65 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, sera en outre abrogé ).
Article 27bis. [¹ Le Roi peut, sur avis du Comité de gestion de l'Office précité, élaborer, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un baromètre de qualité pour les secrétariats sociaux agréés. Celui-ci constitue un instrument destiné à améliorer la qualité du traitement des données et l'échange des données avec les institutions de sécurité sociale, nécessaires à la bonne gestion de la sécurité sociale, et doit permettre aux secrétariats sociaux agréés de disposer d'un outil leur permettant d'évaluer objectivement leurs performances dans les différents domaines qui font l'objet des contrôles partiels composant le baromètre et les aider à améliorer celles-ci pour autant que de besoin.
Dans le but d'objectiver le fonctionnement correct des secrétariats sociaux agréés, le baromètre se compose des types de contrôles partiels suivants :
- contrôles silencieux
- contrôles techniques
- contrôles financiers
- contrôles par le système d'anomalies prioritaires présentes dans la DmfA
- contrôles par le système d'anomalies non-prioritaires présentes dans la DmfA
- contrôles croisés.
Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer le contenu concret des contrôles partiels. L'élaboration technique des contrôles est définie par les institutions compétentes pour la perception des cotisations.
Le Roi définit, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, une procédure suivant laquelle les résultats sont communiqués au secrétariat social et au Comité de gestion de l'Office précité et détermine les suites qui doivent y être données.
Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, également appliquer totalement ou partiellement le baromètre aux prestataires de services sociaux, tels que visés à l'article 31ter, § 2, 1°, de la loi précitée du 29 juin 1981, à l'exception du contrôle partiel 3° contrôles financiers.]¹
(1)2009-12-30/01, art. 52, 040; En vigueur : indéterminée >
Section 2. - Sanctions civiles.
Section 2bis. - Paiement par un responsable solidaire.
Section 3. - Surveillance.
Section 4. - Sanctions pénales.
Section 5. - Recouvrement.
Section 6. - (Privilèges et droits des organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale en matière de recouvrement) 2005-07-03/46 , art. 45, 025; **En vigueur :** 23-02-2007>
Section 7. - Prescription.
Section 7. - Prescription.
CHAPITRE V. - Dispositions générale.
CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales.
Article 41sexies. [¹ § 1er. Les notaires requis de dresser un acte ou un certificat d'hérédité visé à l'article 1240bis du Code civil, sont personnellement responsables du paiement des dettes dont la débition est susceptible d'être notifiée conformément au paragraphe 5, qui sont dues par le de cujus, ses héritiers et légataires dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou le certificat, ou les bénéficiaires d'une institution contractuelle consentie par le de cujus, s'ils n'en avisent pas par avis les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale :
1° au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale;
2° par tout autre moyen permettant de signer l'avis et de conférer date certaine à son envoi, lorsque l'envoi ne peut être effectué conformément au 1°.
S'agissant de dettes dans le chef du de cujus, la responsabilité visée à l'alinéa 1er est limitée à la valeur de la succession.
S'agissant de dettes dans le chef d'ayants droit, la responsabilité visée à l'alinéa 1er est limitée à la valeur des avoirs qui échoient à l'ayant droit dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou le certificat et à propos duquel la responsabilité du notaire est engagée.
§ 2. Si l'acte ou le certificat dont question n'est pas dressé dans les trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci sera considéré comme non avenu.
§ 3. Lorsque l'avis est communiqué conformément au paragraphe 1er, 1°, on entend par date d'envoi de l'avis, la date de l'accusé de réception communiqué par la Banque-carrefour de la Sécurité sociale après réception par celle-ci de l'accusé de réception émanant de l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale.
§ 4. L'avis mentionne l'identité du de cujus, de ses héritiers ou légataires, ainsi que du bénéficiaire éventuel d'une institution contractuelle.
Les personnes concernées sont identifiées au moyen du numéro d'identification visé à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions ainsi que du numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
§ 5. Avant l'expiration du 12e jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis visé au paragraphe 1er, l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale peut notifier au notaire ayant expédié l'avis et au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, via la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, l'existence dans le chef du de cujus ou d'une ou plusieurs autres personnes mentionnées dans l'avis d'une dette à l'égard de l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale, ainsi que le montant de la dette susvisée, dans le chef de chaque débiteur.
Les dettes qui sont susceptibles d'être notifiées en application de l'alinéa 1er sont :
- toutes les créances en principal et accessoires de l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale qui sont couvertes par un titre;
- toutes les créances en principal et accessoires qui résultent des déclarations faites à l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale en application de l'article 21.
Lorsque la notification ne peut être envoyée au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale procèdent à la notification par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et permettant de le signer.
Dans les cas où la notification est envoyée au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, la date de la notification est celle de son envoi.
§ 6. Dans le certificat d'hérédité ou au pied de l'expédition de l'acte d'hérédité délivrée, il est fait mention soit de l'absence de notification de dettes en vertu du paragraphe 5, tant dans le chef du de cujus que dans le chef d'une ou plusieurs personnes mentionnées dans l'avis et destinataires du certificat ou de l'expédition, soit du paiement des dettes notifiées en vertu du paragraphe 5, le cas échéant à intervenir au moyen des fonds détenus auprès du débiteur.
Le cas échéant, la mention du paiement intervenu ou à intervenir est ajoutée ou complétée au pied du certificat par le fonctionnaire désigné par le Roi.
Le notaire qui délivre un certificat d'hérédité ou une expédition de l'acte d'hérédité portant des mentions inexactes relatives à l'absence de notification ou au paiement des dettes dont l'existence a été notifiée en application du paragraphe 5, encourt la même responsabilité que celui qui contrevient à l'obligation visée au paragraphe 1er. Cette responsabilité est toutefois limitée au montant non recouvré du fait de ces inexactitudes.
§ 7. Sous peine d'être personnellement responsable du paiement des dettes telles que notifiées en application du paragraphe 5, celui qui libère des avoirs d'un défunt conformément à l'article 1240bis du Code civil ne peut le faire de manière libératoire qu'à condition qu'il résulte clairement du certificat ou de l'acte d'hérédité qu'aucune notification au sens du paragraphe 5 n'a été faite.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la libération des avoirs du défunt conformément à l'article 1240bis du Code civil peut se faire de manière libératoire à l'héritier, au légataire ou au bénéficiaire d'une institution contractuelle consentie par le de cujus qui présente un certificat ou une expédition de l'acte d'hérédité mentionnant :
1° que toutes les dettes éventuellement notifiées conformément au paragraphe 5 au nom du défunt et au nom de cet héritier, légataire ou bénéficiaire d'une institution contractuelle ont été payées;
2° ou que la libération des avoirs peut avoir lieu au profit de cet héritier, légataire ou bénéficiaire d'une institution contractuelle, après paiement de ses dettes notifiées, au moyen des fonds détenus auprès du débiteur.
La responsabilité visée à l'alinéa 1er est limitée à la valeur des avoirs libérés au profit des débiteurs mentionnés dans la notification visée au paragraphe 5.
§ 8. Les renseignements que contiennent l'avis et la notification sont identiques qu'ils soient transmis au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique ou par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et permettant de les signer.
§ 9. Lorsqu'il est envoyé par tout autre moyen conférant date certaine à l'envoi et permettant de le signer, l'avis est établi conformément au modèle arrêté par le Ministre des Affaires sociales ou son délégué.
§ 10. Lorsque l'avis visé au paragraphe 1er n'est pas introduit par une procédure utilisant les techniques de l'informatique, la notification consécutive à cet avis et visée au paragraphe 5 ne peut pas être envoyée selon cette procédure mais exclusivement par tout autre moyen conférant une date certaine à leur envoi et permettant de la signer.
§ 11. Lorsque l'usage d'un autre moyen est mis en oeuvre, l'avis ou la notification envoyé par cet autre moyen prévaut sur l'envoi éventuel du même avis ou de la même notification par une procédure utilisant les techniques de l'informatique dès lors que la date de l'envoi informatique diffère de la date de l'envoi par tout autre moyen.
§ 12. L'origine et l'intégrité du contenu des avis et notifications visés aux paragraphes 1er et 5 en cas d'envoi au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique doivent être assurées au moyen des techniques de protection adaptées.
§ 13. Pour que la notification visée au paragraphe 5 soit valable lorsqu'elle est envoyée au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, elle doit être revêtue d'une signature électronique, implémentée selon l'une des techniques visées à l'article 41quater, § 12, de la présente loi.
Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont accès aux moyens avec lesquels la signature est créée.
Les procédures suivies doivent par ailleurs permettre à la personne physique responsable de l'envoi d'être identifiée correctement, ainsi que d'identifier correctement le moment de l'envoi.
Ces données doivent être conservées par l'expéditeur pendant une période de 10 ans et, en cas de litige, elles doivent être produites dans un délai raisonnable.
§ 14. Les paragraphes 1er à 13 sont applicables à toute personne ou service habilité à établir un certificat d'hérédité visé à l'article 1240bis du Code civil.]¹
(1)2012-06-22/02, art. 35, 045; En vigueur : 01-07-2012>
CHAPITRE VI. - Dispositions diverses.
CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales.
Article 2/1. [¹ § 1er. L'application de la loi est limitée au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, au régime du chômage, au régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés et au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés en ce qui concerne les travailleurs occasionnels occupés chez un employeur ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles ou à la Commission paritaire de l'agriculture.
Les cotisations de sécurité sociale sont calculés sur des forfaits. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer le montant de ces forfaits.
Au sens du présent article, est considéré comme travailleur occasionnel :
1° en ce qui concerne les travailleurs manuels ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception des travailleurs manuels occupés au travail de la culture du chicon ou des champignons : le travailleur manuel occupé durant un maximum de 65 jours par année civile à moins que l'emploi ne consiste en la plantation et l'entretien de parcs et jardins;
2° en ce qui concerne les travailleurs manuels ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture : le travailleur manuel occupé aux travaux sur les terrains propres de l'employeur ou de l'utilisateur de services, durant un maximum de 30 jours par année civile;
3° en ce qui concerne les travailleurs relevant de la Commission paritaire pour le travail intérimaire : le travailleur manuel qui est occupé auprès d'un utilisateur qui relève de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles à l'exception de la plantation et de l'entretien des parcs et jardins durant un maximum de 65 jours par année civile ainsi que le travailleur manuel qui est occupé aux travaux sur les terrains propres de l'utilisateur qui relève de la Commission paritaire de l'agriculture, durant un maximum de 30 jours par année civile;
4° en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés dans le travail de la culture du chicon : le travailleur manuel occupé durant un maximum de 100 jours par année civile, à l'exclusion des travailleurs relevant de la Commission paritaire pour le travail intérimaire en ce qui concerne les 35 derniers jours des 100 jours;
5° en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés dans le travail de la culture des champignons : le travailleur manuel occupé durant un maximum de 100 jours par année civile, à l'exclusion des travailleurs relevant de la Commission paritaire pour le travail intérimaire en ce qui concerne les 35 derniers jours des 100 jours.
§ 2. La limitation à l'assujettissement visée au § 1er, alinéa 1er, est limitée à maximum 65 jours par travailleur manuel et par année civile.
Pour les travailleurs occasionnels du secteur de la culture des champignons, l'occupation doit avoir lieu chez un ou plusieurs employeurs pendant la période d'intense activité limitée à 156 jours par employeur par année civile. Lorsque les conditions mentionnées au § 2bis sont remplies, l'occupation du travailleur n'est pas limitée à la période d'intense activité de 156 jours par année civile.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés dans le travail de la culture du chicon, la limitation à l'assujettissement visée au § 1er, alinéa 1er, peut être prolongée de 35 jours supplémentaires par travailleur manuel non intérimaire et par année civile, pour autant que les conditions suivantes soient réunies :
l'employeur concerné doit voir au moins les 3/4 du chiffre d'affaires de l'année civile précédente constitués par la culture du chicon; cette preuve sera fournie de la manière indiquée ci-après :
- au plus tard le quatorzième jour qui suit la date fixée par l'Institut national de Statistique pour l'envoi des questionnaires remplis dans le cadre du recensement agricole visé par l'arrêté royal du 2 avril 2001 relatif à l'organisation d'un recensement agricole annuel au mois de mai effectué par l'Institut national de Statistique, l'employeur envoie une copie du questionnaire rempli au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
- au plus tard, le quatorzième jour qui suit la réception de l'avertissement-extrait de rôle relatif à l'exercice fiscal en cours (revenus de l'année précédente), l'employeur envoie copie de cette avertissement-extrait de rôle au président de la commission paritaire précitée, étant entendu que si l'avertissement-extrait de rôle relatif à l'exercice fiscal 2008 (revenus 2007) est envoyé après 2008, l'obligation de communication de la copie de cet avertissement-extrait de rôle demeure dans le chef de l'employeur;
en attendant de fournir cette double preuve, l'employeur concerné adresse au service d'identification de l'Office national de Sécurité sociale une déclaration sur l'honneur attestant que la condition sous a) est satisfaite, et joint en annexes les documents suivants :
- copie du questionnaire rempli dans le cadre du recensement agricole de l'année précédente;
- copie du dernier avertissement-extrait de rôle reçu.
La copie de cette déclaration sur l'honneur et de ses annexes est envoyée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
l'employeur concerné ne peut utiliser ce quota supplémentaire de 35 jours que pour la culture du chicon, même si cet employeur a d'autres activités;
l'employeur concerné ne peut pas se trouver dans une des situations visées à l'article 38, § 3octies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Dans ce dernier cas, l'assujettissement limité visé au § 1er, alinéa 1er, n'est plus d'application.
§ 2bis. Par dérogation au § 2, alinéa 1er, en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés dans le travail de la culture des champignons, la limitation à l'assujettissement visée au § 1er, alinéa 1er, peut être prolongée de 35 jours supplémentaires par travailleur manuel non intérimaire et par année civile, pour autant que les conditions suivantes soient réunies :
1° l'employeur concerné s'engage à faire effectuer le travail au sein de son entreprise, avec son propre personnel enregistré et déclaré à l'Office national de Sécurité sociale et dans le cadre de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
2° l'employeur concerné ne peut utiliser ce quota supplémentaire de 35 jours que pour la culture du champignon, même si cet employeur a d'autres activités et ne peut utiliser le travailleur pour des activités liées à des modifications ou réparations de l'infrastructure de l'entreprise;
3° l'employeur concerné atteste chaque année un volume d'emploi, exprimé en équivalent temps plein, au moins équivalent par rapport à la moyenne des quatre déclarations multifonctionnelles introduites auprès de l'Office national de Sécurité sociale pour l'année civile 2011;
4° la Commission paritaire pour les entreprises horticoles examine annuellement s'il est satisfait aux conditions sous 1°, 2° et 3° ainsi qu'au respect des conventions collectives de travail du secteur. Pour vérifier le respect de la norme de volume d'emploi visée au 3°, elle compare par employeur le volume d'emploi de l'année écoulée avec le volume d'emploi de l'année 2011;
5° l'employeur concerné adresse une demande écrite au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, en ajoutant les données chiffrées visées au 3° et en s'engageant comme mentionné au 1°. Pour les entreprises où il existe un organe de concertation tel qu'un conseil d'entreprise, un comité pour la prévention et la protection au travail ou une délégation syndicale, il convient de joindre l'accord de la représentation des travailleurs.
Dans le cas mentionné à l'alinéa 1er, 4°, le président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles transmet le rapport annuel d'évaluation de la commission précitée au plus tard pour le 30 avril au ministre des Affaires sociales et au ministre de l'Emploi.
Le ministre de l'Emploi transmet le rapport annuel d'évaluation visé à l'alinéa 2 au Conseil National du Travail.
Le ministre des Affaires sociales dispose d'un délai de quinze jours civils pour se prononcer au sujet du respect des conditions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3° et des conventions collectives de travail du secteur et du recouvrement total ou partiel des cotisations exonérées pour le trimestre en question. Ce délai prend cours à partir de la transmission du rapport par le président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. Si le ministre des Affaires sociales ne prend pas de décision dans ce délai, la décision est censée être positive.
Dans le cas mentionné à l'alinéa 1er, 5°, la demande écrite et l'engagement sont renouvelés chaque année pour l'année civile suivante, et ce dès que les déclarations multifonctionnelles de l'année civile en cours sont connues.
Le président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles fournit la liste des employeurs ayant transmis une telle demande et un tel engagement aux membres du groupe de travail "culture des champignons" de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. La liste retenue est soumise à l'approbation de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. Une fois approuvée, cette liste est fournie à l'Office national de Sécurité sociale.
La Commission paritaire pour les entreprises horticoles élabore un document type pour cette demande écrite et cet engagement.
Le règlement individuel de l'entreprise est évalué chaque année dans le giron du groupe de travail "culture des champignons" de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, créé à cet effet.
§ 3. En cas de travaux effectués tant auprès d'employeurs ou d'utilisateurs relevant de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles que de la Commission paritaire de l'agriculture, l'application du présent article est limitée à 65 jours par travailleur et par année civile.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le cumul des différentes activités occasionnelles est porté à 100 jours par année civile, lorsque les activités occasionnelles à partir du 66e jour sont exercées exclusivement dans la culture du chicon.
§ 4. N'est pas considéré comme travailleur occasionnel au sens du présent article, le travailleur qui, dans le courant des 180 jours précédant celui-ci, a travaillé dans le secteur agricole ou horticole en étant soumis à l'application de la loi dans une qualité autre que celle de travailleur occasionnel telle que décrite ici.
§ 5. Tous les cinq ans, les commissions paritaires font une évaluation de ces réglementations. Ces évaluations sont transmises au Conseil National du Travail.
§ 6. Le Roi détermine les modalités de la déclaration des travailleurs occasionnels auprès de l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale et les formalités administratives à remplir.
§ 7. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, changer le contenu du présent article. Les arrêtés pris en vertu de cet article cessent de produire leurs effets à la fin du sixième mois qui suit leur entrée en vigueur, s'ils n'ont pas été confirmés par la loi avant cette date.
Les arrêtés confirmés par la loi au sens du premier alinéa ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi.]¹
(1)2013-12-26/08, art. 104, 050; En vigueur : 01-01-2014>