27 JUIN 1969. - LOI modifiant la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité
Article 1.
Article 2.
Article 3.
Article 4.
Article 5.
Article 6.
Article 7.
Article 8.
Article 9.
Article 10.
Article 11.
Article 12.
Article 13.
Article 14.
Article 15.
Article 16.
Article 17.
Article 18.
Article 19.
Article 20.
Article 21.
Article 22.
Article 23.
Article 24.
Article 25.
Article 26.
Article 27.
Article 28.
Article 29.
Article 30.
Article 31.
Article 32.
Article 33.
Article 34.
Article 35.
Article 36.
Article 37.
Article 38.
Article 39.
Article 40.
Article 41.
Article 42.
Article 43.
Article 44.
Article 45. L'arrêté royal no 70 du 10 novembre 1967 portant les conditions dans lesquelles l'assurance-soins de santé obligatoire peut être étendue aux handicapés mentaux, est abrogé.
Article 46. Les dispositions de l'article 36 sont appliquées pour la première fois au budget de l'assurance-soins de santé de l'exercice 1970.
Les comptes de l'assurance-soins de santé des années 1967 à 1969 seront adaptés par le comité de gestion du Service des soins de santé en tenant compte des règles de répartition, prévues à l'article 123, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 9 août 1963 précitée. Le pourcentage des cotisations de 10 p.c. au maximum, destiné à être réparti selon les règles définies à l'article 123, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la même loi, est déterminé par le Roi.
Les comptes ainsi adaptés seront soumis pour approbation au Ministre de la Prévoyance sociale, conformément aux dispositions de l'article 8, 2°, de la loi du 9 août 1963 précitée.
Cette adaptation n'aura cependant pas d'effet sur les montants des frais d'administration des organismes assureurs, relatifs aux années 1967 à 1969.
Article 47. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur aux dates qui seront fixées par le Roi.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.