9 JUILLET 1969. - Loi modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2006 et mise à jour au 16-05-2024)
Article 32. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux pensions civiles de retraite à charge du Trésor public qui sont liquidées uniquement à raison des tantièmes 1/48, 1/50, 1/55 ou 1/60 (à l'exception des pensions accordées aux membres du personnel statutaire de la SNCB Holding) [² ou de HR Rail]². Elles ne s'appliquent pas aux pensions de retraite accordées aux membres du personnel des anciens cadres d'Afrique ainsi qu'aux personnes visées à l'article 1er de la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l'enseignement. 2006-12-28/38, art. 3, 002; **En vigueur :** 01-01-2007>
(Les dispositions du présent chapitre sont également d'application aux pensions d'ancienneté des militaires du cadre actif qui, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition sont en service comme visé à l'article 187, alinéa 2 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires [¹ et candidats militaires]¹ du cadre actif des Forces armées.) 2007-02-28/35, art. 211, 003; **En vigueur :** 01-01-2009>
Les tantièmes plus favorables que ceux prévus à l'alinéa 1er peuvent être remplacés par le tantième 1/60 en vue d'obtenir le bénéfice de la bonification prévue par la présente loi.
(1)2013-07-31/04, art. 12, 006; En vigueur : 30-09-2013>
(2)2013-12-11/02, art. 34, 007; En vigueur : 01-01-2014>
Article 35. § 1er. Si pendant tout ou partie de la durée de ses études, l'intéressé a rendu des services civils ou militaires et assimilés qui entrent en ligne de compte pour le calcul de sa pension ou d'une autre pension dans les régimes du secteur public, la durée desdits services coïncidant avec la période des études (est déduite de la durée des études susceptibles d'être bonifiées.)
(Si pendant tout ou partie de la durée de ses études, l'intéressé a exercé une activité professionnelle qui entre en ligne de compte pour le calcul d'une pension dans un des régimes belges ou étrangers de sécurité sociale, ou s'il a validé, à l'égard d'un de ces régimes, la durée de ses études par des versements personnels, la part de cette pension qui correspond aux services coïncidant avec la période des études ou qui découle de la validation effectuée, est déduite de l'accroissement de pension résultant de la bonification.)
Par dérogation à l'alinéa 1er, la durée des services militaires (de guerre) et assimilés rendus avant l'âge de 19 ans n'est pas déduite de la bonification.
[¹ Pour l'application des premier et deuxième alinéas, les études sont censées :
1° être terminées le 31 août de l'année civile durant laquelle le diplôme a été obtenu;
2° avoir débuté le 1er septembre de l'année civile dont le millésime est égal au millésime de l'année civile visée au 1° diminué du nombre minimum d'années d'études fixé, selon le cas, à l'article 34, alinéa 1er ou 2.]¹
[¹ Par dérogation à l'alinéa 4, l'intéressé peut fournir la preuve que l'année calendrier visée au 1° de cet alinéa ne correspond pas avec l'année calendrier dans laquelle se situe la dernière année d'études.]¹
§ 2. La durée additionnée de la bonification, éventuellement réduite en application du § 1er, et des services effectifs de toute nature postérieurs à l'âge de 19 ans qui sont supputés dans le calcul de la pension, ne peut excéder la durée comprise entre la date à laquelle l'intéressé a atteint l'âge de 19 ans et celle de sa mise à la retraite.
(1)2014-05-05/05, art. 14, 008; En vigueur : 01-08-2015>
CHAPITRE Ier. - Champ d'application.
Article 1. 2007-04-25/52, art. 39, 004; **En vigueur :** 01-01-2007>
Nonobstant toute autre disposition legale, reglementaire ou contractuelle, les chapitres II, III, et VII, s'appliquent aux pensions de retraite et de survie à charge :
1° du Trésor public;
2° [¹ le fonds des pensions de la police fédérale]¹
3° des organismes auxquels a été rendue applicable la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;
4° des organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat;
5° [² du Fonds de pensions solidarisé de l'ONSSAPL.]²
6° [² ...]².
Les chapitres visés à l'alinéa 1er s'appliquent également aux pensions de retraite des membres du personnel des autorités locales affiliées [² au Fonds de pensions solidarisé de l'ONSSAPL]² dont la charge est supportée par l'autorité locale elle-même, ainsi qu'aux pensions de survie de leurs ayants droit.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les chapitres y visés ne s'appliquent pas :
1° aux pensions allouées aux anciens avoués;
2° aux pensions visées à l'article 36ter de la loi du 29 juin 1976 modifiant certaines dispositions de la loi communale, du Code rural, de la législation sur le régime de pensions du personnel communal et assimilé et réglant certaines conséquences des fusions, annexions et rectifications des limites des communes réalisées par la loi du 30 décembre 1975.
(1)2011-10-24/01, art. 45, 005; En vigueur : 01-01-2012>
(2)2014-05-05/05, art. 58, 008; En vigueur : 01-01-2015>
CHAPITRE II. - (Chapitre II. - Dispositions relatives au calcul des pensions de retraite et de survie.) 2007-04-25/52 , art. 40, 004; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 2. (Abrogé) 2007-04-25/52, art. 41, 004; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 3. (Abrogé) 2007-04-25/52, art. 41, 004; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 4. (Abrogé) 2007-04-25/52, art. 41, 004; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 5. (Abrogé) 2007-04-25/52, art. 41, 004; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 6. (Abrogé) 2007-04-25/52, art. 41, 004; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 7. (Abrogé) 2007-04-25/52, art. 41, 004; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 8. (Abrogé) 2007-04-25/52, art. 41, 004; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 9. (Abrogé) 2007-04-25/52, art. 41, 004; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 10. (Abrogé) 2007-04-25/52, art. 41, 004; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 11. 2007-04-25/52, art. 42, 004; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Selon la nature de la pension, celle-ci est établie sur la base du statut pécuniaire défini ci-après :
1° une pension de retraite immédiate ou une pension de survie accordée suite au décès d'un agent en activité est établie sur la base du statut pécuniaire en vigueur à la date de prise de cours de la pension;
2° une pension de retraite différée ou une pension de survie accordée suite au décès d'un bénéficiaire potentiel d'une pension de retraite différée est établie sur la base du statut pécuniaire en vigueur le premier jour du mois qui suit la cessation des fonctions;
3° une pension de survie accordée suite au décès d'un bénéficiaire d'une pension de retraite est établie sur la base du statut pécuniaire utilisé pour le calcul de cette pension de retraite.
A la pension établie conformément à l'alinéa 1er, 2° ou 3°, sont appliquées les augmentations visées à l'article 12, § 1er, qui ont été appliquées, entre la cessation des fonctions et la date de prise de cours de la pension, sur la base de la corbeille de péréquation à laquelle la pension est rattachée.
§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 2° ou 3°, le statut pécuniaire à prendre en compte est celui en vigueur au 1er janvier 2007 si la cessation des fonctions est intervenue avant cette date.
A la pension établie conformément à l'alinéa 1er, sont appliquées les augmentations visées à l'article 12, § 1er, qui ont été appliquées, entre le 1er janvier 2007 et la date de prise de cours de la pension, sur la base de la corbeille de péréquation à laquelle la pension est rattachée.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il est uniquement tenu compte des statuts pécuniaires qui ont été publiés au Moniteur belge ou entérines par une décision, en bonne et due forme, de l'autorité compétente, portée à la connaissance du Service des Pensions du Secteur public (SdPSP) par pli recommandé avec accusé de réception, au plus tard le 30 juin 2008.
§ 3. Le présent article s'applique aux pensions prenant cours après le 31 décembre 2006.
CHAPITRE III. - (Chapitre III. - Dispositions relatives à la péréquation des pensions de retraite et de survie.) 2007-04-25/52 , art. 43, 004; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 12. 2007-04-25/52, art. 44, 004; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Le taux nominal des pensions de retraite et de survie est augmenté à concurrence du pourcentage défini au § 9, propre à la corbeille de péréquation à laquelle la pension est rattachée conformément au § 2.
La péréquation définie à l'alinéa 1er produit ses effets le premier jour du mois qui suit chaque période de référence de deux ans. La première période de référence s'étend du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 inclus.
La péréquation est exécutée sur la base du taux nominal de la pension en vigueur le dernier jour de la période de référence.
§ 2. Les pensions de retraite sont rattachées à la corbeille de péréquation, constituée pour le secteur défini au § 3 dans lequel l'agent a terminé sa carrière. Les pensions de survie sont rattachées à la corbeille de péréquation afférente au secteur dans lequel le donnant droit a terminé sa carrière.
Les pensions de retraite des agents qui ne relevaient pas, ou pas exclusivement, d'un secteur, ainsi que les pensions de survie de leurs ayants droit, sont rattachées à la corbeille de péréquation de l'autorité fédérale.
§ 3. Au début de chaque période de référence, une corbeille de péréquation est constituée pour chacun des secteurs suivants :
1° l'autorité fédérale, y compris les organismes publics et les établissements scientifiques qui en dépendent et l'ancienne gendarmerie, à l'exclusion des forces armées et des services de la police intégrée;
2° la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, y compris les organismes publics et les établissements scientifiques qui en dépendent;
3° les ministères flamands, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, les agences autonomisées externes et la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale;
4° la Région wallonne y compris les organismes publics et les établissements scientifiques qui en dépendent;
5° la Communauté française y compris les organismes publics et les établissements scientifiques qui en dépendent, à l'exception de l'enseignement;
6° la Communauté germanophone y compris l'enseignement ainsi que les organismes publics et les établissements scientifiques qui en dépendent;
7° l'enseignement de la Communauté flamande;
8° l'enseignement de la Communauté française;
9° les autorités locales de la Région flamande;
10° les autorités locales de la Région wallonne;
11° les autorités locales de la Région de Bruxelles-Capitale;
12° les forces armées;
13° les services de la police intégrée;
14° les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, à l'exception de la SNCB Holding, d'Infrabel et de la Société nationale des Chemins de fer belges;
15° la SNCB Holding, Infrabel et la Société nationale des Chemins de fer belges (SNCB);
[² 16° : les zones de secours visées à l'article 14 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.]²
§ 4. Chaque corbeille de péréquation est constituée sur la base des pensions de retraite qui ont pris cours durant les quatre années précédant la période de référence et dont les titulaires ont terminé leur carrière dans le secteur concerné durant ces quatre années. [² Il est uniquement tenu compte des pensions de retraite visées à l'article 1er qui sont gérées par le SdPSP ou qui sont à charge du Fonds de pensions solidarisé de l'ONSSAPL.]². Toutefois, les pensions de retraite du personnel des autorités locales non visées à l'article 1er, dont la gestion est confiée par convention au SdPSP, sont également prises en compte.
Les pensions de retraite des agents qui ne relèvent pas, ou pas exclusivement, d'un secteur, sont prises en considération pour la constitution de la corbeille de péréquation de l'autorité fédérale.
§ 5. Pour la constitution des corbeilles de pérequation, seules sont reprises les pensions de retraite auxquelles est attachée une échelle barémique pour laquelle un nombre minimum des pensions de retraite visées au § 4, alinéa 1er, ont été accordées. Ce nombre minimum est de :
1° dix pensions pour les secteurs visés au § 3, 7°, 8°, et 12° à 15° inclus;
2° cinq pensions pour les secteurs visés au § 3, 1°, 3°, et 4°;
3° [² deux pensions pour les secteurs visés au § 3, 2°, 5°, 6°, 9°, 10°, 11° et 16°.]²
Pour l'établissement du nombre de pensions prévu dans l'alinéa précédent, les échelles barémiques, auxquelles sont attachées un même maximum, sont considérées comme une seule échelle. Les pensions attachées à ces échelles barémiques sont regroupées.
Pour la constitution des corbeilles de péréquation des secteurs des autorités locales visés au § 3, 9° à 11° inclus, les maxima des échelles barémiques, sont, avant l'application de l'alinéa précédent, arrondis à l'euro supérieur lorsque la première décimale est supérieure ou égale à cinq et à l'euro inférieur dans les autres cas.
Si l'application des alinéas précédents ne permet pas de reprendre dans la corbeille de péréquation au moins 90 p.c. du nombre des pensions de retraite visées au § 4, alinéa 1er, le nombre minimum de pensions visé à l'alinéa 1er est ramené au nombre d'unités nécessaires pour atteindre ces 90 p.c. Si le nombre minimum de pensions est ramené à l'unité, seules les pensions de retraite dont la date de prise de cours est la plus récente sont prises en compte pour atteindre les 90 p.c. Si plusieurs pensions ayant pris cours à la même date permettent d'atteindre ce pourcentage, toutes ces pensions sont reprises dans la corbeille de péréquation.
§ 6. Pour la constitution de la corbeille de péréquation, l'échelle barémique prise en considération est celle qui est attachée au dernier grade du titulaire de la pension de retraite.
Si, au cours des quatre années précédant la période de référence, une nouvelle disposition légale ou réglementaire permet aux agents actifs revêtus du grade dans lequel le titulaire de la pension a terminé sa carrière, d'obtenir, sans conditions, une autre échelle barémique, cette dernière échelle barémique est prise en considération pour la constitution de la corbeille de péréquation.
Si, au cours des deux années précédant la période de référence, une nouvelle disposition légale ou réglementaire permet aux agents actifs revêtus du grade dans lequel le titulaire de la pension a terminé sa carrière, d'obtenir, sous certaines conditions, une autre échelle barémique, les pensions qui ont pris cours à partir de l'entrée en vigueur de cette nouvelle disposition et dont le titulaire remplit ces conditions, sont, pour l'application du § 5, considérées comme des pensions dont le titulaire ne remplit pas ces conditions.
Les pensions qui, pour le calcul de la rémunération globale de la période de référence précédente, ont été réparties au sein de la corbeille de péréquation précédente selon la proportion visée au § 7, [³ alinéa 6]³, sont, pour la constitution de la corbeille de péréquation, réparties selon cette même proportion.
[³ Les conditions qui, en vertu du § 7, alinéa 9 ou 10, ne sont pas considérées comme des conditions au sens du § 7, alinéas 4 à 6, sont, pour l'application du présent paragraphe, également considérées inexistantes.]³
Les échelles barémiques à prendre en considération sont, sous réserve de l'application du § 8, alinéa 4, celles en vigueur au 31 décembre de l'année qui précède la période de référence.
§ 7. Au 31 décembre de l'année qui précède chaque période de référence, une rémunération globale, égale à la somme des rémunérations maximales attachées aux pensions de retraite de la corbeille de péréquation, est fixée pour chaque corbeille de péréquation. La rémunération maximale, calculée pour chaque pension individuelle, est égale au maximum de l'échelle barémique attachée au dernier grade du titulaire de la pension, majoré du maximum des suppléments de traitement visés à l'alinéa 2, effectivement accordés le dernier mois de la période prise en compte pour l'établissement du traitement de référence qui sert de base pour le calcul de la pension. Les suppléments de traitement qui ne sont pas payables mensuellement sont réputés être repartis sur l'année civile.
Les suppléments de traitement visés à l'alinéa 1er sont :
1° les supplements de traitement qui sont pris en compte pour le calcul de la pension en vertu de l'article 8, § 2, de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques;
2° le pécule de vacances, y compris les primes attachées à ce pécule, ainsi que l'allocation de fin d'année qui correspondent au maximum de l'echelle barémique attachée au dernier grade du titulaire de la pension;
3° les suppléments de traitement désignés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
[⁴ ...]⁴.
Les allocations pour des prestations supplémentaires, extraordinaires ou exceptionnelles ne sont pris en compte pour la fixation de la rémunération maximale qu'à condition qu'il s'agit de suppléments de traitement pris en compte pour le calcul de la pension en vertu de l'article 8, § 2, de la loi du 21 juillet 1844 précitée.
Si, au cours des quatre années précédant la période de référence, une nouvelle disposition légale ou réglementaire permet aux agents actifs revêtus du grade dans lequel le titulaire de la pension a terminé sa carrière, d'obtenir, sans conditions, une autre échelle barémique, un autre supplément de traitement ou un nouveau supplément de traitement, ceux-ci sont pris en considération pour le calcul de la rémunération maximale attachée à la pension.
[³ Si, au cours des quatre années précédant la période de référence précédente, une nouvelle disposition légale ou réglementaire permet aux agents actifs revêtus du grade dans lequel le titulaire de la pension a terminé sa carrière, d'obtenir, sous certaines conditions, une autre échelle barémique, un autre supplément de traitement ou un nouveau supplément de traitement, ceux-ci sont pris en considération pour le calcul de la rémunération maximale attachée aux pensions qui, lors du calcul de la rémunération globale d'une période de référence précédente, étaient considérées, en application de l'alinéa 7, comme des pensions dont le titulaire remplit les conditions fixées par la nouvelle disposition.]³
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.