11 JUILLET 1969. - [Loi relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage]. <L 2007-03-01/37, art. 114, 007; En vigueur : 24-03-2007> (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2013-06-27/15, art. 61, 010; En vigueur : 09-08-2013) (NOTE : Abrogé pour la Région flamande par DCFL 2013-06-28/15, art. 81, 3°, 011; En vigueur : 01-01-2014) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-1999 et mise à jour au 22-09-2022)
Article 2. § 1er. En vue de sauvegarder les intérêts des fabricants, des producteurs, des obtenteurs, des préparateurs, des éleveurs, des distributeurs, des utilisateurs, des consommateurs, par des mesures tendant à empêcher les tromperies et les falsifications, à supprimer les procédés ayant pour effet de fausser les conditions normales de la concurrence et en vue de favoriser, d'améliorer et de protéger la production végétale et animale, le Roi peut:
1° déterminer les conditions de production, de fabrication, de transformation, de préparation, de composition, de conservation, de transport, de qualité, d'efficacité, de quantité, d'origine, de provenance, de triage, d'emballage, de présentation, de conditionnement et de publicité auxquelles les matières premières doivent satisfaire ainsi que fixer les qualités qu'elles doivent présenter pour être mises dans le commerce, acquises, offertes, exposées ou mises en vente, détenues, préparées, transportées, vendues, remises à titre gratuit ou onéreux, importées, exportées ou être admises en transit;
2° déterminer les conditions d'emploi des matières premières;
3° déterminer les marques, plombs, scellés, labels, étiquettes, certificats, attestations, écriteaux, signes, emballages, dénominations ou autres indications ou documents établissant ou attestant que les conditions visées au 1° sont réunies;
4° subordonner les activités des personnes effectuant les opérations indiquées au 1° à une autorisation ou agréation préalable accordée par le Ministre de l'Agriculture ou par l'organisme ou le fonctionnaire délégué à cette fin par le Ministre de l'Agriculture;
5° fixer les conditions auxquelles devront satisfaire les personnes assujetties à une réglementation édictée en vertu du présent titre pour obtenir et conserver cette autorisation ou agréation;
6° soumettre les matières premières à un contrôle facultatif ou obligatoire concernant l'origine, l'identité et la pureté d'espèce et de variété, ainsi que la qualité et le bon état sanitaire et fixer les rétributions exigibles à cet effet des fabricants, producteurs, obtenteurs, préparateurs et éleveurs;
7° subordonner les matières visées à l'article 1er, à une agréation ou autorisation préalable du Ministre de l'Agriculture et fixer les conditions d'octroi, de modification et de retrait de cette agréation ou autorisation.
Toutefois en ce qui concerne les matières visées à l'article 1er, 2°, l'agréation est délivrée sur avis conforme du Ministre de la Santé publique ou de son délégué.
Au cas ou le Ministre de la Santé publique estime ne pas pouvoir donner d'avis conforme, il devra motiver son avis négatif.
§ 2. Le Roi peut subordonner l'autorisation ou l'agréation visées au § 1er, 4° et 7°, et leurs modifications au paiement d'une somme fixe.
§ 3. Le Roi peut déléguer au Ministre de l'Agriculture l'exercice de tels de ces pouvoirs qu'il déterminera spécialement.
Article 4. Sans préjudice de l'application des dispositions légales relatives aux médicaments, il faut, pour l'application de la présente loi, entendre par pesticides, les produits destinés à assurer la destruction ou à prévenir l'action des animaux, végétaux, microorganismes ou virus nuisibles.
Ces pesticides comportent:
1° les produits à usage non agricole;
2° les matières premières visées à l'article 1er, 2, de la présente loi.
Article 5. § 1er. Dans l'intérêt de la santé publique, le Roi peut:
1° déterminer les conditions de production, de fabrication, de transformation, de préparation, de composition, notamment en substances actives, de conservation, de transport, de qualité, d'efficacité, de quantité, d'origine, de provenance, d'emballage, de présentation, de conditionnement et de publicité auxquelles les pesticides doivent satisfaire et les qualités qu'ils doivent présenter pour être mis dans le commerce, acquis, offerts, exposés ou mis en vente, détenus, utilisés, préparés, transportés, vendus, remis à titre gratuit ou onéreux, importés, exportés ou être admis en transit;
2° déterminer les conditions d'emploi des pesticides, eu égard aux conséquences nocives qui peuvent en résulter pour la santé humaine;
3° fixer les quantités maximales de résidus de substances actives que peuvent laisser les pesticides et leurs produits de dégradation éventuelle;
4° subordonner les activités des personnes effectuant les opérations indiquées au 1° à une autorisation ou agréation préalable accordée par le Ministre de la Santé publique, ou par l'organisme ou le fonctionnaire qu'il délégué à cette fin;
5° fixer les conditions auxquelles devront satisfaire les personnes assujetties à une réglementation édictée en vertu du présent titre, pour obtenir et conserver l'autorisation ou l'agréation visée au 4°;
6° déterminer les marques, plombs, scellés, labels, étiquettes, certificats, attestations, écriteaux, signes, emballages, dénominations ou autres indications ou documents établissant ou attestant que les conditions visées au 1° sont réunies;
7° subordonner les pesticides visés à l'article 4, 1°, à une autorisation préalable du Ministre de la Santé publique et fixer les conditions d'octroi, de modification et de retrait de cette autorisation;
8° soumettre les activités visées au 2° et au 3° à l'avis conforme et motivé du Ministre de l'Agriculture ou de son délégué, pour autant qu'il s'agisse de pesticides visés à l'article 4, 2°.
§ 2. Le Roi peut subordonner l'autorisation d'un pesticide visé à l'article 4, 1°, et ses modifications au paiement d'une somme fixe et des frais d'essais et d'analyse dont le pesticide a été l'objet en vue de l'octroi de l'autorisation.
§ 3. Le Roi peut déléguer au Ministre de la Santé publique l'exercice de tels de ces pouvoirs qu'il détermine spécialement.
Article 1. Pour l'application de la présente loi il faut entendre par matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, ci-après dénommées "matières premières":
1° tout matériel de reproduction ou de multiplication végétative, tels les semences et les plants;
2° toute substance destinée à protéger la production végétale et animale, tels les pesticides agricoles et autres produits phytopharmaceutiques;
3° toute substance destinée à améliorer ou favoriser la production végétale, tels les engrais et amendements du sol;
4° toute substance destinée à améliorer, favoriser ou protéger la production animale et piscicole, tels les aliments pour animaux;
5° tout substrat à la culture des plantes.
Les produits de la ferme non transformés, destinés à l'alimentation du bétail ou à la fertilisation du sol tels que les plantes fourragères ou le fumier, ne tombent pas sous l'application de la présente loi.
Article 3. § 1er. Tout acquéreur de matières premières, réglementées en vertu de l'article 2 de la présente loi, a le droit d'exiger, nonobstant toute convention contraire, le prélèvement d'échantillon contradictoire ou, à défaut, devant témoins, en vue de leur examen par les stations de recherches ou laboratoires officiels ou privés.
§ 2. L'erreur sur une des qualités réputées substantielles donne ouverture au choix de l'acquéreur, soit à l'action en nullité, soit à l'action en réduction de prix, sans préjudice des dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Sont réputées qualités substantielles les normes fixées pour les matières premières ainsi que toutes les quantités dont l'indication sur la facture, le label, l'étiquette ou l'emballage est prescrite ou admise par l'arrêté pris en vertu de l'article 2.
§ 3. La lésion de plus du quart sur la valeur commerciale donne à l'acquéreur l'action en réduction de prix.
§ 4. Les actions en nullité et en réduction de prix doivent à peine de déchéance, être intentées dans les douze mois qui suivent la livraison; elles demeurent recevables nonobstant l'emploi partiel ou total des matières livrées.
Article 6. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées par les membres de la gendarmerie et les agents de la police communale, ainsi que, selon le cas, par les ingénieurs agronomes de l'Etat, les inspecteurs vétérinaires de l'Etat, les conseillers d'horticulture et les ingénieurs horticoles de l'Etat, les inspecteurs et contrôleurs de la protection des végétaux, les inspecteurs et contrôleurs des matières premières pour l'agriculture, les agents de l'Office national des débouchés agricoles et horticoles, les agents de l'Administration des Douanes, les inspecteurs et contrôleurs des denrées alimentaires, les inspecteurs et contrôleurs de l'inspection générale économique et les agents désignés par le Ministre de l'Agriculture ou le Ministre de la Santé publique.Celles d'entre ces personnes qui n'auraient point prêté le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831, le prêteront devant le juge de paix.Les procès-verbaux établis par ces agents de l'autorité font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie en est envoyée, dans les quinze jours de la constatation, aux auteurs de l'infraction.Les mêmes agents de l'autorité sont autorisés à prélever des échantillons et à les faire analyser dans un laboratoire agréé à cette fin.Ils ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès aux usines, magasins, dépôts, bureaux, bateaux, bâtiment d'entreprise, étables, entrepôts, gares, wagons, véhicules et aux entreprises situées en plein air.Ils ne peuvent procéder à la visite des lieux non accessibles au public avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir, si ce n'est en vertu d'une autorisation du juge au tribunal de police. Cette autorisation est aussi nécessaire pour visiter des lieux servant à l'habitation.Ils peuvent aussi se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, et procéder à toutes constatations utiles, avec la collaboration éventuelle d'experts choisis sur une liste établie par le Ministre compétent.
Article 8. § 1er. Sans préjudice de l'application éventuelle des peines plus sévères prévues soit par le Code pénal, soit par la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 100 à 2 000 francs ou de l'une de ces peines seulement:1° celui qui contrefait ou falsifie une marque, plomb, scellé, étiquette, certificat, emballage, dénomination, signe, document ou indication quelconque imposés ou admis par un arrêté pris en vertu des articles 2 et 5 et celui qui fait, sciemment, usage d'un tel objet, document ou indication contrefait ou falsifié;2° celui qui, en utilisant une marque, plomb, scellé, label, étiquette, certificat, emballage, dénomination, signe, document ou indication quelconque, imposé ou admis par un arrêté pris en vertu des articles 2 et 5, trompe sur l'origine, la qualité ou la garantie d'une matière première ou pesticide et celui qui fait, frauduleusement, usage d'un tel objet, document ou indication contrefait ou falsifié;3° celui qui, soit par annonces, affiches ou autres modes de publicité, soit en faisant usage de marques, plombs, étiquettes, certificats, emballages, dénominations, signes, documents ou indications quelconques, simule ou allègue faussement que la matière première ou le pesticide est contrôlé ou agréé par l'autorité ou qui se prévaut de ce contrôle ou agréation;4° celui qui trompe soit sur une des qualités substantielles d'une matière première ou d'un pesticide visés par la présente loi en employant pour désigner ou qualifier l'une de ces matières premières ou pesticides une dénomination qui ne lui appartient pas, soit en employant d'autres manoeuvres frauduleuses tendant à persuader de l'existence de ces qualités;5° celui qui, sans agréation ou autorisation, importe, fabrique, détient ou met dans le commerce une matière première ou un pesticide, alors qu'une autorisation ou une agréation est requise;6° celui qui falsifie ou fait falsifier une matière première ou un pesticide destinés à la vente; celui qui, sachant qu'ils sont falsifiés, offre ou détient pour la vente, expose en vente, vend ou livre une matière première ou un pesticide; celui qui méchamment ou frauduleusement propane ou révèle des procédés de falsification d'une matière première ou d'un pesticide;7° celui qui falsifie ou fait falsifier un échantillon d'une matière première ou d'un pesticide;8° celui qui fabrique, produit, met dans le commerce, offre, expose, met en vente, détient, transporte, échange, vend, livre à titre gratuit ou onéreux, importe ou exporte, une matière première ou un pesticide, dont la vente est interdite en vertu d'un arrêté pris en exécution des articles 2 ou 5;9° celui qui s'oppose aux visites, inspections, saisies, contrôles, prises d'échantillons ou demandes de renseignements ou de documents par les agents de l'autorité prévus à l'article 6 de la présente loi ou qui, sciemment, fournit des renseignements ou communique des documents inexacts.§ 2. En cas de récidive dans les trois ans de la condamnation antérieure pour une des infractions prévues au § 1er de cet article, les peines d'emprisonnement et d'amende peuvent être portées au double. Le tribunal peut en outre ordonner la fermeture de l'établissement du condamné pour une période de huit jours à un an.§ 3. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, le chapitre VII et l'article 85 non exceptés, sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Article 10. Si concernant les matières premières visées à l'article 1er de la présente loi, une condamnation définitive constate une infraction à l'article 8 ou 9 de la présente loi, ou un crime ou délit au sens du Code pénal, le Ministre de l'Agriculture peut, temporairement ou définitivement, refuser ou retirer au condamné ou à la personne morale dont le condamné est l'organe ou le préposé: une autorisation ou agréation visée à l'article 2, § 1er, 4°, et le bénéfice d'un contrôle ou la délivrance de l'objet visé à l'article 2, § 1er, 3°, qui atteste l'existence des conditions prescrites.Le Ministre peut, après deux avertissements, appliquer cette même sanction, par décision motivée, aux personnes physiques ou morales:1° qui usent de procédés frauduleux pour induire en erreur les agents de l'autorité visés à l'article 6;2° qui ont, à trois reprises au moins, au cours d'une période de six mois, présenté au contrôle des marchandises qui ont dû être refusées;3° qui, lorsqu'une prestation doit être fournie pour laquelle une rétribution est fixée, refusent ou omettent sans motif sérieux, de payer cette rétribution ou de communiquer les données nécessaires à l'établissement de cette rétribution.Celui qui encourt une des sanctions administratives prévues au présent article, peut, dans les quinze jours de la notification, s'y opposer en faisant application de la procédure arrêtée par l'article 5 de la loi du 20 juillet 1962 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime. Le recours de l'intéressé ne suspend pas l'exécution de la sanction mais, sur avis motivé de la chambre de recours, le Ministre de l'Agriculture peut retirer ou atténuer celle-ci.En attendant cet avis, le Ministre de l'Agriculture peut suspendre la sanction.
Article 6bis. Lorsqu'une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution est constatée, les agents de l'autorité visés à l'article 6 de la présente loi peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cette infraction.
L'original de l'avertissement est envoyé au contrevenant dans les quinze jours de la constatation de l'infraction.
L'avertissement mentionne :
les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;
le délai dans lequel il doit y être mis fin;
qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, un procès-verbal sera dressé et transmis au procureur du Roi.
Article 7. Le Roi peut régler le mode et les conditions de prélèvement d'échantillons, déterminer les méthodes d'analyse, fixer le tarif des analyses, de même que fixer les conditions d'organisation et de fonctionnement des laboratoires d'analyse en vue de leur agréation par le Ministre compétent.
Article 11. En cas d'infraction, les matières premières et les pesticides peuvent être saisis par les agents de l'autorité à l'article 6.
Si les matières premières ou les pesticides saisis sont périssables, ils peuvent dans la mesure ou les impératifs de la santé publique le permettent, être vendus ou remis au propriétaire moyennant le paiement d'une indemnité; dans ce cas il ne peut en être disposé que conformément aux instructions données par les agents désignés par le Ministre compétent. La somme obtenue est déposée au greffe du tribunal jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction. Cette somme tient lieu des matières premières ou pesticides saisis tant en ce qui concerne la confiscation que la restitution éventuelle à l'intéressé.
Les matières premières ou les pesticides saisis sont, selon le cas, vendus par l'administration de l'enregistrement et des domaines ou par l'administration des douanes et accises, sur intervention de l'agent désigné par le Ministre compétent.
Article 16. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre dans le cadre de la présente loi toutes mesures nécessaires à l'exécution des obligations qui découlent des traités internationaux et des actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, ces mesures pouvant comporter l'abrogation et la modification de dispositions légales.
TITRE II _ (Mesures relatives aux pesticides à usage agricole.)
Article 1bis. Pour l'application de la présente loi, sont assimilées aux matières premières les matières destinées aux aliments pour animaux familiers.
TITRE II - (abrogé)
TITRE III - Dispositions générales.
Article 9. Les infractions aux dispositions de la présente loi ou aux arrêtés pris en vertu de l'article 2 ou 5 de la présente loi qui ne sont pas repris à l'article 8, sont punies d'une amende de un franc à vingt-cinq francs et d'un emprisonnement d'un jour à sept jours ou de l'une de ces peines seulement.
En cas de récidive dans les deux années de la dernière condamnation, pour une de ces infractions, celles-ci sont punies des peines prévues à l'article 8.
Article 12. En cas de condamnation, le tribunal peut toujours ordonner la confiscation ainsi que la destruction des produits saisies. La confiscation et la destruction sont toujours ordonnées dans le cas ou la nature ou la composition du produit l'imposent. La destruction ordonnée par le tribunal se fait aux frais du condamné.
Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication du jugement dans un ou plusieurs journaux et son affichage aux lieux et pendant le temps qu'il détermine, le tout aux frais du condamné.