11 JUILLET 1969. - [Loi relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage]. <L 2007-03-01/37, art. 114, 007; En vigueur : 24-03-2007> (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2013-06-27/15, art. 61, 010; En vigueur : 09-08-2013) (NOTE : Abrogé pour la Région flamande par DCFL 2013-06-28/15, art. 81, 3°, 011; En vigueur : 01-01-2014) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-1999 et mise à jour au 22-09-2022)
Article 2. § 1er. En vue de sauvegarder les intérêts des fabricants, des producteurs, des obtenteurs, des préparateurs, des éleveurs, des distributeurs, des utilisateurs, des consommateurs, par des mesures tendant à empêcher les tromperies et les falsifications, à supprimer les procédés ayant pour effet de fausser les conditions normales de la concurrence et en vue de favoriser, d'améliorer et de protéger la production végétale et animale, (ainsi qu'en vue de promouvoir des modes de production durables,) le Roi peut:
1° déterminer les conditions de production, de fabrication, de transformation, de préparation, de composition, de conservation, de transport, de qualité, d'efficacité, de quantité, d'origine, de provenance, de triage, d'emballage, de présentation, de conditionnement et de publicité auxquelles les matières premières doivent satisfaire ainsi que fixer les qualités qu'elles doivent présenter pour être mises dans le commerce, acquises, offertes, exposées ou mises en vente, détenues, préparées, transportées, vendues, remises à titre gratuit ou onéreux, importées, exportées ou être admises en transit;
2° déterminer les conditions d'emploi des matières premières;
3° déterminer les marques, plombs, scellés, labels, étiquettes, certificats, attestations, écriteaux, signes, emballages, dénominations ou autres indications ou documents établissant ou attestant que les conditions visées au 1° sont réunies;
4° subordonner les activités des personnes effectuant les opérations indiquées au 1° à une autorisation ou agréation préalable accordée par le Ministre de l'Agriculture ou par l'organisme ou le fonctionnaire délégué à cette fin par le Ministre de l'Agriculture;
5° fixer les conditions auxquelles devront satisfaire les personnes assujetties à une réglementation édictée en vertu du présent titre pour obtenir et conserver cette autorisation ou agréation;
6° soumettre les matières premières à un contrôle facultatif ou obligatoire concernant l'origine, l'identité et la pureté d'espèce et de variété, ainsi que la qualité et le bon état sanitaire et fixer les rétributions exigibles à cet effet des fabricants, producteurs, obtenteurs, préparateurs et éleveurs;
7° subordonner les matières visées à l'article 1er, à une agréation ou autorisation préalable du Ministre de l'Agriculture et fixer les conditions d'octroi, de modification et de retrait de cette agréation ou autorisation.
Toutefois en ce qui concerne les matières visées à l'article 1er, 2°, l'agréation est délivrée sur avis conforme du Ministre de la Santé publique ou de son délégué.
Au cas ou le Ministre de la Santé publique estime ne pas pouvoir donner d'avis conforme, il devra motiver son avis négatif.
§ 2. Le Roi peut subordonner l'autorisation ou l'agréation visées au § 1er, 4° et 7°, et leurs modifications au paiement d'une somme fixe.
§ 3. Le Roi peut déléguer au Ministre de l'Agriculture l'exercice de tels de ces pouvoirs qu'il déterminera spécialement.
Article 4. Sans préjudice de l'application des dispositions légales relatives aux médicaments, il faut, pour l'application de la présente loi, entendre par pesticides, les produits destinés à assurer la destruction ou à prévenir l'action des animaux, végétaux, microorganismes ou virus nuisibles.
Ces pesticides comportent:
1° les produits à usage non agricole;
2° les matières premières visées à l'article 1er, 2, de la présente loi.
Article 5. § 1er. Dans l'intérêt de la santé publique, le Roi peut:
1° déterminer les conditions de production, de fabrication, de transformation, de préparation, de composition, notamment en substances actives, de conservation, de transport, de qualité, d'efficacité, de quantité, d'origine, de provenance, d'emballage, de présentation, de conditionnement et de publicité auxquelles les pesticides doivent satisfaire et les qualités qu'ils doivent présenter pour être mis dans le commerce, acquis, offerts, exposés ou mis en vente, détenus, utilisés, préparés, transportés, vendus, remis à titre gratuit ou onéreux, importés, exportés ou être admis en transit;
2° déterminer les conditions d'emploi des pesticides, eu égard aux conséquences nocives qui peuvent en résulter pour la santé humaine;
3° fixer les quantités maximales de résidus de substances actives que peuvent laisser les pesticides et leurs produits de dégradation éventuelle;
4° subordonner les activités des personnes effectuant les opérations indiquées au 1° à une autorisation ou agréation préalable accordée par le Ministre de la Santé publique, ou par l'organisme ou le fonctionnaire qu'il délégué à cette fin;
5° fixer les conditions auxquelles devront satisfaire les personnes assujetties à une réglementation édictée en vertu du présent titre, pour obtenir et conserver l'autorisation ou l'agréation visée au 4°;
6° déterminer les marques, plombs, scellés, labels, étiquettes, certificats, attestations, écriteaux, signes, emballages, dénominations ou autres indications ou documents établissant ou attestant que les conditions visées au 1° sont réunies;
7° subordonner les pesticides visés à l'article 4, 1°, à une autorisation préalable du Ministre de la Santé publique et fixer les conditions d'octroi, de modification et de retrait de cette autorisation;
8° soumettre les activités visées au 2° et au 3° à l'avis conforme et motivé du Ministre de l'Agriculture ou de son délégué, pour autant qu'il s'agisse de pesticides visés à l'article 4, 2°.
§ 2. Le Roi peut subordonner l'autorisation d'un pesticide visé à l'article 4, 1°, et ses modifications au paiement d'une somme fixe et des frais d'essais et d'analyse dont le pesticide a été l'objet en vue de l'octroi de l'autorisation.
§ 3. Le Roi peut déléguer au Ministre de la Santé publique l'exercice de tels de ces pouvoirs qu'il détermine spécialement.
Article 1. Pour l'application de la présente loi il faut entendre par matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, ci-après dénommées "matières premières":
1° tout matériel de reproduction ou de multiplication végétative, tels les semences et les plants;
2° toute substance destinée à protéger la production végétale et animale, tels les pesticides agricoles et autres produits phytopharmaceutiques;
3° toute substance destinée à améliorer ou favoriser la production végétale, tels les engrais et amendements du sol;
4° toute substance destinée à améliorer, favoriser ou protéger la production animale et piscicole, tels les aliments pour animaux;
5° tout substrat à la culture des plantes.
Les produits de la ferme non transformés, destinés à l'alimentation du bétail ou à la fertilisation du sol tels que les plantes fourragères ou le fumier, ne tombent pas sous l'application de la présente loi.
Article 3. § 1er. Tout acquéreur de matières premières, réglementées en vertu de l'article 2 de la présente loi, a le droit d'exiger, nonobstant toute convention contraire, le prélèvement d'échantillon contradictoire ou, à défaut, devant témoins, en vue de leur examen par les stations de recherches ou laboratoires officiels ou privés.
§ 2. L'erreur sur une des qualités réputées substantielles donne ouverture au choix de l'acquéreur, soit à l'action en nullité, soit à l'action en réduction de prix, sans préjudice des dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Sont réputées qualités substantielles les normes fixées pour les matières premières ainsi que toutes les quantités dont l'indication sur la facture, le label, l'étiquette ou l'emballage est prescrite ou admise par l'arrêté pris en vertu de l'article 2.
§ 3. La lésion de plus du quart sur la valeur commerciale donne à l'acquéreur l'action en réduction de prix.
§ 4. Les actions en nullité et en réduction de prix doivent à peine de déchéance, être intentées dans les douze mois qui suivent la livraison; elles demeurent recevables nonobstant l'emploi partiel ou total des matières livrées.