4 NOVEMBRE 1969. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE VIII - CHAPITRE II, Section 3 : Des règles particulières aux baux à ferme. (Intitulé modifié par L 2019-04-13/28, art. 2, 012; En vigueur : 01-11-2020) (NOTE: Abrogé pour la Région Flamande par DCFL 2023-10-13/13, art.87, 2°, 013; En vigueur : 01-11-2023) (NOTE: "La validité et les effets des congés donnés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 07-11-1988 "modifiant la législation sur le bail à ferme et la limitation du fermage", seront appréciés conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de leur notification; les baux en cours peuvent de commun accord, être transformés en baux de carrière conformément à l'article 14 de la section III du livre III, titre VIII, chapitre II du Code Civil." <L 1988-11-07/43, art. 44, 1° et 2°; En vigueur : 1988-12-16>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-12-1988 et mise à jour au 19-07-2024)

Type Loi
Publication 1969-11-25
Dernière mise à jour 2023-11-01
État Abrogée
Source Justel
articles 127
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2.

Si le bien loué appartient en copropriété à plusieurs personnes, la notification prévue au 1 de l'article 48 n'est valablement faite que moyennant le concours de tous les copropriétaires.

Article 51. En cas de vente faite en méconnaissance des droits de préemption du preneur, celui-ci peut exiger soit d'être subrogé à l'acquéreur, soit de recevoir du vendeur versement d'une indemnité correspondant à 20 p.c. du prix de vente.

Dans le premier cas, l'action doit être intentée à la fois au vendeur et au premier acquéreur, et la demande n'est reçue qu'après avoir été inscrite en marge de la transcription de l'acte incriminé et, le cas échéant, en marge de la transcription du dernier titre transcrit.

Le subrogé rembourse à l'acquéreur le prix payé par lui ainsi que les frais de l'acte. Il n'est tenu que des obligations résultant pour l'acquéreur de l'acte authentique de vente et des charges consenties par l'acquéreur que pour autant que ces dernières aient fait l'objet d'inscription ou de transcription avant l'inscription de sa demande.

L'action en retrait et subrogation et l'action en indemnisation se prescrivent, en cas de vente publique, par trois mois à dater de l'adjudication et, en cas de vente de gré à gré, par trois mois à dater de la notification de cette vente au preneur, si une telle notification a eu lieu, et sans cela par deux ans à dater de la transcription de l'acte de vente.

En accueillant la demande de subrogation, le juge renvoie les parties pour la passation de l'acte devant le notaire choisi par elles ou devant un notaire nommé d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix. Les frais de l'acte sont à charge du subrogé.

Toute décision rendue sur une action en subrogation sera inscrite à la suite de l'inscription prévue au deuxième alinéa.

Article 53. Est réputée inexistante, toute convention par laquelle le preneur renonce d'avance, en tout ou en partie, au droit de préemption. Toutefois, lorsque le bail est en cours, le preneur peut renoncer à ce droit de la manière prévue à l'article 14, 2e alinéa.

Article 55. En cas d'aliénation du bien loué, l'acquéreur est subrogé aux droits et obligations du bailleur.

§ 12. - Dispositions générales.

Article 56. Sont réputées inexistantes toutes conventions par lesquelles le preneur, d'une manière expresse ou tacite, renonce, en tout ou en partie, aux droits que lui confèrent les articles 1720, alinéa 2, 1721, 1722 et 1755, ainsi que tous usages contraires à ces dispositions.

C'est aussi le cas pour les droits à lui conférés par les articles 3 à 15, 17 , 19 à 28, 31, 32, 34, 35, 38, 40, 41, 43, 45 à 51, 55.

En ce qui concerne l'article 1722 et l'article 21 de cette section, ne sont réputées inexistantes que les conventions, dispositions et clauses, pour autant qu'il s'agisse de cas fortuits extraordinaires au sens de l'article 22 de cette section.

Article 58. La date pour laquelle congé a été donné par application des articles 11, 2 et 3, 14 alinéa 1er, 38, 39 ou 40 est, le cas échéant, retardée de manière que l'occupation prenne fin aux dates fixées pour la sortie par le bail ou, à défaut par l'usage des lieux.

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