4 NOVEMBRE 1969. - Loi limitant les fermages. (NOTE : Ce texte constitue l'article 3 de la loi du 04-11-1969 (2019-05-02/90, art. 54,1°, 005; En vigueur : 01-01-2020) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-12-1988 et mise à jour au 28-11-2023)
Article 1. § 1. Le Roi institue dans chaque province une commission provinciale des fermages, composée de trois preneurs, de trois propriétaires fonciers et d'un fonctionnaire du Ministère de l'Agriculture qui assume la présidence. Il nomme les membres de ces commissions et leurs suppléants.
Le Ministre de l'Agriculture désigne les ingénieurs agronomes de l'Etat qui remplissent les fonctions de secrétaire et de secrétaire suppléant.
§ 2. Le fonctionnement des commissions provinciales des fermages, le mode de nomination des membres et de leurs suppléants ainsi que leur rémunération sont réglées par le Roi.
Article 2. § 1. Pour les terres données en location, les fermages maxima autorisés correspondent à leur revenu cadastral affecté d'un coefficient.
Dans l'année de l'entrée en vigueur de la présente loi, les commissions provinciales fixent ce coefficient pour chacune des régions agricoles de leur province.
§ 2. Les coefficients maxima ainsi fixés valent pour les fermages venant à échéance au cours d'une période de cinq ans prenant cours à la date de la publication visée au § 4.
Avant l'expiration de cette période de cinq ans et avant l'expiration de chacune des périodes subséquentes de cinq ans, les commissions provinciales sont tenues de fixer les coefficients maxima applicables au revenu cadastral des terres pour les fermages venant à échéance au cours de la période quinquennale suivante.
La loi du 26 juillet 1952 limitant les fermages telle qu'elle a été modifiée par la loi du 20 janvier 1961 reste d'application pour les fermages échus avant la date visée à l'alinéa 1er du présent paragraphe.
§ 3. Les commissions provinciales fixent les coefficients maxima visés au § 1er de la facon suivante :
pour la première période de cinq ans : sur base du rapport résultant de la comparaison entre 72 pour cent de la moyenne des fermages réellement payés, dans chacune des régions agricoles de la province, pendant l'année 1955 et la moyenne des fermages réellement payés, dans ces mêmes régions, pendant l'année 1967. Aucun des coefficients ainsi fixés ne peut dépasser le chiffre 2,25;
pour les périodes subséquentes de cinq ans : sur base du rapport existant entre la rentabilité moyenne des exploitations dans chacune des régions de la province au cours du triennat qui précède la dernière année de chaque période et la rentabilité moyenne de ces exploitations au cours du même triennat de la période précédente. Cette rentabilité est appréciée conformément à l'article 17 de la section 3 du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil.
§ 4. Les décisions des commissions provinciales des fermages sont publiées au Moniteur belge de la facon déterminée par le Roi.
Article 3. Pour les bâtiments donnés en location, le fermage maximum correspond à leur revenu cadastral augmenté de (2/3), que le loyer des bâtiments soit fixé séparément ou compris dans le fermage de l'exploitation.
(...)
Article 4. Si le contrat de bail, intervenu par acte authentique après l'entrée en vigueur de la présente loi, fixe une première période d'occupation d'au moins dix-huit ans, le fermage établi conformément aux articles 2 et 3 peut être augmenté d'un dixième.
Article 4bis.
Article 5. Chacune des parties peut demander la revision du fermage d'un bail en cours sur la base fixée aux articles 2, 3 et 4.
Lorsque le preneur demande la revision du fermage d'un bail en cours dont le taux dépasse le maximum ainsi fixé, le bail n'est pas nul, mais le fermage est ramené au montant établi conformément à ces articles.
La demande du bailleur en revision du fermage n'a d'effet que pour les fermages venant à échéance après la date de la requête en conciliation.
Dans la mesure où ils dépassent le taux légal, les fermages doivent être restitués au preneur à sa demande. Cette restitution ne s'applique toutefois qu'aux fermages échus et payés des cinq années qui précèdent la demande. L'action du preneur en répétition de ces sommes se prescrit après un an à compter du jour où il aura quitté le bien loué.
Article 6. Il sera procédé à une location de gré à gré au taux légal lorsque, à l'occasion de la mise en location d'un bien rural appartenant à l'Etat, à une province, à une commune ou à un établissement public, l'offre la plus élevée dépasse le fermage maximum fixé conformément aux dispositions de la présente loi.
En prévision de l'éventualité prévue à l'alinéa 1er, l'administration ou l'établissement intéressé fixe, à peine de nullité, dans le cahier des charges établi en vue de la location, les critères qui détermineront le choix du locataire.
Les députations permanentes des conseils provinciaux peuvent déterminer les critères visés à l'alinéa précédent et les rendre obligatoires pour les communes et les établissements publics de leur province.
Article 7. Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux redevances dues du chef de concessions consenties par les pouvoirs publics et ayant pour objet la jouissance ou l'exploitation d'un bien rural.
Article 1_REGION_WALLONNE.. 1_REGION_WALLONNE.
2016-10-20/01, art. 5, 003; En vigueur : 10-11-2016>
Article 2_REGION_WALLONNE.. 2_REGION_WALLONNE.
2016-10-20/01, art. 6, 003; En vigueur : 10-11-2016>
Article 3_REGION_WALLONNE.. 3_REGION_WALLONNE.
2016-10-20/01, art. 7, 003; En vigueur : 10-11-2016>
Article 4_REGION_WALLONNE.. 4_REGION_WALLONNE. § 1er. Si le contrat de bail, intervenu par acte authentique, fixe une première période d'occupation de dix-huit ans, le fermage établi [¹ conformément à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, du décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages]¹ peut être augmenté de 36 % et le fermage établi [¹ conformément à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, du décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages]¹ peut être augmenté de 18 %. Le fermage peut être augmenté de 42 % pour les terres et de 21 % pour les bâtiments lorsque la première période d'occupation comporte 21 ans et de 48 % pour les terres et de 24 % pour les bâtiments lorsque la première occupation comporte 24 ans. Quand la première période d'occupation comporte 25 ans ou plus, le fermage peut être augmenté de 50 % pour les terres et de 25 % pour les bâtiments. Après la première période d'occupation, le fermage est ramené au niveau du fermage normal fixé [¹ sur base de l'article 1er, § 1er, du décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages]¹. § 2. Si le contrat de bail concerne un bail de carrière tel que prévu à l'article 8, § 3, de la section III du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil, le fermage établi [¹ conformément à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, du décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages]¹ peut être augmenté de 50 % et le fermage établi [¹ conformément à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, du décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages]¹ peut être augmenté de 25 %.
(1)2016-10-20/01, art. 8, 003; En vigueur : 10-11-2016>
Article 4bis_REGION_WALLONNE.. 4bis_REGION_WALLONNE.
2016-10-20/01, art. 9, 003; En vigueur : 10-11-2016>
Article 5_REGION_WALLONNE.. 5_REGION_WALLONNE.
2016-10-20/01, art. 10, 003; En vigueur : 10-11-2016>
Article 6_REGION_WALLONNE.. 6_REGION_WALLONNE. Il sera procédé à une location de gré à gré au taux légal lorsque, à l'occasion de la mise en location d'un bien rural appartenant à l'Etat, à une province, à une commune ou à un établissement public, l'offre la plus élevée dépasse le fermage maximum fixé conformément aux dispositions [¹ du décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages et de l'article 4 de la présente loi]¹ En prévision de l'éventualité prévue à l'alinéa 1er, l'administration ou l'établissement intéressé fixe, à peine de nullité, dans le cahier des charges établi en vue de la location, les critères qui détermineront le choix du locataire. Les députations permanentes des conseils provinciaux peuvent déterminer les critères visés à l'alinéa précédent et les rendre obligatoires pour les communes et les établissements publics de leur province.
(1)2016-10-20/01, art. 11, 003; En vigueur : 10-11-2016>
Article 7_REGION_WALLONNE.. 7_REGION_WALLONNE.Les dispositions [¹ du décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages et de l'article 4 de la présente loi]¹ s'appliquent aux redevances dues du chef de concessions consenties par les pouvoirs publics et ayant pour objet la jouissance ou l'exploitation d'un bien rural.
(1)2016-10-20/01, art. 12, 003; En vigueur : 10-11-2016>
Article 1_REGION_FLAMANDE. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand institue une commission des fermages qui se compose de trois preneurs au moins, de trois propriétaires fonciers au moins et d'un fonctionnaire du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche, à désigner par le Gouvernement flamand, qui assume la présidence. § 2. Le fonctionnement des commissions des fermages, le nombre de membres, le mode de nomination des membres et de leurs suppléants ainsi que leur rémunération sont réglés par le Gouvernement flamand.]¹
(1)2017-06-30/08, art. 12, 004; En vigueur : 27-05-2016>
Article 1_REGION_WALLONNE.
2016-10-20/01, art. 5, 003; En vigueur : 10-11-2016>
Article 2_REGION_WALLONNE.
2016-10-20/01, art. 6, 003; En vigueur : 10-11-2016>
Article 3_REGION_WALLONNE.
2016-10-20/01, art. 7, 003; En vigueur : 10-11-2016>
Article 4_REGION_WALLONNE. § 1er. Si le contrat de bail, intervenu par acte authentique, fixe une première période d'occupation de dix-huit ans, le fermage établi [¹ conformément à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, du décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages]¹ peut être augmenté de 36 % et le fermage établi [¹ conformément à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, du décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages]¹ peut être augmenté de 18 %. Le fermage peut être augmenté de 42 % pour les terres et de 21 % pour les bâtiments lorsque la première période d'occupation comporte 21 ans et de 48 % pour les terres et de 24 % pour les bâtiments lorsque la première occupation comporte 24 ans. Quand la première période d'occupation comporte 25 ans ou plus, le fermage peut être augmenté de 50 % pour les terres et de 25 % pour les bâtiments. Après la première période d'occupation, le fermage est ramené au niveau du fermage normal fixé [¹ sur base de l'article 1er, § 1er, du décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages]¹. § 2. Si le contrat de bail concerne un bail de carrière tel que prévu à l'article 8, § 3, de la section III du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil, le fermage établi [¹ conformément à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, du décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages]¹ peut être augmenté de 50 % et le fermage établi [¹ conformément à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, du décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages]¹ peut être augmenté de 25 %.
(1)2016-10-20/01, art. 8, 003; En vigueur : 10-11-2016>
Article 4bis_REGION_WALLONNE.
2016-10-20/01, art. 9, 003; En vigueur : 10-11-2016>
Article 5_REGION_WALLONNE.
2016-10-20/01, art. 10, 003; En vigueur : 10-11-2016>
Article 6_REGION_WALLONNE. Il sera procédé à une location de gré à gré au taux légal lorsque, à l'occasion de la mise en location d'un bien rural appartenant à l'Etat, à une province, à une commune ou à un établissement public, l'offre la plus élevée dépasse le fermage maximum fixé conformément aux dispositions [¹ du décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages et de l'article 4 de la présente loi]¹ En prévision de l'éventualité prévue à l'alinéa 1er, l'administration ou l'établissement intéressé fixe, à peine de nullité, dans le cahier des charges établi en vue de la location, les critères qui détermineront le choix du locataire. Les députations permanentes des conseils provinciaux peuvent déterminer les critères visés à l'alinéa précédent et les rendre obligatoires pour les communes et les établissements publics de leur province.
(1)2016-10-20/01, art. 11, 003; En vigueur : 10-11-2016>
Article 7_REGION_WALLONNE. Les dispositions [¹ du décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages et de l'article 4 de la présente loi]¹ s'appliquent aux redevances dues du chef de concessions consenties par les pouvoirs publics et ayant pour objet la jouissance ou l'exploitation d'un bien rural.
(1)2016-10-20/01, art. 12, 003; En vigueur : 10-11-2016>