7 NOVEMBRE 1969. - [Loi relative à l'application de la sécurité sociale aux titulaires d'une licence de "coureur élite avec contrat"] <L 2013-06-24/50, art. 2, 002; En vigueur : 17-11-2013>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-11-2013 et mise à jour au 31-12-2021)

Type Loi
Publication 1969-12-05
État En vigueur
Source Justel
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Article 1. Les titulaires d'une licence de " coureur cycliste professionnel " délivrée par la Ligue vélocipédique belge, sont réputés se trouver sous les liens d'un (contrat de travail d'ouvrier) en ce qui concerne l'application des dispositions légales relatives à l'assurance des dispositions légales relatives à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, à l'assurance contre le chômage, aux allocations familiales des travailleurs salariés, aux pensions de retraite et de survie pour ouvriers et à l'indemnisation des dommages résultant d'accidents du travail.
Article 2. La Ligue vélocipédique belge est réputée, pour l'application de la présente loi, être l'employeur des personnes visées à l'article 1er.

Les charges résultant, pour l'employeur, de l'application de la présente loi ne peuvent incomber directement ni indirectement aux travailleurs salariés, notamment par l'élévation du prix de la licence.

Article 3. Les cotisations dues à l'Office national de sécurité sociale sont calculées sur la base des montants forfaitaires mensuels et quotidiens, fixés par le Roi.

Pour le calcul de ces cotisations, toutes les journées comprises dans la période de validité de la licence sont considérées comme journées de travail, à l'exception de celles qui sont comprises dans les périodes couvertes par les indemnités liquidées en application de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ou par des indemnités octroyées, du chef d'incapacité de travail temporaire, en vertu de la législation sur les accidents du travail.

Article 4. Les personnes visées à l'article premier de la présente loi n'ont, pendant la durée de validité de la licence dont elles sont titulaires, aucun droit aux allocations de chômage.
Article 5. Les montants forfaitaires fixés conformément à l'article 3 de la présente loi sont pris en considération pour le calcul des indemnités, allocations et rentes dues en vertu de la législation relative à l'indemnisation des dommages résultant des accidents du travail.

Cette législation s'applique aux personnes visées à l'article premier pendant les compétitions et les entraînements tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 6. Il n'est admis aucune preuve opposable aux présomptions établies par la présente loi.
Article 7. Les dispositions de cette loi entreront en vigueur aux dates qui seront fixées par le Roi.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.