3 JUIN 1970. - [Lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970.] (Intitulé remplacé par L 2006-07-13/68, art. 2, 042; En vigueur : 01-09-2006) (NOTE : art. 34 modifié et art. 42bis inséré avec effet à une date indéterminée <L 2006-07-13/68, art. 80 et 81, 042; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1981 et mise à jour au 31-05-2024)

Type Loi
Publication 1970-08-27
État En vigueur
Source Justel
articles 21
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Article 66bis. (Abrogé)
Article 35. Lorsque l'incapacité de travail temporaire devient permanente, une allocation annuelle de 100 p.c. déterminée d'après le degré de l'incapacité permanente, remplace l'indemnité temporaire à partir du jour ou l'incapacité présente le caractère de la permanence.

Lorsque l'incapacité de travail est permanente dès le début, une allocation annuelle de 100 p.c., déterminée d'après le degré de l'incapacité permanente, est reconnue à partir du début de l'incapacité; toutefois, l'allocation prend cours au plus tôt (cent vingt) jours avant la date d'introduction de la demande. [³ Le Roi peut toutefois, dans des cas exceptionnels, prolonger ce délai.]³

(Lorsque l'incapacité de travail permanente s'est aggravée, l'allocation accordée en vertu de cette aggravation ne peut prendre cours au plus tôt que soixante jours avant la date de la demande en révision ou soixante jours avant la date de l'examen médical lors duquel l'aggravation a été constatée à la suite d'une révision d'office opérée par [¹ Fedris]¹.) 2006-07-13/68, art. 27, 042; **En vigueur :** 01-09-2006>

(Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, ladite allocation annuelle est diminuée de 50 p.c. si le taux d'incapacité s'élève à moins de 5 p.c., et de 25 p.c. si le taux d'incapacité s'élève à 5 p.c. ou plus, tout en étant inférieur à 10 p.c.)

(Le Roi détermine le montant maximum des allocations annuelles, qui est octroyé au cas où la réparation est due pour plus d'une maladie professionnelle en vertu des dispositions des alinéas 1 et 2 de cet article.)

(Lorsqu'elle est, en raison d'une maladie professionnelle, hospitalisée dans un établissement hospitalier ou de soins, la victime peut demander que le taux d'incapacité qui lui a été reconnu pour cette maladie soit porté, pour la période d'hospitalisation, à 100 % d'incapacité temporaire ou permanente de travail selon la nature de l'incapacité de travail reconnue au moment de l'admission dans l'établissement hospitalier ou de soins. A l'issue de la période d'hospitalisation et à moins que [¹ Fedris]¹ ne décide autrement, le taux d'incapacité de la victime est ramené à celui qui lui était reconnu au moment de son admission dans l'établissement hospitalier ou de soins.)

(Si l'état de la victime exige absolument et normalement l'assistance d'une autre personne, elle peut prétendre, à partir du jour où la demande est introduite, à une allocation complémentaire, fixée en fonction du degré de nécessité de cette assistance, sur base du revenu minimum mensuel moyen garanti, tel que déterminé pour un travailleur à temps plein, par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail et applicable à la date d'octroi de l'allocation complémentaire.

Le montant annuel de cette allocation complémentaire ne peut dépasser le montant dudit revenu minimum mensuel moyen garanti multiplié par douze.)

(En cas d'hospitalisation de la victime à charge [² de Fedris]² dans un établissement hospitalier ou de soins, l'allocation complémentaire visée à l'alinéa précédent n'est plus due à partir du nonante et unième jour d'hospitalisation ininterrompue.

Toute nouvelle hospitalisation, qui survient dans les nonante jours qui suivent la fin d'une hospitalisation précédente, est censée être la prolongation de cette dernière.)


(1)2017-11-23/22, art. 4, 064; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2017-11-23/22, art. 5, 064; En vigueur : 01-01-2017>

(3)2021-11-23/02, art. 2, 066; En vigueur : 18-05-2020>

Article 57. (Les employeurs occupant des personnes visées à l'[² article 2, § 1er, 1° et 5°]², sont redevables d'une cotisation de solidarité qui est fixée à 1,02 p.c. de la rémunération de ces travailleurs, et les employeurs occupant des personnes visées à l'article 2, § 1er, 3°, sont redevables d'une cotisation de solidarité qui est fixée à 1,10 p.c. de la rémunération de ces travailleurs.) [¹ La cotisation de 1,10 p.c., mentionnée en dernier lieu, est incluse dans la cotisation patronale de base, visée dans l'article 3, § 3, 1°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, à partir du 1er juillet 2015.]¹

La notion de rémunération est définie à l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Toutefois, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre ou restreindre cette notion.


(1)2015-07-20/13, art. 50, 061; En vigueur : 01-07-2015>

(2)2024-03-21/22, art. 4, 070; En vigueur : 12-04-2024>

Article 31. Les différents dommages qui donnent lieu à réparation sont:

1° le décès de la victime;

2° l'incapacité temporaire de travail partielle ou totale;

3° l'incapacité permanente de travail partielle ou totale;

4° la cessation temporaire ou définitive de l'activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 37;

5° (les frais pour soins de santé, en ce compris les appareils de prothèse et d'orthopédie, dans les conditions prévues à l'article 41 des présentes lois.) 2006-07-13/68, art. 22, 042; **En vigueur :** 01-09-2006>

(alinéa 2 abrogé) 2006-07-13/68, art. 22, 042; **En vigueur :** 01-09-2006>

Article 34. Lorsque la maladie a entraîné une incapacité de travail temporaire et totale, la victime a droit a l'indemnité visée à l'article 22 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail. Pour l'application du présent alinéa, les mots "au cours de laquelle l'accident survient ou" figurant à l'alinéa 2 de l'article 22 précité sont supprimés.

Si l'incapacité temporaire est ou devient partielle, les dispositions de l'article 23 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail sont applicables.

Pour l'application du présent article, il y a lieu de remplacer :

1° dans l'alinéa 1er dudit article 23 les mots "de l'assureur", par [¹ de Fedris]¹;

2° chaque fois les mots "avant l'accident" repris dans ledit article 23 par les mots "avant le début de l'incapacité".

Lorsque la maladie a entraîné une incapacité temporaire de travail totale ou partielle, la victime a droit aux indemnités prévues aux alinéas précédents à condition que l'incapacité temporaire dure 15 jours au moins.

(L'indemnité attribuée en cas d'incapacité de travail temporaire totale ou partielle ne peut prendre cours au plus tôt que 365 jours avant la date de la demande.) 2006-07-13/68, art. 25, 042; **En vigueur :** 01-09-2006>


(1)2017-11-23/22, art. 5, 064; En vigueur : 01-01-2017>

Article 36. (En cas de suppression de l'inscription d'une maladie de la liste visée à l'article 30 ou de modification du libellé de cette inscription, la personne atteinte de cette maladie conserve ses droits à la réparation acquise, sans préjudice de toute autre disposition concernant la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles. Le Roi peut toutefois décider que le décès ou l'aggravation du dommage provoqué par la maladie dont l'inscription sur la liste précitée a été supprimée ou dont le libellé de l'inscription a été modifié, ne donne pas lieu à l'octroi des allocations consécutives au décès ou à une révision des indemnités acquises pour une incapacité de travail permanente.) 2006-07-13/68, art. 29, 042; **En vigueur :** 01-09-2006>

Lorsque l'incapacité temporaire ou le décès sont antérieurs à l'inscription de la maladie sur la liste visée à l'article 30, la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à réparation à partir de la date à laquelle la maladie a été inscrite. [¹ Le Roi peut toutefois, dans des cas exceptionnels, déroger à ce principe lors de l'inscription d'une maladie déterminée sur la liste visée à l'article 30.]¹


(1)2021-11-23/02, art. 3, 066; En vigueur : 18-05-2020>

Article 37. § 1er. Sur avis du médecin désigné par le Roi, [² Fedris]² peut, s'il le juge nécessaire proposer à toute personne atteinte ou menacée par une maladie professionnelle de s'abstenir soit temporairement, soit définitivement, de toute activité qui puisse l'exposer encore aux risques de cette maladie et de cesser soit temporairement, soit définitivement, l'activité qu'elle exerce.

Est considéré comme menacé par une maladie professionnelle le travailleur chez qui l'on constate une prédisposition à la maladie professionnelle ou l'apparition des premiers symptômes de celle-ci.

§ 2. (La personne qui accepte la proposition de cessation temporaire et qui effectue un travail adapté a droit aux indemnités prévues à l'article 34bis. Si un travail adapté ne peut lui être présenté, elle a droit aux indemnités prévues à l'article 34;) 2006-07-13/68, art. 30, 042; **En vigueur :** 01-09-2006>

[¹ alinéa 2 abrogé]¹

§ 3. La personne qui accepte la proposition de cessation définitive a droit, au cours de la période de nonante jours qui suit le jour de la cessation effective, à une allocation forfaitaire équivalente aux indemnités d'incapacite permanente totale de travail.

(La personne qui accepte la proposition de cessation définitive peut, si elle ne réunit pas les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires des communautés, de la Région wallonne ou de la Commission communautaire française organisant le reclassement social des personnes handicapées, bénéficier d'une réadaptation professionnelle à charge [³ de Fedris]³;) 2006-07-13/68, art. 30, 042; **En vigueur :** 01-09-2006>

Pendant la durée de la réadaptation elle a droit aux indemnités d'incapacité permanente totale, diminuées des avantages en espèces accordés par l'établissement ou s'effectue la réadaptation.

Les frais occasionnés par la réadaptation sont supportés par [² Fedris]² dans les conditions et suivant les modalités à déterminer par le Roi.

§ 4. (Pour la personne qui suit une réadaptation professionnelle soit à charge [³ de Fedris]³, soit dans le cadre des textes légaux et réglementaires des communautés, de la Région wallonne ou de la Commission communautaire française organisant le reclassement social des personnes handicapées, la période de nonante jours visée au § 3 du présent article prend cours le lendemain du jour où cette réadaptation se termine.) 2006-07-13/68, art. 30, 042; **En vigueur :** 01-09-2006>

Toutefois, entre le jour de la cessation effective du travail et celui du début de la réadaptation la personne dispose, en vue de son orientation professionnelle, d'un délai de quinze jours pendant lequel elle a droit aux indemnités d'incapacité temporaire totale de travail.


(1)2009-03-27/37, art. 32, 050; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2017-11-23/22, art. 4, 064; En vigueur : 01-01-2017>

(3)2017-11-23/22, art. 5, 064; En vigueur : 01-01-2017>

Article 41. 2006-07-13/68, art. 31, 042; **En vigueur :** 01-09-2006> [¹ Fedris]¹ rembourse la quote-part du coût des soins de santé, des appareils de prothèse et d'orthopédie en rapport avec la maladie professionnelle, qui, conformément à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et après l'intervention accordée sur la base de cette derniere, est à charge de la personne atteinte ou menacée de maladie professionnelle. Le Roi peut établir, après avis du Conseil scientifique et du [³ comité de gestion des maladies professionnelles]³, une nomenclature spécifique pour prestations de soins de santé et pour les appareils de prothèse et d'orthopédie qui ne sont pas prévus par la loi precitée.

Sans préjudice du droit au libre choix du médecin ou de l'établissement de soins, le médecin [² de Fedris]² peut suivre le traitement médical et communiquer, aussi bien en matière de diagnostic qu'au point de vue thérapeutique, tous renseignements utiles au médecin choisi par le travailleur.

Les indemnités pour frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers, ainsi que pour les frais occasionnés par l'emploi d'appareils de prothèse et d'orthopédie, pourront être payés à ceux qui en ont pris la charge.

Les personnes à qui ces frais sont dus disposent d'une action directe contre [¹ Fedris]¹.

Les soins de santé visés à l'alinéa 1er sont accordés par [¹ Fedris]¹ au plus tôt à partir du 120ème jour avant la date d'introduction de la demande, à la condition que celle-ci soit recevable. [⁴ Le Roi peut toutefois, dans des cas exceptionnels, prévoir l'indemnisation des soins de santé pour une période antérieure.]⁴

Lorsque la demande fait l'objet d'une décision de rejet, l'octroi des soins de santé est arrêté à la date de la notification de la décision de rejet.


(1)2017-11-23/22, art. 4, 064; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2017-11-23/22, art. 5, 064; En vigueur : 01-01-2017>

(3)2017-11-23/22, art. 7, 064; En vigueur : 01-01-2017>

(4)2021-11-23/02, art. 4, 066; En vigueur : 18-05-2020>

Article 52. [¹ Fedris]¹ statue sur toutes demandes de réparation ainsi que sur toutes demandes de revision des indemnités acquises. Ces demandes lui sont adressées par écrit (ou au moyen du procédé électronique visé par la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale) et sont instruites de la manière déterminée par le Roi.

[¹ Fedris]¹ peut également statuer d'office sur la révision des indemnités déjà octroyées, selon les conditions et de la manière déterminées par le Roi.

Sans préjudice de la disposition de l'alinéa précédent, le Roi peut, après avis du [² comité de gestion des maladies professionnelles]² et après avis du (Conseil scientifique), déterminer les maladies professionnelles pouvant faire l'objet d'une révision d'office ainsi que les conditions à cet effet.) 2006-07-13/68, art. 37, 042; **En vigueur :** 01-09-2006>

[³ Après avis du Conseil scientifique, le Roi peut fixer, pour chaque maladie, les délais dans lesquels les demandes doivent être introduites. En ce qui concerne les cas d'incapacité temporaire, sauf si le Roi en dispose autrement, dans des cas exceptionnels, les demandes doivent être introduites soit au cours de la période d'incapacité temporaire de travail, interrompue ou non par une ou plusieurs périodes de reprise de travail, soit au cours de la période où se manifestent les symptômes de la maladie professionnelle.]³


(1)2017-11-23/22, art. 4, 064; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2017-11-23/22, art. 7, 064; En vigueur : 01-01-2017>

(3)2021-11-23/02, art. 5, 066; En vigueur : 18-05-2020>

Article 49. (Les salaires servant de base à la fixation des indemnités se determinent conformément aux dispositions du chapitre II, section 4, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et aux dispositions du chapitre II, section Ierbis de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.)

(En ce qui concerne les personnes visées à l'article 2, § 1er, 3°, les salaires de base se déterminent conformément aux articles 79 et 80 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.)

[¹ [³ Pour l'application de l'alinéa 1er, il convient de lire les dispositions dans le chapitre II, section 4, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail comme suit :

1° dans l'article 34, alinéa 1er, les mots "la rémunération à laquelle le travailleur a droit pour l'année qui a précédé l'accident en raison de la fonction exercée dans l'entreprise au moment de l'accident" comme les mots "la rémunération à laquelle le travailleur a droit pour la période des quatre trimestres complets précédant la demande, en raison de la fonction exercée dans l'entreprise";

2° dans l'article 36 § 2, alinéa 1er, les mots "l'accident" comme les mots "la demande";

3° dans l'article 38, les mots "l'accident" comme les mots "la maladie professionnelle";

4° dans l'article 38/1, alinéa 1er, les mots "le moment de l'accident" comme les mots "la date du début de l'indemnisation de l'incapacité de travail";

5° dans l'article 38/1, alinéa 3, les mots "l'accident" comme les mots "la maladie professionnelle" et les mots "le moment de l'accident" comme les mots "la date du début de l'indemnisation de l'incapacité de travail";

6° dans l'article 39, alinéa 5, les mots "la date de l'accident" comme les mots "la date du début de l'indemnisation de l'incapacité de travail.]³]¹

[¹ ...]¹

[¹ Lorsqu'une nouvelle période d'incapacité de travail temporaire ou une incapacité de travail permanente est reconnue dans le cadre d'une révision d'office, la rémunération de base est la rémunération à laquelle le travailleur avait droit pour la période des quatre trimestres complets précédant la date de l'examen médical pratiqué dans le cadre de cette révision d'office.]¹

[¹ Si la victime, pendant la période des quatre trimestres complets précédant la demande, n'exerce plus d'activité professionnelle, le salaire de base est la rémunération à laquelle le travailleur a droit pour la période des quatre derniers trimestres complets au cours desquels la victime a exercé une activité professionnelle, indexée jusqu'à la date de prise de cours de l'indemnisation de l'incapacité de travail.]¹

Si la victime ne peut fournir les preuves requises et si [² Fedris]² n'est pas en mesure de fixer le salaire de base conformément aux dispositions de cet article, le Roi peut déterminer les modalités de calcul de ce salaire de base.


(1)2016-12-25/48, art. 31, 062; En vigueur : 08-01-2017>

(2)2017-11-23/22, art. 4, 064; En vigueur : 01-01-2017>

(3)2018-12-21/49, art. 12, 065; En vigueur : 01-01-2020>

Article 6. [⁴ Fedris]⁴ a pour mission :

1° d'assurer l'application des présentes lois. Il exerce ses attributions en matière de prévention des maladies professionnelles sans préjudice de celle incombant, dans ce domaine, au (Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale) et en ce qui concerne les industries dont la surveillance technique lui appartient au (Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie). (Il peut contribuer aux campagnes de prévention que le (Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale) mènerait concernant la prévention des maladies professionnelles.) 2006-07-13/68, art. 6, 042; **En vigueur :** 01-09-2006>

Il rembourse, à charge de l'Etat, la quote-part dans les frais de transport vers le lieu d'inhumation d'un travailleur saisonnier, décédé par suite d'une maladie professionnelle, [¹⁰ qui est mise par les instruments juridiques internationaux par lesquels la Belgique est liée et qui concernent la sécurité sociale, à la charge de la Belgique]¹⁰; 2006-07-13/68, art. 6, 042; **En vigueur :** 01-09-2006>

2° à la demande d'autres organismes et services publics chargés de la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, [⁴ Fedris]⁴ est autorisé à effectuer des examens médicaux et des expertises médicales des victimes de ces maladies.

Le Roi détermine, après avis du [⁷ comité général de gestion]⁷, le tarif des honoraires applicables pour les examens et expertises;

3° de payer, par dérogation aux dispositions de l'article 2 et à titre provisoire, les indemnités pour maladies professionnelle prévues par les présentes lois aux chômeurs occupés par les pouvoirs publics, dont l'Office national de l'Emploi est considéré être l'employeur pour l'application de la présente législation.

Le montant des indemnités alloués et des frais d'expertise exposés est récupéré annuellement à charge de l'Office national de l'Emploi.

(4° [⁹ ...]⁹.)

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.