5 JUIN 1970. - Loi modifiant certaines dispositions relatives aux régimes de pensions des travailleurs salariés, des ouvriers, des employés, des ouvriers mineurs et des assurés libres et au revenu garanti aux personnes âgées
Article 1. (disposition modificative)
Article 2. (disposition modificative)
Article 3. (disposition modificative)
Article 4. (disposition modificative)
Article 5. (disposition modificative)
Article 6. (disposition modificative)
Article 7. (disposition modificative)
Article 8. (disposition modificative)
Article 9. (disposition modificative)
Article 10. (disposition modificative)
Article 11. (disposition modificative)
Article 12. (disposition modificative)
Article 13. (disposition modificative)
Article 14. (disposition modificative)
Article 15. (disposition modificative)
Article 16. (disposition modificative)
Article 17. (.....) (L 27 juillet 1971, art. 13)
Article 18. Peuvent être transférés par le Ministre de la Prévoyance sociale à la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie, avec maintien de leur traitement, les personnes occupées en ordre principal auprès des juridictions en matière des pensions pour travailleurs salariés ainsi que les personnes occupées à charge de l'Office national des pensions pour travailleurs salariés, sans toutefois faire partie du personnel de cet organisme. Leur ancienneté de service et de grade reste acquise. Elles peuvent être affectées à un emploi dont l'échelle barémique correspond à celle de leur grade ou du grade immédiatement inférieur.
Article 19. Pour obtenir le bénéfice des dispositions des articles 2 et 3, les intéressés doivent introduire une demande dans les formes fixées en exécution de l'article 31, alinéa 1er, 1° de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 précité.
Cette demande produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est introduite; elle produit toutefois ses effets au plus tôt à la date de prise de cours de la pension mais non antérieurement à l'entrée en vigueur des articles 2 et 3 si elle est introduite dans les six mois à compter de la date de la publication de la présente loi.
Article 20. (disposition modificative)
Article 21. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.
Elle produit toutefois ses effets au 1er janvier 1968 en ce qui concerne les articles 7, 8, 11 et 14, au 1er avril 1970 en ce qui concerne les articles 9, 12 et 13, au 1er juillet 1970 en ce qui concerne l'article 17 et au 1er janvier 1971 en ce qui concerne l'article 20, 3°.
Elle entre en vigueur en ce qui concerne les articles 10, 15, 16 et 20, 1°, 2° et 4°, le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du Code judiciaire relatives aux tribunaux du travail.
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