16 JUIN 1970. - Loi sur les unités, étalons et instruments de mesure. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-07-2004 et mise à jour au 06-07-2016)
CHAPITRE I.
2013-02-28/12, art. 4, 005; En vigueur : 12-12-2013>
Section 1.
2013-02-28/12, art. 4, 005; En vigueur : 12-12-2013>
Article 1.
2013-02-28/12, art. 4, 005; En vigueur : 12-12-2013>
Section 2.
2013-02-28/12, art. 4, 005; En vigueur : 12-12-2013>
Article 2.
2013-02-28/12, art. 4, 005; En vigueur : 12-12-2013>
Article 3.
2013-02-28/12, art. 4, 005; En vigueur : 12-12-2013>
Section 3.
2013-02-28/12, art. 4, 005; En vigueur : 12-12-2013>
Article 4.
2013-02-28/12, art. 4, 005; En vigueur : 12-12-2013>
Section 4.
2013-02-28/12, art. 4, 005; En vigueur : 12-12-2013>
Article 5.
2013-02-28/12, art. 4, 005; En vigueur : 12-12-2013>
Section 5.
2013-02-28/12, art. 4, 005; En vigueur : 12-12-2013>
Article 6.
2013-02-28/12, art. 4, 005; En vigueur : 12-12-2013>
Section 6.
2013-02-28/12, art. 4, 005; En vigueur : 12-12-2013>
Article 7.
2013-02-28/12, art. 4, 005; En vigueur : 12-12-2013>
Section 7.
2013-02-28/12, art. 4, 005; En vigueur : 12-12-2013>
Article 8.
2013-02-28/12, art. 4, 005; En vigueur : 12-12-2013>
Article 9.
2013-02-28/12, art. 4, 005; En vigueur : 12-12-2013>
Article 10.
2013-02-28/12, art. 4, 005; En vigueur : 12-12-2013>
CHAPITRE 2.
2013-02-28/12, art. 4, 005; En vigueur : 12-12-2013>
Section 1.
2013-02-28/12, art. 4, 005; En vigueur : 12-12-2013>
Article 11.
2013-02-28/12, art. 4, 005; En vigueur : 12-12-2013>
Section 2.
2013-02-28/12, art. 4, 005; En vigueur : 12-12-2013>
Article 12.
2013-02-28/12, art. 4, 005; En vigueur : 12-12-2013>
Article 13.
2013-02-28/12, art. 4, 005; En vigueur : 12-12-2013>
Article 14.
2013-02-28/12, art. 4, 005; En vigueur : 12-12-2013>
Article 15.
2013-02-28/12, art. 4, 005; En vigueur : 12-12-2013>
Section 3.
2013-02-28/12, art. 4, 005; En vigueur : 12-12-2013>
Article 16.
2013-02-28/12, art. 4, 005; En vigueur : 12-12-2013>
Article 17.
2013-02-28/12, art. 4, 005; En vigueur : 12-12-2013>
Article 18.
2013-02-28/12, art. 4, 005; En vigueur : 12-12-2013>
Article 19.
2013-02-28/12, art. 4, 005; En vigueur : 12-12-2013>
Article 20.
2013-02-28/12, art. 4, 005; En vigueur : 12-12-2013>
Article 21.
2013-02-28/12, art. 4, 005; En vigueur : 12-12-2013>
Article 22.
2013-02-28/12, art. 4, 005; En vigueur : 12-12-2013>
Article 23.
2013-02-28/12, art. 4, 005; En vigueur : 12-12-2013>
CHAPITRE 3. _ Infractions.
Section 1. _ Recherche et constatation des infractions.
Article 24. (§ 1er.) Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les agents chargés de la vérification des instruments de mesure et ceux de l'enregistrement, ainsi que tous agents qui seront spécialement désignés par le Roi, ont qualité pour rechercher et constater les infractions à la présente loi et aux arrêtés pris pour son exécution, ainsi qu'aux dispositions de l'article 561, 4°, du Code pénal.
Les procès-verbaux des agents qualifiés font foi jusqu'à preuve contraire.
(§ 2. Les agents commissionnés à cette fin par le ministre peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions de la présente loi et dressés par les agents visés au § 1er, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique. Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi.)
Article 25. Les lieux où sont effectués des opérations tombant sous l'application des dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution, sont soumis à la visite des agents qualifiés.
Si ces lieux sont accessibles au public, ces officiers et agents peuvent y pénétrer de 9 heures à 19 heures et, en outre, pendant tout le temps où ils sont ouverts.
S'ils ne sont pas accessibles au public, libre entrée doit être donnée aux agents de 9 heures à 19 heures. Toutefois, sauf dérogation par arrêté royal, les agents qualifiés ne peuvent y pénétrer qu'accompagnés d'un autre agent qualifié ou d'une autre personne désignée soit par le juge au tribunal de police, soit par le commissaire de police, soit encore par un membre du collège des bourgmestre et échevins de la localité; cette personne contresignera le procès-verbal éventuel.
Section 2. _ Dispositions pénales.
Article 26. Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des peines prévues par le Code pénal, notamment par l'article 184 en matière de contrefaçon de marques, est puni d'une amende de 26 à 2 500 francs :
celui qui a contrevenu aux dispositions de la présente loi et des règlements pris en vue de son exécution, ainsi qu'aux conditions accompagnant les dérogations accordées en vertu de l'article 31 de la présente loi;
celui qui détient ou emploie des instruments de mesure manifestement inexacts, dans les lieux précisés à l'article 14 de la présente loi;
celui qui s'est refusé ou opposé à la visite des agents investis du droit de rechercher les infractions à la présente loi ou des personnes dont ces agents sont éventuellement accompagnés conformément à l'article 25 de la présente loi.
En cas de récidive dans les deux années d'une condamnation pour des faits visés aux 1°, 2° ou 3° du présent article, une peine d'emprisonnement de 8 jours peut également être prononcée.
Les dispositions du livre premier du Code pénal y compris le chapitre 7 et l'article 85 sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Article 27. Seront de plus saisis et pourront être confisqués, et s'il y a lieu, brisés les instruments de mesure dont la détention ou l'usage constituent des infractions aux dispositions de la présente loi et des règlements pris en vue de son exécution.
Le tribunal peut en outre ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il indiquera ainsi que son insertion intégrale ou par extrait dans tous les journaux qu'il désignera, le tout aux frais du condamné. L'affichage doit être ordonné si le condamné exploite un magasin de détail.
Article 28. (Abrogé)
Article 29. (Abrogé)
CHAPITRE 4. _ Dispositions finales.
Section 1. _ Dispositions générales.
Article 30. § 1er. [¹ ...]¹.
§ 2.[¹ ...]¹.
§ 3.[¹ ...]¹.
§ 4. (...).
(§ 5. [¹ ...]¹.
Les dispositions pénales contenues dans l'article 26 sont d'application pour celui dont les activités comportent une référence abusive à ce Réseau.)
(1)2013-02-28/12, art. 4, 005; En vigueur : 12-12-2013>
Article 31.
2013-02-28/12, art. 4, 005; En vigueur : 12-12-2013>
Section 2. _ Dispositions modificatives et abrogatoires.
Article 32. .
Article 33. Le Roi est autorisé à remplacer, dans les lois existantes, les mesures exprimées en unités qui ne font plus partie du système légal, par des mesures équivalentes exprimées en unités légales.
Article 34. Sont abrogés :
1°. ;
2°. ;
3°. ;
4°. les dispositions encore en vigueur de la loi du 21 août 1816 réglant le système des poids et mesures;
5°. ;
6°. les dispositions encore en vigueur de la loi du 4 mars 1848 relative au dépôt des étalons prototypes des poids et mesures;
7°. la loi du 1er octobre 1855 sur les poids et mesures, modifiée par la loi du 1er août 1922, l'arrêté royal n° 79 du 28 novembre 1939 et la loi du 20 avril 1964;
8°. la loi du 30 octobre 1903 instituant des unités de mesure pour l'électricité, modifiée par la loi du 1er août 1922, l'arrêté royal n° 79 du 28 novembre 1939 et l'arrêté du Régent du 5 juillet 1948;
9°. la loi du 10 mars 1913 fixant la valeur du carat métrique;
10°. la loi du 1er août 1922 autorisant la perception de taxes de vérification en matière de poids et mesures et modifiant certains articles des lois du 1er octobre 1855 et du 30 octobre 1903;
11°. l'arrêté royal n° 79 du 28 novembre 1939 modifiant et complétant certaines dispositions concernant les unités et instruments de mesure, modifié par la loi du 20 avril 1964;
12°. .
Section 3. - Dispositions relatives à l'entrée en vigueur.
Article 35. Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.
Les arrêtés royaux pris pour l'exécution de la présente loi et ceux qui fixeront la date de l'entrée en vigueur des dispositions de celle-ci, peuvent prévoir que les unités, étalons et instruments de mesure, établis conformément aux dispositions légales et réglementaires que ces arrêtés abrogent, peuvent être utilisés pendant une période que le Roi détermine.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 23 et 30 fixée le 11-07-1999 par AR 1999-04-19/57, art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 34, 7°, 8°, 10° et 11° fixée au 01-09-2009 par AR 2009-10-16/06, art. 9)
Article 36. .
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