7 JUILLET 1970. - Loi relative à la structure générale de l'enseignement supérieur. (NOTE 1 : Abrogé en communauté flamande pour l'enseignement supérieur de plein exercice, par DCFL 13-07-1994, l'art. 365, 23°, MB 31-08-1994, En vigueur : 01-09-1995, à l'exception du chapitre V qui entre en vigueur le 01-09-1996 (AGF 09-05-1996, art. 1 et 2, MB 25-07-1996)). (NOTE 2 : Les articles 2, alinéa 1er, 2bis, 2ter, 2quater, 3, 5, 5bis, § 1er, a, b, c, e, § 2, § 3, a, b, 6, 7, 8, 9, 9bis, § 2, 11, 12, 13, 14 et 15 ne sont pas applicables aux Hautes Ecoles de la communauté française (DCFR 27-10-1994, art. 71, MB 05-11-1994), En vigueur : 05-11-1994 (ACF 27-10-1994, art. 1, MB 05-11-1994) et (DCFR 05-08-1995, art. 96, MB 01-09-1995, En vigueur : 01-09-1995 (art. 107)). (NOTE 3 : Abrogé pour la communauté flamande par DCFL 2004-03-19/84, art. 4.1, 049; En vigueur : 01-09-2004, à l'exception de l'article 1er, § 1er, et de l'article 2, deuxième, quatrième et cinquième alinéas, dans la mesure où ceux-ci prescrivent que : a) la durée des études des formes d'enseignement de type court de l'enseignement supérieur s'élève à au moins deux ans; b) la durée des études des formes d'enseignement de type long de l'enseignement supérieur s'élève à au moins quatre ans) (NOTE 4 : abrogé pour l'Autorité flamande - à l'exception de l'art. 1, § 1 - par DCFL 2007-06-15/48, art. 176, 1° ; En vigueur : 01-09-2007>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-2003 et mise à jour au 19-09-2019)

Type Loi
Publication 1970-09-12
État Abrogée
Source Justel
articles 115
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CHAPITRE I. - Structure générale de l'enseignement supérieur.

Article 1. § 1. [¹ L'enseignement est subdivisé en niveaux, de la manière suivante :
a)

l'enseignement maternel;

b)

l'enseignement primaire, dans lequel peut être atteint le niveau 1 du cadre européen des certifications, visé dans la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie;

c)

l'enseignement secondaire, dans lequel peuvent être atteints les niveaux 2, 3 et 4 ou 5 du cadre européen des certifications, visés dans la recommandation précitée;

d)

l'enseignement supérieur, dans lequel peuvent être atteints les niveaux 5, 6, 7 et 8 du cadre européen des certifications, visés dans la recommandation précitée.]¹

§ 2. L'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur sont dispensés comme enseignement de plein exercice et comme enseignement de promotion sociale. Dans l'attente d'une loi organique de l'enseignement supérieur de promotion sociale, ce dernier est organisé par le Roi sur l'avis du Conseil compétent.

§ 3. L'enseignement supérieur comprend:

(- l'enseignement supérieur maritime.)


(1)2012-08-03/49, art. 2, 013; En vigueur : 30-10-2012>

CHAPITRE II. - Structure et classification de l'enseignement supérieur technique, de l'enseignement supérieur économique, de l'enseignement supérieur agricole, de l'enseignement supérieur paramédical, de l'enseignement supérieur social, de l'enseignement supérieur artistique, (de l'enseignement supérieur pédagogique et de l'enseignement supérieur maritime.)

Article 2. Le Roi classe les établissements d'enseignement supérieur, à l'exclusion des établissements universitaires, dans l'une des catégories suivantes: l'enseignement supérieur technique, l'enseignement supérieur économique, l'enseignement supérieur agricole, l'enseignement supérieur paramédical, l'enseignement supérieur social, l'enseignement supérieur artistique, (l'enseignement supérieur pédagogique et l'enseignement supérieur maritime.)

Dans chacune de ces catégories, l'enseignement peut être dispensé sous forme d'enseignement de type court et de type long.

[¹ ...]¹


(1)2012-08-03/49, art. 3, 013; En vigueur : 30-10-2012>

Article 2bis. (COMMUNAUTE FRANCAISE)

Les enseignements supérieurs agricole, économique, paramédical, pédagogique, social et technique de plein exercice et de type court sont organisés en un seul cycle comptant au moins trois années d'études.

La structure définie à l'alinéa 1er est appliquée progressivement à partir du 1er septembre 1990, de telle façon que les sections qui ne comportaient que deux années d'études en comportent trois pour le 1er septembre 1992.

Par mesure transitoire, durant les années académiques 1990-1991 et 1991-1992, les étudiants qui ont entamé leurs études dans une structure en deux ans peuvent être diplômés après avoir réussi une deuxième année terminale.

Article 2ter. (COMMUNAUTE FRANCAISE)

Des années de spécialisation peuvent être organisées à l'issue du cycle unique, dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice au cours des années académiques 1988-1989, 1989-1990, 1990-1991 et 1991-1992.

(Au cours des années académiques 1992-1993, (1993-1994, 1994-1995 et 1995-1996), seules peuvent être organisées les années de spécialisation qui existaient déjà durant l'année académique 1991-1992.)

Article 2quater. (COMMUNAUTE FRANCAISE)

Dans l'enseignement supérieur paramédical, le Gouvernement de la Communauté peut, sur avis conforme du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur paramédical, prévoir l'organisation, à partir de l'année académique 1994-1995, d'années de spécialisation accessibles à l'issue du cycle d'études visé à l'article 2bis, alinéa 1.

Article 3. A partir du 1er septembre 1975, les établissements dispensant un enseignement supérieur de type long n'organiseront plus d'enseignement secondaire.
Article 4. § 1er. Les écoles et sections de l'enseignement supérieur technique classées conformément à l'arrêté royal du 14 novembre 1962 au troisième degré et délivrant un diplôme protégé par l'article 1, III, a, de la loi du 11 septembre 1933 modifiée par les lois du 6 mars 1940 et du 9 avril 1965, sont classées en application de la présente loi dans l'enseignement supérieur de type long.

§ 2. La classification des établissements et des sections de l'enseignement technique classés conformément à l'arrêté royal du 14 novembre 1962 au deuxième degré, ainsi que des établissements et des sections de l'enseignement supérieur technique du troisième degré qui ne délivrent pas un diplôme protégé par l'article 1er, III, a, de la loi du 11 septembre 1933, modifiée par les lois du 6 mars 1940 et du 9 avril 1965, est réglée par l'article 16 de la présente loi.

§ 3. Les écoles et sections de l'enseignement supérieur technique classées conformément à l'arrêté royal du 14 novembre 1962 au premier degré sont classées en application de la présente loi dans l'enseignement supérieur de type court.

§ 4. Le deuxième cycle de l'enseignement normal primaire, tel qu'il est défini dans l'arrêté royal no 37 du 20 juillet 1967, ainsi que l'enseignement normal moyen sont classés en application de la présente loi dans l'enseignement supérieur de type court.

Article 5. § 1er. La structure et la classification des nouvelles études en enseignement de type long, ainsi que la réorganisation des études actuelles appartenant à l'un ou l'autre des trois degrés de l'enseignement technique supérieur en enseignement de type long, seront réglementées par la loi.

§ 2. La structure et la classification des études du type court seront réglementées par le Roi, sur l'avis du Conseil supérieur compétent.

Article 5bis.

§ 1er. Le Roi détermine après avis du Conseil supérieur compétent, sauf pour le littera e, le règlement général des enseignements supérieurs, technique, économique, agricole, paramédical, social, artistique(, pédagogique et maritime et notamment) :

a)

la durée des études;

b)

les règles de sanction des études;

c)

les titres de capacité à conférer, leur qualification, leurs formes et mentions;

d)

le nombre minimum et le nombre maximum d'heures de cours et d'activités qui peuvent être imposées en vue de l'obtention des différents titres de capacité;

e)

les conditions d'organisation des enseignements, cycles, sections, options et autres subdivisions dans les établissements de l'Etat.

§ 2. Le Roi peut créer des jurys d'Etat chargés de conférer les titres de capacité prévus au § 1er, c, déterminer leur fonctionnement et fixer les droits d'inscription, ainsi que les indemnités des examinateurs.

§ 3. Les Ministres de l'Education nationale, le Ministre de la Culture française et le Ministre de la Culture néerlandaise déterminent, chacun pour ce qui le concerne:

a)

le programme des études et la répartition des matières et des activités dans l'enseignement de l'Etat;

b)

le règlement organique des établissements de l'Etat;

c)

les enseignements, cycles, sections, options et autres subdivisions à organiser dans des établissements de l'Etat.

Article 5ter. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

(...)

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CHAPITRE III. - Conseils supérieurs et Conseil permanent.

Article 6. § 1er. Le Roi crée, auprès du département de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise et auprès du département de l'Education nationale et de la Culture française, des Conseils supérieurs de l'enseignement supérieur technique, de l'enseignement supérieur économique, de l'enseignement supérieur agricole, de l'enseignement supérieur paramédical, de l'enseignement supérieur social, de l'enseignement supérieur artistique, de l'enseignement supérieur pédagogique.

(Le Roi crée auprès des départements de l'Education nationale, un Conseil supérieur de l'enseignement supérieur maritime.

Ce Conseil supérieur exerce, outre les mandats décrits dans cette loi par les Conseils supérieurs, aussi les mandats assignés par les lois relatives à l'enseignement maritime, coordonnées le 20 septembre 1960, au Conseil de perfectionnement de l'enseignement maritime en ce qui concerne l'enseignement supérieur maritime.)

§ 2. Chaque Conseil supérieur est composé entre autres de représentants des pouvoirs organisateurs, du personnel directeur et enseignant, des étudiants et des milieux sociaux et économiques.

Les différentes tendances seront représentées de façon équitable.

(Le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur maritime comprend des représentants des Ministres de l'Education nationale et du Ministre des Communications.)

§ 3. Le Roi organise le fonctionnement des Conseils supérieurs, notamment la composition de leur bureau, le statut des présidents, le statut des secrétaires et le montant des indemnités dues aux membres du fait de vacations et de frais de voyage et de séjour.

Sur proposition du Conseil, le Roi peut créer des sections selon le niveau et la nature de l'enseignement.

§ 4. Les Conseils supérieurs émettent un avis sur les problèmes concernant l'enseignement pour lequel ils sont compétents, soit de leur propre initiative, soit à la demande des Ministres qui ont cet enseignement dans leurs attributions.

En attendant la constitution des Conseils supérieurs précités, leur mission est exercée par les Conseils supérieurs existants.

Article 7. § 1er. Est créé, auprès du département de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise et auprès du département de l'Education nationale et de la Culture française, un Conseil permanent de l'Enseignement supérieur, dénommé ci-après "Conseil permanent".

Les deux Conseils permanents siègent ensemble pour toutes les questions d'intérêt national.

§ 2. Les Conseils permanents sont constitués entre autres de représentants de la Commission permanente des grades académiques et des examens universitaires, du Conseil supérieur de l'enseignement technique, du Conseil supérieur de l'enseignement économique, du Conseil supérieur de l'enseignement agricole, du Conseil supérieur de l'enseignement paramédical, du Conseil supérieur de l'enseignement social, du Conseil supérieur de l'enseignement artistique(, du Conseil supérieur de l'enseignement pédagogique et du Conseil supérieur de l'enseignement maritime.)

Le nombre de représentants ainsi que la façon de les nommer sont arrêtés par le Roi.

Les différentes tendances seront représentées de façon équitable.

Chaque conseil est présidé par un président assisté d'un secrétaire.

§ 3. Le Roi règle le fonctionnement des Conseils permanents, notamment la composition de leur bureau, le statut des présidents, le statut des secrétaires et le montant des indemnités dues aux membres du Conseil permanent du fait de vacations et de frais de voyage et de séjour.

§ 4. Les Conseils permanents ont pour mission d'émettre un avis, soit de leur propre initiative, soit à la demande des Ministres qui ont l'Education nationale dans leurs attributions, sur les problèmes se rapportant à deux formes ou plus d'enseignement supérieur.

Ils fournissent également un avis sur les propositions de conditions de passage telles qu'elles sont visées à l'article 9 de la présente loi et sur la classification d'enseignement complémentaire aux formations de type long.

CHAPITRE IV. - Conditions d'admission et de passage.

Article 8. § 1. Nul n'est admis à la première année d'études de l'enseignement supérieur de type long s'il ne répond pas aux conditions fixées par l'article 5, §§ 1er et 2, des lois coordonnées le 31 décembre 1949, sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, modifiées par la loi du 8 juin 1964, en ce qui concerne les conditions d'admission aux examens pour l'obtention des grades académiques.

§ 2. Nul n'est admis à la première année d'études de l'enseignement supérieur de type court s'il ne possède pas un diplôme homologué ou un certificat homologué d'enseignement secondaire du degré supérieur.

§ 3. D'autres conditions d'admission à l'enseignement supérieur peuvent être arrêtées par le Roi sur avis favorable des Conseils permanents.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 8. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

§ 1. Nul n'est admis à la première année d'études de l'enseignement supérieur de type long s'il ne répond pas aux conditions fixées par l'article 5, §§ 1er et 2, des lois coordonnées le 31 décembre 1949, sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, modifiées par la loi du 8 juin 1964, en ce qui concerne les conditions d'admission aux examens pour l'obtention des grades académiques.

§ 2. (Nul n'est admis à la première année d'études de l'enseignement supérieur de type court s'il ne possède pas un certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur homologué, délivré au plus tard l'année scolaire 1996-1997.

Nul n'est admis à la première année d'études de l'enseignement supérieur de type court s'il ne possède pas un certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur délivré à partir de l'année scolaire 1997-1998.)

§ 3. (Par dérogation au § 2, les titulaires du brevet de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section "soins infirmiers", sont admis en formation dans l'enseignement supérieur de type court, section " soins infirmiers ".)

Art. 8. (COMMUNAUTE FRANCAISE)

§ 1. (Nul n'est admis à la première année d'études de l'enseignement supérieur de type long s'il ne répond pas aux conditions fixées par l'article 10 du (décret du 5 septembre 1994) relatif au régime des études universitaires et des grades académiques.)

§ 2. Nul n'est admis à la première année d'études de l'enseignement supérieur de type court s'il ne possède pas (un diplôme ou un certificat d'enseignement secondaire supérieur, ledit diplôme ou certificat devant être homologué s'il a été délivré par un établissement scolaire avant le 1er janvier 2008 ou revêtu du sceau de la Communauté française s'il a été délivré après cette date ) du degré supérieur. 2008-04-25/38, art. 7, 010; **En vigueur :** 01-06-2008>

§ 3. D'autres conditions d'admission à l'enseignement supérieur peuvent être arrêtées par le Roi sur avis favorable des Conseils permanents.

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Article 9. (§ 1er) Sur avis des Conseils permanents, le Roi établit les conditions auxquelles les étudiants passent:

1° d'un enseignement de type court ou de type long à un autre enseignement du même type;

2° d'un enseignement de type court à un enseignement de type long, et inversement;

3° d'un enseignement de type court ou de type long à l'enseignement universitaire, et inversement.

§ 2. Suivant des modalités que le Roi fixe, le Ministre peut accorder dispense à la condition de réussite de l'examen portant sur des cours pour lesquels la preuve est fournie que l'étudiant a présenté avec succès, en Belgique ou à l'étranger, un examen portant sur la même matière ou une matière similaire.

§ 3. Aucune dispense ne peut avoir pour effet que l'étudiant obtienne un diplôme dans un délai plus court que s'il avait fait ses études normalement.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 9. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

(§ 1er) (...), le Roi établit les conditions auxquelles les étudiants passent:

1° d'un enseignement de type court ou de type long à un autre enseignement du même type;

2° d'un enseignement de type court à un enseignement de type long, et inversement;

3° d'un enseignement de type court ou de type long à l'enseignement universitaire, et inversement.

§ 2. Suivant des modalités que le Roi fixe, le Ministre peut accorder dispense à la condition de réussite de l'examen portant sur des cours pour lesquels la preuve est fournie que l'étudiant a présenté avec succès, en Belgique ou à l'étranger, un examen portant sur la même matière ou une matière similaire.

§ 3. Aucune dispense ne peut avoir pour effet que l'étudiant obtienne un diplôme dans un délai plus court que s'il avait fait ses études normalement.

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Article 9bis.

§ 1er. Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "étudiant régulièrement inscrit" et "étudiant entrant en ligne de compte pour le financement".

§ 2. Les chefs d'établissement d'enseignement supérieur de l'Etat peuvent refuser l'inscription d'étudiants qui n'entrent pas en ligne de compte pour le financement.

L'étudiant refusé peut, dans les trente jours, par pli recommandé, faire appel auprès du Ministre de l'Education nationale, qui dans un délai de trente jours peut annuler le refus.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 9bis. (COMMUNAUTE FRANCAISE)

§ 1er. Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "étudiant régulièrement inscrit" et "étudiant entrant en ligne de compte pour le financement".

§ 2. Les chefs d'établissement d'enseignement supérieur de l'Etat peuvent refuser l'inscription d'étudiants qui n'entrent pas en ligne de compte pour le financement.

L'étudiant refusé peut, dans les trente jours, par pli recommandé, faire appel auprès du Ministre de l'Education nationale, qui dans un délai de trente jours peut annuler le refus.

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